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13/02/2014 | FRANCE | N°13/00790

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 février 2014, 13/00790


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/00790





[Y]



C/

SOCIETE BOUTEILLE EXCELSIOR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Janvier 2013

RG : F 10/02070











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 FEVRIER 2014







APPELANT :



[U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne

assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SOCIETE BOUTEILLE EXCELSIOR

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON









PARTIES CON...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/00790

[Y]

C/

SOCIETE BOUTEILLE EXCELSIOR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Janvier 2013

RG : F 10/02070

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2014

APPELANT :

[U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE BOUTEILLE EXCELSIOR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 01 Juillet 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2014

Présidée par Christian RISS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Christian RISS, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [U] [Y] a été embauché pour une durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité d'adjoint chef des ventes, statut cadre, par la S.A. BOUTEILLE EXCELSIOR exploitant à [Localité 1] une concession automobile VOLKSWAGEN AUDI.

Convoqué le 28 avril 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement, avec mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mai 2010 pour avoir établi un faux bon de commande et détourné à son profit la somme de 1.000,00 €.

Monsieur [Y] a contesté le bien fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 27 mai 2010 la juridiction prud'homale afin de voir juger que la société BOUTEILLE EXCELSIOR ne rapportait pas la preuve de la faute grave qu'elle lui imputait et obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :

' 18.378,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 1.037,80 € au titre des congés payés afférents,

' 2.450,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 70.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 11.500,00 € à titre de rappel de prime volume annuel,

' 3.000,00 € à titre de prime objective financement,

' 4.000,00 € à titre de prime volume VN Audi,

' 4.735,00 € à titre de salaire pendant la période de mise à pied,

' 473,50 € au titre des congés payés afférents,

' 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BOUTEILLES EXCELSIOR s'est opposée à ses demandes .

Par jugement rendu le 17 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, le condamnant en outre aux entiers dépens.

Par lettre recommandée envoyée le 28 janvier 2013 et enregistrée le 31 janvier 2013 au greffe, Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement dont il demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 24 janvier 2014 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives qu'il a fait déposer le jour de l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 544 du code de procédure civile, et tendant à condamner la société BOUTEILLE EXCELSIOR à lui payer des sommes suivantes :

' 11.500,00 € à titre de rappel de prime « volume annuel »,

' 1.150,00 € au titre des congés payés afférents,

' 3.000,00 € à titre de rappel de prime « objectif financement »,

' 300,00 € au titre des congés payés afférents,

' 4.000,00 € à titre de rappel de prime « volume VN AUDI »,

' 400,00 € au titre des congés payés afférents,

' 70.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

' 4.735,00 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

' 473, 50 € au titre des congés payés afférents,

' 18.378,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 1.837,80 € au titre des congés payés afférents,

' 2.450,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BOUTEILLE EXCELSIOR a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a transmises le 23 janvier 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [Y] comme reposant sur une faute grave et en conséquence l'a débouté de l'ensemble de ses demandes;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [Y] quant aux primes volume financement et volume VN AUDI;

Y ajoutant,

- Dire et juger que Monsieur [Y] a trop perçu une somme de 2.333,00 € bruts de salaire;

En conséquence,

- Condamner Monsieur [Y] à payer à la société BOUTEILLE EXCELSIOR la somme de 2.333,00 € bruts;

- Condamner Monsieur [Y] à payer à la société BOUTEILLE EXCELSIOR la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Monsieur [Y] en tous les dépens.

