La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2014 | FRANCE | N°13/02726

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 07 février 2014, 13/02726


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/02726





SARL LITO PRODUCTION



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 19 Mars 2013

RG : 11/00487











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 07 FEVRIER 2014













APPELANTE :



SARL LITO PRODUCTION

Siège social [Adres

se 1]

[Localité 2]



représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marlène GOTTE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[K] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (PAS DE CALAIS)

[Adress...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/02726

SARL LITO PRODUCTION

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 19 Mars 2013

RG : 11/00487

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2014

APPELANTE :

SARL LITO PRODUCTION

Siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marlène GOTTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[K] [P]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (PAS DE CALAIS)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Etienne FURTOS de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me TRENTE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Mai 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire rendu en formation de départage en date du 19 mars 2013 le conseil des prud'hommes de Saint- Etienne (section industrie), a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [K] [P] à la somme de 2654,08 euros bruts

- dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [K] [P] le 6 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné en conséquence la Sarl Lito Production à verser à Monsieur [K] [P] les sommes suivantes :

* 5308,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 530,80 euros bruts au titre de congés payés afférents,

* 1769,33 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 21200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2581,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2010,

* 258,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1260,71euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2011,

* 126,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information au titre de la portabilité des garanties de prévoyance,

- débouté Monsieur [K] [P] de sa demande au titre du maintien de salaire

- débouté la Sarl Lito Production de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles

- condamné la Sarl Lito Production à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage

- condamné la Sarl Lito Production à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- rappelé qu'en application de l'article R1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, pour les sommes allouées à titre de rappel de salaires

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus

- condamné la Sarl Lito Production au paiement des dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2013 à la Sarl Lito Production et la cour est régulièrement saisie par l'appel qu'elle formalisé par lettre recommandée postée le 29 mars 2013.

Monsieur [K] [P] a été embauché par la Sarl Lito Production par contrat de travail à durée déterminée en date du 29 novembre 2007, avec prise d'effet à compter du 7 janvier 2008, en qualité de « responsable agencement particulier », statut agent fonctionnel, coefficient 15.

Il a perçu, sur la base d'un horaire mensuel de travail de 169 heures, une rémunération brute de 2581,17 euros, à laquelle s'est ajoutée une prime mensuelle de 38,72 euros.

Le 22 septembre 2010, la Sarl Lito Production a notifié à Monsieur [K] [P] un avertissement.

Le 1 er octobre 2010, Monsieur [K] [P] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.

La Sarl Lito Production soutient n'avoir pas été informée en temps utile de la prolongation de l'arrêt de travail à compter du 2 novembre 2010 et avoir mis en demeure le salarié de reprendre son travail ou de fournir tout justificatif.

L'arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 31 mars 2011.

Le 21 avril 2011, Monsieur [K] [P] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 mai 2011 et licencié pour faute grave par lettre recommandée du 6 mai 2011.

Monsieur [K] [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint- Etienne (section industrie), le 7 juillet 2011.

La Sarl Lito Production qui se présente comme une entreprise de fabrication de meubles dans le cadre de chantiers d'agencement haut de gamme, emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la fabrication et de l'ameublement.

Par conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier le 10 décembre 2013 et soutenues oralement lors des débats à l'audience, la Sarl Lito Production demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande au titre de la garantie de maintien de salaire

- débouter Monsieur [K] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à la répétition des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement querellé ainsi qu'aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier le 10 décembre 2013 et soutenues oralement lors des débats à l'audience Monsieur [K] [P] demande à la cour, au visa des articles L1235-3, L1235-4 et R4624-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, L321-2 et R323-10 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en date du 19 Mars 2013, en ce qu'il a :

* retenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

* fixé la moyenne des trois derniers bulletins de salaire à la somme de 2,654,08 euros brute

* condamné la Sarl Lito Production à lui payer les sommes suivantes :

'5 308,16 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 530,80 euros brute au titre des congés payés correspondants,

' 1 769,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 300 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information relative à la portabilité des garanties de prévoyance,

' 2.581,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2011 outre une somme de 258,11 euros brute au titre des congés payés correspondants,

' 1 260,71 euros brute à titre de rappel de salaire pour le mois de Mai 2011 outre une somme de 126 euros brute au titre des congés payés correspondants,

Le réformant partiellement et statuant à nouveau,

- condamner la Sarl Lito Production à lui payer la somme de 31.848 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour licenciement abusif

Y ajoutant

- condamner la Sarl Lito Production à lui payer , en cause d'appel, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner également aux entiers dépens de l'instance

- dire sur ce point qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire sur le montant des condamnations n'ayant pas le caractère de salaire par application de l'Article 10 du Décret n° 96/1080 du 12 Décembre 1996 modifié par le Décret n° 2001-212 du 8 Mars 2001 seront supportées par l'employeur.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie en application de l'article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - La société Lito Production conteste le jugement entrepris soutenant que le licenciement de Monsieur [K] [P] pour faute grave est parfaitement fondé.

1 - 1 Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.».

L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.»

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

1 - 2 Aux termes de la lettre de licenciement du 6 mai 2011, laquelle fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur [K] [P] son absence injustifiée depuis le 1er avril 2011.

