R.G : 12/07706
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 04 octobre 2012
RG : 2011J1107
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Janvier 2014
APPELANTE :
SA LOCATION INFORMATIQUE - dite LOCINFOR
venant aux droits de la Société ARAMIS FINANCES, suite à l'absorption en date du 31 décembre 2008
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée par la SELARL RICHARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
SARL ASLI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON
assistée de l'Association CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Maître [D] [Q], administrateur judiciaire nommé le 4 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2013J00479 de la SA LOCATION INFORMATIQUE dite LOCINFOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté par la SELARL RICHARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Maître [S] [X], mandataire judiciaire nommé le 4 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2013J00479 de la SA LOCAION INFORMATIQUE dite LOCINFOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté par la SELARL RICHARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
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Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2013
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2014
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 04 octobre 2012 qui déclare irrecevable la demande de la société LOCINFOR au motif qu'en ne faisant pas connaître la cession au locataire non partie à l'acte de cession par voie de notification et faute d'avoir recueilli son accord, la société LOCINFOR ne justifie pas de sa qualité de bailleresse à l'égard de la société ASLI ;
Vu la déclaration d'appel de la société LOCINFOR en date du 25 octobre 2012;
Vu les dernières conclusions de la société LOCINFOR en date du 17 mai 2013 qui conclut à l'infirmation du jugement de première instance ainsi qu'à la condamnation de la société ALSI au paiement :
- Des loyers échus pour les contrats de location N°1205220 et N°1205003,
- Des indemnités d'utilisation,
- Des intérêts de retard,
- De dommages et intérêts.
Aux motifs que :
1° En présence d'une fusion absorption opérant transmission universelle du patrimoine de la société absorbée en faveur de la société absorbante, il n'est pas nécessaire d'effectuer de notification au débiteur au sens de l'article 1690 du code civil, de sorte que la société LOCINFOR dispose d'un intérêt à agir ;
2° La société ASLI n'a pas effectué les modalités nécessaires à la résiliation du contrat de location de sorte que les contrats ont été reconduits sous les mêmes conditions ;
3° Le contrat de location n'est pas un contrat de location avec option d'achat et aucun offre d'achat n'a abouti.
4° La société ASLI ne justifie pas avoir réglé le complet paiement des loyers lui permettant de revendiquer la propriété du matériel en location ;
Vu les dernières conclusions de la société ALSI en date du 12 décembre 2013 qui conclut à la confirmation du jugement de première instance aux motifs que :
1° La société LOCINFOR ne justifie pas de sa qualité de bailleresse de sorte qu'elle est irrecevable ;
2° La contrat ne prévoit pas de dispense pour le cessionnaire, du respect des formalités imposées par l'article 1690 du code civil et les factures produites ne respectent pas les prescriptions dudit article du code civil ;
Vu les mêmes conclusions de la société ALSI dans lesquelles elle conclut, à titre subsidiaire, à la requalification du contrat de location en contrat de location financière avec option d'achat lui conférant la qualité de propriétaire du matériel loué au motif que les contrats de location doivent être requalifiés en contrat de location financière avec option d'achat conformément à la commune intention des parties de sorte qu'il y a eu transfert automatique de propriété du matériel au profit de la société ALSI à la date d'expiration du contrat ;
Vu encore les même conclusions de la société ALSI qui conclut, à titre infiniment subsidiaire, que l'article 11.2 des conditions générales est une clause pénale manifestement excessive ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2013 ;
A l'audience du vendredi 13 décembre 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET.
DÉCISION :
Vu les articles 12, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1152, 1589 et 1690 du code civil,
1. Par actes sous seing privé en date du 6 décembre 2005, la société ASLI a conclu deux contrats de location (N° 1205002 et N°1205003) avec la société ARAMIS FINANCES portant sur la location d'équipements de cuisine, de lits médicalisés et de mobilier médical.
2. Le contrat N° 1205003 a été conclu pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 8 432,22 euros.
3. Le contrat N° 1205002 a été conclu pour une durée ferme et irrévocable de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 4 634,79 euros.
4. L'article 10 du contrat de location prévoyait que le contrat pourrait faire l'objet d'une cession. C'est dans ces conditions que le contrat de location N° 1205003 a été cédé le 20 décembre 2005 à la société ING LEASE France par la société ARAMIS FINANCES.
5. De même, la société BARCLAYS BAIL est intervenue, en qualité de bailleresse cessionnaire, à l'acte de location N° 1205002 en le signant le 15 décembre 2005.
6. Le 31 décembre 2008, la société ARAMIS FINANCES était dissoute par la suite de son absorption par la société LOCINFOR.
7. La société ING LEASE a, le 18 novembre 2008, retrocédé au bailleur initial, la société ARAMIS FINANCES, le contrat N° 1205003.
8.Le 22 décembre 2009, le contrat N°1205002 a fait l'objet d'une rétrocession entre la société BARCLAYS BAIL et la société LOCINFOR venant aux droits de la société ARAMIS FINANCES.
9. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2010, la société ALSI a été mise en demeure par la société LOCINFOR, se présentant comme venant aux droit de la société ARAMIS FINANCES, de régler des factures au motif que les contrats litigieux ont fait l'objet d'une nouvelle cession entre la société ING LEASE France et elle même et entre la société BARCLAYS BAIL et elle même.
10. La société LOCINFOR précise que les contrats ont été reconduits tacitement à défaut de dénonciation trois mois avant le terme.
11. La société LOCINFOR soutient qu'en présence d'une fusion-absorption ayant pour effet la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée dans celui de l'absorbante, les prescriptions de l'article 1690 du code civil ne s'applique pas de sorte qu'elle dispose de la qualité de bailleresse face à la société ALSI et en conséquence d'un intérêt à agir contre cette dernière.
12. Or, c'est à bon droit que la société ALSI fait valoir que la société LOCINFOR ne justifie toujours pas en cause d'appel de posséder qualité à agir en justice.
13. L'article 10 des dits contrats prévoit que '10.1 - le locataire reconnaît que le bailleur l'a tenu informé de l'éventualité d'une cession, d'un nantissement ou d'une délégation de l'équipement et/ou des créances et contrats attachés, au profit de toute personne de son choix désignée ci après en tant que 'bailleur cessionnaire'. Il consent dés à présent à une telle opération et s'engage à signer à première demande, le cas échéant, tout document nécessaire à la régularisation de ladite opération.
10.2 - En conséquence, le locataire reconnaît que le bailleur cessionnaire sera substitué au bailleur d'origine ('bailleur cédant') dans tous ses droits et obligations à compter de la date de cession. Il s'engage notamment à verser, comme convenu dans le contrats, les termes de loyers et prestations diverses au bailleur cessionnaire, bénéficiaire de la cession du contrat.
10.3 - Le locataire accepte expressément que la cession soit, le cas échéant, formalisée par la seule signature du présent contrat de location par le bailleur cessionnaire, et dispense le bailleur cessionnaire de la signification, dans les formes et conditions de l'article 1690 du code civil. Le bailleur cessionnaire sera ainsi subrogé de plein droit dans les droits et obligations du bailleur cédant.
10.4 - En cas de cession, le terme 'bailleur' utilisé dans le présent contrat désignera le bailleur cessionnaire. '
14. En effet, si les conditions générales du contrat dispense le bailleur cessionnaire du respect des formalités de notifications prescrites par l'article 1690 du code civil qui ne sont pas d'ordre public, cette dispense ne s'étend pas aux bailleurs cessionnaires lors de cessions postérieures à la première cession des contrats.
15. Lors des nouvelles cessions des deux contrats de location en date du 18 novembre 2008 par la société ING LEASE à la société ARAMIS et en date du 22 décembre 2009 par la société BARCLAYS BAIL à la société LOCINFOR, les sociétés ARAMIS et LOCINFOR ne bénéficiaient pas des stipulations de l'article 10 du contrat de location qui s'appliquent uniquement à l'éventualité d'une seule et première cession de contrat. Les sociétés ARAMIS et LOCINFOR se devaient de respecter l'obligation de notification de la cession au débiteur cédé prévue par l'article 1690 du code civil.
16. De plus, à supposer que les stipulations de l'article 10 du contrat soient applicables à plusieurs cessions de contrat, les sociétés ARAMIS et LOCINFOR n'ont pas apposé leur signature au contrat de location comme le prescrit l'article 10 des conditions générales du contrat de sorte qu'elles n'étaient pas dispensées de signifier la cession au débiteur cédé, en l'espèce la société ALSI.
17. Les seules cessions formalisées sur les contrats de location sont celles intervenues sans équivoque entre la société ARAMIS FINANCES et la société ING LEASE en 2008 pour le contrat N° 1205003 et entre la société LOCINFOR et la société BARCLAYS BAIL en 2009 pour le contrat N° 1205002.
18. Il résulte de ce qui précède que la société LOCINFOR ne justifie pas de sa prétendue qualité de bailleresse et d'une quelconque qualité à agir en n'apportant pas la preuve d'avoir informer le débiteur cédé de la cession des deux contrats de location.
19. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société LOCINFOR n'a pas qualité pour agir en ne faisant pas connaître la cession au locataire non partie à l'acte par voie de signification et faute d'avoir recueilli son accord.
20. La société LOCINFOR est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
21. La société ALSI ne démontre pas avoir subi un préjudice causé par la présente procédure. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'action en justice et l'appel de la société LOCINFOR qui sont l'expression du droit d'agir en justice qui est une liberté fondamentale n'ont pas, en l'état de l'affaire et du droit, de caractère abusif, témoignant d'une intention de nuire.
22. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure, en appel.
23. Les entiers dépens d'appel sont à la charge de la société LOCINFOR.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 04 octobre 2012 en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs prétentions en appel ;
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société LOCINFOR SASU aux entiers dépens d'appel ;
Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET