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17/01/2014 | FRANCE | N°13/00298

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 17 janvier 2014, 13/00298


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/00298





SAS SECURITE PROTECTION FEU



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Décembre 2012

RG : F 10/03578











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 17 JANVIER 2014













APPELANTE :



SAS SECURITE PROTECTION FEU

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[Localité 1]



représentée par Me Nathalie MASSART de la SCP BROSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[X] [U]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Pierre-henri GAZEL, av...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/00298

SAS SECURITE PROTECTION FEU

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Décembre 2012

RG : F 10/03578

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 17 JANVIER 2014

APPELANTE :

SAS SECURITE PROTECTION FEU

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MASSART de la SCP BROSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[X] [U]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Janvier 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 1995, [X] [U] a été embauché par la société SNPSI ; suite à une cession de la société, le contrat de travail a été transféré à la société SGP devenue la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU ; au dernier état de la collaboration il occupait les fonctions de directeur de région, statut cadre.

Par lettre du 16 septembre 2010, [X] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; le 15 novembre 2010, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des erreurs délibérées dans l'exercice de ses fonctions.

[X] [U] a poursuivi, au principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail, a contesté, au subsidiaire, le licenciement et, dans les deux hypothèses, a réclamé des rappels de salaire, des rappels de prime d'ancienneté, des rappels de commissions, le remboursement de retenues sur salaire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 13 décembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- ordonné la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- jugé que la résolution produisait les effets d'un licenciement sans cause à la date du jugement,

- condamné la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] les sommes suivantes :

* 9.843,76 euros au titre des retenues injustifiées sur les salaires de juillet, octobre et novembre 2010, outre 984,37 euros de congés payés afférents,

* 7.026,01 euros à titre de rappels de commissions sur la période de mai à septembre 2010, outre 702,60 euros de congés payés afférents,

* 19.019,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre1.901,92 euros de congés payés afférents,

* 33.812 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné le remboursement par [X] [U] à la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU des sommes allouées en trop par ordonnance de référé du 23 février 2011, soit 4.026,54 euros au titre des salaires contractuels du 1er septembre 2009 au 30 août 2010, outre 402,65 euros de congés payés afférents, et 35,64 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- ordonné à la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU de remettre à [X] [U] les bulletins de salaire, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés,

- condamné la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [X] [U] dans la limite de trois mois,

- prononcé l'exécution provisoire à hauteur de 25.000 euros,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU aux dépens.

Le jugement a été notifié le 18 décembre 2012 à la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU qui a interjeté appel par lettre déposée au greffe le 11 janvier 2013.

Le dossier affecté le 11 janvier 2013 à la chambre sociale section A a été attribué à la chambre sociale section C le 8 mars 2013.

Par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU :

- affirme qu'[X] [U] a perçu la prime d'ancienneté qui était incluse dans la rémunération et qu'il a été rempli de ses droits conventionnels s'agissant du salaire fixe,

- explique les retenues sur salaire par la récupération des commissions qu'[X] [U] s'était fait attribuer à tort en décembre 2009, février, mars, mai, juillet et août 2010 en fournissant des données erronées à sa hiérarchie,

- prétend que, de mai à septembre 2010, elle a réglé à [X] [U] les commissions qui lui étaient dues au regard de la réalisation de ses objectifs et des dispositions contractuelles,

- invoque la prescription pour la période antérieure au 3 novembre 2006,

- oppose par conséquent à l'action en résiliation du contrat de travail à ses torts qu'elle n'a commis aucun manquement,

- fait valoir qu'elle a initié la procédure de licenciement dès qu'elle a eu connaissance des résultats de l'audit de son commissaire aux comptes et qu'elle a ainsi agi dans un délai restreint,

- reproche au salarié une inertie, un favoritisme et un comportement directif voire cassant générateur d'un climat délétère, des carences dans l'organisation ayant conduit à une baisse du chiffre d'affaires et à une diminution de la rentabilité des techniciens, le chiffrage des commissions versées aux technico-commerciaux et à lui-même sur des bases erronées, le règlement de notes de frais injustifiées, le paiement par avance des commissions, l'absence de traitement de chèques revenus impayés, le traitement de dossiers clients en violation des règles régissant la vente à domicile et le crédit, des défaillances dans le recrutement, dans la gestion du parc automobile et dans la gestion des stocks et un usage abusif du téléphone et du véhicule professionnel,

