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15/01/2014 | FRANCE | N°12/05194

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 janvier 2014, 12/05194


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR





R.G : 12/05194





Me AJ PARTENAIRES - Administrateur judiciaire de SARL CASASOLA

Me MJ SYNERGIE - Mandataire judiciaire de SARL CASASOLA

SARL CASASOLA



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 05 Juin 2012

RG : F 11/00355











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 15 JANVIE

R 2014







APPELANTE :



Me AJ PARTENAIRES (SARL ATELIER DU CONFLUENT) - Administrateur judiciaire de SARL CASASOLA

[Adresse 1]

[Localité 4]



non comparant



Me MJ SYNERGIE

Mandataire judiciaire de SARL CASASOLA

[Adres...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 12/05194

Me AJ PARTENAIRES - Administrateur judiciaire de SARL CASASOLA

Me MJ SYNERGIE - Mandataire judiciaire de SARL CASASOLA

SARL CASASOLA

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 05 Juin 2012

RG : F 11/00355

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 JANVIER 2014

APPELANTE :

Me AJ PARTENAIRES (SARL ATELIER DU CONFLUENT) - Administrateur judiciaire de SARL CASASOLA

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

Me MJ SYNERGIE

Mandataire judiciaire de SARL CASASOLA

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

SARL CASASOLA

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[X] [U]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [S] [Z] (Délégué syndical ouvrier)

muni d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTEE :

AGS CGEA D'[Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Février 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2013

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Christian RISS, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Hervé GUILBERT, conseiller

- Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur [X] [U] a été embauché le 4 septembre 2006 par la société CASASOLA, employant 14 salariés dont deux conducteurs de travaux et spécialisée dans la construction de bâtiments et gros oeuvre, en qualité de chef d'équipe, niveau IV, position 2, coefficient 550, statut ETAM, de la convention collective des ouvriers du bâtiment, avec un salaire fixé initialement à 2.591 € outre prime de panier et d'assiduité pour un horaire de travail mensuel de 151 heures 67.

Il a été affecté à la conduite d'un engin mécanique pour transporter des outils et des matières premières sur les chantiers.

Suite à l'entrée en vigueur de l'accord collectif national du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des ETAM, son classement lui a été notifié à compter du 1er juillet 2008 à l'emploi de chef d'équipe, niveau B, et sa rémunération mensuelle est passée à 2.786 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Par avenant en date du 30 août 2011, il a été convenu que l'horaire de travail de Monsieur [U] était augmenté de 35 heures à 39 heures par semaine et fixé mensuellement à 169 heures, avec une rémunération mensuelle maintenue à 2.786 € pour 151,67 heures mensuelles et majorée de 25 % par heure supplémentaire jusqu'à 43 heures.

A compter du mois d'août 2011, Monsieur [U] a formulé différentes revendications salariales auxquelles son employeur a répondu, lui reprochant par ailleurs de multiplier les incidents et de faire preuve d'une violence verbale et/ou physique. Il a ainsi été sanctionné par un avertissement le 16 novembre 2011.

Le 24 octobre 2011, Monsieur [U] a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que son employeur n'avait pas respecté la convention collective et la législation en vigueur concernant le temps de travail, le paiement d'indemnités conventionnelles, la classification, et son contrat de travail. Il a demandé en conséquence la condamnation de la société CASASOLA à lui payer les sommes de :

- 12.840,50 € brut au titre des heures supplémentaires,

- 1.284,05 € brut au titre des congés payés afférents,

- 308,17 € brut au titre de la prime conventionnelle de vacances,

- 9.896 € net au titre de l'indemnité de voiture,

- 3.727,49 € brut à titre d'indemnités conventionnelles de trajet,

- 859,89 € brut pour au titre de la majoration des heures supplémentaires,

- 85,98 € brut au titre des congés payés afférents,

- 20,63 € brut au titre de la prime conventionnelle de vacances,

- 6.703,03 € brut au titre de la prime pour l'habillage et le déshabillage journalier.

