La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2014 | FRANCE | N°12/07895

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 février 2014, 12/07895


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07895





[Z]



C/

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 09 Octobre 2012

RG : F 10/00220











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 21 FEVRIER 2014













APPELANTE :



[K] [Z]

née le [Date

naissance 1] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07895

[Z]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 09 Octobre 2012

RG : F 10/00220

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2014

APPELANTE :

[K] [Z]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Cécile AZOULAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Février 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section commerce, par jugement contradictoire du 9 octobre 2012, a :

- dit et jugé que le licenciement de madame [Z] est justifié

- débouté madame [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de toutes les demandes liées au licenciement

- sursis à statuer sur les demandes de rappels de salaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente de la décision qui interviendra dans les procédures similaires actuellement pendantes devant la juridiction

- réservé les dépens;

Attendu que la cour est saisie par un appel formé par madame [Z] par lettre recommandée postée le 31 octobre 2012 et réceptionnée au greffe le 2 novembre 2012;

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2013 et renvoyée contradictoirement à l'audience du 10 janvier 2014, n'étant pas en l'état d'être plaidée et à la demande des parties ;

Attendu que madame [Z] a été engagée par la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1978 en qualité de dactylo standardiste ;

Qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle a exercé des fonctions à temps partiel de conseiller de clientèle catégorie T3 affectée à l'agence de [Localité 4] depuis 1999;

Attendu que madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 25 février 2010 d'une demande en paiement de rappel de salaire et de remise de bulletins de salaire;

Attendu que madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2010 par lettre du 9 février 2010 ;

Que le conseil de discipline national a été saisi par la Caisse d'Epargne le 26 février 2010;

Que lors de l'audience devant le conseil de discipline national en date du 6 avril 2010, un avis de partage de voix a été rendu;

Que madame [Z] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11''mai 2010 pour cause réelle et sérieuse « en raison de votre persistance à refuser votre mutation et affectation à l'agence de [Localité 3] et à ne pas respecter les règles applicables en matière de mobilité dans l'entreprise » ;

Attendu que la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Attendu que madame [Z] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 mars 2013, visées par le greffier le 10 janvier 2014 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- condamner la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à lui verser les sommes suivantes:

*2195,40 euros à titre de rappel de salaire afférent à la rémunération globale garantie outre 219,54 euros au titre des congés payés y afférents

*3345,36 euros au titre des augmentations qui auraient dû être faites sur la rémunération globale garantie outre 334,53 euros au titre des congés payés y afférents

* 1668,56 euros au titre des rappels de salaire afférent à la prime familiale outre 166, 85 euros au titre des congés payés y afférents

* 1822,77 euros au titre des rappels de salaire afférent à la prime d'expérience outre 182,27 euros au titre des congés payés y afférents

* 808,92 euros au titre des rappels de salaire afférent à la prime de vacances outre 80,89 euros au titre des congés payés y afférents

*10299,61 euros au titre des rappels de salaire afférent à la gratification de fin d'année outre 1029,96 euros au titre des congés payés y afférents

* 655,18 euros au titre de l'intéressement

* 199,82 euros au titre de la part variable

* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- condamner la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à lui verser la somme de 30222,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonner d'office de remboursement à l'Assedic des allocations chômage versées à elle dans la limite de six mois d'indemnité

- en tout état de cause, condamner la même:

* aux intérêts légaux

* à l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir

* 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 avril 2013, visées par le greffier le 10 janvier 2014 et soutenues oralement, de :

Concernant le licenciement

- confirmer le jugement

- constater que la mobilité géographique imposée à la salariée se situait dans les limites prévues conventionnellement- dire et juger abusif le refus de la salariée de se rendre à sa nouvelle affectation

- dire et juger justifié le licenciement de la salariée et la débouter de l'intégralité de ses demandes de ce chef

Concernant les demandes de rappels de salaire

- à titre principal, constater la prescription de l'action en justice

-à titre subsidiaire, sur la demande en paiement de la gratification de fin d'année

* constater que madame [Z] a continué à bénéficier de cette prime après la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 et dire et juger que cette gratification de fin d'année ne peut en toute hypothèse se cumuler avec le 13e mois versé à l'ensemble du personnel, ces avantages ayant le même objet, la décision de l'entreprise d'appliquer la gratification de fin d'année à tous les salaires permettant uniquement de mettre fin à une potentielle inégalité de traitement

* débouter madame [Z] de ses prétentions

- à titre subsidiaire sur le prétendu non-respect des rémunérations minimales

* constater la volonté des parties à l'accord de branche du 11 décembre 2003 de définir le salaire devant être comparé aux rémunérations minimales

* constater que n'ont pas été exclues à cette occasion les primes litigieuses

* les intégrer dans l'appréciation du respect des rémunérations minimales

* constater en toute hypothèse que la requérante a toujours bénéficié des rémunérations minimales même exclusion faite de ces primes

* constater également en toute hypothèse le caractère erroné de leur évaluation

* constater que le montant des primes est proportionnel à la durée du travail

* débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes de ce chef dont la régularisation au titre de l'intéressement et de la part variable

- à titre reconventionnel condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de rappels de salaires

Attendu que préliminairement, il n'est pas discuté la recevabilité de l'appel formé contre la décision de la juridiction prud'homale qui dans son dispositif tranche une partie du principal et pour le surplus ordonne une mesure de sursis à statuer « dans l'attente de la décision qui interviendra dans les procédures similaires actuellement pendantes devant la juridiction » ;

Que les parties s'accordent pour demander à la cour de statuer sur les demandes de rappels de salaires présentées par madame [Z] ;

Attendu que la CELDA soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes présentées par madame [Z] que ce soit au titre de la RGG/RAM, du 13ème mois, des primes familiale de vacances et de durée d'expérience atteintes par la prescription en application de l'article L3245-1 du code du travail ;

Qu'elle rappelle :

- concernant la RGG/RAM que madame [Z] a bénéficié de la contractualisation d'avantages individuels acquis en octobre 2001 et que la RGG conventionnelle mise en place par accord du 8 janvier 1987 exclut leur prise en compte

- concernant le 13ème mois qu'il a été supprimé en janvier 2004

- concernant les différentes primes qu'elles ont été supprimées en janvier 2004 ;

Qu'elle reproche à madame [Z] de contourner les règles de prescription en cantonnant sa demande de paiement de salaire sur les 5 dernières années ;

Attendu que madame [Z] soutient qu'un tel raisonnement ne peut aboutir et rappelle la motivation d'une décision selon laquelle « le droit au salaire revendiqué est né à une date antérieure de plus de 5 ans à la date de la demande » et que les dispositions sur la prescription n'ont pour objet que de limiter le rappel possible aux 5 dernières précédant la date à laquelle la demande est formulée ;

Qu'elle en déduit que ses demandes ne sont pas prescrites ;

--- sur la demande de la rémunération globale garantie

Attendu que la RGG' rémunération globale garantie ' a été instituée par accord collectif du 8 janvier 1987;

Que madame [Z] réclame un rappel de salaires à hauteur de 3345,36 euros, outre les congés payés y afférents reprochant à son employeur d'avoir intégré dans la détermination de la RGG les primes prévues par l'accord du 19 décembre 1985 devenues avantages individuels acquis ;

Que l'employeur lui oppose la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail ;

Attendu que la demande de rappel de salaire formée le 25 février 2010 par madame [Z] est prescrite, celle-ci ayant bénéficié de la contractualisation d'avantages acquis depuis octobre 2001 et l'accord collectif du 8 janvier 1987 en ayant exclu leur prise en compte;

Que madame [Z] avait connaissance dès octobre 2001 de l'étendue des droits qui lui étaient reconnus et devait engager l'action en paiement dans le délai de 5 années ;

Attendu que la demande de madame [Z] doit être déclarée irrecevable de ce chef ;

--- sur la demande au titre du revenu annuel garanti

Attendu que le RAM ' revenu annuel minimum ' a été institué par accord collectif du 11 décembre 2003, entré en vigueur le 1er janvier 2004 ;

Que madame [Z] réclame un rappel de salaires à hauteur de 2195,40 euros, outre les congés payés y afférents reprochant à son employeur d'avoir intégré dans la détermination du RAM les primes prévues par l'accord du 19 décembre 1985 devenues avantages individuels acquis ;

Que l'employeur lui oppose la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail ;

Attendu que la demande de rappel de salaire formée le 25 février 2010 par madame [Z] au titre d'avantages individuels acquis nés de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet au 22 octobre 2002, est prescrite ;

Que la prescription applicable ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé et ayant cessé d'exister au 22 octobre 2002;

Attendu que la demande de madame [Z] doit être déclarée irrecevable de ce chef ;

--- sur la demande au titre des primes dites d'expérience, familiale et vacances

Attendu que l'accord collectif national du 19 décembre 1985, relatif à la classification des emplois et des établissements et sur les conséquences sur la rémunération, a prévu :

