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29/01/2014 | FRANCE | N°12/03028

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 29 janvier 2014, 12/03028


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/03028





[C]



C/

ASSOCIATION S.A.A.J.E.S.







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Mars 2012

RG : F 10/04055











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 29 JANVIER 2014













APPELANTE :



[F] [C]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Loca

lité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



ASSOCIATION S.A.A.J.E.S.

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Madame [L] [R]

Vice-Présidente de l'association



assistée de Me Christian GUALLA d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/03028

[C]

C/

ASSOCIATION S.A.A.J.E.S.

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Mars 2012

RG : F 10/04055

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

APPELANTE :

[F] [C]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION S.A.A.J.E.S.

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [L] [R]

Vice-Présidente de l'association

assistée de Me Christian GUALLA de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 octobre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Janvier 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2013 par [F] [C], appelante ;

Vu les conclusions déposées le 18 avril 2013 par l'association S.A.A.J.E.S., intimée ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 22 mai 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2005, [F] [C] a été embauchée en qualité de directrice du personnel par l'association ESPACE TUTELLE oeuvrant dans l'assistance aux personnes placées sous protection judiciaire ;

que le contrat de travail susdit stipulait que les fonctions de la salariée consistaient en :

- l'encadrement du personnel sur le lieu de travail,

- la responsabilité de la sécurité du personnel,

- la gestion, le suivi administratif, relationnel et social de 'la société' (sic) ;

que par avenant du 1er mars 2007 elle a été nommée aux fonctions de directeur (gestion, finances et ressources humaines) ;

Attendu que [F] [C] a été placée en congé de maladie à compter du 28 mai 2009 alors que la veille, soit le 27 mai 2009, elle avait été mise en examen par l'un des Juges d'Instruction de [Localité 1] des chefs d'abus de confiance, faux et usage, ce même magistrat l'ayant placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité quelconque dans le domaine de l'assistance aux majeurs protégés ;

que le 20 novembre 2009 elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par l'association ESPACE TUTELLE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'association S.A.A.J.E.S. à la suite de la fusion opérée entre ces deux associations le 20 janvier 2010 ;

Attendu que le 20 octobre 2010, [F] [C] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association S.A.A.J.E.S. à lui payer des dommages et intérêts, des indemnités diverses, un rappel de congés payés et des frais professionnels ;

Attendu que par jugement du 29 mars 2012 le Conseil de Prud'hommes de LYON a débouté [F] [C] de l'ensemble de ses prétentions ;

que l'intéressée a régulièrement relevé appel de cette décision le 17 avril 2012 ;

Attendu, sur la rupture du contrat de travail, que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Attendu en particulier que la lettre de licenciement du 20 novembre 2009 reproche à la salariée une gestion incohérente liée à la sous-utilisation d'un logiciel spécifique acquis par l'association ESPACE TUTELLE, et ce tant par elle-même que par les salariés placés sous son autorité, faute de formation adaptée ;

que ces incohérences de gestion sont démontrées par les pièces versées aux débats et ne sont d'ailleurs pas sérieusement discutées, l'appelante se bornant à exciper de ce qu'elle n'avait pas qualité pour organiser la formation nécessaire à l'utilisation de ce logiciel ;

Or attendu que bien qu'il en fût ainsi, il lui appartenait, en sa qualité de directrice, d'attirer l'attention du conseil d'administration et du président de celui-ci sur l'impérieuse nécessité d'assurer la formation de l'ensemble des gérants de tutelle placés sous son autorité ainsi que la sienne propre à l'utilisation de ce logiciel, mais qu'elle s'est en réalité bornée à un usage très limité de cet outil informatique, préférant pour une large part poursuivre un mode de traitement manuel des dossiers, source de très nombreuses erreurs ;

que l'on comprend parfaitement cette persistance dans un mode de gestion archaïque des intérêts des personnes protégées puisque l'appelante a été condamnée par jugement du Tribunal Correctionnel de LYON du 29 juin 2011 dont il n'a pas été relevé appel, à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve des chefs d'abus de confiance au préjudice de majeurs protégés, de faux et d'usage de faux, et qu'il est évident que l'intéressée craignait qu'un traitement rigoureux au moyen d'un procédé informatique adapté des dossiers dont elle avait la charge ne mît à jour ses indélicatesses ;

qu'au demeurant, s'il est exact que cette condamnation pénale n'a pas lieu d'être prise en considération puisque les faits qui l'ont motivée ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, l'appelante ne démontre pas avoir jamais sollicité du conseil d'administration ou de son président la mise en place d'une formation informatique idoine pour les gestionnaires de tutelle ;

qu'elle ne saurait valablement se prévaloir du fait qu'elle ne disposait pas du pouvoir d'engager l'association pour la mise en place d'une telle action de formation, alors d'une part qu'il lui incombait spécialement de solliciter du conseil d'administration ou de son président l'autorisation de mettre cette action de formation en oeuvre, et que d'autre part, elle s'est elle-même affranchie de toute autorisation pour suivre une autre formation sans en référer au conseil d'administration ni à son président qui pouvaient seuls engager l'association ;

Attendu que les griefs articulés de façon précise et détaillée dans la lettre de licenciement du 20 novembre 2009 étant parfaitement établis et démontrés par l'association intimée, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté [F] [C] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

Attendu, sur la demande relative au maintien du salaire pendant le congé de maladie ayant précédé la rupture du contrat de travail, soit la période du 28 mai 2009 au 20 mai 2010, que l'employeur a justement déduit de la rémunération versée à la salariée les indemnités journalières de la sécurité sociale conformément aux dispositions de la convention collective applicable, puis après les six premiers mois, réduit sa contribution au maintien de la rémunération à hauteur de 50 % de celle-ci ;

qu'ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, la salariée a même perçu ainsi des rémunérations pour un montant supérieur à celui qui lui était dû ;

que la confirmation s'impose de ce chef également ;

Attendu, sur la demande de rappel de congés payés, que l'appelante soutient qu'il lui restait dû vingt-cinq jours de congés payés non pris à la date de la rupture du contrat de travail, ce au titre de la période d'arrêt de travail pour maladie précitée ;

Attendu cependant, ainsi que l'a justement relevé la juridiction du premier degré, que les périodes d'arrêt de travail pour maladie ne peuvent être assimilées à un travail effectif ouvrant droit à congés payés au profit du salarié ainsi que cela ressort des dispositions limitatives de l'article L 3141-5 du Code du Travail ;

que cette prétention a donc été justement écartée par les juges de première instance ;

Attendu, sur la demande en payement de frais de formation, que l'appelante ne peut soutenir sans se contredire elle-même qu'elle ne disposait pas du pouvoir d'engager l'association pour financer la formation des salariés placés sous son autorité à l'utilisation du logiciel informatique spécifique acquis par l'employeur, et réclamer l'indemnisation de frais relatifs à une formation dont elle s'est elle-même octroyé le bénéfice sans solliciter l'autorisation du conseil d'administration ou de son président ;

que cette prétention a donc été rejetée à bon droit par le Conseil de Prud'hommes ;

Attendu qu'en définitive la décision querellée sera intégralement confirmée ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'association intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;

que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non-contraires des premiers juges

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne [F] [C] à payer à l'association S.A.A.J.E.S. une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/03028
Date de la décision : 29/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/03028 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-29;12.03028 ?
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