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31/01/2014 | FRANCE | N°13/03428

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 31 janvier 2014, 13/03428


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/03428





[L]



C/

GIE GEOXIA RESSOURCES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 21 Mars 2013

RG : F12/00116











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 31 JANVIER 2014







APPELANT :



[X] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

[Adr

esse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL FERRET POIRIEUX MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



GIE GEOXIA RESSOURCES

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Renaud CAYEZ de la SCP CABINET BASCOU-RANC ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/03428

[L]

C/

GIE GEOXIA RESSOURCES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 21 Mars 2013

RG : F12/00116

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 31 JANVIER 2014

APPELANT :

[X] [L]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL FERRET POIRIEUX MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

GIE GEOXIA RESSOURCES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Renaud CAYEZ de la SCP CABINET BASCOU-RANC ET ASSOCIES, substitué par Natacha SOLER, avocats au barreau de NIMES

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Mai 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2013

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 février 2006, [X] [L] a été embauché par le GIE GEOXIA RESSOURCES qui vend des maisons individuelles en qualité de chef des ventes sur [Localité 3]  ; le 1er avril 2011, il a été promu chef des ventes pour le secteur RHONE-ALPES ; le 29 juin 2012, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

[X] [L] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de [Localité 4] et a réclamé des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 21 mars 2013, le conseil des prud'hommes a :

- condamné l'employeur à verser à [X] [L] la somme de 4.400 euros à titre de dommages et intérêts sur la forme du licenciement et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les autres demandes,

- condamné l'employeur aux dépens.

Le jugement a été notifié le 23 mars 2013 à [X] [L] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 avril 2013.

Par conclusions visées au greffe le 5 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [X] [L] :

- conteste l'insuffisance professionnelle et, à cet effet, relève qu'en 2011 il a bénéficié d'une promotion et de deux primes et qu'il avait également auparavant gagné un challenge et explique la baisse des résultats par le contexte économique difficile qui a également frappé les autres agences dont les résultats n'ont pas été meilleurs,

- note que le licenciement est intervenu en cours d'année, soit avant de savoir si les objectifs de l'année seraient atteints,

- prétend que les commerciaux étaient satisfaits de la façon dont il animait l'équipe,

- affirme que le motif véritable de son licenciement est économique,

- fait valoir que le licenciement est dénué de cause,

- considère également que le licenciement est irrégulier puisque la lettre de licenciement ne lui a pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception mais remise en main propre,

- réclame la somme de 4.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et la somme de 105.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

- élevant une prétention nouvelle, demande la remise d'un certificat de travail mentionnant ses différentes fonctions, et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- sollicite la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 5 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le GIE GEOXIA RESSOURCES :

- soutient que le licenciement est justifié par les mauvais résultats obtenus très inférieurs aux objectifs connus, acceptés et réalisables et aux résultats des autres commerciaux, par l'importance du taux d'annulation des ventes, par le défaut d'application des procédures commerciales, par le refus persistant à obéir aux directives, par les défaillances dans les fonctions de chef d'une équipe et par les conséquences préjudiciables en résultant pour l'entreprise,

- ajoute que tous les moyens nécessaires ont été mis à la disposition du salarié,

- indique qu'un avertissement a été notifié en juillet 2011,

- dénie tout motif économique au licenciement,

- sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du salarié à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à acquitter les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la remise du certificat de travail :

L'article D. 1234-6 du code du travail exige que le certificat de travail délivré par l'employeur mentionne la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquels ces emplois ont été tenus.

En l'espèce, le certificat remis à [X] [L] ne répond pas aux prescriptions de l'article précité puisqu'il énonce que [X] [L] a été employé au sein du groupement du 1er avril 2011 au 28 septembre 2012 en qualité de chef des ventes avec reprise de son ancienneté groupe au 6 février 2006 et occulte ainsi toute la période travaillée du 6 février 2006 au 31 mars 2011 en qualité de chef des ventes.

En conséquence, il doit être enjoint au GIE GEOXIA RESSOURCES de remettre à [X] [L] un certificat de travail détaillant les emplois occupés et leurs périodes respectives ; aucun élément ne permet de supposer une résistance de l'employeur à satisfaire à cette injonction ; une astreinte n'est donc pas nécessaire et [X] [L] doit être débouté de ce chef de demande.

Sur le licenciement :

Le licenciement se fonde sur l'insuffisance professionnelle et s'articule autour de plusieurs points : des résultats nettement insuffisants, une incapacité à mettre en place les méthodes de ventes définies, un défaut de management, des difficultés à fédérer les équipes commerciales, une erreur de validation d'un dossier à l'origine d'un litige, l'absence d'information du supérieur sur ce litige, une incapacité à appliquer et à respecter les procédures commerciales, et, ce, malgré les nombreuses formations dispensées.

S'agissant de l'erreur de validation d'un dossier à l'origine d'un litige et de l'absence d'information du supérieur sur ce litige :

[X] [L] a validé un dossier de vente alors que les acquéreurs ont dénié leur signature sur le contrat ; l'employeur a infligé un avertissement à [X] [L] le 27 juillet 2011 pour ces faits ; il a ainsi analysé les faits comme une faute et non comme une insuffisance professionnelle et a épuisé son pouvoir disciplinaire.

Les clients ayant déposé plainte, [X] [L] a été entendu par les services de police le 15 mai 2012 ; il a avisé son supérieur après la convocation et non avant ce que lui reproche l'employeur ; ce retard à informer le supérieur ne pouvait avoir aucune incidence sur l'audition de [X] [L] devant les services de police.

S'agissant des résultats :

En 2009, [X] [L] a obtenu le titre de premier responsable d'agence toutes marques eu égard à ses résultats annuels ; le 1er avril 2011, [X] [L] a été promu chef des ventes pour le secteur RHONE-ALPES et affecté à [Localité 6] dans le RHONE ; le 2 janvier 2012, ses appointements ont été augmentés passant de 2.150 euros à 3.300 euros ; le 3 janvier 2012, il a perçu une prime sur le taux d'annulation de 5.000 euros étant précisé que l'employeur avait fixé cette prime à 5.000 euros en cas de taux d'annulation inférieur à 25 %.

Il résulte de la réunion des chefs des ventes tenue le 4 avril 2012 que :

* en mars 2012, l'objectif sur le secteur RHONE-ALPES pour les Maison Familiale et Maison Phénix était de 22 et la réalisation s'est monté à 26 dont 4 au 15 mars,

* le rapport vente/agent commercial a été de 0,60 pour Maison Phénix et de 0,91 pour Maison Familiale,

* les ventes ont été de 73 en 2011 et de 46 en avril 2012,

Il résulte de la réunion des chefs des ventes tenue le 6 juin 2012 qu'en mai 2012, l'objectif sur le secteur RHONE-ALPES pour les Maison Familiale et Maison Phénix était de 18 et les engagements ont été de 19 et que l'objectif pour le mois de juin a été fixé à 22.

Il résulte de la réunion des chefs des ventes tenue le 21 juin 2012 qu'au 15 juin 2012, les engagements ont été de 5.

Les résultats des ventes ont chuté entre mars 2011 et mars 2012 sur l'ensemble de la FRANCE en moyenne de 29,4 % pour Maison Phénix et de 24,6 % pour Maison Familiale et sur le secteur RHONE-ALPES de 60 % pour Maison Phénix et de 15,8 % pour Maison Familiale.

La baisse des résultats entre mars 2011 et mars 2012 et la disparité des baisses ne peuvent suffire, en l'état du marché immobilier et des spécificités locales, à caractériser l'insuffisance professionnelle de [X] [L] qui a été pendant plusieurs années un chef des ventes récompensé par son employeur.

S'agissant des défauts de management :

L'employeur voit une faiblesse du salarié à mobiliser la force commerciale dans une rotation du personnel des vendeurs de 51 % en 2011.

