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21/01/2014 | FRANCE | N°13/04084

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 21 janvier 2014, 13/04084


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/04084





[H]



C/

CPAM DU RHÔNE

SAS RHODIA OPERATIONS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 07 Mars 2012

RG : 20080844





COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

















APPELANTE :



[Q] [H]

née le [Date naissance 1

] 1936 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de madame [W] [M] ( FNATH DU RHÔNE) , munie d'un pouvoir







INTIMÉES :



CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 3]



Représentée par Madame [Y] [U], munie d'un pouvoir



SAS RHODIA...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/04084

[H]

C/

CPAM DU RHÔNE

SAS RHODIA OPERATIONS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 07 Mars 2012

RG : 20080844

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

APPELANTE :

[Q] [H]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de madame [W] [M] ( FNATH DU RHÔNE) , munie d'un pouvoir

INTIMÉES :

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 3]

Représentée par Madame [Y] [U], munie d'un pouvoir

SAS RHODIA OPERATIONS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par me ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégory MAZILLZE, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 Novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Janvier 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2007, [D] [H], ancien salarié de la S.A. RHODIA OPERATIONS, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une myélofibrose avec splénomégalie myéloïde ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région RHONE-ALPES qu'elle avait saisi.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [D] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.

[D] [H] est décédé le [Date décès 1] 2008 ; sa veuve, [Q] [H], a repris l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE pour avis sur le lien entre la maladie et le travail.

Le comité a rendu un avis le 26 septembre 2011 aux termes duquel la pathologie présentée par [D] [H] inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles n'a pas été directement causée par son travail habituel au sein de la S.A. RHODIA OPERATIONS.

Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [Q] [H] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont était atteint son époux.

Le jugement a été notifié le 8 mars 2012 à [Q] [H] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 3 avril 2012.

A la demande de [Q] [H], une ordonnance du 27 novembre 2012 a radié l'affaire du rôle.

A la demande de [Q] [H] du 2 mai 2013, l'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour.

Par conclusions visées au greffe le 3 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Q] [H] :

- au principal, sollicite la reconnaissance de la maladie professionnelle sur le fondement de la présomption et demande à être renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la liquidation de ses droits,

- à cet effet, soutient que les conditions posées au tableau n° 4 des maladies professionnelles étaient satisfaites dans la mesure où la pathologie présentée par son époux est inscrite au tableau, où le tableau donne une liste indicative et non limitative des travaux lésionnels, où la durée d'exposition a excédé les six mois requis et où le délai de prise en charge a été inférieur à la durée butoir de 20 ans,

- précise sur ce dernier point que de 1987 à 1994 son époux a continué à être exposé au benzène et que le tableau des maladies professionnelles s'applique même en cas d'exposition minime au benzène,

- au subsidiaire, poursuit l'annulation de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE au motif qu'il n'a pas pris connaissance de l'avis circonstancié de l'employeur, sollicite la saisine d'un autre comité et souhaite le renvoi de l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par conclusions visées au greffe le 3 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. RHODIA OPERATIONS :

- oppose à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité instituée par le tableau des maladies professionnelles l'absence d'exposition habituelle au risque lésionnel au cours des 20 années qui ont précédé l'apparition de la maladie,

- ajoute qu'il n'est pas établi une exposition au toluène lequel présente une très faible teneur en benzène,

- objecte à la demande d'annulation de l'avis du comité que l'employeur a pu présenter un mémoire en défense devant le comité,

- est à la confirmation du jugement entrepris.

Par conclusions visées au greffe le 3 décembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE :

- pour écarter la présomption, fait valoir que le délai de prise en charge d'une durée de 15 ans après la cessation de l'exposition au risque lésionnel imparti par le tableau n° 4 des maladies professionnelles était expiré au moment de la constatation de la maladie,

- prétend que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE est régulier car le comité a été en possession du rapport circonstancié du médecin du travail de l'employeur et de l'avis de l'employeur,

- sollicite la confirmation du jugement entrepris.

A l'audience, les parties s'accordent pour dire que le délai de prise en charge est de 15 années.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; la pathologie dont a souffert [D] [H] est inscrite au tableau n°4 des maladies professionnelles ; ce tableau pose comme condition une exposition directe au benzène.

Le tableau n°4 des maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge qui a été modifié par le décret n° 1987-582 du 22 juillet 1987 puis par le décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 ; le délai était de 15 ans en 1987 puis est passé à 20 ans en 2009 ; [D] [H] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 4 le 10 avril 2007 ; les parties conviennent que le décret du 15 janvier 2009 ne peut s'appliquer à la cause et que le délai de prise en charge à retenir est donc de 15 ans.

La maladie a été constatée le 2 février 2007 ; [D] [H] a occupé un emploi d'ingénieur au sein de la S.A. RHODIA OPERATIONS du 12 janvier 1959 au 31 juillet 1994, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

Pour pouvoir se prévaloir de la présomption, [Q] [H] doit rapporter la preuve que son époux a été exposé au risque lésionnel de février 1992 à août 1994.

[D] [H] avait répondu au questionnaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que de 1987 à 1994 il était affecté au site de DECINES dans le RHONE et qu'il étudiait les projets et inspectait tous les sites d'unités chimiques de la société ; en regard de cette activité, il n'a pas noté les noms des produits utilisés comme il l'avait fait pour les périodes antérieures; la liste des produits utilisés établie par [D] [H] montre une exposition au benzène et au toluène de 1971 à 1980. Un ingénieur chimiste à la retraite ancien sous directeur de la S.A. RHODIA OPERATIONS, [T] [P], a établi une attestation dont il résulte que dans la dernière partie de sa carrière, [D] [H] se déplaçait sur les différents sites de production dont le site de [Localité 5] qui était important et dans lequel le benzène était utilisé comme matière première ; ce témoin précise qu'il a pris sa retraite en 1990 ; son témoignage ne peut donc couvrir la période de février 1992 à août 1994. Les deux autres témoins qui ont attesté ont respectivement quitté l'entreprise en 1975 et 1979.

Ces éléments ne permettent pas de retenir une exposition même faible d'[D] [H] au benzène ou à des dérivés benzéniques de 1992 à 1994.

[Q] [H] ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie de son époux à sa profession.

L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend notamment un rapport circonstancié de l'employeur.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE a rendu son avis après avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur ; en effet, si la case en regard de ce document n'est pas cochée, le comité écrit qu'il a pris connaissance du mémoire en défense de l'employeur et du rapport du médecin du travail de l'employeur lequel a émis un avis sur la pathologie, un avis sur le risque d'exposition et un avis sur l'origine de la pathologie déclarée et qui a détaillé les différents postes occupés par [D] [H].

En conséquence, la demande de [Q] [H] tendant à voir annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région BOURGOGNE doit être rejetée.

Les deux comités successivement saisis ont rendu des avis concordants qui écartent le lien entre la maladie et l'activité professionnelle ; aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause ces avis ; il n'y a donc pas lieu de saisir pour avis un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'absence de présomption d'imputabilité et en l'absence de preuve d'un lien entre la pathologie et la profession, [Q] [H] doit être déboutée de sa demande de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE de la maladie dont son époux est décédé au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[Q] [H], appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Dispense [Q] [H], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/04084
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/04084 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;13.04084 ?
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