SUR CE,

La Cour,

1°) Sur la demande en paiement d'un rappel de prime « volume annuel » :

Attendu que le contrat de travail intervenu entre Monsieur [Y] et la société BOUTEILLE EXCELSIOR énonce en son article 4 qu'indépendamment d'une partie fixe brute mensuelle forfaitaire de 3.000,00 €, le salarié percevra une « PRIME VOLUME ANNUEL » dans les conditions suivantes :

« si l'objectif annuel de 690 VN (véhicules neufs) AUDI à particuliers est atteint, une prime de 7'500 € . . . vous sera allouée au prorata du temps de présence au sein du service commercial AUDI. En cas de réalisation à hauteur de 90 % de l'objectif ladite prime sera de 3500 €»;

que Monsieur [Y] , qui reconnaît avoir perçu un premier acompte de 3.500,00 € en décembre 2009, sollicite au titre de l'année 2009 un rappel de prime d'un montant de 4.000,00 € pour atteindre la somme de 7.500,00 € correspondant à la prime annuelle, outre un rappel de prime de 7.500,00 €au titre de l'année 2010, ainsi que le paiement des congés payés afférents ;

Attendu cependant qu'il résulte des tableaux informatiques versés aux débats par la société BOUTEILLE EXCELSIOR que les commandes passées par des particuliers ont été de 559 en 2008, 574 en 2009 et 212 pour le premier quadrimestre 2010 ;

que l'objectif annuel de 690 véhicules neufs AUDI vendus n'ayant pas été atteint, ni même 90 % de cet objectif, la prime volume annuel n'est pas due pour les années 2008 et 2009 ;

que les commandes ayant été au nombre de 212 pour les quatre premiers mois de l'année 2010, la réalisation prorata temporis de l'objectif annuel n'était atteinte qu'à hauteur de 90 %; que Monsieur [Y] était en conséquence en droit de percevoir un tiers de la prime de 3.500,00 € pour les quatre premiers mois de l'année 2010 antérieurs à son licenciement, soit la somme de 1.167,00 € ;

que pour avoir perçu une avance de 3.500,00 € au titre de cette prime, il est redevable envers son employeur d'un trop-perçu de 2.333,00 € ;

Attendu que Monsieur [Y] soutient pour sa part que la société BOUTEILLE EXCELSIOR ne justifie pas par les documents apocryphes dépourvus de toute force probante qu'elle verse aux débats que l'objectif annuel de 690 véhicules neufs vendus n'aurait pas été atteint ;

qu'il convient toutefois d'observer que les tableaux ainsi produits révèlent année par année et pour chaque vendeur de la société les commandes signées par des particuliers pour chaque mois, ainsi que le total général par vendeur et pour l'ensemble des vendeurs ;

que ces éléments statistiques sont aisément vérifiables par Monsieur [Y], en ce qu'ils comportent notamment ses propres chiffres ;

que ce dernier ne produit aux débats aucun élément de nature à prouver leur caractère erroné ;

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la prime n'était pas due et que Monsieur [Y] était même redevable d'un trop-perçu envers son employeur ;

qu'il importe dès lors de faire droit à l'appel incident de la société BOUTEILLE EXCELSIOR et de condamner Monsieur [Y] à lui rembourser à ce titre la somme brute de 2.333,00 €;

2°) Sur la demande en paiement d'un rappel de prime « objectif financement »:

Attendu que Monsieur [Y] sollicite encore le versement d'une prime « objectif financement » d'un montant de 3.000,00 € pour les mois de novembre 2009, décembre 2009 et janvier 2010, soit 1.000,00 € par mois, également en exécution de l'article 4 de son contrat de travail prévoyant son versement si le nombre de véhicules vendus avec un financement était égal ou supérieur à 40 % des prises d'ordre par les particuliers, la prime étant ramenée à 500,00 € avec le taux de 35 % ;

que la société BOUTEILLE EXCELSIOR justifie encore par les différents tableaux qu'elle verse aux débats du nombre de véhicules vendus par ses différents vendeurs au cours de la période considérée ;

qu'il en ressort que l'objectif de 40 %, voire de 35 %, n'a pas été atteint pour avoir été de 26,19 % en novembre 2006,13, 95 % en décembre 2009 et 18,52 % en janvier 2010 ;

que dans ces conditions les primes « objectif financement » ne sont pas dues ;

que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ce chef de demande ;

3°) Sur la demande en paiement de la prime « VOMUME VN AUDI » :

