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14/02/2014 | FRANCE | N°12/09274

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 février 2014, 12/09274


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/09274





[O]



C/

SA C2MG







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Décembre 2012

RG : F 11/00602











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2014







APPELANT :



[R] [O]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]
>[Localité 1]



représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SA C2MG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON










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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/09274

[O]

C/

SA C2MG

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Décembre 2012

RG : F 11/00602

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2014

APPELANT :

[R] [O]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SA C2MG

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 1er juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2007, [R] [O] a été embauché par la S.A. C2MG en qualité de responsable commercial ; le 12 janvier 2011, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

[R] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a invoqué une exécution déloyale du contrat de travail, a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause et a réclamé des rappels de primes, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 13 décembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de démission,

- débouté [R] [O] de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande fondée sur les frais irrépétibles,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le jugement a été notifié le 17 décembre 2012 à [R] [O] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 décembre 2012.

Le dossier attribué le 27 décembre 2012 à la chambre sociale section A a été transféré à la chambre sociale section C le 27 février 2013.

L'affaire fixée à l'audience du 4 juillet 2013 a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 9 janvier 2014, dans un strict respect du principe du contradictoire.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [R] [O] :

- expose que le contrat de travail stipulait une part fixe et une part variable laquelle était composée de deux primes, l'une fonction de la qualité du travail et des résultats et l'autre fonction des objectifs et des bénéfices,

- impute à l'employeur une diminution du montant de la part variable et réclame la somme de 3.900 euros à titre de rappel de prime outre 390 euros de congés payés afférents pour l'année 2008, la somme de 4.080 euros à titre de rappel de prime outre 408 euros de congés payés afférents pour l'année 2009 et la somme de 6.000 euros à titre de rappel de prime outre 600 euros de congés payés afférents pour l'année 2010,

- impute à l'employeur l'absence de fixation des objectifs et réclame la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'année 2007, la somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts pour l'année 2009 et la somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts pour l'année 2010,

- reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assigné d'objectifs, de ne pas lui avoir permis de vérifier le mode de calcul de la part variable, d'avoir diminué unilatéralement la part variable et d'avoir voulu le remplacer ou le rétrograder en recrutant un directeur commercial, voit dans ce comportement une exécution déloyale du contrat de travail et réclame la somme de 6.904 euros à titre de dommages et intérêts,

- soutient que les manquements de l'employeur, à savoir défaut de fixation des objectifs, impossibilité de vérifier le mode de calcul de la rémunération variable, modification unilatérale du contrat de travail et exécution déloyale du contrat de travail, doivent faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause et réclame la somme de 8.640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 864 euros de congés payés afférents, la somme de 2.831,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 27.616 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. C2MG :

- fait valoir que les objectifs étaient fixés et portés à la connaissance du salarié, qu'à titre de faveur la prime a été intégrée au salaire en 2007, que, toujours à titre de faveur, des avances sur primes ont été versées, que le salarié n'a jamais rempli ses objectifs et que la société a enregistré des pertes,

- affirme que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de la part variable,

- prétend que le recrutement d'un directeur commercial répondait aux voeux du salarié qui souhaitait un soutien et n'a nullement modifié son statut au sein de la société,

- conteste donc les manquements que lui impute le salarié,

- fait produire à la prise d'acte les effets d'une démission,

- souhaite que les attestations versées par le salarié et qui ne répondent pas au formalisme exigé par les textes soient écartées des débats,

- demande le rejet des prétentions du salarié et la confirmation du jugement entrepris,

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les attestations :

Les règles de forme des attestations édictées par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à ce texte présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les attestations produites au seul motif qu'elles ne satisfont pas aux exigences de forme énoncées à l'article 202 du code de procédure civile.

Sur la rémunération variable :

Le contrat de travail stipulait :

* une rémunération fixe forfaitaire,

* une prime annuelle variable de 5.000 euros incluant les congés payés 'en fonction de l'appréciation de la direction de la qualité du travail et des résultats fournis' laquelle donnera lieu à titre exceptionnel en 2007 à un versement d'une prime mensuelle de 555,55 euros et sera à compter de l'année 2008 conditionnée à l'appréciation par la direction des performances annuelles du salarié,

* une prime supplémentaire annuelle sur objectifs et bénéfices incluant les congés payés et chiffrée en 'fonction de la réalisation des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs et des performances de l'entreprise, dans les conditions qui seront fixées chaque année dans une note remise au salarié. Ils seront redéfinis annuellement par la direction. Le montant de cette prime pour l'année 2007 pourra atteindre 6.000 euros bruts payée au prorata temporis du temps de présence'.