- considère que les fautes commises par le salarié légitiment le licenciement pour faute grave,

- est au rejet des prétentions d'[X] [U],

- subsidiairement, chiffre l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11.920,86 euros, l'indemnité de licenciement à la somme de 21.192,64 euros, estime excessif le montant des dommages et intérêts réclamés précisant qu'[X] [U] a constitué une société concurrente un mois après le licenciement,

- impute à [X] [U] un manquement à l'obligation de loyauté et des actes de concurrence déloyale et réclame la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- demande également la condamnation d'[X] [U] à lui rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 23 février 2011 et à lui verser la somme de 3.508,17 euros nets au titre d'une avance sur commissions faite au mois de juillet 2010 et trop perçue,

- sollicite enfin la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du salarié aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 8 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [X] [U] qui interjette appel incident :

- constate qu'il n'a pas perçu un salaire fixe conforme aux stipulations contractuelles et réclame la somme de 4.026,54 euros à titre de rappels de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents,

- relève qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de prime d'ancienneté et réclame la somme de 375,52 euros à titre de rappels de prime d'ancienneté, outre 37,55 euros de congés payés afférents,

- affirme que les commissions perçues ont été validées par la direction et ne pouvaient pas être reprises par voie de retenues sur salaire, ajoute que des retenues ont porté sur des indemnités journalières et que leurs montants ont excédé la portion saisissable et réclame la somme de 9.843,76 euros en remboursement de retenues opérées sur son salaire au titre des commissions, outre 984,37 euros de congés payés afférents,

- fait également grief à l'employeur d'avoir cessé de lui régler ses commissions à compter de mai 2010 et réclame pour la période de mai à septembre 2010 la somme de 7.026,01 euros à titre de rappels de commissions, outre 702,60 euros de congés payés afférents, et pour la période de septembre 2005 à août 2009, la somme de 4.258,95 euros à titre de soldes de commissions, outre 425,90 euros de congés payés afférents,

- voit dans l'ensemble des manquements ainsi commis par l'employeur le bien fondé de son action en résiliation judiciaire du contrat de travail et trouve un autre manquement dans la suppression d'une agence qui a eu une conséquence néfaste sur sa rémunération,

- subsidiairement, conteste le licenciement et avance les moyens suivants : l'employeur a tardé pour engager la procédure de licenciement, l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire et l'a motivé par une insuffisance professionnelle, les griefs sont pour certains prescrits et pour les autres non avérés,

- en toute hypothèse, réclame la somme de 19.278 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.927,80 euros de congés payés afférents, la somme de 34.272 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- soulève l'incompétence de la juridiction sociale au profit du tribunal de commerce pour connaître de l'action en concurrence déloyale et, subsidiairement, est au rejet de la demande, exposant qu'il a été délié de la clause de non concurrence et qu'il n'a pas concurrencé son ancien employeur ni pendant l'exécution du contrat de travail ni après la rupture,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le salaire fixe :

[X] [U] réclame un rappel de salaire fixe pour la période de septembre 2009 à novembre 2010.

L'avenant au contrat de travail du 13 août 2009 déterminait un salaire fixe mensuel brut de 2.500 euros ; les bulletins de paie couvrant la période sur laquelle porte la réclamation démontrent que l'employeur a versé un salaire fixe mensuel de 2.212,39 euros ; l'employeur ne peut pas additionner la prime d'ancienneté au salaire fixe au regard des dispositions claires, précises et qui ne sauraient donner lieu à dénaturation de l'avenant au contrat de travail ; par ailleurs, le montant du salaire fixe est issu du contrat de travail tandis que la prime d'ancienneté est issue de la convention collective nationale du commerce de gros applicable à la cause et un tel raisonnement conduirait à priver le salarié soit de sa prime d'ancienneté soit d'une partie de son salaire fixe.

L'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire fixe de 287,61 euros par mois du 1er septembre 2009 au 15 novembre 2010, date du licenciement pour faute grave, soit sur une période de 14,5 mois.

