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19/02/2014 | FRANCE | N°12/03675

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 février 2014, 12/03675


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/03675





[O]



C/

SA SANOFI CHIMIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Avril 2012

RG : F 09/03454











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 19 FEVRIER 2014







APPELANT :



[L] [O]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

[A

dresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON



substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA SANOFI CHIMIE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/03675

[O]

C/

SA SANOFI CHIMIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Avril 2012

RG : F 09/03454

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2014

APPELANT :

[L] [O]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Catherine BOTTIN-VAILLANT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA SANOFI CHIMIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Novembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2013

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Hervé GUILBERT, conseiller

- Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [L] [O] a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 1974 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société HOESCHT MARION ROUSSEL devenue SANOFI CHIMIE, spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques.

Au dernier état de sa collaboration, il occupait un poste de magasinier technicien supérieur, coefficient 250 de la Convention Collective des Industries Chimiques.

Parallèlement à son emploi, Monsieur [O] a exercé de 1982 à 2008 différents mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Il a en outre été depuis 1998 délégué syndical de l'organisation SCERATO CFDT et, depuis 2006, représentant syndical au CHSCT.

Par lettre du 17 mars 2006 reçue le 20 mars 2006, Monsieur [O] a fait connaître à son employeur qu'il avait été victime d'un accident du travail le 9 mars 2006 pour avoir été giflé par son supérieur hiérarchique, Monsieur [T]. La société SANOFI CHIMIE a immédiatement effectué la déclaration correspondante auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain, tout en contestant le caractère professionnel de l'accident étranger au travail proprement dit.

Après enquête, la caisse d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 12 juin 2006, en considérant que le fait accidentel n'était pas matériellement établi. La commission de recours amiable a confirmé le 27 juin 2007 la décision de rejet .

Ces deux décisions ont ensuite été annulées par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain en date du 5 mai 2008, confirmé par arrêt rendu le 10 février 2009 par la cour d'appel de Lyon.

Monsieur [O] a saisi le 1er septembre 2009 la juridiction prud'homale en sollicitant la condamnation de la société SANOFI CHIMIE à lui payer la somme de 21.900,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ressortant de l'exécution déloyale de son contrat de travail illustrée tant par son déclassement professionnel du poste d'adjoint au chef de service du magasin technique qu'il occupait avant l'arrivée de Monsieur [T] que par diverses atteintes à sa situation professionnelle. Il a également sollicité l'attribution d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SANOFI CHIMIE s'est opposée à ses demandes.

Par jugement rendu le 26 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section industrie, dans sa formation de départage, a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 16 mai 2012 au greffe, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement dont il demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 27 novembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 22 avril 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses arguments et moyens, et tendant à :

- dire et juger que la société SANOFI CHIMIE a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité;

en conséquence,

- condamner la société SANOFI CHIMIE à lui payer la somme de 21.900,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal;

- condamner la société SANOFI CHIMIE à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- la condamner aux entiers dépens.

La société SANOFI CHIMIE a pour sa part fait reprendre oralement à cette audience par son conseil ses conclusions déposées le 10 juin 2013 10 auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses arguments et moyens, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur [O] de sa demande, et le condamner aux entiers dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur le déclassement professionnel invoqué :

Attendu que Monsieur [O] prétend avoir occupé le poste d'adjoint aux cinq responsables du magasin technique de [Localité 2] qui se sont succédés de 1974 à 2003 et avoir assuré régulièrement leur remplacement pendant leurs absences, gérant ainsi l'approvisionnement et les achats du petit et du gros matériel nécessaire à la construction et à l'entretien des installations chimiques, soit plus de 6000 articles référencés, jusqu'au retrait de ses fonctions avec l'arrivée de Monsieur [T] à la direction du magasin technique en février 2003 qui l'a relégué sur un emploi de simple magasiner, ce déclassement amenant ensuite sa mutation au sein d'un autre magasin et son déplacement physique, et constituant de ce fait une modification unilatérale de ses fonctions par son supérieur et une exécution déloyale de son contrat de travail ;

qu'il verse aux débats les attestations en ce sens de Monsieur [Z] [H] et de Monsieur [K] [F], tous deux chef du magasin technique respectivement de 1981 à 1990 et de 1990 à 1992, ainsi que celle de Messieurs [Q] [N], [U] [A] et [B] [S], tous techniciens de maintenance, qui indiquent qu'il était l'adjoint du responsable du magasin technique; qu'il a ensuite été remplacé sur son poste d'adjoint par Monsieur [P] qui l'a lui-même reconnu lors de l'enquête effectuée par le CHSCT, et dont l'entretien d'évaluation effectué en décembre 2006 mentionne très précisément qu'il est assistant du responsable de magasin ;