- en son article 15 le versement mensuel d'une prime de durée d'expérience attribuée aux salariés ayant au moins trois années de présence, et ce à compter du 31 juillet 1986, avec attribution tous les trois ans de points supplémentaires, l'attribution se faisant au regard de leur affectation aux emplois fonction de leurs niveaux A à I

- en son article 16 le versement mensuel d'une prime familiale à chaque salarié chef de famille, le montant de la prime étant calculé par attribution d'un nombre de points fonction du nombre d'enfants

- en son article 18, le versement annuel à compter de mai 1987 d'une prime de vacances majorée par enfants à charge ;

Attendu que cet accord a été dénoncé le 20 juillet 2001et a cessé de produire effet au 22 octobre 2002 ;

Attendu que madame [Z] poursuit son employeur à lui payer un rappel de primes soutenant que les primes ont un caractère forfaitaire, leur montant n'étant pas lié à la durée du travail ;

Que l'employeur lui oppose la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail ;

Attendu que la demande de rappel de primes formée le 25 février 2010 par madame [Z] au titre d'avantages individuels acquis nés de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet au 22 octobre 2002, est prescrite ;

Que la prescription applicable ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé et ayant cessé d'exister au 22 octobre 2002;

Attendu que la demande de madame [Z] doit être déclarée irrecevable de ce chef ;

--- Sur la gratification de fin d'année

Attendu que madame [Z] poursuit son employeur à lui payer un rappel de gratification de fin d'année;

Que l'employeur lui oppose la prescription quinquennale édictée par l'article L3245-1 du code du travail ;

Attendu que la gratification de fin d'année a été instituée par l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, que l'accord du 8 janvier 1987 a exclu la gratification de fin d'année du calcul de la rémunération globale garantie, accords qui ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001 ;

Attendu que la demande de rappel de gratification de fin d'année formée le 25 février 2010 par madame [Z] sur la base d'accords ayant cessé de produire effet au 22 octobre 2002, est prescrite ;

Que la prescription applicable ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé et ayant cessé d'exister au 22 octobre 2002;

Attendu que la demande de madame [Z] doit être déclarée irrecevable de ce chef ;

--- sur la demande de rappels de salaire sur intéressement et sur le montant de la part variable

Attendu que madame [Z] soutient que les « différents oublis » de son employeur la rendent créancière de rappels de salaire sur intéressement à hauteur de 655,18 euros et sur le montant de la part variable à hauteur de 199,82 euros ;

Attendu que cette demande, qui n'est que la conséquence des autres demandes de rappels de salaire, doit être rejetée ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu que madame [Z] poursuit son employeur à lui payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive à sa demande en paiement de rappel de salaires, demande à laquelle la CELDA s'oppose ;

Attendu que madame [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'une faute qui soit de nature à faire dégénérer en abus la résistance opposée au paiement, au demeurant justifiée juridiquement ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [Z] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 mai 2010, rédigée en ces termes:

« Par courrier du 7 janvier 2010, et après entretien avec votre Directeur de Groupe, vous avez été affectée à l'agence de [Localité 3] à compter du 9 février 2010 en qualité de Conseiller de Clientèle.

Par courrier recommandé du 27 janvier 2010, vous avez refusé cette nouvelle affectation considérant que cette mutation serait contraire à l'accord local sur la gestion de la mobilité professionnelle du 17 mars 2004 et ne pourrait vous être imposée car supérieur à 30 km.

Par lettre recommandée en date du 4 février 2010, nous vous avons confirmé votre affectation à l'agence de [Localité 3].

En effet, conformément aux accords sur la mobilité professionnelle du 17 mars 2004, l'appréciation de la distance s'effectue sur la base de l'accroissement de la distance domicile - nouveau lieu de travail.

A ce titre, et selon les données du site internet « Via Michelin » parcours conseillé, référence de l'accord:

' la distance domicile - agence de [Localité 4] est de 15 km

' la distance domicile - agence de [Localité 3] est de 45 km.

L'accroissement de la distance domicile - nouveau lieu de travail est donc bien de 30 km.

Or malgré l'application stricte des accords par l'Entreprise, vous ne vous êtes pas présenté le 9 février 2010 à votre nouvelle agence d'affectation de [Localité 3] et avez continué a venir travailler à l'agence de [Localité 4].

Dès lors, nous avons le regret de vous notifier, par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre persistance à refuser votre mutation et votre affectation à l'agence de [Localité 3] et donc à ne pas respecter les règles applicables en matière de mobilité dans l'Entreprise.

Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera Ie 14 mai 2010 et se terminera le 14 juillet 2010 date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs' » ;

Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que madame [Z] a occupé un poste de Conseiller de Clientèle T3 à [Localité 4] depuis 1999 ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- par lettre du 7 janvier 2010, la CELDA a confirmé à madame [Z] son affectation à l'agence de [Localité 3] à compter du 9 février 2010 en qualité de conseiller de clientèle T3

- par lettre du 27 janvier 2010, madame [Z] a refusé cette affectation en référence au non respect des accords de 2004 (mutation supérieure à 30 kms) et soulignant trouver « regrettable qu'après plus de 31 ans de Caisse d'Epargne et une implication constante dans cette entreprise, une telle considération de la personne puisse exister

- par lettre du 4 février 2010, la CELDA a rappelé à madame [Z] les termes des accords sur la mobilité professionnelle de 2004 concernant l'appréciation de l'accroissement de la distance domicile-lieu de travail, lui a confirmé son affectation à l'agence de [Localité 3] à compter du 9 février 2010 et lui a précisé « nous tirerions toutes les conséquences d'un éventuel refus de votre part »

- par lettre du 9 février 2010, la CELDA a convoqué madame [Z] à un entretien préalable à licenciement

- par lettre du 26 février 2010, la CELDA a informé madame [Z] de la saisine du Conseil de Discipline National

- par lettre du 26 mars 2010, madame [Z] a été informée par le BPCE de la date de réunion du Conseil de Discipline National le 6 avril 2010

- par lettres des 30 mars et 5 avril 2010, madame [Z] a informé le BPCE de l'impossibilité de se rendre à cette convocation étant médicalement arrêtée du 30 mars au 6 avril 2010 et a « réfuté formellement les arguments (de son employeur) quant aux kilométrages contenus dans le dossier »

- par lettre du 12 avril 2010, le Conseil de Discipline National a notifié à madame [Z] son avis

- par lettre du 11 mai 2010, la CELDA a prononcé le licenciement de madame [Z] ;

--- Attendu que madame [Z] soutient que la règle non bis idem est applicable à son licenciement, analysant la lettre du 4 février 2010 en une lettre d'avertissement et en déduisant l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, en l'absence de fait nouveau ;

Que la CELDA demande à la cour d'écarter ce moyen nouveau dénué de toute pertinence, n'ayant aucunement entendu user de son pouvoir disciplinaire ;

Attendu que le lettre du 4 février 2010, adressée par l'employeur à la salariée, sauf à en dénaturer le sens, ne peut s'analyser en une lettre d'avertissement, l'employeur se contentant d'apporter une réponse à madame [Z] sur les conditions d'application des accords sur la mobilité professionnelle de 2004 concernant l'appréciation de l'accroissement de la distance domicile-lieu de travail, de confirmer sa décision d'affectation de la salariée à l'agence de [Localité 3] à compter du 9 février 2010 et de lui préciser en employant le conditionnel « nous tirerions toutes les conséquences d'un éventuel refus de votre part » ;

Que l'employeur n'a nullement usé de son pouvoir disciplinaire ;

Que cette demande de la salariée doit être rejetée ;

--- Attendu que madame [Z] soutient que son refus de se rendre sur son lieu de nouvelle affectation est légitime, l'employeur ne rapportant pas la preuve de la nécessité de l'affecter à l'agence de [Localité 3] et l'augmentation de la distance est supérieure à l'accord sur la gestion de la mobilité professionnelle ;

Que la CELDA soutient que le licenciement est justifié, madame [Z] ayant refusé de se conformer aux obligations conventionnelles applicables ;

Qu'elle explique la nouvelle affectation par « la nécessité de faire évoluer les métiers à l'Agence de [Localité 4] compte tenu de son potentiel commercial et ainsi transformer, à terme un poste de conseiller de clientèle en gestionnaire de clientèle » et précise que madame [E], « identifiée pour ses aptitudes et inscrite au parcours de formation interne « passerelle GC courant 2010 » a été nommée en qualité de conseiller de clientèle à [Localité 4] ;

Qu'elle souligne que le mouvement du personnel en son sein sont fréquents ;

Attendu que selon l'accord sur la gestion de la mobilité professionnelle, en vigueur au sein de la CELDA, en application à compter du 1er juillet 2004, il est indiqué en préambule :

« L'évolution des marchés et des métiers ainsi que des attentes des clients nécessite une adaptation permanente de l'organisation de l'entreprise.