Le 3 janvier 2012, [X] [L] a perçu une prime turn over de 2.000 euros ; la prime avait été fixée à 2.000 euros si 'turn over 2011 : ème sur 25 en avril 2012 et 4ème sur 24 en mai 2012 ; il a démissionné en juillet 2012 ; une commerciale qui a été embauchée en avril 2010 a attesté que [X] [L] lui a appris le métier, la gestion des dossiers, le montage du financement, était très strict sur la procédure ; cette commerciale a été classé 14ème sur 25 en avril 2012 et 8ème sur 24 en mai 2012 ; elle a démissionné en juillet 2012.

Les défauts de management ne résultent nullement des pièces du dossier.

S'agissant de la non application des procédures commerciales :

L'employeur fait valoir que le salarié a continué à travailler avec le courtier, monsieur [B], alors qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire ; [E] [B], courtier, a témoigné qu'après le départ de [X] [L] il a continué à réaliser des dossiers de financement pour les clients du GIE GEOXIA RHONE-ALPES.

*****

En vertu du contrat à effet au 1er avril 2011, [X] [L] exerçait les fonctions de chef des ventes sur le territoire RHONE-ALPES et plus particulièrement sur les secteurs des points de ventes Maison Familiale et Maison Phénix d'[Localité 3] ; la lettre de convocation à l'entretien préalable est en date du 14 juin 2012 ; dès avant le licenciement, le GIE GEOXIA RHONE-ALPES a mis en ligne sur son site internet une offre d'emploi pour un poste de chef des ventes à [Localité 3] ; par contrat du 4 mai 2012, le GIE GEOXIA RHONE-ALPES a embauché [T] [U] à compter du 25 juin 2012 en qualité de 'chef de ventes multimarque sur le territoire RHONE-ALPES et plus précisément sur le secteur d'[Localité 3]' ; par contrat du 4 juin 2012, le GIE GEOXIA RHONE-ALPES a embauché [Z] [D] à compter du 12 juin 2012 en qualité de 'chef de ventes multimarque sur le territoire RHONE-ALPES et plus précisément sur le secteur de DECINES' ; l'organigramme versé par l'employeur démontre que [T] [U] a remplacé [X] [L] et que [Z] [D] a remplacé [W] [H] ; ainsi, dès avant le prononcé du licenciement le 29 juin 2012, l'employeur avait décidé de se séparer de [X] [L] et de changer ses chefs des ventes en RHONE-ALPES.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

*****

[X] [L] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et le GIE GEOXIA RESSOURCES emploie plus de onze salariés.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [X] [L] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit au vu de l'attestation POLE EMPLOI à la somme de 29.021,10 euros ; [X] [L] est né le [Date naissance 1] 1972 ; il a retrouvé du travail en octobre 2012 avec une baisse notable de revenus ; ces éléments justifient de chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 60.000 euros.

En conséquence, le GIE GEOXIA RESSOURCES doit être condamné à verser à [X] [L] la somme de 60.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

[X] [L] n'ayant pas perçu d'allocations chômage, l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail est sans objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner le GIE GEOXIA RESSOURCES à verser à [X] [L] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GIE GEOXIA RESSOURCES qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Statuant à nouveau,

Juge le licenciement privé de cause réelle et sérieuse,

Condamne le GIE GEOXIA RESSOURCES à verser à [X] [L] la somme de 60.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Déclare l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sans objet,

Ajoutant,

Enjoint au GIE GEOXIA RESSOURCES de remettre à [X] [L] un certificat de travail détaillant les emplois occupés et leurs périodes respectives,

Déboute [X] [L] de sa demande d'astreinte,

Condamne le GIE GEOXIA RESSOURCES à verser à [X] [L] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le GIE GEOXIA RESSOURCES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/03428
Date de la décision : 31/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/03428 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-31;13.03428 ?
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