L'employeur produit les photocopies des certificats médicaux successifs d'arrêts de travail dont le dernier reçu de la part du salarié en date du 31 mars 2011 ; il s'agit d'un certificat prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2011 et dont rien ne permet d'établir qu'il s'agit d'un certificat final.

Il verse également la lettre du 7 avril 2011 qu'il a adressée à Monsieur [P] le mettant en demeure de justifier de son absence et à défaut de reprendre son poste ainsi que celle du 21 avril 2011 de convocation à entretien préalable à licenciement.

Monsieur [K] [P], qui ne conteste pas avoir reçu la lettre recommandée du 7 avril 2011, pas plus d'ailleurs que celle le convoquant à un entretien préalable, excipe d'un accord tacite intervenu avec l'employeur pour mettre fin à leur relation de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle et soutient avoir été trompé sur ce point par l'employeur.

Il indique également avoir 'systématiquement contacté téléphoniquement son employeur qui l'avait tout aussi systématiquement rassuré en lui indiquant ...qu'il était inutile de répondre aux différentes lettre recommandée avec avis de réception qui pouvaient lui être adressées puisque la rupture conventionnelle devait être régularisée.

La production de relevés téléphoniques n'est pas probante en l'état d'une seule communication passée au siège de l'entreprise le 4 avril 2011.

Monsieur [K] [P] ne justifie ni avoir adressé les justificatifs de son absence ni s'être présenté à son poste ni avoir informé son employeur de sa date de retour dans l'entreprise.

Il ne peut dans ce contexte reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite de reprise alors même que ce dernier est resté sans nouvelles de son salarié.

La circonstance qu'il ait pu joindre téléphoniquement l'employeur ne pouvant dispenser Monsieur [P] d'adresser tous justificatifs utiles au demeurant réclamés.

A cet égard il peut être observé qu'au début des arrêts maladie, en novembre 2010, l'employeur a déjà dû adresser au salarié une lettre recommandée le 5 novembre 2010, lui demandant de justifier de son absence ou de reprendre son poste. Le salarié a répondu à ce courrier le 9 novembre 2010, reconnaissant la transmission tardive de l'original de son arrêt de travail et évoquant un envoi par fax, au demeurant non justifié.

L'employeur n'a donné à l'époque aucune suite à cet incident.

Enfin l'existence d'un éventuel désaccord avec l'employeur ou à tout le moins des divergences de conception dans le travail ne peut ni constituer une excuse ni exonérer le salarié de justifier de ses absences de manière générale et a fortiori lorsque l'employeur le met en demeure de le faire.

Cette absence injustifiée qui s'est prolongée tout le mois d'avril est constitutive d'un manquement grave du salarié à ses obligations rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.

La mesure de licenciement est proportionnée au regard de la gravité de la faute et des antécédents disciplinaires.

Le jugement doit être infirmé et Monsieur [K] [P] débouté de ses demandes en lien avec le licenciement, la faute grave étant privative de préavis, d'indemnité de licenciement et a fortiori de dommages et intérêts.

2 - Monsieur [K] [P] forme des demandes de nature salariales contestées par l'employeur.

2 - 1 Il sollicite tout d'abord la confirmation du jugement qui lui a alloué un rappel de salaire au titre des mois d'avril et mai 2011. Toutefois le salarié étant en absence injustifiée tout ces mois d'avril et mai, cette demande n'est pas fondée, il doit en être débouté et le jugement infirmé sur ce chef de ses demandes.

2 - 2 Il demande également la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'information sur la portabilité des garanties de prévoyance.

L'article 14 de l'accord national l'interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur le modernisation du marché du travail a mis en place un mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance permettant au salarié dont le contrat de travail a pris fin de conserver temporairement le bénéfice des garanties complémentaires de santé et de prévoyance appliquée dans leur ancienne entreprise. Cette obligation d'information incombe à l'employeur soit dans la lettre de licenciement soit au plus tard à la fin du préavis.

Au cas d'espèce le contrat de travail a pris fin par l'effet du licenciement pour faute grave à réception de la lettre de licenciement et le salarié n'a été informé de ce droit à la portabilité des garanties de prévoyance que le 23 mai 2011, soit postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement.

Le défaut d'information cause nécessairement un préjudice au salarié lequel a exactement été apprécié et réparé par le premier juge qui a alloué à ce titre la somme de 300 euros.

Le jugement doit être confirmé de ce chef des demandes du salarié.

2 - 3 Il convient enfin d'observer que Monsieur [K] [P] ne reprend pas en appel ses demandes de première instance relatives à maintien du salaire pendant la période de maladie. Ce point ne faisant pas débat en cause d'appel le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande doit être confirmé comme le demande la société Lito Production.

3 - Monsieur [K] [P] succombant en ses prétentions doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et être débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit la Sarl Lito Production.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [P] au titre du maintien du salaire pendant la maladie et en ce qu'il a alloué à ce dernier la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre de la portabilité des garanties de prévoyance

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Dit que le licenciement de Monsieur [K] [P] repose sur une faute grave

Déboute Monsieur [K] [P] de ses demandes au titre du licenciement et du maintien du salaire pour les mois d'avril et mai 2011

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/02726
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/02726 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;13.02726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award