Les bulletins de salaire démontrent que :

* en 2007, [R] [O] a touché la prime mensuelle de 555,55 euros,

* en 2008, [R] [O] a touché des acomptes sur la première prime de 550 euros mensuels de janvier à septembre puis de 400 euros d'octobre à décembre et en avril une prime sur bilan de 1.000 euros,

* en 2009, [R] [O] a touché des acomptes sur la première prime de 200 euros mensuels, les feuilles de paie mentionnant 'suite à avenant au contrat de travail du 28/1/2009',

* en 2010, [R] [O] a touché des acomptes sur la première prime de 200 euros mensuels, les feuilles de paie mentionnant 'suite à avenant au contrat de travail du 28/1/2009'.

Le 20 décembre 2007, l'employeur a notifié à [R] [O] ses objectifs 2008 et consistant dans 220 à 250 couvertures PRIMA ; l'employeur précisait que la première prime est fixée en 2008 à 6.600 euros, est réglée en acompte de 550 euros par mois jusqu'au 30 juin 2008 et que la deuxième prime pourra atteindre 6.000 euros.

Le 16 octobre 2008, l'employeur a écrit que les objectifs de 2008, même revus à la baisse, ne seront vraisemblablement pas atteints et que : 'en application de votre avenant, nous avons décidé de ramener le montant de votre acompte mensuel pour le dernier trimestre 2008, de 550 à 400 euros bruts'.

Le 28 janvier 2009, l'employeur a notifié à [R] [O] ses objectifs 2009 et consistant dans 170 à 190 couvertures PRIMA facturées, soit un chiffre d'affaires entre 1.740.000 euros et 1.940.000 euros hors taxe ; l'employeur précisait qu'en 2008 142 couvertures PRIMA avaient été facturées, que la première prime est fixée en 2009 à 6.600 euros, est réglée en acompte de 200 euros par mois et que la deuxième prime pourra atteindre 6.000 euros ; l'employeur relève que les acomptes mensuels ont été réduits à 400 euros par mois, 'les objectifs 2008 s'avérant inatteignables'.

Le 8 avril 2010, l'employeur a notifié à [R] [O] ses objectifs 2010 et consistant dans 160 à 170 couvertures PRIMA facturées, soit un chiffre d'affaires entre 1.660.000 euros et 1.760.000 euros hors taxe ; l'employeur précisait qu'en 2009 115 couvertures PRIMA avaient été facturées, que le marché de la piscine s'est fortement dégradé en 2009, que la première prime est fixée en 2009 à 6.600 euros, est réglée en acompte de 200 euros par mois et que la deuxième prime pourra atteindre 6.000 euros.

Un tableau fait état de 175 facturations en 2007, 142 facturations en 2008, 115 facturations en 2009 et 91 facturations au 30 septembre 2010.

L'expert-comptable certifie :

* que la société a enregistré en 2007 un chiffre d'affaires de 2.171.000 euros, un gain d'exploitation de 162.000 euros et des bénéfices de 114.000 euros , en 2008 un chiffre d'affaires de 1.720.000 euros et des pertes d'exploitation de 78.000 euros, en 2009 un chiffre d'affaires de 1.531.000 euros et des pertes d'exploitation de 11.000 euros et en 2010 un chiffre d'affaires de 1.709.000 euros, un gain d'exploitation de 57.000 euros et des bénéfices de 44.000 euros.

* que [R] [O] a vendu 51 couvertures PRIMA en 2009 et 63 couvertures PRIMA en 2010.

[R] [O] reproche à son employeur l'absence d'objectifs s'agissant de la seconde prime pour l'année 2007, l'absence de versement de la deuxième prime en 2007, l'absence de fixation des objectifs s'agissant de la première prime dont le versement est subjectif, l'impossibilité de vérifier le mode de calcul de la rémunération variable et la modification unilatérale de la rémunération.

S'agissant de la première prime annuelle variable :

La première prime annuelle variable de 5.000 euros reposait sur des éléments strictement subjectifs et nullement sur des données concrètes ; le salarié n'était pas en mesure de connaître et de vérifier le montant de cette prime.

