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06/02/2014 | FRANCE | N°12/05634

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 06 février 2014, 12/05634


R.G : 12/05634















Décision du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse

Au fond du 26 avril 2012



RG : 09/02819





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 06 Février 2014







APPELANTE :



[H] [E] [R]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]>


représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/019667 du 06/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)







INTIMES :



[I] [L]

né le [Date naissa...

R.G : 12/05634

Décision du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse

Au fond du 26 avril 2012

RG : 09/02819

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Février 2014

APPELANTE :

[H] [E] [R]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/019667 du 06/09/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

INTIMES :

[I] [L]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (MOSELLE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de L'AIN

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2013

Date de mise à disposition : 06 Février 2014

Audience présidée par François MARTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 26 avril 2012 qui condamne [I] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 32 924,14 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,56 % l'an à compter de l'assignation et condamne [H] [E] [R] à relever et garantir [I] [L] de ces condamnations aux motifs que :

1° Le rétablissement judiciaire civil dont bénéficie [H] [E] [R] ne permet pas à la banque d'obtenir le remboursement du prêt auprès de la co-emprunteur ;

2° Aucun manquement au devoir de loyauté ne peut être reproché à la banque ;

3° Aucun risque particulier n'existait pour les co-emprunteurs lors de la souscription du contrat de prêt de sorte que la banque n'avait pas à leur conseiller la souscription d'une assurance complémentaire ;

4° [H] [E] [R] aurait du déclarer sa créance lors de la procédure de surendettement ce qu'elle n'a pas fait de sorte qu'elle doit relever et garantir les condamnations mise à la charge d'[I] [L] ;

Vu la déclaration d'appel de [H] [E] [R] en date du 24 juillet 2012 ;

Vu les dernières conclusions de [H] [E] [R] en date du 01 mars 2013 qui conclut à la réformation du jugement attaqué, au désistement de son appel envers la BNP PARIBAS ainsi qu'aux rejets des demandes formées par [I] [L] au motif que la procédure de rétablissement judiciaire civil a éteint sa dette relative au prêt immobilier auprès de son créancier, [I] [L], qui n'a pas contesté dans les délais le jugement de rétablissement personnel qui a fait l'objet de publicité ;

Vu ces mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, [H] [E] [R] demande des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;

Vu les dernières conclusions d'[I] [L] en date du 15 avril 2013 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet intégral des demandes de [H] [E] [R] aux motifs que :

1° [H] [E] [R] est coobligée avec [I] [L] envers la BNP PARIBAS en vertu de l'alinéa 2 de l'article L332-9 du code de la consommation ;

2° L'engagement pris par [H] [E] [R] le 25 septembre 2005 n'est pas une reconnaissance de dette mais un engagement de rembourser le prêt de sorte que l'engagement de l'appelante envers [I] [L] de rembourser le prêt lorsque la maison de [Localité 6] sera vendue, n'est pas éteint ;

3° [H] [E] [R] a vendu la maison de [Localité 6] mais reste silencieuse sur la date de la vente et le montant du prix perçu ;

Vu les dernières conclusions de la BNP PARIBAS en date du 17 décembre 2012 qui conclut à la reconnaissance du désistement de l'appel formé par [H] [E] [R] envers la BNP PARIBAS et à la confirmation du jugement attaqué condamnant [I] [L] à rembourser le prêt immobilier d'un montant de 32 924,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,64 % à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2013 ;

DÉCISION :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Vu l'article L332-6-1 et l'article L 322-9 du code de la consommation ;

1. Le 29 janvier 2005, [I] [L] et [H] [E] [R] ont souscrit un prêt immobilier auprès de l'organisme de crédit CETELEM pour un montant de 39 000 euros avec un taux effectif global de 6,56 % remboursable sur une période de 120 mois.

2. Courant de l'année 2005, le couple s'est séparé.

3. Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2005, [H] [E] [R] s'est engagée à l'égard de son concubin dont elle se séparait, à rembourser le prêt immobilier lorsque la maison de [Localité 6] aura été vendue.

4. Le 8 février 2007, [H] [E] [R] est victime d'un accident de la circulation et rencontre par la suite, de graves difficultés financières.

5. Par jugement en date du 13 septembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de Nîmes prononce le rétablissement judiciaire civil de [H] [E] [R], procédure effacant conformément aux dispositions du code de la consommation, l'ensemble de ces dettes non professionnelles de sorte que la BNP PARIBAS ne forme aucun demande à son encontre concernant le remboursement du prêt.

6. La BNP Paribas a assigné [I] [L] le 11 septembre 2009 en paiement du solde du prêt immobilier contracté par lui et par [H] [E] [R].

7. [H] [E] [R] soutient qu'[I] [L] ne peut se prévaloir du prêt immobilier contracté le 29 janvier 2005 dont ils sont tous deux co-emprunteurs dés lors qu'il n'a pas contesté dans le délai de deux mois, le jugement de rétablissement personnel qui a fait l'objet d'une mesure de publicité.

8. [I] [L] qui fait valoir qu'il n'a pas la qualité de créancier n'est pas un créancier de [H] [E] [R] dont la dette a été effacée par le jugement du 13 septembre 2011, alors qu'il à la qualité de coobligé auprès de la BNP PARIBAS au titre du prêt conclu le 29 janvier 2005, qualité qui n'est pas atteinte par la décision précitée.

9. En conséquence, [I] [L] détient la qualité de coobligé de sorte qu'il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L332-6-1 du code de la consommation relative à la procédure de tierce opposition contre le jugement portant sur le rétablissement judiciaire civil et que de ce fait, il est recevable à agir.

10. Ensuite, [I] [L] soutient que, selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L332-9 du code de la consommation : 'la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique', de sorte que [H] [E] [R] est tenue dans les rapports entre codébiteurs solidaires de le rembourser des sommes qu'il paye ou qu'il va payer pour elle.

11. Cependant, comme l'ont justement retenu les premiers juges, [H] [E] [R] n'a pas déclaré les sommes dues au terme du prêt immobilier dans le cadre de la procédure de surendettement comme elle aurait dû le faire, dans la mesure où elle s'était engagée à rembourser le crédit aux lieu et place d'[I] [L] lors de la vente de sa maison de [Localité 6] dans un acte en date du 25 septembre 2009.

12. [H] [E] [R], bénéficiaire du montant du prêt destiné aux travaux de sa maison, taisante sur la date de vente de ladite maison et sur le prix qu'elle a encaissé, est toujours tenue d'exécuter son engagement en date du 25 septembre 2009 contracté envers [I] [L], de sorte qu'elle est redevable à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge et cela, même si la dette est éteinte à l'encontre de la BNP PARIBAS.

13. En conséquence, [H] [E] [R] est condamnée à relever et garantir [I] [L] des condamnations prononcées à son encontre.

14. Il n'est pas fait application de l'article 1244-1 du code civil de sorte qu'aucun délai de paiement n'est octroyé à l'appelante qui ne donne aucun élément précis de preuve sur sa situation personnelle et économique actuelle.

15. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

16. [H] [E] [R] qui perd, succombe aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 26 avril 2012 en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 1244-1 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [H] [E] [R] aux entiers dépens d'appel.

Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/05634
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/05634 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;12.05634 ?
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