Attendu que Monsieur [Y] demande enfin que lui soit alloué pour le mois d'avril 2010 le bénéfice de la prime de 2.000,00 € également prévue à l'article 4 de son contrat de travail en cas de livraison d'un volume mensuel de 55 véhicules neufs ;

que la société BOUTEILLE EXCELSIOR justifie d'un volume total de 54 véhicules commandés en mars 2010 par des particuliers et du même nombre le mois suivant; que dans ces conditions, le volume mensuel de 55 véhicules livrés n'ayant pas été atteint, Monsieur [Y] doit encore être débouté de sa demande en paiement de ladite prime, et le jugement déféré encore confirmé sur ce point ;

4°) Sur le licenciement :

Attendu que Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 10 mai 2010 ainsi libellée :

« Suite à la commande de Monsieur [H] [E] le vendredi 27 novembre 2009 effectuée par votre collaboratrice Madame [R] [C], pour un véhicule de type AUDI Q5 . . . au tarif constructeur au 22/07/2009 de 53'420 € TTC, Madame [R] vous a remis une somme de 1000 € en espèces correspondant à l'acompte versé par le client.

Cette somme n'a jamais été remise au Service Trésorerie de la société pour enregistrement en caisse.

Le lundi 19 avril 2010, ce client s'est à nouveau présenté à la concession pour modifier le nom du bénéficiaire de la commande.

Le bon de commande disponible dans le dossier était daté du mardi 1er décembre 2009 signé de votre main et ne comportait aucune indication concernant le versement d'un acompte.

Le client nous a donc remis un exemplaire du bon de commande en sa possession qui lui avait été établi par Madame [R] le vendredi 25 novembre 2009, laissant apparaître le versement d'un acompte de 1000 € en espèces.

Il ressort de l'analyse de ces deux bons de commande que sur le document établi par vos soins l'acompte en espèces n'apparaît plus mais le montant net de la commande fait apparaître un différentiel de 1000 € par rapport au bon de commande en possession du client.

Vous nous avez indiqué que vous ignoriez totalement l'existence de ce premier bon de commande et que vous aviez établi, à la demande de Madame [R] et en sa présence, un bon de commande le mardi 1er décembre 2009. Vous auriez autorisé Madame [R] à pratiquer une remise plus importante pour lui permettre de réaliser la vente à ce client.

Vous avez signé avoir reçu de la part de Madame [R] une somme en espèces de 1000 €

le vendredi 27 novembre 2009.

Madame [R], qui n'est plus les salariée de la société depuis le 3 décembre 2009, nous confirme expressément les points suivants :

- que la commande de Monsieur [H] [E] a été signée non pas le mardi 1er décembre 2009 mais le vendredi 27 novembre 2009,

- que Monsieur [H] [E] lui a remis le même jour une somme de 1000 € en espèces au titre d'acompte sur commande,

- qu'elle vous a remis personnellement ladite somme,

- qu'elle n'a pu être dans votre bureau le mardi 1er décembre 2009 compte tenu qu'elle était ce jour-là en repos comme tous les mardis,

- qu'elle n'a jamais revu son client après la signature du premier bon de commande datée du 27 novembre 2009.

Ces faits ont été confirmés verbalement puis par écrit par le client.

L'exactitude de la version de Madame [R] est également confirmée par le planning de présence établi par votre service.

Il appert de ce qui précède que vous nous avez menti lors de l'entretien.