Il a en outre demandé la requalification de son emploi au niveau E de la convention collective, la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 37.200,00 € net à titre d'indemnité pour résistance abusive, à lui remettre les autorisations de conduite nécessaires sous astreinte de 100,00 € par jour de retard , ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CASASOLA s'est opposée à ses demandes et a sollicité l'octroi d'un montant de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 5 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section industrie, a condamné la société CASASOLA à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :

' 9.060,00 € net à titre d'indemnité de retrait de véhicule,

' 3.538,00 € brut à titre d'indemnités conventionnelles de trajet,

' 6.362,00 € brut à titre d'indemnités conventionnelles d'habillage et déshabillage,

' 9.000,00 € à titre d'indemnité pour résistance abusive,

' 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a également

' dit que Monsieur [U] devait être reclassé dans la catégorie E,

' dit que l'avertissement devait être retiré de son dossier professionnel,

' débouté Monsieur [U] de ses autres demandes,

' débouté la société CASASOLA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux entiers dépens.

Le 28 juin 2012, Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2012 en vue de son licenciement.

La société CASASOLA a ensuite interjeté appel le 6 juillet 2012 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

Monsieur [U] a finalement été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2012.

La société CASASOLA a ultérieurement été déclarée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bourg-en Bresse prononcé le 26 octobre 2010.

La SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître [M] [P], désignée par le jugement précité en qualité d'administrateur judiciaire de la société CASASOLA, a repris à l'audience du 23 octobre 2010, en présence de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres [C] [I] et [T] [H], désignée par ce même jugement en qualité de mandataire judiciaire de la société CASASOLA, ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses arguments et moyens, et tendant à :

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CASASOLA à verser à Monsieur [U] une indemnité de retrait du véhicule, des indemnités conventionnelles de trajet, des indemnités conventionnelles d'habillage et déshabillage, une indemnité pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'infirmer en ce qu'il a ordonné à la société CASASOLA de revoir la classification de Monsieur [U] de B à E;

' l'infirmer en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à Monsieur [U] ;

' le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires, de rappels de prime de vacances et de demandes de remise des autorisations FCOS et FIMO;

' dire et juger que le licenciement prononcé le 25 juillet 2012 est parfaitement justifié et débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement.

Monsieur [U] a pour sa part fait reprendre à cette audience par le délégué syndical qui le représentait ses conclusions déposées le 1er juillet 2013 auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses arguments et moyens, aux fins de voir :

' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société CASASOLA à lui payer les sommes de :

- 9.060,00 € net à titre d'indemnités de retrait de véhicule,

- 3.538,00 € brut à titre d'indemnités conventionnelles de trajet,

- 6.362,00 € brut à titre d'indemnités conventionnelles d'habillage et déshabillage,

- 9.000,00 € à titre d'indemnités pour résistance abusive,

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et en ce qu'il a dit qu'il devait être classé dans la catégorie E et que l'avertissement devait être retiré de son dossier professionnel;

' l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, et en conséquence condamner la société CASASOLA a dû payer des sommes de

- 12.840,54 € brut au titre des heures supplémentaires,

- 1.284,05 € brut au titre des congés payés afférents,

- 308,17 € brut au titre de la prime de vacances sur heures supplémentaires,

- 859,89 € brut au titre de la majoration des heures supplémentaires,

- 85,98 € brut au titre des congés payés afférents,

- 20,63 € brut au titre de la prime de vacances sur ces heures;

' la condamner également à lui remettre les autorisations de conduite nécessaires ainsi que la FCOS sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à venir, avec réserve du droit de décider cette astreinte ;

' dire et juger le licenciement intervenu dépourvu de faute grave et en conséquence condamner la société CASASOLA à lui payer des sommes de :

- 1.591,97 € brut à titre de complément de salaire pendant les jours de mise à pied conservatoire,

- 159,19 € brut au titre des congés payés afférents,

- 47,44 € brut au titre de la prime de congé payé de 30 %,

- 6.367,88 € brut à titre d'indemnité de préavis,

- 636,67 € brut au titre des congés payés afférents,

- 191,34 € brut au titre de la prime de congé payé de 30 %,

- 3.714,59 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 38.207,28 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,

- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS (CGEA) d'[Localité 6], intervenant forcé à la procédure, conclut pour sa part à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné la société CASASOLA à verser à Monsieur [U] une indemnité de retrait du véhicule, une indemnité conventionnelle de trajet, une indemnité conventionnelle d'habillage de B à E et a annulé l'avertissement qui lui avait été notifié le 16 novembre 2011.

Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déboutant le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de primes de vacances et de remise des autorisations FCOS et FIMO.

Il demande enfin de dire et juger que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une faute grave et de rejeter en conséquence ses demandes présentées au titre des créances de rupture.

A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et demande par conséquent la fixation au passif de redressement judiciaire de la société CASASOLA de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 6.367,88 €.

A titre infiniment subsidiaire, il conclut au rejet pur et simple de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 14 mois de salaire à défaut de preuve du préjudice subi conformément à l'article L. 2235 - 5 du code du travail.

SUR CE ,

La Cour,

1°) Sur la demande d'indemnité pour retrait du véhicule :

Attendu que le contrat de travail signé le 4 septembre 2006 par Monsieur [U] mentionne sous le titre « Emploi et qualification » un paragraphe ainsi rédigé :

« Mr. [U] [X] sera employé en qualité de chef d'équipe, avec la tâche suivante : conduite d'engin mécanique et, de manière générale toutes les tâches émanant des divers contrats de réalisation que la société contracte ainsi que la réparation éventuelle des engins.

Un téléphone vous sera fourni.

Un moyen de déplacement vous sera fourni courant octobre.

Niveau IV position 2 ' 550 »;

que le moyen de déplacement ainsi fourni est incontestablement réservé à la seule exécution de ses tâches professionnelles ;

que le salarié, à moins de dénaturer les termes de son contrat de travail, ne peut ainsi soutenir qu'un véhicule de fonction, en l'espèce le camion benne qu'il conduit dans le cadre de son emploi, lui aurait été octroyé pour lui permettre d'effectuer tous les jours les trajets de son domicile au dépôt de l'entreprise ;

que la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction n'a en effet jamais été contractualisée entre les parties avec l'indication du type de véhicule, son énergie, la prise en charge les frais et les conditions de son utilisation; qu'en outre un camion benne ne peut être considéré comme un véhicule de fonction pour un usage personnel ;

qu'il n'a en outre jamais déclaré à l'administration fiscale un quelconque avantage en nature lié à l'utilisation d'un véhicule de fonction;

Attendu que Monsieur [U] ne peut davantage se prévaloir de la proposition d'avenant à son contrat de travail qui lui avait été présentée le 7 décembre 2011 par son employeur et qu'il avait refusée, aux termes de laquelle « il ne bénéficiera plus d'un véhicule de société pour effectuer les trajets de son domicile au dépôt. Néanmoins un véhicule est maintenu à sa disposition pendant ses heures de travail » dans la mesure où cet avenant est dépourvu de toute valeur juridique en l'absence de signature, et alors même que l'employeur n'avait entendu que mettre fin à une pratique qu'il avait tolérée et considérait occasionnelle, mais non expressément autorisée, d'utilisation par le salarié du camion benne qu'il conduisait dans le cadre de son travail et qui était effectivement mis à sa disposition pour ses déplacements, pour effectuer ses trajets personnels de son domicile jusqu'au dépôt ;

Attendu que société CASASOLA disposait dès lors de la possibilité de mettre fin à cette pratique au mois de juin 2008 sans pour autant manquer à ses obligations contractuelles ou pénaliser le salarié en lui faisant engager des frais supplémentaires que tous les autres membres de l'entreprise supportaient au demeurant en l'absence de moyen de transport fourni par l'employeur pour effectuer les trajets domicile-dépôt; que Monsieur [U] avait au-demeurant admis cette position pour n'avoir ensuite formulé aucune réclamation ou contestation à son égard pendant 3 ans jusqu'à l'été 2011 ;

qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande en paiement d'une quelconque indemnité pour retrait du véhicule; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, non motivé sur ce point, mérite en conséquence d'être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ;

2°) Sur la demande d'indemnité conventionnelle de trajet :

Attendu que Monsieur [U], qui n'a pas le statut d'ouvrier mais celui d'ETAM, ne peut prétendre au paiement par son employeur des indemnités de trajet réservées aux seuls ouvriers par l'article 8-11 de la convention collective des ouvriers du bâtiment travaillant dans des entreprises de plus de 10 salariés ;

qu'il importe en conséquence de débouter Monsieur [U] de cette demande et d'infirmer encore le jugement entrepris sur ce point ;

