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14/02/2014 | FRANCE | N°12/06821

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 14 février 2014, 12/06821


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/06821





Me [X] [I] - Mandataire judiciaire de SARL PLANETE BLEUE

SARL PLANETE BLEUE



C/

[L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Septembre 2012

RG : F 10/00679











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2014







APPELANTE :



SELAFA MJA

en la personne de Me [I] [X] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PLANETE BLEUE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DUVAL, avocat a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/06821

Me [X] [I] - Mandataire judiciaire de SARL PLANETE BLEUE

SARL PLANETE BLEUE

C/

[L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Septembre 2012

RG : F 10/00679

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2014

APPELANTE :

SELAFA MJA en la personne de Me [I] [X] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL PLANETE BLEUE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DUVAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[D] [L]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON

PARTIE INTERVENANTE :

AGS - CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 septembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Marie-Claude REVOL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Claude REVOL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2007, [D] [L] a été embauchée par la S.A.R.L. PLANETE BLEUE en qualité de visiteuse immobilier selon contrat de travail à temps partiel ; à compter du 5 janvier 2009, elle a été en arrêt de travail pour cause de maladie ; à l'issue des visites de reprise des 6 et 20 octobre 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise ; le 7 décembre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude.

[D] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a demandé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, a contesté le licenciement et a réclamé des rappels de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts, les intérêts au taux légal et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 14 septembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- déclaré le licenciement dépourvu de cause,

- condamné la S.A.R.L. PLANETE BLEUE à verser à [D] [L] la somme de 43.063,11 euros à titre de rappels de salaires, outre 4.306,30 euros de congés payés afférents, la somme de 1.780 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.224,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné à la S.A.R.L. PLANETE BLEUE de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage servies à [D] [L] dans la limite de six mois,

- prononcé l'exécution provisoire de l'entier jugement,

- condamné la S.A.R.L. PLANETE BLEUE aux dépens.

Le jugement n'a pas pu être notifié à la S.A.R.L. PLANETE BLEUE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 septembre 2012.

Le dossier attribué le 25 septembre 2012 à la chambre sociale section B a été transféré à la section C de la même chambre le 7 mars 2013.

Par lettre du 28 septembre 2012, le conseil de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE a informé la Cour que la société avait été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 24 juillet 2012 par le tribunal de commerce de PARIS ; le tribunal a désigné la SELARL Cabinet [K] [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en la personne de maître [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire le 14 avril 2013 et a désigné la SELAFA MJA en la personne de maître [X] [I] en qualité de liquidateur.

L'affaire fixée à l'audience du 26 septembre 2013 a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2014 à la demande du conseil de [D] [L], dans un strict respect du principe du contradictoire.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la SELAFA MJA en la personne de maître [X] [I] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE:

- prétend que le contrat de travail à temps partiel était parfaitement valide en ce qu'il fixait un temps de travail mensuel minimum de 10 heures et pour le surplus donnait le choix au salarié de son temps de travail et de la répartition de ses horaires,

- soutient que la société a légitimement procédé au licenciement car elle n'avait aucun poste à proposer à la salariée qui soit compatible avec son état de santé et qu'elle a effectué des recherches en son sein et au sein de son groupe d'appartenance,

- demande le rejet des prétentions de la salariée,

- estime excessif le montant des réclamations présentées par la salariée au titre de la requalification du contrat de travail et au titre du licenciement.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S. représentée par le [Adresse 3] qui interjette appel incident :

- objecte à la demande de requalification du contrat de travail que le volume de travail et les plages de travail dépendaient exclusivement du choix du salarié qui organisait librement ses horaires de travail et n'avait pas à se tenir à la disposition de l'employeur,

- est au rejet de la demande de rappel de salaire et subsidiairement à sa minoration,

- affirme le bien fondé du licenciement,

- souhaite le rejet des demandes de la salariée et subsidiairement la diminution du montant des dommages et intérêts réclamés,

- rappelle les conditions légales de sa garantie.

Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [D] [L] qui interjette appel incident :

- au soutien de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, fait valoir que le contrat n'énonçait aucun élément sur la durée du travail et sur la répartition des horaires de travail, qu'elle devait signaler ses temps de disponibilité à l'employeur qui lui donnait ou non du travail, que les emplois du temps étaient déterminés moins d'un jour à l'avance et qu'elle ignorait son rythme de travail ce qui l'obligeait à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur,

- réclame la somme de 43.063,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 4.306,30 euros de congés payés afférents,

- reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, de ne pas l'avoir invoqué dans la lettre de licenciement et en déduit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause,

- réclame au principal la somme de 19.277,16 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.213 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1.104,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- réclame au subsidiaire dans l'hypothèse d'un rejet de la demande de requalification du contrat de travail la somme de 11.163,60 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.860,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 639,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, [D] [L], par la voix de son conseil, précise que ses demandes de condamnation s'entendent de demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE ;

Elle demande également les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis chiffrés au taux de 10 % et indique que les demandes de dommages et intérêts sont en nets et non en bruts.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de travail :

En vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

[D] [L] avait pour mission de réaliser des états des lieux et des pré-visites de sortie et d'accompagner les candidats lors des visites d'immeubles, notamment d'appartements mis en location ou en vente.

Le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties ne spécifiait ni la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; il stipulait en préambule : 'Il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel dont la particularité est que la durée mensuelle de travail et la répartition de la durée dans la semaine est librement déterminée par le salarié' ; il prévoyait que le salarié déterminait son temps de travail dans les plages horaires définies par l'employeur, choisissait ses périodes de travail entre trois et un mois à l'avance, organisait son emploi du temps, devait être disponible quatre heures au minimum en continu et que l'employeur ne pouvait pas intervenir sur les modalités de la répartition du temps de travail et garantissait un horaire mensuel de 10 heures.

La charte OPERA GROUPE applicable au sein de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE stipule que l'expert OPERA GROUPE saisit ses disponibilités au plus tôt 3 mois et au plus tard 15 jours à l'avance et fait tout son possible pour donner des disponibilités en début et fin de mois, périodes de pointe.

La salariée et l'employeur produisent des attestations qui vont en sens contraire ; les témoins de [D] [L] affirment que celle-ci devait se rendre disponible à la convenance de l'employeur ; à l'inverse, trois visiteuses immobilières attestent qu'elles choisissent en toute liberté leur plages horaires en suivant la procédure exigeant 4 heures d'affilée et qu'ainsi leurs rendez-vous s'enchaînent.

[D] [L] ne fournit pas les justificatifs de l'envoi de ses disponibilités à son employeur et des rendez vous que son employeur lui a fixés qui permettraient de vérifier, d'une part, si des rendez-vous ont été imposés en dehors de son temps disponible et, d'autre part, si le délai séparant l'envoi des dates de disponibilité et les dates des rendez-vous est d'une brièveté qui interdirait à la salariée de s'organiser ; l'employeur verse le courrier électronique qu'il a envoyé le 11 septembre 2008 et qui est ainsi libellé : 'suite à la demande des administrateurs de biens qui souhaitent positionner des rendez-vous pour la fin du mois d'octobre merci de bien vouloir faire le nécessaire pour mettre vos disponibilités jusqu'au 15 novembre en ligne au plus vite'.

[D] [L] n'apporte pas d'éléments de nature à prouver que l'employeur a agi en violation des stipulations du contrat de travail et de la charte OPERA GROUPE alors que le courrier du 11 septembre 2008 susvisé vient au soutien du respect par l'employeur des clauses du contrat de travail sur l'organisation du travail.