Dans ce contexte, la mobilité des salariés poursuit 3 objectifs :

* tenir compte de l'attente des salariés en terme d'évolution de carrière, d'évolution des métiers et des compétences

* tenir compte de l'évolution des conditions de vie

* tenir compte des évolutions en terme de besoins de l'entreprise

De plus la configuration géographique de la CELDA, le nombre de ses points de contact avec la clientèle suppose que la mobilité géographique soit encouragée, accompagnée et encadrée.

La prise de fonction effective dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle ou géographique devra respecter un préavis minimum d'un mois » ;

Qu'il est prévu une mobilité fonctionnelle et une mobilité géographique pour laquelle il est noté :

« L'entreprise peut se trouver confrontée à la nécessité de pourvoir des postes en les proposant à des collaborateurs alors même que ceux-ci n'ont pas exprimé de souhaits de mobilité dans les cas suivants :

« - sur l'ensemble du territoire de la CELDA pour les emplois classés CM9 et CM10

- dans la limite d'un accroissement de distance :

* de 30kilomètres maximum entre le lieu de travail (60 kilomètres aller et retour) pour les emplois classés de T1 à TM5' » ;

Attendu que madame [Z] est fondée à soutenir que la CELDA ne démontre pas avoir été contrainte, pour « tenir compte des évolutions en terme de besoins de l'entreprise » ou « pour pourvoir des postes » de l'affecter de l'Agence de [Localité 4] à celle de [Localité 3] ;

Que les tableaux versés aux débats concernant l' « effectif Groupe Portes du Soleil au 1er mars 2011 » ou l' « effectif temps plein Agence de [Localité 4] au 30 avril 2011 » ne sont pas de nature à pouvoir éclairer le changement d'affectation programmée en janvier 2010 ;

Que de même, s'il est établi que madame [E] a été affectée par lettre du 7 janvier 2010 à l'agence de [Localité 4] à compter du 9 février 2010 en qualité de conseiller de clientèle classification T3 et promue à compter du 1er avril 2011en qualité de gestionnaire de clientèle TM4 à l'agence de [Localité 4], aucun élément ne permet de caractériser que la décision d'affectation de madame [E] à l'agence de [Localité 4] conseiller clientèle T3 aux lieu et place de madame [Z] et l'affectation de madame [Z] à l'agence de [Localité 3] soit la seule solution rendue nécessaire par des besoins de l'entreprise ou pour pourvoir des postes, aucun élément de perspective d'ensemble des effectifs des agences de la CELDA n'étant produit ;

Qu'aucun élément ne vient démontrer que les mouvements de personnel au sein de la CELDA sont fréquents ;

Attendu que madame [Z] souligne également que ce changement d'affectation est intervenu alors qu'elle avait saisi son employeur d'une demande de rappels de salaires « quelques semaines plus tôt », la saisine de la juridiction prud'homale datant du 25 février 2010 ;

Qu'elle produit un certificat médical du 8 mars 2010 de son médecin traitant dans lequel il est noté qu'elle présente « un état anxio dépressif avec un état de stress important et insomnie » et contrindique l'accroissement du temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ;

Attendu que la CELDA, ne démontrant pas l'obligation dans laquelle elle a été placée de procéder au changement d'affectation de madame [Z] à compter du 9 février 2010 pour des besoins de l'entreprise ou pour pourvoir des postes, le licenciement prononcé est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, madame [Z] avait plus de deux années d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 16.971,18 euros ;

Attendu que madame [Z], née le [Date naissance 1] 1959, justifie de ses recherches d'emploi et de sa prise en charge par Pôle Emploi à compter de juillet 2010 jusqu'en février 2013 ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge de la salariée, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame [Z] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 30000 euros ;

Que cette somme est productrice d'intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;

Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort, la demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire est sans objet ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la CELDA qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [Z] une indemnité de 1600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappel de salaires

Déboute madame [Z] de sa demande de rappels de salaire sur intéressement à hauteur de 655,18 euros et sur le montant de la part variable à hauteur de 199,82 euros

Déboute madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Dit que le licenciement de madame [Z] est sans cause réelle et sérieuse

Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à madame [Z] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt

Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d'affiliation les indemnités de chômage versées à madame [Z] dans la limite de six mois d'indemnités chômage versées

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'exécution provisoire en cause d'appel

Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche à payer à madame [Z] la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07895
Date de la décision : 21/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07895 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-21;12.07895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award