3°) Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :

Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que Monsieur [U] sollicite le paiement de la somme de 12.840,50 € au titre d'heures supplémentaires prétendument accomplies du 4 septembre 2006 à août 2011 ;

qu'ayant toutefois saisi le conseil de prud'hommes le 24 octobre 2011, la demande concernant les heures supplémentaires antérieures au 24 octobre 2006 est irrecevable pour être atteinte par la prescription quinquennale énoncée à l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Attendu que pour étayer sa demande, Monsieur [U] verse aux débats sa lettre en date du 29 août 2011 aux termes de laquelle il sollicitait pour la première fois le paiement d'heures supplémentaires, sans toutefois en préciser le détail, ainsi que ses correspondances ultérieures jusqu'au mois de novembre 2011 ;

que la société CASASOLA s'est opposée à ses demandes en lui faisant connaître par lettre du 25 novembre 2011 que les heures supplémentaires effectuées entre janvier et mai 2011 avaient été récupérées au mois de juin 2011, et que les heures supplémentaires effectuées entre juin et août de 2011 avaient été payées et récupérées ainsi qu'il apparaissait de ses bulletins de salaire ;

Attendu que le salarié produit encore la copie de tous les disques « contrôlographe » du véhicule qu'il a utilisé couvrant la période de 2006 à 2011; qu'il s'abstient cependant de présenter leur contenu, de sorte que ceux-ci sont inexploitables en l'état; qu'il prétend seulement, sans en rapporter la preuve, que ceux-ci établiraient qu'il effectuait en moyenne neuf heures de travail par jour ;

Mais attendu qu'en l'absence de décompte horaire journalier des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, Monsieur [U] ne permet pas à son employeur de justifier de ses heures effectivement réalisées, alors même que de nombreuses heures supplémentaires avaient été rémunérées ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire;

qu'il ne démontre pas davantage que le temps passé à revenir des chantiers ne lui aurait pas été rémunéré ;

Attendu que, pour n'apporter ainsi aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires impayées, Monsieur [U] doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de jugement rendu par le conseil des prud'hommes ainsi confirmé ;

4°) Sur la demande en paiement de la prime d'habillage et de déshabillage :

Attendu que si l'article L. 3121 - 3 du code du travail stipule que «  le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties », il précise cependant que ces dernières ne sont dues par l'employeur que « lorsque le port d'une tenue de travail est imposé . . . et que l'habillage et de déshabillage doive être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail »;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [U] était astreint au port d'une tenue de travail, mais que son employeur ne lui avait aucunement imposé de procéder à ses opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ;

qu'il lui avait au demeurant écrit le 27 septembre 2011 que son travail au sein de la société n'impliquait aucun équipement individuel lourd ;

que son employeur affirmant qu'il arrivait tous les matins avec ses chaussures de sécurité et son pantalon de travail, seuls équipements qu'il devait porter du fait de sa fonction de conducteur d'engin, et le salarié ne justifiant pas qu'il changeait de tenue au dépôt de l'entreprise tous les matins et soirs en dehors des heures de travail, le paiement de la prime d'habillage et de déshabillage n'est pas du ;

Attendu qu'il importe dès lors de débouter encore Monsieur [U] de cette demande et d'infirmer ainsi le jugement entrepris ;

5°) Sur la demande d'annulation de l'avertissement disciplinaire :

Attendu que Monsieur [U] sollicite l'annulation de l'avertissement disciplinaire qui lui a été infligé le 16 novembre 2011 pour insubordination manifeste et comportement irrespectueux envers son supérieur hiérarchique, Monsieur [G] [N] ;

qu'il apparaît des correspondances adressées par le salarié à son employeur qu'une mésentente est apparue entre lui et Monsieur [N], contrôleur de travaux nouvellement arrivé dans l'entreprise et ayant à cet égard un rôle d'encadrement ;

que si Monsieur [U] se trouvait alors dans une attitude d'opposition systématique envers son employeur au point de lui adresser de nombreuses lettres de réclamations, cette situation ne pouvait toutefois justifier que son supérieur hiérarchique lui ait demandé de sortir de son bureau le 31 octobre 2011 en accompagnant sa demande « d'une main posée sur son torse » pour la raison qu'il lui avait déclaré devoir lui dire bonjour mais n'être pas obligé de lui serrer la main, ainsi qu'il l'a écrit lui-même le 4 novembre 2011 en rendant compte de l'incident ;

que son comportement ne saurait dès lors justifier l'avertissement prononcé ;

qu'il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que l'avertissement adressé à Monsieur [U] était intervenu dans un climat relationnel difficile et qu'il devait être retiré du dossier professionnel de Monsieur [U];