L'employeur a régulièrement réduit les acomptes versés au titre de la première prime en se fondant sur la non atteinte des objectifs ; il s'est expressément fondé sur des avenants alors qu'aucun avenant n'a été signé par le salarié ; le courrier de l'employeur du 28 janvier 2009 qui diminue le montant des acomptes mensuels sur prime ne porte pas la signature du salarié et ne peut s'analyser en un avenant au contrat de travail ; toutefois, le contrat de travail ne prévoyait pas de versement d'acomptes sur prime et l'employeur pouvait donc diminuer les acomptes qui n'étaient pas contractualisés dans leur principe ; par contre, les acomptes ne concernaient pas la prime sur les objectifs fixés annuellement mais sur la prime subordonnée à la seule appréciation par l'employeur de la qualité du travail et des résultats fournis ; l'employeur qui n'a jamais émis de reproche sur la qualité du travail de [R] [O] et qui a admis, le 29 janvier 2009, que les objectifs 2008 étaient inatteignables et, le 8 avril 2010, que le marché de la piscine s'était fortement dégradé en 2009 ne pouvait pas diminuer le montant de la prime annuelle variable.

Dans ces conditions, l'employeur est redevable de la prime annuelle variable au titre des années 2008, 2009 et 2010.

En 2008, 2009 et 2010 la prime devait s'élever à la somme de 6.600 euros, soit à la somme globalisée de 19.800 euros ; [R] [O] a touché au titre de cette prime la somme de 6.150 euros en 2008, la somme de 2.400 euros en 2009 et la somme de 2.400 euros en 2010, soit un total de 10.950 euros ; il lui est dû le solde s'établissant à 8.850 euros.

Le contrat de travail stipulait que les congés payés étaient inclus dans le montant de la prime ; [R] [O] ne peut donc pas prétendre à des congés payés afférents à la somme précitée.

En conséquence, la S.A. C2MG doit être condamnée à verser à [R] [O] la somme de 8.850 euros bruts à titre de rappel de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant de la seconde prime supplémentaire annuelle sur objectifs et bénéfices :

[R] [O] s'était vu assigner des objectifs pour les années 2008, 2009 et 2010 ; il n'a pas atteint les objectifs ; en outre, la société a été déficitaire en 2008 et 2009.

[R] [O] ne peut donc présenter aucune réclamation au titre de la prime supplémentaire annuelle sur objectifs et bénéfices pour les années 2008, 2009 et 2010 et doit être débouté de ces chefs de demande.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Pour l'année 2007, l'employeur n'a pas fixé d'objectif et n'a pas chiffré le montant des bénéfices devant être obtenus par l'entreprise pour l'obtention de la prime ; aucun élément concret ne permettait de calculer la seconde prime annuelle sur objectifs et bénéfices pour l'année 2007 ; en avril 2008, l'employeur a versé à [R] [O] la somme de 1.000 euros correspondant à la prime sur objectifs et sur bénéfices de l'année 2007 ; la société a dégagé des bénéfices de 114.000 euros en 2007 ; aucune vérification n'est possible compte tenu de la carence de l'employeur dans la fixation des objectifs et des bénéfices donnant lieu au versement de la prime.

Ce manquement de l'employeur se résout par des dommages et intérêts ; la prime ne pouvait excéder pour l'année 2007 la somme de 5.000 euros compte tenu du temps de présence de [R] [O], embauché le 5 mars 2007, et du principe de proratisation posé au contrat de travail ; il a été réglé la somme de 1.000 euros ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros.

En conséquence, la S.A. C2MG doit être condamnée à verser à [R] [O] la somme de 1.500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour défaut de fixation des objectifs de l'année 2007.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Le contrat de travail confiait à [R] [O] les fonctions de responsable commercial ; le 2 mars 2010, la société a recherché un directeur commercial associé ; elle a embauché en cette qualité [Q] [F] en janvier 2011 ; ce dernier a envoyé à [R] [O] le 8 mars 2012 un courrier électronique dans lequel il explique qu'à son embauche il lui a été indiqué que 'le commercial' ne resterait vraisemblablement pas et qu'il a eu le sentiment qu'il avait été recruté pour accélérer la démission du responsable commercial ; [Q] [F] a réitéré les termes de son courrier dans une attestation manuscrite et signée à laquelle est jointe une photocopie de sa carte d'identité. Le 13 octobre 2008, [R] [O] a remis à son employeur un rapport dans lequel il préconisait le recrutement d'agents commerciaux régionaux mais nullement l'embauche d'un directeur commercial comme le soutient l'employeur.

