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14/02/2014 | FRANCE | N°12/07417

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 février 2014, 12/07417


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/07417





SARL SINAYAN & FILS



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2012

RG : F 10/01226











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2014







APPELANTE :



SARL SINAYAN & FILS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité

2]



représentée par Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[G] [P]

né le [Date naissance 1] 1958

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Stephen DUVAL de la SCP DE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/07417

SARL SINAYAN & FILS

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2012

RG : F 10/01226

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2014

APPELANTE :

SARL SINAYAN & FILS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[G] [P]

né le [Date naissance 1] 1958

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Stephen DUVAL de la SCP DEVERS DUVAL PARIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 septembre 2002, [G] [P] a été embauché par la S.A.R.L. SINAYAN & Fils en qualité d'aide mécanicien ; il a été en arrêt maladie à compter du 6 novembre 2009 ; il a été licencié le 13 février 2010 pour faute grave, l'employeur lui reprochant une absence injustifiée ayant désorganisé l'entreprise.

[G] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; il a contesté son licenciement et a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour non respect des astreintes, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 septembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement privé de cause,

- condamné la S.A.R.L. SINAYAN & Fils à verser à [G] [P] la somme de 3.910,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,06 euros de congés payés afférents, la somme de 2.932,95 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles,

- pris acte que la S.A.R.L. SINAYAN & Fils réglait à [G] [P] la somme de 2.001,50 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- débouté [G] [P] de ses autres demandes,

- condamné la S.A.R.L. SINAYAN & Fils aux dépens.

Le jugement a été notifié le 12 octobre 2012 à la S.A.R.L. SINAYAN & Fils qui a interjeté appel par déclaration au greffe du 11 octobre 2012.

Le dossier attribué le 11 octobre 2012 à la chambre sociale section B a été transféré à la chambre sociale section C le 7 mars 2013.

A l'audience du 26 septembre 2013, [G] [P] a réclamé la production par l'employeur de l'ensemble de ses fiches de travail et des fiches d'état dépanneur pour la période du 1er janvier 2003 au 6 novembre 2009 ; la S.A.R.L. SINAYAN & Fils s'est engagée à faire le nécessaire tout en émettant des réserves liées à l'ancienneté des documents sollicités.

Par arrêt contradictoire du 11 octobre 2013, la présente Cour, avant dire droit au fond, a :

- enjoint à la S.A.R.L. SINAYAN & Fils de produire l'ensemble des fiches de temps de travail de [G] [P] et l'ensemble des fiches d'états dépanneur sur dates et heures pour la période du 1er janvier 2003 au 6 novembre 2009, et, ce, avant le 21 octobre 2013,

- rappelé que la Cour pourra tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus,

- réservé les droits, moyens et prétentions des parties ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- renvoyé la cause sur le fond à l'audience du 9 janvier 2014 à 9 heures,

- précisé que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,

- invité l'appelant à conclure avant le 4 novembre 2013,

- invité l'intimé à conclure avant le 12 décembre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. SINAYAN & Fils :

- soulève l'irrecevabilité de la demande de rappel d'heures supplémentaires et d'astreinte, et à cet effet, fait valoir que cette demande nouvelle a été présentée pour la première fois en cause d'appel par conclusions notifiées le 20 septembre 2013 et a été atteinte par la prescription de trois ans au 1er février 2013,

- ajoute que la demande de production de pièces n'est pas fondée puisqu'elle vient appuyer une demande prescrite,

- subsidiairement, sur le fond, objecte que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de sa demande, que le salarié a été rémunéré des heures supplémentaires inhérentes à l'horaire collectif de travail de 39 heures hebdomadaires,

- affirme que le salarié n'effectuait plus d'astreinte à compter de l'année 2007,

- prétend que le salarié a justifié de ses absences pour cause de maladie jusqu'au 15 janvier 2010, qu'ensuite il n'a plus transmis aucun document malgré une invitation à la faire, qu'il se trouvait donc en absence injustifiée et que son absence désorganisait complètement l'entreprise,

- soutient donc que le licenciement est bien fondé, et subsidiairement, est à la minoration du montant des dommages et intérêts alloués en première instance,

- indique que le salarié a été rempli de ses droits en matière de congés payés par le règlement opéré,

- demande le rejet des prétentions du salarié et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [G] [P] qui interjette appel incident :