6°) Sur la demande de reclassification professionnelle :

Attendu que Monsieur [U], qui est classé au niveau B de la nouvelle grille de classification des ETAM, conteste ce positionnement en prétendant que son poste de chef d'équipe et sa polyvalence imposaient son classement au minimum au niveau E de technicien ;

Mais attendu que les critères conventionnels exigés pour prétendre à la position E sont :

- l'exercice d'un commandement sur les salariés placés sous son autorité,

- la résolution des problèmes à partir de méthodes et techniques pré établies,

- la transmission de ses connaissances,

- la prise d'initiatives, de responsabilités et d'animation,

- faire respecter l'application des règles de sécurité;

Attendu que Monsieur [U], qui n'avait jamais contesté sa classification pendant 3 ans avant d'engager la procédure de référé et alors que celle-ci est sans incidence sur le montant de sa rémunération, ne justifie pas encadrer des ouvriers sur le chantier, faire preuve d'initiative et de responsabilités particulières, transmettre ses connaissances et participer au respect des règles de sécurité ;

que pour conduire un camion poids lourd, mais également différents engins dont un tracto-pelle, assurer leur entretien et éventuellement leur réparation, il exécute des travaux dépourvus de difficultés particulières suivant les instructions précises qu'il reçoit, et peut avoir une part d'initiative portant sur le choix des modes d'exécution de son travail; que son poste de travail comporte dès lors des tâches le faisant ressortir de la position B de la convention collective ;

qu'il importe en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société CASASOLA devait procéder à son remplacement dans la catégorie E ;

7°) Sur la demande de remise de l'autorisation de conduite FIMO et celle relative à la formation FCOS :

Attendu que l'autorisation de conduite FIMO (Formation Initale Minimale Obligatoire) sollicitée par Monsieur [U] ressort des dispositions du décret n°97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

que Monsieur [U] ne conduisant pas de véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge dans une entreprise de transport routier public de marchandises, il ne peut obtenir la délivrance de cette autorisation de la société CASASOLA spécialisée dans la construction de bâtiments et le gros oeuvre ;

Attendu en outre que si l'inspecteur du travail est intervenu pour permettre à Monsieur [U] de se voir délivrer par son employeur une autorisation de conduire différents engins de chantier, tels que mini-pelle, tracto-pelle, tous types de chargeurs et de chariots télescopiques, engins de compactage, et que celle-ci, comportant le cachet de la société et la signature de son gérant lui a bien été délivrée courant décembre 2006 et est valable pendant 10 ans, aucune obligation n'impose toutefois à la société CASASOLA de lui remettre une attestation de conduite FCOS pour le transport routier public de marchandises ;

que Monsieur [U] ne pouvant dès lors se voir attribuer ces attestations, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes; que le jugement entrepris mérite ainsi d'être encore confirmé ;

8°) sur la demande en paiement d'une indemnité pour résistance abusive :

Attendu que Monsieur [U] sollicite encore la condamnation de la société CASASOLA à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, en se bornant à soutenir que son employeur n'aurait pas cru bon de régulariser sa situation, n'aurait pas exécuté de bonne foi son contrat de travail et aurait triché en ce qui concerne les déclarations de mise en intempérie et en le sanctionnant parce qu'il avait osé demander son droit ;

Mais attendu qu'il n'apparaît pas des éléments qui précèdent que la société CASASOLA aurait résisté abusivement à ses demandes, pour avoir toujours répondu à ses multiples correspondances ;

que Monsieur [U] ne peut dès lors qu'être débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il lui a alloué, sans la moindre motivation, la somme de 9.000,00 € à titre d'indemnité pour résistance abusive ;