Mais attendu que Monsieur [O] a été embauché en qualité d'ouvrier spécialisé, groupe I, coefficient 140 de la classification conventionnelle, et a été affecté au « magasin technique » du site de [Localité 2] ; qu'il a bénéficié le 1er mai 1987 d'une évolution statutaire, devenant technicien supérieur, groupe IV, coefficient 225, puis d'une nouvelle augmentation au coefficient 235 le 1er juin 1998 ;

qu'il n'a jamais été mentionné dans les différents organigrammes versés aux débats par son employeur qu'il occupait un poste d'adjoint au chef du magasin technique ;

que Monsieur [X] [D], responsable du Service Maintenance et Fluides du 14 avril 2003 au 1er avril 2005, et à ce titre du « magasin technique », a attesté qu'à son arrivée « il n'y avait pas de poste d'adjoint dans l'organisation du magasin, et il n'a pas été envisagé d'en créer un durant la période de responsabilité. Monsieur [O] était l'un des collaborateurs techniciens du magasin lorsque je suis arrivé »;

que Monsieur [O], qui a ainsi pu se considérer dans les faits comme l'adjoint du chef du magasin technique et donné à penser qu'il l'était réellement, ne pouvait occuper un tel poste qui n'existait pas dans l'organisation mise en place, et faire ensuite l'objet d'un déclassement sur un poste de magasinier qu'il n'a cessé d'être ;

Attendu que la société SANOFI CHIMIE justifie ensuite que Monsieur [T], devenu chef du service technique en 2003, a entamé un processus d'amélioration du fonctionnement du magasin en procédant à sa réorganisation; qu'il a ainsi provoqué des réunions de service les 15 juillet et 29 septembre 2003 au cours desquelles il a présenté à l'ensemble du personnel du service les axes de la réorganisation fondée sur la polyvalence des magasiniers; que si les tâches professionnelles de Monsieur [O] ont été modifiées, sa fonction de magasiner est restée inchangée, de sorte qu'il n'y a pas eu de modification de son contrat de travail ;

que Monsieur [T] a attesté que les deux personnes disposant des coefficients les plus élevés au sein du magasin, soit Messieurs [O] et [N], n'ont pas voulu coopérer et ont refusé de participer à la mise en place de la nouvelle gestion du site; que, devant leur attitude, il a cherché le soutien d'autres personnes qui étaient prêtes à s'engager; que Monsieur [O] a pour sa part adopté à son égard « une attitude générale d'amertume et de rancoeur, alternant ignorance de (s)a personne et violence verbale »; qu'à sa différence, Monsieur [P] s'est investi dans la réorganisation du service, ce qui a justifié la promotion dont il a ensuite bénéficié pour être devenu responsable du magasin technique en remplacement de Monsieur [T] après son départ ;

Attendu que les organigrammes du « magasin technique » antérieurs et postérieurs au mois de septembre 2003 confirment que Monsieur [O] a conservé ses fonctions de magasiner technicien supérieur, ainsi que son niveau de classification, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre avoir fait l'objet d'un déclassement ;

qu'en outre, il ne s'est plaint d'aucun déclassement prétendument intervenu en septembre 2003 lors de son entretien individuel d'évaluation du 27 novembre 2003; qu'il a ensuite attendu 6 ans avant de saisir le conseil de prud'hommes de ses difficultés rencontrées depuis septembre 2003 avec Monsieur [T] et de son déclassement qui en aurait suivi ;