Vos agissements sont gravement fautifs et justifient votre licenciement immédiat pour faute grave . . . »

Attendu que résulte des dispositions combinées des articles L. 1232 ' 6 et L. 1232 ' 1 du code du travail que, devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu que la société BOUTEILLE EXCELSIOR rapporte la preuve par le bon de commande n° 15915 sur papier à son nom en date du 27 novembre 2009 portant en tête la désignation de Madame [C] [R] en qualité de contact du client, qu'un véhicule automobile AUDI Q5 QUATTRO a été vendu ce jour au nom de Monsieur [E] [H] pour le prix total de 43.769 € TTC sur lequel a été versé un acompte de 1.000,00 € ;

Attendu que Monsieur [Y], qui prétend dans ses écritures avoir « tout lieu de penser que la probité de Madame [R] est pour le moins sujette à caution », met en doute l'authenticité de ce document, dont il prétend n'avoir jamais eu connaissance, en faisant observer qu'il ne comporte pas la signature ni le timbre humide de la société BOUTEILLE EXCELSIOR alors que les conditions générales de commercialisation des véhicules neufs précisent que « toute commande, pour être valable, doit être acceptée par écrit et être revêtue du cachet et de la signature du vendeur » ;

Mais attendu que la circonstance que l'exemplaire du bon de commande remis au client ne comporte pas la signature du vendeur ni le cachet de la société ne signifie pas nécessairement que celui resté en possession de la société en ait également été dépourvu;

que cette pièce a été signée et paraphée en toutes ses pages par Mademoiselle [P] [H], fille de Monsieur [E] [H], qui a attesté avoir commandé ce jour le véhicule dont s'agit , signé le bon de commande et versé l'acompte de 1.000,00 à Madame [R], et dont la signature précédée de la mention« lu et approuver » correspondent à l'évidence à son écriture et à sa mauvaise orthographe;

que Mademoiselle [R] a fait parvenir à la société BOUTEILLE EXCELSIOR une correspondance datée du 10 mai 2010 confirmant qu'elle avait bien rédigé le bon de commande dont s'agit le 27 novembre 2009 en fin de matinée et qu'elle avait encaissé un acompte de 1.000,00 € de la part du client; que la comptabilité étant fermée à l'heure à laquelle s'était achevée son rendez-vous, elle avait remis la somme en espèces à son chef des ventes, Monsieur [U] [Y]; qu'elle a confirmé les faits lors de son audition par les Gendarmes dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de la plainte pénale déposée par son employeur; qu'à cette occasion, elle a précisé avoir remis à Monsieur [Y] non seulement l'acompte de 1.000,00 € mais encore l'exemplaire du bon de commande resté en sa possession; que Monsieur [Y] est dès lors mal fondé à contester son témoignage pour le motif que la lettre de Mademoiselle [R] n'a pas été établie dans les formes légales d'une attestation; que cette circonstance ne saurait retirer toute valeur probante à cette correspondance, alors même que son auteur en a confirmé les termes par procès-verbal ;

Attendu en outre que cette vente conclue le 29 novembre 2009 a été enregistrée par la secrétaire commerciale, Madame [B] [K], sur le mois de novembre 2009 en semaine 4 après visa et remise par Monsieur [Y] lui-même ainsi qu'elle en a attesté :

« J'ai complété le tableau de suivi de commande de novembre sur la base d'un bon de commande remis par Monsieur [Y] concernant une vente de Mme [R] datée de novembre 2009. J'inscrivais les commandes en fonction de la date du bon de commande. J'ai inscrit donc la commande de Mme [R] datée du 27 novembre 2009 dans un tableau de suivi de commandes de novembre 2009. Celà concernait une vente d'un Q5 2535 client Monsieur [H] » ;

que Monsieur [Y] ne peut dès lors aujourd'hui prétendre n'avoir pas eu connaissance de ce bon de commande alors qu'il ressort de l'attestation de Madame [K] qu'il l'a lui-même remis à cette dernière qui a procédé à son enregistrement; que la preuve de cet enregistrement au cours du mois de novembre 2009 ressort encore du tableau informatique récapitulatif pour l'année 2009 des commandes pour lesquelles Madame [R] est intervenue ;

que la preuve est ainsi rapportée que Monsieur [Y] a bien été en possession du bon de commande daté du 27 novembre 2009 que lui avait remis Mademoiselle [R] désignée en qualité de contact du client, et qui avait en conséquence nécessairement édité ce document en utilisant son code informatique personnel, puis qu'il l'avait transmis avec son visa pour enregistrement à Madame [K] comme l'atteste cette dernière; que ce bon mentionnant l'existence de l'acompte de 1.000,00 € ainsi qu'en fait foi l'exemplaire conservé par le client et aujourd'hui versé aux débats, Monsieur [Y] est nécessairement présumé avoir eu cette somme entre les mains dans la mesure où il est établi qu'elle n'a pas été déposée en comptabilité et que nonobstant cette irrégularité, il avait validé la commande ;