Le solde en faveur d'[X] [U] s'établit à la somme de 4.170,34 euros ; [X] [U] réclame la somme de 4.026,54 euros.

En conséquence, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la prime d'ancienneté :

[X] [U] réclame un rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2009 à novembre 2010.

Les dispositions conventionnelles accordent une prime d'ancienneté de 13 % du salaire annuel minimum conventionnel au salarié comptabilisant une ancienneté comprise entre 12 et 16 ans d'ancienneté ; embauché début avril 1995, [X] [U] bénéficiait d'une ancienneté comprise dans cette fourchette au cours de la période sur laquelle porte sa réclamation.

L'avenant au contrat de travail du 13 août 2009 octroyait à [X] [U] la qualification de directeur régional RHONE-ALPES, statut cadre, niveau VIII, échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros.

Les avenants à la convention collective nationale du commerce de gros ont déterminé un salaire minimum conventionnel annuel de 34.463,22 euros au 1er janvier 2009 et de 34.737,01 euros au 1er avril 2010.

L'employeur versait mensuellement la prime d'ancienneté.

[X] [U] avait conventionnellement droit à une prime d'ancienneté de 373,35 euros par mois de septembre 2009 à mars 2010 et de 376,31 euros par mois d'avril 2010 à octobre 2010 ; ayant été licencié le 15 novembre 2010 pour faute grave, il avait droit à une prime d'ancienneté de moitié, soit de 188,12 euros au titre du mois de novembre 2010 ; le montant total des primes d'ancienneté due pour la période visée par la réclamation s'élève à la somme de 5.435,74 euros.

Les bulletins de paie démontrent qu'[X] [U] a touché au cours de cette même période la somme totale de 4.911,58 euros.

Le solde en faveur d'[X] [U] s'établit à la somme de 524,16 euros ; [X] [U] réclame la somme de 375,52 euros.

En conséquence, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 375,52 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 37,55 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les commissions :

S'agissant des commissions pour la période de septembre 2005 à août 2009 :

[X] [U] réclame des soldes de commissions pour la période de septembre 2005 à août 2009 à hauteur de la somme de 4.258,95 euros, outre 425,90 euros de congés payés afférents.

[X] [U] a saisi le conseil des prud'hommes le 17 septembre 2010 et cette demande a été présentée au conseil des prud'hommes comme le démontrent les conclusions de première instance et le jugement ; la demande n'est donc pas prescrite contrairement à ce que soutient l'employeur qui est à l'irrecevabilité des réclamations pour la période antérieure au 3 novembre 2006.

[X] [U] a signé un premier contrat de travail le 3 avril 1995 pour son embauche en qualité de formateur et un second contrat de travail le 1er août 1995 pour son embauche en qualité de chef d'agence et un avenant au contrat de travail le 13 août 2009 qui a été mis en oeuvre à compter de septembre 2009.

Le contrat de travail du 1er août 1995 s'applique à la demande portant sur la période de septembre 2005 à août 2009.

Ce contrat demandait au chef d'agence de réaliser un chiffre d'affaires mensuel payé de 35.000 francs hors taxe sur les tarif A, A bis et B, sur les vérifications, recharge et tous matériels complémentaires au tarif catalogue, en cas d'atteinte des objectifs attribuait des commissions de 10 % sur le chiffre d'affaires de 0 à 40.000 francs et de 20 % sur le chiffre d'affaires supérieur à 40.000 francs, en cas de non atteinte des objectifs attribuait des commissions au prorata du chiffre d'affaires et spécifiait qu'il s'agissait du chiffre d'affaires hors taxe payé

[X] [U] verse les états de ses commissions pour la période considérée dont il résulte qu'il n'a pas été commissionné au titre des 'installation, petite fourniture, forfait po, forf tran, forf entre et forfait pro'.

Le contrat de travail ne prévoyait pas de commissionnement sur ces prestations annexes aux ventes de matériel et d'ailleurs [X] [U] n'allègue ni ne prouve qu'il avait formulé la moindre doléance auprès de son ancien employeur s'agissant de ses commissions.