Attendu qu'il reproche ensuite à son employeur de l'avoir laissé dans le même service que Monsieur [T], conduisant à une situation très tendue entre les deux salariés, jusqu'à l'altercation du 9 mars 2006 au cours de laquelle Monsieur [T] l'avait giflé à la joue gauche, de sorte que la société SANOFI CHIMIE aurait manqué à son obligation de sécurité à son égard ;

Mais attendu que si Monsieur [T] avait souhaité son départ du magasin technique, Monsieur [D] l'avait également demandé aux termes de son rapport du 8 avril 2005 au motif qu'« il n'est pas actif pour son service, conteste sa hiérarchie, ne vient pas aux réunions, rechigne à partager la charge de travail de l'équipe, et doit sans cesse être rappelé à l'ordre. Il est facteur permanent de détérioration de l'ambiance de l'équipe par son attitude . . . » avant de conclure : « je ne vois plus de moyen de faire évoluer la situation, et ne peux que constater une situation qui me semble sans issue, toutes les propositions de mutations internes au site ayant été refusées par les services d'accueil compte tenu de la personnalité de l'individu . . . »; que dans ces conditions et à son regret la société SANOFI CHIMIE s'est vue contrainte de maintenir Monsieur [O] à son poste de magasiner ;

Attendu en outre que Monsieur [O] ne souhaitait pas être changé de service et n'avait formalisé aucune demande de mutation interne ;

qu'il soutient même, dans le cadre de la présente procédure, avoir été déplacé de service et affecté au magasin logistique de manière totalement unilatérale par son employeur le 1er juillet 2006 après avoir repris le travail à la suite de l'agression dont il a été victime, en considérant qu'il s'agit là encore d'une exécution déloyale de son contrat de travail par la société SANOFI CHIMIE ;

qu'il relève toutefois du pouvoir de direction de l'employeur de changer les conditions de travail d'un salarié en lui confiant des tâches différentes de celles qu'il exerçait antérieurement à la condition qu'elles correspondent à sa qualification, ce qui est le cas en l'espèce ;

qu'il apparaît à cet égard de l'entretien d'évaluation du 20 décembre 2006 que Monsieur [O] avait donné son accord « pour évoluer sur un autre poste de la logistique »; qu'à l'occasion des entretiens des années suivantes il a fait part de son choix de rester dans son nouveau poste où il disait avoir été bien accueilli et qu'il a rapidement maîtrisé, transmettant même ses connaissances de gestion de stock à ses collègues de travail, et n'ayant à aucun moment fait état d'une quelconque rétrogradation de fonction ;

que dans ces conditions, il est mal fondé à prétendre avoir fait l'objet d'une sanction de rétrogradation puis d'une mutation forcée engageant la responsabilité de la société SANOFI CHIMIE pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

2°) Sur les autres difficultés prétendument rencontrées :

Attendu que Monsieur [O] soutient ensuite que Monsieur [T] a oeuvré de manière à ralentir la progression de sa carrière en le considérant comme une personne malhonnête et de mauvaise volonté, trop fréquemment absente du fait de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, et ne le faisant bénéficier d'aucune augmentation individuelle de salaire ou des formations qu'il sollicitait ;

Attendu cependant que Monsieur [O] a reconnu au cours de l'entretien annuel d'évaluation du 25 juillet 2007, dont il a signé sans réserve le compte-rendu, « avoir pleine liberté pour exercer ses mandats, aussi bien de la part de son environnement de travail que de la part de son organisation syndicale », considérant « que la hiérarchie a mis en place les conditions normales d'exercice de ses mandats » ;

qu'il a encore confirmé « avoir pleine liberté pour exercer ses mandats » lors de son entretien d'évaluation du 29 juillet 2009 ;

qu'il ne peut dès lors aujourd'hui reprocher à son employeur de prétendues difficultés rencontrées dans l'exercice de ses mandats, s'abstenant au demeurant de solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

Attendu en outre que Monsieur [O] a bénéficié d'augmentations salariales individuelles régulières, d'une évolution constante de sa classification conventionnelle, et de formations ;

qu'il a toutefois sollicité un poste de « responsable de magasin » qu'il n'a pu obtenir à défaut de remplir les conditions requises pour l'exercice de cette fonction, la société SANOFI CHIMIE justifiant, par les comptes-rendus d'entretiens annuels d'évaluation et les avis de ses supérieurs hiérarchiques, de ses comportements professionnels incompatibles avec son ambition de prendre la responsabilité du magasin ;