Attendu ensuite qu'avant la livraison du véhicule ainsi commandé, Mademoiselle [P] [H] s'est présentée une nouvelle fois au garage de la société BOUTEILLE EXCELSIOR le 15 avril 2010 en compagnie de sa belle-mère Madame [A], pour demander le transfert à son nom du bon de commande initialement établi au nom de son père [E] [H]; qu'elle n'a pu rencontrer Mademoiselle [R] qui avait été licenciée entre temps pour des faits différents, mais a été en relation avec Monsieur [O] [L] qui l'avait remplacée ;

que, voulant reprendre les éléments du bon de commande présent dans le dossier, ce dernier a rappelé à Mademoiselle [H] le montant de la commande et l'absence de versement d'un acompte lors de l'établissement du bon de commande le 1er décembre 2009, provoquant la surprise de la cliente qui s'est étonnée de constater que le seul bon de commande présent dans le dossier ne correspondait pas à celui qu'elle avait signé; qu'elle a alors produit l'exemplaire du bon de commande qui lui avait été remis par Mademoiselle [R] le 27 novembre 2009 mentionnant bien le versement d'un acompte de 1.000,00 €;

qu'il a alors été constaté que ce deuxième bon de commande, daté du 1er décembre 2009 et numéroté 16433, comportait une fausse signature imitée de celle de Mademoiselle [H] figurant sur le premier bon de commande du 27 novembre 2009, la signature de Monsieur [Y], et avait été édité depuis l'ordinateur de ce dernier pour comporter son adresse électronique ainsi que son nom qui avait été barré et remplacé de façon manuscrite par celui de Mademoiselle [R]; que ce document ne comportant plus la mention de l'acompte de 1.000,00 € versé, qui n'a pas été signé véritablement par Mademoiselle [H] , et qui a été édité pour se substituer au bon de commande initial du 27 novembre 2009 qui a disparu, est de toute évidence un faux ;

que sur la base de ces constatations, la société BOUTEILLE EXCELSIOR a procédé au licenciement de Monsieur [Y] pour faute grave ;

Attendu que, pour contester la faute qui lui est ainsi reprochée, Monsieur [Y] dément avoir reçu l'acompte de 1.000,00 € que Madame [R] prétend lui avoir remis le 27 novembre 2009 à défaut de pouvoir remettre cette somme au service comptable en soutenant que, dans l'hypothèse où il aurait reçu l'acompte, il n'aurait pas manqué d'émarger le bon de commande ; que Madame [R] aurait conservé par devers elle l'acompte de 1.000,00 € qui lui avait été versé en espèces, en sachant pertinemment qu'à la date de livraison du véhicule elle ne serait plus dans les effectifs de la société, et que Monsieur [Y], à l'origine de son licenciement, se verrait reprocher le détournement dont elle était en réalité l'auteur ;

qu'il ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ;

Attendu que Monsieur [Y], qui ne précise pas dans ses écritures qui a établi faussement le 2ème bon de commande le 1er décembre 2009, reconnaît cependant que celui-ci a été émis à partir du poste informatique situé dans son bureau, faisant apparaître automatiquement son nom et son adresse électronique sur le document ;

qu'il explique cette situation par le fait que Mademoiselle [R], à la veille de son licenciement, ne disposait plus de bureau ;

qu'il prétend en outre que la rature de son nom a été faite par Mademoiselle [R] elle-même pour lui permettre de recevoir sa commission; qu'elle était en effet présente dans les locaux de l'établissement le 1er décembre 2010, ainsi qu'il dit en justifier par les attestations de trois témoins qu'il verse aux débats ;