Le contrat de travail ne délimitait pas le secteur géographique de [R] [O] ce qui l'autorisait à couvrir l'ensemble du territoire ; à compter du 1er janvier 2009, l'employeur a divisé le carte de la FRANCE et a diffusé une note de service ordonnant que toutes les demandes commerciales soient dirigées vers [R] ou vers [S] selon les départements dont elles provenaient.

Il s'évince de ces éléments que l'employeur a restreint la zone d'action de [R] [O] alors que celui-ci était rémunéré pour partie en fonction de ses résultats et a procédé à une embauche afin de pousser [R] [O] à quitter la société. Par ailleurs, l'employeur n'a pas fixé de manière objective la rémunération variable de [R] [O].

En conséquence, l'employeur s'est livré à une exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros.

En conséquence, la S.A. C2MG doit être condamnée à verser à [R] [O] la somme de 3.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.

[R] [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 12 janvier 2011.

Les manquements de l'employeur à ses obligations ont été précédemment établis ; dans la mesure où ils concernent la rémunération, ils présentent un degré de gravité tel que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée ; dès lors, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Les bulletins de paie démontrent que les salaires moyens des douze derniers mois et des trois derniers mois sont identiques et s'élèvent à la somme de 3.634,34 euros ; en effet, la rémunération comprenait un fixe de 2.916,67 euros, un acompte sur prime de 200 euros, un avantage en nature de 503 euros par trimestre, soit 167,67 euros mensuel, et le rappel de prime précédemment alloué à hauteur de 350 euros par mois ; [R] [O] qui ne comptabilise pas l'avantage en nature chiffre son salaire mensuel à la somme de 3.456 euros pour le calcul de ses indemnités.

Ce chiffre qui correspond à la demande doit être retenu.

[R] [O] en sa qualité de cadre a un préavis de 3 mois ; il en a exécuté une partie pour laquelle il a été rémunéré ; il n'a pas exécuté deux mois et demi de préavis et n'a rien perçu de ce chef ; il a donc droit à une indemnité compensant un préavis de 2,5 mois et s'élevant à 8.640 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents.

En conséquence, la S.A. C2MG doit être condamnée à verser à [R] [O] la somme de 8.640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 864 euros de congés payés afférents.

En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, [R] [O] a droit à une indemnité de licenciement égale à un cinquième du salaire mensuel moyen par année d'ancienneté ; à l'issue du préavis [R] [O] avait acquis une ancienneté de 4 ans et un mois, soit 4,08 années ; il s'ensuit une indemnité de licenciement de 2.820,10 euros.

En conséquence, la S.A. C2MG doit être condamnée à verser à [R] [O] la somme de 2.820,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

La S.A. C2MG employait moins de onze salariés.

En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, [R] [O] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; les éléments de la cause conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros.

En conséquence, la S.A. C2MG doit être condamnée à verser à [R] [O] la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La S.A. C2MG qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être infirmé.

L'équité commande de condamner la S.A. C2MG, tenue aux dépens, à verser à [R] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Juge n'y avoir lieu d'écarter les attestations produites au seul motif qu'elles ne satisfont pas aux exigences de forme énoncées à l'article 202 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [R] [O] de ses réclamations au titre de la prime supplémentaire annuelle sur objectifs et bénéfices pour les années 2008, 2009 et 2010,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A. C2MG à verser à [R] [O] la somme de 8.850 euros bruts à titre de rappel de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010,

Condamne la S.A. C2MG à verser à [R] [O] la somme de 1.500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour défaut de fixation des objectifs de l'année 2007,

Juge que l'employeur s'est livré à une exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne la S.A. C2MG à verser à [R] [O] la somme de 5.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A. C2MG à verser à [R] [O] la somme de 8.640 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 864 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A. C2MG à verser à [R] [O] la somme de 2.820,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Condamne la S.A. C2MG à verser à [R] [O] la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Condamne la S.A. C2MG aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne la S.A. C2MG à verser à [R] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. C2MG aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/09274
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/09274 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;12.09274 ?
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