Attendu qu'il n'a ainsi subi aucun blocage de carrière comme il le soutient et est encore mal fondé à prétendre à l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur de ce fait ;

3°) Sur l'accident du 9 mars 2006 :

Attendu que Monsieur [O] reproche enfin à la société SANOFI CHIMIE de s'être montrée peu diligente à déclarer l'accident du travail dont il avait été victime du fait de Monsieur [T] et de n'avoir pas sanctionné ce dernier pour des faits qui auraient pu être qualifiés de faute grave ;

qu'il apparaît cependant de l'examen des premiers certificats d'arrêts de travail qu'il a adressés à son employeur que ceux-ci ont été établis en raison d'une maladie non professionnelle et non pour accident du travail ;

que par lettre du 17 mars 2006 reçue trois jours plus tard, Monsieur [O] a demandé au directeur des relations humaines et sociales de la société SANOFI CHIMIE de cesser de le harceler en lui demandant de se rendre à l'usine pour un entretien, alors qu'il avait subi le 9 mars 2006 une agression physique et psychologique de la part de Monsieur [T] constitutive d'un accident du travail; qu'indépendamment du ton peu amène de cette correspondance, alors que la société SANOFI CHIMIE ne souhaitait que recevoir ses explications sur l'incident du 9 mars 2006 et le confronter à Monsieur [T] qui niait l'avoir giflé, Monsieur [O] a refusé d'être entendu et a invoqué pour la première fois un accident du travail ;

que sa société SANOFI CHIMIE a immédiatement procédé à sa déclaration tout en émettant des réserves en raison tant des dénégations de Monsieur [T] que du refus de confrontation opposé par Monsieur [O] ;

que ce dernier a finalement transmis un certificat médical initial d'arrêt de travail pour accident du travail curieusement daté du 30 mars 2006, soit établi 3 semaines après les faits ;

que dans ces conditions, Monsieur [O] ne peut soutenir sans une certaine mauvaise foi que son employeur aurait manqué de diligence en tardant à déclarer l'accident du travail qu'il avait subi alors que celui-ci n'était pas établi, et qu'il a ensuite fait l'objet d'un refus de prise en charge pour ce motif par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain, confirmé par la commission de recours amiable ;

Attendu qu'il ne peut davantage reprocher à son employeur de s'être abstenu de sanctionner Monsieur [T] pour des faits ne reposant que sur ses seules allégations et alors même que ce dernier avait été convoqué le 15 mars 2006 à un entretien préalable à une sanction fixé au 22 mars 2006 et que lui-même refusait d'être entendu par son employeur et confronté avec lui ;

qu'en outre, les témoins interrogés dans le cadre de l'enquête interne ainsi que les organisations syndicales représentatives des salariés ont présenté des versions des faits discordantes ;

qu'enfin le CHSCT a considéré que si la gifle avait « probablement » été donnée, les responsabilités dans l'incident étaient partagées, Monsieur [O] ayant suscité cet acte « par son comportement et ses agressions verbales répétées en public, non conformes aux valeurs de l'entreprise et à l'éthique du travail » et Monsieur [T] ayant « probablement manqué de maîtrise en accomplissant un acte inacceptable, non conforme au droit du travail et aux valeurs de l'entreprise » ;

que la matérialité de l'acte n'étant ainsi pas formellement démontrée, il ne saurait être fait grief à la société SANOFI CHIMIE de s'être abstenue de sanctionner Monsieur [T]; qu'enfin la sanction ne pouvait intervenir postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 10 février 2009 tranchant définitivement le litige dans la mesure où les faits étaient alors disciplinairement prescrits ;

Attendu en conséquence qu'aucun manquement tenant à l'exécution déloyale du contrat de travail ne saurait encore être reproché à la société SANOFI CHIMIE ;

qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [O], qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'il supporte enfin la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME intégralement le jugement rendu le 26 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [O] de ses demandes ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/03675
Date de la décision : 19/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/03675 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-19;12.03675 ?
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