Mais attendu que Monsieur [U] [F] a attesté avoir vu Mademoiselle [R] dans le bureau de Monsieur [Y] le 1er décembre 2009 à 10 h 30 alors qu'il s'était rendu au garage de la société BOUTEILLE EXCELSIOR où il avait rendez-vous pour laisser son véhicule à la société SILVER AUTO pour teinter les vitres; qu'à la demande de Monsieur [Y], Mademoiselle [R] lui avait remis les clés de son véhicule de service et qu'il les avait rendues l'après-midi même vers 15 h 30 ;

qu'il n'est pas plausible que Monsieur [F] ait pu laisser son véhicule au garage de la société BOUTEILLE EXCELSIOR pour faire teinter ses vitres par la société SILVER AUTO située à plus de 3,5 km à [Localité 2], et alors même que la société BOUTEILLE EXCELSIOR ne dispose d'aucune facture de sous-traitance envers la société SILVER AUTO, d'aucune facture au nom de Monsieur [F], et d'aucun contrat de prêt de véhicule au nom de cette personne ;

qu'en outre Monsieur [Y] a donné lors de son audition par les service de Gendarmerie un motif différent du dépôt du véhicule, en déclarant qu'il manquait un interface entre le GPS et le volant qu'avait monté le sous-traitant SILVER AUTO qui devait passer dans la journée pour intervenir sur le véhicule ;

qu'il est dès lors encore plus surprenant, indépendamment de la contrariété des motifs invoqués pour l'intervention de la société SILVER AUTO que celle-ci ait été réalisée dans les locaux de la société BOUTEILLE EXCELSIOR ;

Attendu que Monsieur [O] [L] et Monsieur [W] [T] ont pour leur part également attesté que Mademoiselle [R] était bien présente le 1er décembre 2009 dans les locaux de la société BOUTEILLE EXCELSIOR car elle vidait son bureau et a occupé celui de Monsieur [Y] jusqu'au 4 décembre 2009 ;

qu'il est cependant invraisemblable que Mademoiselle [R] ait vidé son bureau le 1er décembre 2009 à une date où elle ignorait encore son licenciement qui ne lui a été notifié que le 4 décembre 2009 ;

que Mademoiselle [R] a pour sa part affirmé par lettre ne pas avoir été présente le mardi 1er décembre qui était son jour de repos; qu'elle a confirmé ce point lorsqu'elle a été entendue dans le cadre de l'enquête de Gendarmerie ;

que la société BOUTEILLE EXCELSIOR rapporte en outre la preuve par la tableau de présence qu'elle verse aux débats que Mademoiselle [R] n'était pas présente le 1er décembre 2009 ;

Attendu en outre qu'à supposer même que Mademoiselle [R] ait été présente le 1er décembre 2009, ce qui n'est pas établi en l'état, sa signature n'apparaît pas sur le bon de commande établi ce jour à la différence de celle de Monsieur [Y] ;

que le bon de commande a été édité avec l'utilisation du mot de passe de Monsieur [Y] pour comporter son nom et son adresse électronique qui se sont inscrits automatiquement et non ceux de Mademoiselle [R] ;

que Monsieur [Y] n'explique pas la raison pour laquelle Mademoiselle [R] aurait utilisé son mot de passe, ni même qu'elle le connaissait, alors qu'à cette date son licenciement ne lui avait pas été notifié, qu'elle était encore salariée de l'entreprise, et qu'elle aurait pu utiliser son propre mot de passe pour éditer le bon de commande depuis l'un quelconque des postes informatiques installés dans les locaux ;

que Monsieur [Y] a prétendu lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale avoir laissé sa session informatique ouverte, de sorte que Mademoiselle [R] aurait utilisé son poste sans véritablement penser à vérifier l'identité, à moins qu'elle ne l'ait prémédité; qu'il a ensuite signé et validé ce bon de commande après avoir raturé son nom dans le cadre « contact » pour le remplacer par celui de Mademoiselle [R] afin qu'elle bénéficie de sa commission ;