En conséquence, [X] [U] doit être débouté de sa demande en paiement du solde de commissions pour la période de septembre 2005 à août 2009 et de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

S'agissant des commissions pour la période de septembre 2009 à avril 2010 :

Un avenant au contrat de travail signé le 13 août 2009 stipulait une rémunération variable calculée en fonction de l'atteinte des objectifs ; à cet avenant était annexée la fiche des objectifs 2009/2010 laquelle déterminait les objectifs et indiquait les modalités de calcul des commissions.

[X] [U] a touché les commissions suivantes :

* septembre 2009 : 1.682,24 euros,

* octobre 2009 : 3.970,96 euros,

* novembre 2009 : 2.826,60 euros,

* décembre 2009 : 3.221,45 euros,

* janvier 2010 : 2.318,13 euros,

* février 2010 : 3.195,04 euros,

* mars 2010 : 2.766,85 euros,

* avril 2010 : 3.205,92 euros.

* total : 23.187,19 euros.

Les bulletins de paie montrent que l'employeur a pratiqué des retenues sur le salaire de juillet 2010 à hauteur de 6.609,60 euros, sur le salaire d'octobre 2010 à hauteur de 1.959 euros et sur le salaire de novembre 2010 à hauteur de 1.275,16 euros, soit la somme globalisée de 9.843,76 euros ; l'employeur a justifié les retenues comme remboursant des commissions trop perçues de septembre 2009 à avril 2010.

Après déduction des retenues, il restait à [X] [U] la somme de 13.343,43 euros au titre des commissions pour la période de septembre 2009 à avril 2010.

[X] [U] réclame la restitution des retenues opérées.

¿ En premier lieu :

L'employeur se targue d'un audit du commissaire aux comptes ; ce dernier n'a nullement pratiqué un audit ; en effet, il spécifie qu'il n'a pas effectué d'audit et a simplement procédé à la vérification des informations données par la société et établies sous la responsabilité du dirigeant.

Les montants des chiffres d'affaires tels que validés par le commissaire aux comptes au vu de la comptabilité se sont élevés à 154.166,67 en septembre 2009, 154.166,67 euros en octobre 2009, 179.584,53 euros en novembre 2009, 140.581,76 euros en décembre 2009, 157.271,31 euros en janvier 2010, 122.272,29 euros en février 2010, 143.112,07 euros en mars 2010 et 161.367,42 euros en avril 2010 ; les montants des commissions dues à [X] [U] tels que validés par le commissaire aux comptes au vu du contrat de travail se sont élevés à 2.261,32 euros en septembre 2009, 2.261,32 euros en octobre 2009, 3.199,48 euros en novembre 2009, 565,33 euros en décembre 2009, 2.965,39 euros en janvier 2010, 0 euros en février 2010, 576,71 euros en mars 2010 et 2.366,94 euros en avril 2010, soit une somme totale de 14.196,49 euros.

Les retenues opérées par l'employeur ont conduit à un montant de la rémunération variable de 13.343,43 euros et donc inférieur à celui retenu par le commissaire aux comptes, 14.196,49 euros.

Si l'objectif a été fixé au moment de la signature de l'avenant à un chiffre d'affaires mensuel de 154.166,67 euros, dans un courrier de début septembre 2010, l'employeur a écrit que l'objectif avait été corrigé à 120.538,39 euros ; aucun élément ne permet de dater la baisse des objectifs laquelle n'a pas été entérinée par écrit ; le commissaire aux comptes indique expressément s'être fondé sur le contrat ; il n'a donc pas pu prendre en compte cette baisse des objectifs.

Dans ces conditions, l'attestation du commissaire aux comptes ne peut valider les retenues pratiquées par l'employeur comme le demande celui-ci.

¿ En second lieu :

La fiche des objectifs 2009/2010 précisait que le versement des commissions était justifié par un tableau de bord tenu à jour et remis lors de l'émission des bulletins de paie.

