La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2014 | FRANCE | N°12/07140

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 07 février 2014, 12/07140


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/07140





SAS MEDOTELS KORIAN [1]



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Septembre 2012

RG : F 11/03123











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 07 FEVRIER 2014







APPELANTE :



SAS MEDOTELS PRISE EN SON ETABLISSEMENT

[Adresse 2]

[Adr

esse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[K] [S]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (97)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/07140

SAS MEDOTELS KORIAN [1]

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 07 Septembre 2012

RG : F 11/03123

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2014

APPELANTE :

SAS MEDOTELS PRISE EN SON ETABLISSEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Myriam ROZIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[K] [S]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (97)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me TABOUZI, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Octobre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Décembre 2013

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er janvier 2001, [K] [S] a été embauchée par la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] qui gère un établissement pour personnes âgées dépendantes en qualité d'aide-soignante de nuit ; elle a été victime d'un accident du travail le 20 février 2003 consolidé le 4 mars 2005 et d'un accident du travail le 30 mars 2006 consolidé le 1er juin 2007 ; elle a été en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2007 pour cause de maladie ; à l'issue des visites de reprise du 19 septembre 2010 et du 4 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte de manière définitive à son poste et apte à un poste administratif sans manutention ni port de charge ; le 28 janvier 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[K] [S] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause, des dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation, des dommages et intérêts pour perte du droit à la prévoyance, des dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale de reprise suite à un accident du travail du 30 mars 2006 et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 7 septembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement privé de cause,

- condamné la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] à verser à [K] [S] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite de reprise, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité des droits à la prévoyance, la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, la somme de 4.032,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,24 euros de congés payés afférents, la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- fait courir les intérêts sur les créances salariales au jour de la demande et sur les dommages et intérêts au jour de la décision,

- condamné la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] aux dépens.

Le jugement a été notifié le 10 septembre 2012 à la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 1er octobre 2012.

Le dossier affecté le 5 octobre 2012 à la chambre sociale section B a été attribué à la chambre sociale section C le13 mars 2013.

L'affaire appelée à l'audience du 11 octobre 2013 a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2013 à la demande des parties.

Par conclusions visées au greffe le 13 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] :

- indique que le médecin du travail s'est déplacé sur les lieux de travail entre les deux visites de reprise,

- prétend qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle a effectué des recherches en son sein et au sein du groupe auquel elle appartient, que les compétences, l'expérience et la formation initiale de la salariée ne lui permettaient pas d'occuper un poste de secrétariat ou de comptabilité, que l'interdiction posée par le médecin du travail du port de charge de plus de 10 kilogrammes prohibait tout reclassement sur un poste d'agent d'entretien ou d'agent en cuisine et tout aménagement du poste d'aide soignante, qu'un reclassement était possible sur un poste d'agent d'accueil mais qu'un tel poste n'était pas disponible,

- estime le licenciement bien fondé,

- ajoute que la salariée ne pouvait pas effectuer son préavis,

- assure que la salariée n'a pas perdu ni son droit individuel à la formation et ne lui a pas signifié ses intentions quant à son droit à la portabilité de la prévoyance,

- reconnaît que la salariée a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2006 et qu'elle n'a pas fait réaliser une visite médicale de reprise le 1er juin 2007 se contentant de la visite de pré-reprise du 20 avril 2007 et dénie tout préjudice à la salariée,

- demande le rejet des prétentions de la salariée et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 13 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [K] [S] qui interjette appel incident :

- reproche à son employeur d'avoir failli à son obligation de reclassement dans la mesure où elle aurait pu travailler sur un poste d'aide-soignante de jour dénommé 'roulant' ou 'renfort',

- observe que l'employeur n'a procédé à aucune recherche au sein du groupe auquel il appartient ni au sein de sa filière administrative,

- soutient que le licenciement est privé de cause et réclame la somme de 4.032,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,24 euros de congés payés afférents, et la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- fait valoir que l'employeur a résilié le contrat de prévoyance alors qu'elle avait sollicité la portabilité de ce droit et réclame la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de la portabilité des droits à la prévoyance,

- relève que l'employeur ne lui a pas remis, malgré sa demande, le formulaire relatif au droit à la formation et réclame la somme de 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit individuel à la formation,

- indique qu'elle a subi un accident du travail le 30 mars 2006 et a repris le travail le 1er juin 2007 sans avoir été vue par le médecin du travail et réclame la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite de reprise,

- sollicite la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'employeur aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

L'article L. 1226-2 du code du travail oblige l'employeur à rechercher à reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail suite à une maladie non professionnelle ; les recherches de reclassement doivent être effectuées au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel l'employeur appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel ; les recherches doivent être loyales, sérieuses et personnalisées.

L'employeur a licencié [K] [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 octobre 2010, le médecin du travail a fait passer à [K] [S] la seconde visite de reprise et l'a déclarée inapte de manière définitive à son poste d'aide soignante, a interdit le port de charges de plus de 10 kilogrammes et la manutention et l'a déclarée apte à un poste administratif.

Le groupe KORIAN comprend 29 établissements et une société holding.