9°) Sur le licenciement :

Attendu que par lettre recommandée en date du 25 juillet 2012, la société CASASOLA a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour faute grave en raison de :

- son refus d'exécuter certaines tâches contractuelles,

- ses retards systématiques,

- son attitude d'insubordination sur les chantiers,

- ses critiques permanentes envers ses supérieurs et la société,

- une pause d'une durée excessive dans l'entreprise voisine pendant le temps de travail ;

Attendu que pour démontrer l'existence de la faute grave qu'elle impute au salarié, la société CASASOLA produit de nombreuses attestations faisant état de son insubordination sur les chantiers, de ses critiques et reproches envers ses supérieurs, et de son altercation survenue le 26 juin 2012 avec Monsieur [J] [W] ;

que Monsieur [O] [L], aide-conducteur de travaux, a témoigné de son comportement insupportable en ce qu'il contestait sans arrêt ses ordres ou rechignait à les exécuter, critiquait souvent la direction de la société sans retenue et nuisait ainsi à la bonne entente sur le chantier en disant notamment « c'est une boîte de m...e » ;

que Monsieur [K] [R], chef de chantier, a confirmé qu'il devenait très difficile de travailler avec lui parce qu'il discutait chacune de ses missions, critiquait ses supérieurs hiérarchiques et dénigrait la direction au point qu'un salarié a quitté l'entreprise à cause de ses médisances ;

que Madame [A] [E], qui avait fait part de son agacement au gérant de la société par lettre du 21 novembre 2011 au motif qu'elle remettait en cause la qualité de son travail, a témoigné qu'« à chacune des conversations de Monsieur [U] , il critiquait la direction en disant qu'ils étaient de mauvais gestionnaires, que les conducteurs de travaux étaient des incompétents, que Messieurs [W] prenaient de mauvaises décisions » ;

qu'elle a en outre attesté avoir été témoin le jeudi 28 juin 2012 d'une altercation entre Monsieur [U] et Monsieur [W] [J], au cours de laquelle Monsieur [U] est entré dans les bureaux de l'entreprise et a agressé verbalement son supérieur hiérarchique en présence de Monsieur [Y] [W] consterné, en hurlant « qu'il voulait que les ordres lui soient donnés par écrit » ;

que Madame [D] [Q] a confirmé les faits en précisant que Monsieur [U] avait pénétré dans les bureaux de la société en hurlant et « était très remonté contre Monsieur [J] [W] et lui a demandé que journellement les ordres de travail soient donnés par écrit », alors que Monsieur [W] « n'a pas répondu à cette demande et s'est contenté de demander à Monsieur [U] de se remettre au travail le plus rapidement possible» ;

Attendu en revanche que les attestations produites pour sa défense par Monsieur [U] doivent être écartées pour émaner d'anciens collègues, dont un salarié ayant fait également l'objet d'un licenciement pour faute grave contesté devant les tribunaux; que ces derniers, qui n'ont pas été témoins des faits reprochés, ne peuvent en témoigner ;

Attendu que la société CASASOLA rapporte ainsi la preuve de l'ensemble des faits qu'elle reproche à Monsieur [U]; que ceux-ci, venant après la mise en demeure adressée le 27 septembre 2011 au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même du préavis ;

Attendu qu'il convient en conséquence de dire que le licenciement prononcé repose bien sûr une faute grave et que la mise à pied conservatoire était justifiée ;

que Monsieur [U] doit dès lors être débouté de l'intégralité de ses demandes afférentes à son licenciement présentées en paiement d'un complément de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés et prime de vacance correspondants, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés et prime de vacance afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [U], qui ne voit pas aboutir la plupart de ses demandes devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;

qu'il importe enfin de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section industrie, en ce qu'il a annulé l'avertissement délivré le 16 novembre 2011 à Monsieur [X] [U] et dit qu'il devait être retiré de son dossier professionnel ;

L'INFIRME pour le surplus en toutes ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de ses autres demandes ;

y ajoutant,

DIT que son licenciement notifié le 25 juillet 2012 repose sur un faute grave ;

DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement ;

LE DÉBOUTE enfin de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/05194
Date de la décision : 15/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/05194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-15;12.05194 ?
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