Il résulte du contrat de travail dont aucun élément ne démontre qu'il n'a pas été appliqué que [D] [L] organisait librement son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En conséquence, [D] [L] doit être déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente en rappel de salaire.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le licenciement :

A l'issue de la visite de reprise du 6 octobre 2009, le médecin du travail a déclaré [D] [L] inapte au poste de visiteur immobilier car inapte à la station debout prolongée ; à l'issue de la seconde visite de reprise du 20 octobre 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de visiteur immobilier et à tous postes dans l'entreprise.

L'inaptitude ne trouve sa cause ni dans une maladie professionnelle ni dans un accident du travail.

La validité du licenciement pour inaptitude est subordonnée à l'impossibilité de reclasser le salarié.

L'article L. 1232-6 du code du travail exige que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; en cas de licenciement pour inaptitude, la lettre de licenciement doit mentionner non seulement l'inaptitude mais également l'impossibilité de reclassement ; lorsque la lettre de licenciement est muette sur l'un de ces deux motifs le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La lettre de convocation à l'entretien préalable du 13 novembre 2009 indique que le licenciement est envisagé pour inaptitude au poste de visiteur et à tout poste dans l'entreprise ; la lettre de licenciement du 7 décembre 2009 se fonde uniquement sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; aucun de ces deux courriers ne fait état de l'impossibilité de reclassement.

En conséquence, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[D] [L] n'a perçu ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement.

En vertu de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil qui régit la relation de travail, [D] [L] a droit à un préavis de deux mois ;les feuilles de paie révèlent une très grande variation du montant du salaire selon les mois ; en effet, le salaire a varié entre 106 euros et plus de 1.200 euros ; il doit dès lors être retenu le salaire mensuel moyen des douze derniers mois travaillés et se montant à la somme de 585,14 euros ; il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 1.170,28 euros.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE la créance de [D] [L] se montant à la somme de 1.170,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 117,03 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil, des sociétés de conseil dont la salariée demande l'application octroie au salarié classé ETAM qui comptabilise plus de deux ans d'ancienneté une indemnité de licenciement égale à 0,3 mois du salaire moyen des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail ; l'article L. 1234-11 du code du travail dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail ne rompent pas l'ancienneté pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement mais que les périodes de suspension n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

[D] [L] embauchée le 5 mars 2007 et licenciée le 7 décembre 2009 avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans lui ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; après soustraction de la suspension du contrat de travail par l'arrêt maladie et addition de la durée du préavis, l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité se monte à deux ans.

La rémunération des douze mois précédant le licenciement doit être reconstituée en tenant compte du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé ; dans la mesure où la salariée ne percevait pas un salaire fixe mais un salaire variable, la reconstitution doit s'opérer à partir de la rémunération de l'année qui a précédé l'arrêt maladie ; le salaire mensuel moyen des douze derniers mois étant de 585,14 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à la somme de 351,08 euros.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE la créance de [D] [L] se montant à la somme de 351,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

[D] [L] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la société emploie plus de onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [D] [L] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois travaillés, soit au vu des bulletins de paie à la somme de 6.003,30 euros.

Les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 7.500 euros.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE la créance de [D] [L] se montant à la somme de 7.500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE, il n'y a pas lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. PLANETE BLEUE de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage servies à [D] [L] dans la limite de six mois.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE.

L'équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE la créance de [D] [L] se montant à la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris qui est entré en voie de condamnation doit être infirmé.

Sur la garantie de l'A.G.S. :

L'A.G.S. doit sa garantie dans les conditions et limites légales à l'exclusion des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute [D] [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande subséquente en rappel de salaire,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE la créance de [D] [L] se montant à la somme de 1.170,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 117,03 euros de congés payés afférents,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE la créance de [D] [L] se montant à la somme de 351,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE la créance de [D] [L] se montant à la somme de 7.500 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Juge n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE la créance de [D] [L] se montant à la somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rappelle que l'A.G.S. doit sa garantie dans les conditions et limites légales à l'exclusion des frais irrépétibles

Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. PLANETE BLEUE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/06821
Date de la décision : 14/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/06821 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-14;12.06821 ?
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