Le 20 octobre 2010, l'employeur a adressé un courrier à la responsable du département carrière et emplois du groupe KORIAN par lequel il a demandé une recherche de poste approfondie au sein du groupe et auprès de l'ensemble des établissements en vue du reclassement d'une salariée et il a exposé de manière concrète la situation de [K] [S], son emploi, son inaptitude et ses souhaits ; le 15 novembre 2010, la responsable du département carrière et emplois du groupe KORIAN a répondu qu'après des recherches dans les établissements du groupe et du siège aucun poste de type administratif n'était vacant ; cette responsable atteste qu'entre octobre 2010 et janvier 2011 aucun poste administratif adapté à l'état de santé de [K] [S] n'était disponible au sein des établissements du groupe KORIAN ; elle précise que les bourses de l'emploi recensent tous les mois les postes disponibles au sein du groupe et sont exhaustives.

Sur la bourse de l'emploi d'octobre 2010 figure un poste d'agent administratif sanitaire et sur la bourse de l'emploi de décembre 2010 figure le poste de secrétaire d'accueil en contrat à durée déterminée d'un mois ; la fiche du poste d'agent administratif mentionne que cet emploi implique la gestion des dossiers d'admission, la facturation, le secrétariat courant et la comptabilité auxiliaire et est confié à une personne qualifiée, titulaire d'un bac pro comptabilité secrétariat ; [K] [S] ne justifie nullement qu'elle détient les compétences requises pour occuper un poste d'agent administratif ou un poste de secrétaire d'accueil ; l'employeur qui n'a pas l'obligation d'assurer une nouvelle formation complète de sa salariée pour lui permettre d'occuper un emploi radicalement différent souligne que les compétences de [K] [S] étaient circonscrites aux soins.

Le registre du personnel montre sur la période entourant le licenciement l'embauche d'un agent d'accueil et d'un serveur par des contrats à durée déterminée d'une journée.

La déléguée du personnel et déléguée syndicale atteste qu'un poste a été aménagé pour une soignante, [C] [P], que ce poste est dénommé 'roulant et/ou renfort', que la salariée intervient sur les soins le matin en tant que renfort et effectue du travail administratif l'après-midi et que ce poste a été aménagé après le licenciement de [K] [S] ; cependant, un tel poste qui impliquait un travail à mi-temps sur des soins et donc de la manipulation de personnes âgées ne pouvait pas, compte tenu de son inaptitude, être proposé à [K] [S].

Il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement.

En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [K] [S] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l'absence de visite de reprise :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a déclaré [K] [S] guérie de l'accident du travail subi le 30 mars 2006 au 1er juin 2007 ; l'absence de [K] [S] pour cause d'accident du travail a donc duré 14 mois ; l'article R.4624-21 du code du travail obligeait l'employeur à faire passer à [K] [S] une visite de reprise auprès du médecin du travail ; l'employeur reconnaît qu'il a failli à cette obligation.

Le médecin du travail a examiné [K] [S] dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 24 avril 2007.

Le manquement de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à [K] [S] ; les éléments de la cause justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 500 euros.

En conséquence, la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] doit être condamnée à verser à [K] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris jusqu'à parfait paiement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la perte de la portabilité des droits à la prévoyance :

La lettre de licenciement informe la salariée qu'elle peut conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux dans les conditions figurant dans les notes d'information jointes.

[K] [S] a bénéficié de la complémentaire santé jusqu'au 28 janvier 2011, date du licenciement.

[K] [S] verse une lettre dont le destinataire est l'employeur et par laquelle elle indique qu'elle souhaite bénéficier de la portabilité de la prévoyance ; la lettre qui porte en en-tête la mention 'lettre recommandée avec accusé de réception' n'est pas datée et il n'est justifié ni de son envoi ni de sa réception ; l'employeur dément qu'il a reçu cette lettre.

[K] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a informé son employeur de son souhait de profiter de la portabilité de la prévoyance.

En conséquence, [K] [S] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du droit à la portabilité de la prévoyance.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la perte du droit individuel à la formation :

La lettre de licenciement informe la salariée qu'elle a acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation et qu'elle peut faire valoir ses droits sous réserve d'en formuler la demande dans le délai d'un mois.

[K] [S] verse une lettre dont le destinataire est l'employeur ; elle y écrit qu'elle souhaite bénéficier de la portabilité du droit individuel à la formation ; la lettre qui porte en en-tête la mention 'lettre recommandée avec accusé de réception' n'est pas datée et il n'est justifié ni de son envoi ni de sa réception ; l'article L. 6323-9 du code du travail met à la charge du salarié l'initiative de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation.

[K] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a informé son employeur de son souhait de profiter de la portabilité du droit individuel à la formation ni qu'elle a pris des initiatives en vue de la mise en oeuvre de ce droit.

En conséquence, [K] [S] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du droit à la portabilité du droit individuel à la formation.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] qui succombe sur la visite médicale de reprise doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

Les frais de l'exécution forcée ne rentrent pas dans les dépens, sont futurs et éventuels et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ; dans ces conditions, il n'y a pas lieu en l'état de mettre les frais de l'exécution forcée à la charge de la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau,

Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute [K] [S] de ses demandes en indemnisation du licenciement,

Condamne la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] à verser à [K] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris jusqu'à parfait paiement,

Déboute [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du droit à la portabilité de la prévoyance,

Déboute [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du droit à la portabilité du droit individuel à la formation,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1] aux dépens d'appel,

Juge n'y avoir lieu en l'état de mettre les frais de l'exécution forcée à la charge de la S.A.S. MEDOTELS KORIAN [1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07140
Date de la décision : 07/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07140 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-07;12.07140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award