- fait valoir qu'il accomplissait des heures supplémentaires dans le cadre d'astreintes, qu'il percevait une prime mais que l'employeur ne réglait pas les heures supplémentaires et ne respectait pas la durée maximale du travail,

- indique que la société n'a pas déféré à l'injonction de communication de pièces délivrée par la Cour dans son arrêt du 11 octobre 2013,

- objecte que la prescription triennale ne s'applique pas et que seule la prescription quinquennale peut être mise en oeuvre,

- réclame la somme de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires,

- souligne qu'il a communiqué à l'employeur, soit par voie postale soit par remise en main propre, toutes les prolongations des arrêts de travail prescrits pour raison médicale, en déduit qu'il ne se trouvait nullement en absence injustifiée et conteste la désorganisation de l'entreprise,

- considère que le licenciement est dénué de cause,

- réclame la somme de 3.910,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 391,06 euros de congés payés afférents, la somme de 3.063,98 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 31.251,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- sollicite la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Devant le conseil des prud'hommes, [G] [P] réclamait la somme de 2.548 euros à titre d'indemnité compensatrice de 36 jours de congés payés ; en cours d'instance, l'employeur lui a réglé la somme de 2.001,50 euros nets ; en cause d'appel, [G] [P] ne fait état de l'indemnité compensatrice de congés payés ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions.

En cause d'appel, la S.A.R.L. SINAYAN & Fils prétend que [G] [P] a été rempli de ses droits en matière de congés payés, la somme de 2.001,50 euros nets correspondant à la somme de 2.548 euros bruts.

Sur la fiche de salaire du mois de février 2010 figure une indemnité de 2.548 euros bruts compensant 36,5 jours de congés payés.

En conséquence, il convient de constater que [G] [P] a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les heures supplémentaires et les astreintes :

Dans sa lettre de saisine du conseil des prud'hommes reçue au greffe le 29 mars 2010, [G] [P] a réclamé des dommages et intérêts pour non respect du code du travail concernant les astreintes ; dans ses conclusions en vue de l'audience du conseil des prud'hommes du 7 novembre 2011, [G] [P] a argumenté cette demande de dommages et intérêts en reprochant à son employeur d'avoir rémunéré les astreintes au moyen de primes sans payer les heures supplémentaires générées par les astreintes et de ne pas avoir respecté les repos compensateurs ; dans ses conclusions d'appel visées à l'audience du 26 septembre 2013, [G] [P] a soutenu qu'il accomplissait des heures supplémentaires dans le cadre d'astreintes, qu'il percevait une prime mais que l'employeur ne réglait pas les heures supplémentaires et ne respectait pas la durée maximale du travail et a porté la demande de dommages et intérêts à la somme de 20.000 euros.

Depuis la saisine du conseil des prud'hommes, [G] [P] présente une demande qui a le même objet, à savoir l'obtention d'une somme pour non paiement des astreintes en heures supplémentaires ; ainsi, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. SINAYAN & Fils, la demande de [G] [P] relative aux heures accomplies dans le cadre des astreintes n'est pas nouvelle en cause d'appel et n'a pas été présentée pour la première fois en septembre 2013.

La demande date du 29 mars 2010 et la prescription quinquennale s'applique.

En conséquence, [G] [P] est recevable à présenter des réclamations au titre des heures supplémentaires pour la période qui a couru postérieurement au 29 mars 2005.

En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Sur les bulletins de paie figurent le paiement des seules heures supplémentaires résultant de l'horaire collectif de travail de 39 heures par semaine et le paiement de primes ; les motifs des primes ne sont pas énoncés.

[G] [P] produit la fiche 'état dépanneurs' du mois de mai 2006 qui démontre, outre des interventions en cours de journée, les interventions suivantes : 4 mai à 23 h 40, 5 mai à 00 h 15, 8 mai à 22 h 30, 24 mai à 22 h 50, 25 mai à 6 h 15, 26 mai à 21h, 28 mai à 1 h 30, 20 h 15, 20 h 30 et 23 h 30, 30 mai à 22 h 15.

L'employeur ne produit pas les fiches 'état dépanneurs' malgré l'injonction que la Cour lui a délivrée par arrêt contradictoire du 11 octobre 2013 ; il verse des attestations ; ainsi, un employé de l'aéroport de [1] depuis 2005 atteste que la société SINAYAN assurait les dépannages des véhicules, que les appels au salarié d'astreinte de nuit étant le plus souvent infructueux, lui et ses collègues appelait directement [S] [T] ; deux autres employés de l'aéroport témoignent dans le même sens ; la S.A.R.L. SINAYAN & Fils employait deux salariés et l'autre salarié atteste qu'il n'effectuait pas d'astreinte.