L'employeur a pratiqué des retenues pour commissions indues à l'égard de plusieurs salariés ; l'un d'entre eux a saisi l'inspection du travail ; l'inspecteur du travail a écrit qu'après visite de l'établissement il a pu constater que les commissions avaient été validées par le directeur général alors en fonction ; le 25 septembre 2009, le directeur général a écrit qu'il serait au siège le lundi 5 octobre 2009 pour contrôler et valider toutes les paies ; le 27 janvier 2010, le président de la société a exigé pour le lendemain un certain nombre de documents dont le comparatif du chiffre d'affaires par salarié entre décembre 2008 et décembre 2009 et a précisé qu'il voulait voir les tableaux avant l'édition des payes ; le 26 février 2010, le président de la société a annoncé aux salariés que tous les mois il serait attentif au chiffre d'affaires et au nombre de vérifications faites mensuellement ; le 24 juin 2010 et le 31 août 2010 le secrétaire général a réclamé les éléments et justificatifs des pré-paie et a précisé qu'il voulait 'tous les justificatifs même les tickets de caisse pour les frais' ; l'ancienne assistante commerciale atteste qu'avec [X] [U] elle préparait un brouillard de paie qui était envoyé à la direction générale pour validation, que de septembre 2009 à avril 2010, date de son départ de l'entreprise, la direction générale apportait ou non des modifications et donnait l'ordre final de virement au service des paies.

Il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'employeur qui a vérifié toutes les paies avant leur règlement a validé les commissions versés à [X] [U] de septembre 2009 à avril 2010, et, d'autre part, que l'employeur qui a abaissé le seuil des objectifs ne démontre pas qu'il a pu commettre une erreur lors de la validation des commissions.

Dans ces conditions, l'employeur n'était pas légitime à pratiquer des retenues sur les salaires d'[X] [U] au titre des commissions trop versées de septembre 2009 à avril 2010.

En conséquence, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 9.843,76 euros au titre des commissions dues pour la période de septembre 2009 à avril 2010, outre 984,37 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

S'agissant des commissions pour la période de mai 2010 à septembre 2010 :

La fiche d'objectifs annexée à l'avenant au contrat de travail fixait le montant des commissions à 1,93 % de 95 % du chiffre d'affaires en cas de réalisation des objectifs

[X] [U] réclame des commissions non versées de mai 2010 à septembre 2010.

Les bulletins de paie montrent le versement de commissions d'un montant de 980,40 euros en mai 2010 et de 3.322,97 euros en juin 2010 ; en juillet, août et septembre 2010 aucune commission n'a été versée ; le total des commissions payées s'établit à la somme de 4.303,37 euros.

Le chiffre d'affaires validé par le commissaire aux comptes a été de 119.218,32 euros en mai 2010, de 155.908,55 euros en juin 2010, de 145.991,97 euros en juillet 2010 et de 116.662,72 euros en août 2010.

Il doit être retenu un objectif corrigé à 120.538,39 euros, l'employeur ne précisant pas la date à laquelle il a abaissé le seuil des objectifs.

A juste titre, le commissaire aux compte a exclu toute commission en mai 2010 ; il a chiffré la commission de juin 2010 à la somme de 2.878,60 euros et la commission d'août 2010 à 571,72 euros ; il a écarté le versement de commission en juillet 2010 ; cependant, le chiffre d'affaires sur ce mois ayant excédé la somme de 120.538,39 euros, [X] [U] a droit à une commission de 2.676,76 euros.

Le commissaire aux comptes n'a pas examiné la situation comptable du mois de septembre 2010 ; [X] [U] indique un chiffre d'affaires de 27.152,16 euros et donc bien inférieur à l'objectif corrigé ; aucune commission n'est donc due pour le mois de septembre 2010.

Ainsi, [X] [U] avait droit de mai à septembre 2010 à des commissions d'un montant total de 6.127,08 euros ; il a perçu la somme de 4.303,37 euros ; le solde en sa faveur s'élève à la somme de 1.823,71 euros.

En conséquence, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 1.823,71 euros au titre des commissions dues pour la période de mai à septembre 2010, outre 182,37 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La résiliation du contrat de travail qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse suppose que les manquements imputés par le salarié à son employeur empêchaient la poursuite des relations contractuelles ; il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.

Les énonciations précédentes démontrent que l'employeur n'a pas versé la rémunération qui était due au salarié ; par ailleurs, la retenue sur le salaire de juillet 2010 a entraîné un salaire à 0 euros et la retenue sur le salaire d'octobre 2010 a été imputée sur le complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le salarié ayant été en arrêt pour cause de maladie.

