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10/01/2014 | FRANCE | N°13/03119

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 janvier 2014, 13/03119


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/03119





SAS RHODIA OPERATIONS



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Mars 2013

RG : F 11/01714











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 JANVIER 2014







APPELANTE :



SAS RHODIA OPERATIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Local

ité 1]



représentée par Me Alain RIBET de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[I] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la S...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/03119

SAS RHODIA OPERATIONS

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 26 Mars 2013

RG : F 11/01714

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 JANVIER 2014

APPELANTE :

SAS RHODIA OPERATIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alain RIBET de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [S]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 mai 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2013

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon section industrie, par jugement contradictoire du 26 mars 2013, rendu en formation de départage, a :

- dit que monsieur [S] a été victime de discrimination syndicale

- condamné la société Rhodia Opérations à verser à monsieur [S] outre intérêts légaux à compter de la décision:

* 66000 euros à titre de dommages-intérêts

* 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Rhodia Opérations aux dépens;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Sas Rhodia Opérations par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 10 avril 2013;

Attendu que monsieur [S] a été engagé par la société Rhodia Opérations suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 1974 en qualité d'ouvrier OHQ1 assimilé à OP2 coefficient 160 et au dernier état de la relation contractuelle a exercé les fonctions de technicien de maintenance agent de maîtrise coefficient 250;

Attendu que monsieur [S] a exercé les mandats suivants:

- élu au comité d'établissement et au comité central d'entreprise en 1984 jusqu'à son départ en 2010

- élu au comité d'entreprise européen et au comité du groupe France de 2000 à 2005

- secrétaire du syndicat CGT

- délégué syndical CGT

- membre depuis 1988 de nombreuses instances paritaires de la formation professionnelle au nom du syndicat CGT;

Attendu que monsieur [S] est sorti des effectifs de l'entreprise le 31 décembre 2010

Attendu que monsieur [S] a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2011 considérant n'avoir pas eu l'évolution de carrière que méritaient ses compétences professionnelles au seul motif de son engagement syndical;

Attendu que la société Rhodia Opérations demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 octobre 2013, visées par le greffier le 7 novembre 2013 et soutenues oralement, de :

- infirmer le jugement entrepris

Au principal

- débouter monsieur [S] de sa demande

Subsidiairement

- réduire la demande à une somme de 33203, 43 euros

- condamner monsieur [S] aux dépens;

Attendu que monsieur [S] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 7 novembre 2013, visées par le greffier le 7 novembre 2013 et soutenues oralement, de :

- dire et juger la société Rhodia Opérations recevable mais mal fondée en son appel

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il a été victime d'une discrimination syndicale et lui a alloué 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau

- dire et juger que les dommages et intérêts doivent être évalués en application de la méthode dite de triangulation, en tenant compte de toute la durée de la discrimination à compter des premiers mandats et de l'écart séparant au dernier état son salaire de base au salaire moyen de son panel

- porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 89791 euros

- condamner la société Rhodia Opérations à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que monsieur [S] soutient avoir été victime de discrimination syndicale ce que conteste la société Rhodia Opérations, qui soutient que les évolutions de la classification et de la rémunération n'apparaissent ni isolées ni significatives d'un traitement différencié et que la rémunération de monsieur [S]'a pas connu d'infléchissement lorsqu'il s'est investi syndicalement ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que monsieur [S] justifie, par la production de certains de ses bulletins de salaires,  avoir,:

- été embauché « en qualité d'OHQ1 assimilé à OP2 coefficient 160 » par lettre du 23 juillet 1974 à effet au 2 septembre 1974 

- été rémunéré comme « ouvrier professionnel assimilé OHQB» coefficient 170 en octobre 1975

- été rémunéré comme « ouvrier professionnel assimilé OHQB» coefficient 180 en juillet 1977

- été rémunéré comme « ouvrier professionnel assimilé OHQB» coefficient 190 en décembre 1978

- été rémunéré comme agent d'entretien électrique coefficient 190 en janvier 1980

- été rémunéré comme agent d'entretien électrique coefficient 205 en janvier 1982

- été rémunéré comme technicien d'entretien CR coefficient 225 en janvier 1987

- été rémunéré comme technicien d'entretien contrôle régulier coefficient 225 en septembre 1988

- été rémunéré comme technicien d'entretien contrôle régulier service secteurs communs coefficient 235 en mars 1996

- été rémunéré comme technicien d'entretien contrôle régulier coefficient 250 en octobre 2000

- été rémunéré comme technicien d'entretien contrôle régulier coefficient « 250 av 02 » en octobre 2004

- été licencié pour motif économique par lettre du 22 octobre 2010 ;

Attendu que la société Rhodia Opérations verse les bulletins de salaires de l'année 2010, sur lesquels il est noté que monsieur [S] a occupé un poste technicien maintenance statut maîtrise coefficient 250 ;

Attendu que les parties sont en désaccord sur le panel de comparaison ;

Que l'employeur compare la situation de monsieur [S] à celle de messieurs [G]-[V], [Z] et [A] alors que monsieur [S] compare sa situation à celle de messieurs [G]-[V], [Z] mais également à celle de messieurs [Y], [M], [H], [D] et [W] ;

Attendu que le panel de comparaison doit être réalisé à partir de salariés embauchés au même niveau et sensiblement à la même époque que monsieur [S], avec un niveau de formation comparable ;

Que ne peuvent être retirés du panel représentatif des salariés ayant connu une progression particulière ou qui ont changé de statut ou de positionnement au cours de leur carrière ;

Attendu que si pour messieurs [G]-[V] [E], né en [Date naissance 4], [Z] [C], né en [Date naissance 6], aucune difficulté ne se pose étant retenus comme éléments pertinents du panel par les deux parties, il n'en est pas de même des autres salariés ;

Que monsieur [A] [X], embauché le 2 janvier 1975 au coefficient 125, dont il n'est pas démontré qu'il ait exercé les mêmes fonctions que monsieur [S] à une quelconque période de travail, ne peut être intégré au panel ;

Que concernant monsieur [Y] [E] [N], né le [Date naissance 3] 1953, embauché le 30 juillet 1973 au coefficient 145, le fait qu'il exerce le métier de correspondant travaux et ne relève plus du secteur maintenance mais du secteur fabrication ne saurait conduire à l'exclure du panel ;

Que concernant monsieur [M] [E] [R], né en décembre 1954, dont il est justifié par la production du bulletin de salaire du mois de novembre 2011 émis par la société Rhodia Opérations qu'il a été embauché le 30 juillet 1973 et occupe un poste de technicien de maintenance au coefficient 325, le fait qu'il ne travaille pas au sein du même établissement est totalement inopérant pour l'exclure du panel ;

Que monsieur [H] [K], né en septembre 1950, dont la date d'embauche indiquée par monsieur [S] est en1974, ayant occupé selon les bulletins de paie versés aux débats respectivement en décembre 1980 un poste d'agent d'entretien au coefficient 205, en décembre 1990 un poste de technicien d'entretien au coefficient 250 et en décembre 2000 un poste de technicien d'entretien au coefficient 275 doit être maintenu dans le panel de comparaison ;

Que monsieur [D] [E] [U], né en [Date naissance 5], dont la date d'embauche indiquée par monsieur [S] est en1973, ayant occupé selon les bulletins de paie versés aux débats respectivement en décembre 1980 un poste d'agent d'entretien au coefficient 190, en décembre 1990 un poste de technicien d'entretien au coefficient 235 et en décembre 2000 un poste de technicien d'entretien au coefficient 300 doit être maintenu dans le panel de comparaison ;

Que concernant monsieur [W] [B],  né le [Date naissance 2] 1951, embauché le 4 mars 1974 au coefficient 145, le fait qu'il exerce le métier de technicien inspection et ne relève plus du secteur maintenance mais du secteur fabrication ne saurait conduire à l'exclure du panel ;

Attendu que le panel de comparaison doit comporter les salariés suivants messieurs [G]-[V], [Z], [Y], [M], [H], [D] et [W], comme le demande monsieur [S] ;

Attendu que monsieur [S], embauché le 2 septembre 1974 au coefficient 160 et classé au coefficient 250 en 2010 a perçu un salaire de base de 2048,51 euros, alors que le bilan de la politique de rémunération 2013, présenté au Comité d'entreprise le 14 mai 2013, établit une fourchette de positionnement des salaires pour le coefficient 235 variant de 1900 à 2230 euros avec une moyenne de 2054 euros ;

Que parallèlement, monsieur [G]-[V] embauché le 5 novembre 1973 au coefficient 145 et classé au coefficient 275 en 2010 a perçu un salaire de base de 2075 euros ; Que monsieur [S] expose sans être démenti que le plafonnement de carrière de monsieur [G] [V] s'explique par son appartenance syndicale à la CGT ;

Que monsieur [Z], embauché le 3 décembre 1973, au coefficient 185 et classé au coefficient 275 en 2010 a perçu un salaire de base de 2184 euros ;

Que monsieur [S] expose sans être démenti que le plafonnement de carrière de monsieur [Z] s'explique par son appartenance syndicale à la CFTC qualifiée par la société Rhodia dans un document interne de « photographie de l'existant sur les IRP de juin 2008 » comme « représentée par une personne plus proche de la CGT que des valeurs de son syndicat »;