Il appartient à la Cour de tirer toute conséquence de droit du refus ou de l'abstention de l'employeur de déférer à l'arrêt qui a ordonné la production de pièces.

La fiche 'état dépanneurs' communiquée par le salarié prouve les astreintes de nuit et les jours fériés (8 mai) en 2006 ; elle anéantit la valeur probante des attestations de l'employeur ; elle démontre également l'importance des astreintes, sept nuits au cours d'un mois ; cette importance des astreintes est étayée par le fait que [G] [P] était le seul salarié à en assurer.

Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande du salarié présentée à hauteur de 20.000 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. SINAYAN & Fils doit être condamnée à verser à [G] [P] la somme de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le licenciement :

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief : 'Absence non autorisée et non justifiée mettant en cause la bonne marche de la petite entreprise qui se trouve désorganisée'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2010, la S.A.R.L. SINAYAN & Fils a demandé à [G] [P] de reprendre son poste de travail puisque l'arrêt de travail expirait au 15 janvier 2010 ; [G] [P] a répondu qu'il avait envoyé la prolongation d'arrêt de travail valable jusqu'au 30 janvier 2010 par la voie postale et qu'il avait remis en main propre le 19 janvier 2010 la prolongation d'arrêt de travail valable jusqu'au 15 février 2010.

[G] [P] verse les prescriptions médicales des arrêts maladie pour la période du 6 novembre 2009 au 31 mars 2010 sans interruption et l'attestation de versement d'indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la période du 6 novembre 2009 au 27 août 2010 sans interruption.

Dans ces conditions, le grief tiré de l'absence injustifiée postérieurement au 15 janvier 2010 n'est pas réel.

En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé.

[G] [P] percevait un salaire mensuel brut de 1.528,79 euros ; l'indemnité compensatrice de préavis est assise sur le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé et non sur un salaire moyen.

[G] [P] comptabilisait une ancienneté excédant deux ans ; en application de l'article L. 1234-1-3 du code du travail, il a droit à une indemnité compensant un préavis de deux mois.

En conséquence, la S.A.R.L. SINAYAN & Fils doit être condamnée à verser à [G] [P] la somme de 3.057,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,76 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

A l'issue du préavis, [G] [P] comptabilisait une ancienneté de 7 ans, 6 mois et 20 jours, soit 7,55 années.

En application des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, [G] [P] a droit à une indemnité de licenciement égale, par année d'ancienneté, à un cinquième du salaire mensuel moyen des trois ou des douze derniers mois selon la formule qui lui est la plus favorable : [G] [P] fait choix de la moyenne des trois derniers mois ; au vu des bulletins de paie la moyenne des trois derniers mois s'établit à la somme de 2.188,57 euros ; il s'ensuit une indemnité de licenciement de 3.304,74 euros ; il réclame la somme de 3.063,98 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. SINAYAN & Fils doit être condamnée à verser à [G] [P] la somme de 3.063,98 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La S.A.R.L. SINAYAN & Fils emploie deux salariés.

En application de l'article L. 1235-5 du code du travail [G] [P] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; il est né le [Date naissance 1] 1958 ; au vu des éléments de la cause et des circonstances du licenciement, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 14.000 euros.

En conséquence, la S.A.R.L. SINAYAN & Fils doit être condamnée à verser à [G] [P] la somme de 14.000 euros net devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La S.A.R.L. SINAYAN qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.R.L. SINAYAN à verser à [G] [P] en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement privé de cause et a condamné la S.A.R.L. SINAYAN & Fils à verser à [G] [P] la somme de 14.000 euros net devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge [G] [P] recevable à présenter des réclamations au titre des heures supplémentaires pour la période qui a couru postérieurement au 29 mars 2005,

Condamne la S.A.R.L. SINAYAN & Fils à verser à [G] [P] la somme de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires,

Condamne la S.A.R.L. SINAYAN & Fils à verser à [G] [P] la somme de 3.057,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,76 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.R.L. SINAYAN & Fils à verser à [G] [P] la somme de 3.063,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Ajoutant,

Constate que [G] [P] a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Condamne la S.A.R.L. SINAYAN à verser à [G] [P] en cause d'appel la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. SINAYAN aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07417
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07417 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;12.07417 ?
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