Les manquements avérés de l'employeur présentent un degré de gravité tel que le contrat de travail doit être résilié à ses torts.

La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcé au 15 novembre 2010, date du licenciement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Au jour de la rupture, [X] [U] comptabilisait une ancienneté de 15 ans, 7 mois et 12 jours, soit 15,61 années et la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU emploie plus de onze salariés.

En prenant pour base le salaire fixe et la prime d'ancienneté tels que précédemment retenus et en réintégrant les commissions telles que précédemment chiffrées, la rémunération des six derniers mois s'établit à la somme de 33.228,70 euros, la rémunération des douze derniers mois à la somme de 68.005,75 euros, soit un salaire mensuel moyen de 5.667,15 euros, et la rémunération des trois derniers mois à la somme de 9.200,65 euros, soit un salaire mensuel moyen de 3.066,88 euros.

[X] [U], ayant le statut de cadre, a droit, en vertu de la convention collective, à une indemnité compensant un préavis de trois mois ; dans la mesure où sa rémunération variait, l'indemnité compensatrice de préavis doit être chiffrée sur le salaire moyen des douze derniers mois qui est la moyenne la plus favorable ; il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 17.001,45 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés.

En conséquence, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 17.001,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.700, 15 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

En vertu de la convention collective, [X] [U] a droit à une indemnité de licenciement de 3/10ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 9 ans inclus et de 4/10ème de mois par année d'ancienneté après 10 ans ; sur la base d'un salaire mensuel moyen de 5.667,15 euros et d'une ancienneté de 15,61 années, [X] [U] a droit à une indemnité de licenciement de 30.285,25 euros, se calculant comme suit : 5.667,15 euros x 9 années x 3/10ème + 5.667,15 euros x 6,61 années x 4/10ème .

En conséquence, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 30.285,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [X] [U] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois, soit à la somme de 33.228,70 euros ; [X] [U] a créé une société le 23 décembre 2010 ; au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros.

En conséquence, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 50.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné à la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU de remettre à [X] [U] les bulletins de salaire, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés.

S'agissant d'une résiliation du contrat de travail, l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Le prononcé de la résiliation du contrat de travail rend sans objet la question du licenciement.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi.

L'action exercée par la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU contre [X] [U] est fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail ; elle ressortit donc à la compétence de la juridiction sociale.

La S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU reproche à [X] [U] une concurrence déloyale et plus précisément l'accuse d'avoir détourné le fichier client.

[X] [U] a constitué la S.A.R.L. ARPI Rhone-Alpes dont l'activité est concurrente de celle de la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU le 23 décembre 2010 ; dans la lettre de licenciement, l'employeur a levé la clause de non concurrence ; aucun élément au dossier ne permet d'imputer à [X] [U] le détournement du fichier client pendant qu'il était le salarié de la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU ; le fait que sa société ait repris des clients qui étaient auparavant ceux de la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU ne suffit pas à démontrer le vol du fichier clients.

En conséquence, la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la restitution de sommes :

Eu égard aux condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU, cette dernière doit être déboutée de sa demande en restitution de sommes.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [X] [U] de sa demande en paiement du solde de commissions pour la période de septembre 2005 à août 2009 et de congés payés afférents, a condamné la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] la somme de 9.843,76 euros au titre des commissions dues pour la période de septembre 2009 à avril 2010, outre 984,37 euros de congés payés afférents, et la somme de 50.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail, en ce qu'il a ordonné à la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU de remettre à [X] [U] les bulletins de salaire, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés, a débouté la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] la somme de 375,52 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 37,55 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] la somme de 1.823,71 euros au titre des commissions dues pour la période de mai à septembre 2010, outre 182,37 euros de congés payés afférents,

Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU au 15 novembre 2010,

Condamne la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] la somme de 17.001,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.700, 15 euros de congés payés afférents,

Condamne la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] la somme de 30.285,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Juge que l'article L. 1235-4 du code du travail ne s'applique pas à la cause,

Déboute la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU de sa demande en restitution de sommes,

Ajoutant,

Condamne la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU à verser à [X] [U] en cause d'appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. SECURITE PROTECTION FEU aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/00298
Date de la décision : 17/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/00298 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-17;13.00298 ?
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