Que monsieur [H] embauché le 15 juillet 1974 au coefficient 145 et classé au coefficient 300 en 2010 a perçu un salaire de base de 2304 euros ;

Que monsieur [D] embauché le 19 novembre 1973 au coefficient 125 et classé au coefficient 325 en 2010 a perçu un salaire de base de 2532 euros ;

Que monsieur [W] [B], embauché le 4 mars 1974 au coefficient 145 et classé au coefficient 325 en 2010 a perçu selon les indications figurant sur le passeport individuel de potentiel d'emploi un salaire de base de 2500 euros ;

Que monsieur [Y], embauché le 30 juillet 1973 au coefficient 145 et classé au coefficient 300 depuis janvier 2008 a perçu selon les indications figurant sur le passeport individuel de potentiel d'emploi un salaire de base de 2477,93 euros ;

Que monsieur [M] , embauché le 30 juillet 1973 , au coefficient 145, positionné au coefficient 300 en 2010, a perçu en 2010 un salaire de base de 2561euros selon les indications fournies par monsieur [S] et non démenties par l'employeur ;

Attendu que selon les propres mentions figurant sur le dernier bulletin de salaire de monsieur [S] de décembre 2010, le salaire minimum est de 1867,50 euros, le salaire de base à 2048,51 euros et le salaire théorique à 2434,49 euros ;

Que monsieur [S] a perçu le salaire le plus faible par rapport au salaire versé au panel, la différence variant de 26,49 euros à 512,49 euros ;

Attendu que si l'employeur verse aux débats les « passeports individuels de potentiel d'emploi » de messieurs [W] et [Y], il produit pour monsieur [S] un document intitulé « curriculum vitae » comportant sensiblement les mêmes informations ;

Que de leur comparatif, si monsieur [S] a bénéficié durant toute sa carrière de 17 augmentations, monsieur [Y] a bénéficié de 37 augmentations et monsieur [W] de 34 augmentations ;

Que parallèlement, le montant moyen des augmentations consenties à monsieur [S] s'est élevé à 16 euros alors que celui de monsieur [W] s'est élevé à 24,73 euros et celui de monsieur [Y] à 23,70 euros ;

Attendu que l'employeur se contente de qualifier les différences objectivées de non significatives sans pour autant fournir des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pouvant justifier une telle différence de traitement entre monsieur [S] et ses collègues de travail ;

Que le plafonnement de la classification et de salaire dont monsieur [Q] a été l'objet reste injustifié;

Attendu que monsieur [S] a été victime d'une différence de traitement ne pouvant s'expliquer que par son implication syndicale ;

Attendu que monsieur [S] est en droit d'être indemnisé du préjudice matériel et moral qui en est résulté pour lui ;

Qu'il l'a évalué à la somme de 89791 euros, calculée sur une base d'un écart moyen de 334 euros, augmentée de l'incidence en terme d'ancienneté liée à la perte du coefficient soit au plafond de 20% appliqué à 50 points, sur une ancienneté de 26 ans sur une base de 13 mois revalorisée de 30% pour tenir compte de l'impact de la perte de salaire sur les revenus de remplacement et la retraite ;

Que l'employeur, subsidiairement, a chiffré l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 33203,43 euros ne retenant qu'une durée d'indemnisation de 10 ans, un écart moyen de 166,50 euros et un taux de 18% pour taux de prime d'ancienneté ;

Attendu que la discrimination syndicale a duré de 1984 à 2010 et qu'aucune raison objective ne permet d'en limiter les effets à une durée de 10 années comme réclamée par l'employeur ;

Que le coefficient de référence à retenir est de 300 ;

Que l'écart moyen entre le salaire de monsieur [S] (2048,51 euros) et le salaire moyen du panel (2376,28 euros) s'élève à 327,77 euros, générant une perte mensuelle de 402,47euros avec intégration de l'incidence en terme d'ancienneté liée à la perte de coefficient (74,70 euros par mois) ;

Que la perte s'est donc élevée à 68017,43 euros revalorisée de 30% soit 88422,66 euros ;

Que monsieur [S] doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 89000 euros ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de l'indemnisation allouée au titre de la discrimination syndicale;

Attendu que les dépens d'appel doivent rester à la charge de la société Rodhia Opérations qui succombe en toutes ses demandes ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [S] une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de l'indemnisation allouée au titre de la discrimination syndicale

L'infirme de ce seul chef

Condamne la société Rhodia Opérations à verser à monsieur [S] la somme de 89000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale

Y ajoutant

Condamne la société Rhodia Opérations à verser à monsieur [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Rhodia Opérations aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/03119
Date de la décision : 10/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/03119 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-10;13.03119 ?
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