Mais attendu que la signature de Monsieur [Y] n'a pas été apposée pour valider la commande conclue par Mademoiselle [R] mais a été portée sur le bon de commande à l'emplacement de la signature du vendeur, alors que Mademoiselle [R], qui aurait conclu la vente le 1er décembre 2013 ne l'a pas elle-même signé ;

qu'en outre, Monsieur [Y] a reconnu lors de son audition par les Gendarmes avoir lui-même barré son nom apparaissant en qualité de « contact » pour le remplacer par celui de Mademoiselle [R] afin de lui permettre de percevoir sa commission, contrairement à ce qu'il soutient dans les écritures qu'il a fait déposer, selon lesquelles Mademoiselle [R] aurait elle-même raturé son nom ;

qu'enfin, pour expliquer les raisons pour lesquelles il a signé le bon de commande du 1er décembre 2009, Monsieur [Y] a précisé dans le cadre de l'enquête de Gendarmerie :

« J'ai vu qu'elle était avec des clients en début d'après-midi, quand je suis revenu de déjeuner, un couple de personnes, je ne savais pas qui étaient ces personnes et j'ai laissé Madame [R] dans mon bureau sans intervenir. Elle est venue me voir en milieu d'après-midi, me remettre le bon de commande au nom de Monsieur [H], je ne me suis pas posé de question puisque je l'avais vue en entretien en début d'après midi avec des clients. J'ai signé et validé ce bon de commande que j'ai remis à la secrétaire . . . »;

que Madame [K] n'a toutefois pas attesté de cette remise, et qu'en tout état de cause un second véhicule identique au premier n'a pas été commandé par la société BOUTEILLE EXCELSIOR auprès du constructeur ;

qu'aucune vente effectuée par Mademoiselle [R] en décembre 2009 n'apparaît sur le listing informatique de ses ventes réalisées en 2009, de sorte que celle prétendument transmise par Monsieur [Y] à la secrétaire pour enregistrement le 1er décembre 2009 ne l'a jamais été, et que Mademoiselle [R] n'a pas été commissionnée à ce titre mais seulement à celui de la vente réalisée le 27 novembre 2007 qui seule correspond à la réalité;

qu'enfin Monsieur [Y] n'a pas pu voir deux personnes s'entretenir avec Mademoiselle [R] pour commander un véhicule le 1er décembre 2009 au nom de Monsieur [H], dans la mesure où Mademoiselle [P] [H] a attesté :

« avoir signer en date du 27/11/09 un seul bon de commande pour un Q5 2,0 L avec Mademoiselle [C] [R]. Je ne suis jamais revenu signer un autre bon de commande dans vos établissement dans les jour qui ont suivi hormis la modification pour le transfert du bon de commande que nous avons signé avec ma maman et M. [L] [O] le 15/04/10 »;

que ce témoignage est conforté par la fausse signature de Mademoiselle [P] [H] apposée sur le bon de commande du 1er décembre 2009 qui n'est pas la sienne ;

Attendu dans ces conditions que la société BOUTEILLE EXCELSIOR rapporte la preuve de la faute grave qu'elle impute à Monsieur [Y] ;

qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Y] reposait sur une faute grave et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes; que la rupture du contrat de travail étant ainsi justifiée, Monsieur [Y] ne peut qu'être également débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu par ailleurs que, pour faire valoir ses droits devant la cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [Y] à payer à la société BOUTEILLE EXCELSIOR une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que Monsieur [Y], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la S.A. BOUTEILLE EXCELSIOR la somme de 2.333,00 € (DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS) brut à titre de trop perçu de salaire ;

LE CONDAMNE en outre à lui payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE enfin Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 13/00790
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°13/00790 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;13.00790 ?
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