La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2013 | FRANCE | N°13/02691

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 20 décembre 2013, 13/02691


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/02691





[F]



C/

SOCIETE ISOR

SOCIETE DERICHEBOURG







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mars 2013

RG : 13/129











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2013







APPELANTE :



[H] [F]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4

] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/010309 du 16/05/2013 accor...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/02691

[F]

C/

SOCIETE ISOR

SOCIETE DERICHEBOURG

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Mars 2013

RG : 13/129

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2013

APPELANTE :

[H] [F]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Malik NEKAA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/010309 du 16/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

S.A.S. ISOR

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [D] [R] (Juriste salarié) muni d'un pouvoir

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Mai 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2013

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[H] [F] a travaillé sur le site SANOFI en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er mars 2006 ; à partir de mars 2011, elle a été la salariée de la société ISOR qui était attributaire du marché ; le 31 juillet 2012, la société ISOR a infligé à [H] [F] une mise à pied de trois jours ; au 1er janvier 2013, la société SANOFI a confié le marché à la société DERICHEBOURG PROPRETE laquelle a refusé de reprendre le contrat de travail de [H] [F].

[H] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de LYON, statuant en matière de référé ; elle a réclamé la condamnation solidaire de la société ISOR et de la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui verser des primes de panier, des primes de poste, des remboursements de frais, les salaires correspondant à la mise à pied, une indemnité compensatrice de congés payés, ses salaires, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles, a demandé que la société DERICHEBOURG PROPRETE soit déclarée comme étant son employeur et soit condamnée à reprendre son contrat de travail et a souhaité que les sociétés soient condamnées sous astreinte à lui remettre les documents relatifs d'une part à la rupture du contrat et d'autre part à la reprise du contrat.

Par ordonnance du 20 mars 2013, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la S.A.S. ISOR à verser à [H] [F] à titre provisionnel la somme de 393 euros nets à titre de remboursement de frais et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance a été notifiée le 22 mars 2013 à [H] [F] qui a interjeté appel par déclaration au greffe du 29 mars 2013.

Par conclusions visées au greffe le 14 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [H] [F] :

- expose qu'elle travaillait pour la société WELCOME NETTOYAGE sur le site de la société SANOFI et que, le 21 mars 2011, la S.A.S. ISOR a repris le marché et son contrat de travail,

- reproche à la société ISOR de ne pas avoir maintenu les avantages stipulés à son contrat de travail, à savoir prime de panier, prime de poste et remboursement des frais de transport,

- accuse la S.A.S. ISOR de harcèlement et prétend que les sanctions disciplinaires qu'elle lui a infligées sont injustifiées

- soutient qu'en vertu de la convention collective nationale des entreprises de propreté son contrat de travail a été transféré à la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, attributaire du marché, car les conditions du transfert étaient satisfaites,

- estime que les obligations de reprendre son contrat de travail aux conditions initiales ne sont pas sérieusement contestables,

- demande que la société DERICHEBOURG PROPRETE soit déclarée comme étant son employeur depuis le 1er janvier 2013 et soit condamnée à reprendre son contrat de travail et à lui remettre un avenant constatant la reprise du contrat de travail, et, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- demande que la société ISOR, à défaut la société DERICHEBOURG PROPRETE, soit condamnée à lui remettre les documents relatifs à la rupture du contrat de travail, et, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- prétend que l'ancien employeur et le nouvel employeur sont codébiteurs solidaires,

- demande la condamnation solidaire de la société ISOR et de la société DERICHEBOURG PROPRETE à lui verser à titre provisionnel la somme de 2.749,20 euros à titre de primes de panier, la somme de 427,20 euros à titre de primes de poste, la somme de 3.150 euros à titre de remboursement de frais de transport, la somme de 205,48 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, la somme de 205,48 euros au titre de trois jours de congés payés non pris, la somme de15.189,12 euros au titre des salaires à compter du 25 février 2013, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à acquitter les dépens.

Par conclusions visées au greffe le 14 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. ISOR :

- affirme qu'[H] [F] remplit les conditions posées par la convention collective nationale des entreprises de propreté pour que son contrat de travail soit transféré à la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE et qu'elle a accompli les formalités nécessaires au transfert,

- demande la condamnation de la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE à reprendre [H] [F] au 1er janvier 2013,

- objecte que les demandes formées à son encontre par la salariée au titre des primes de panier, primes de poste, rappel de salaire, congés payés et remboursement de frais se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent la compétence du juge des référés,

- sollicite la condamnation de la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 14 novembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE :

- oppose au transfert du contrat de travail fondé sur l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté qu'à la date à laquelle elle a repris le marché, l'entreprise sortante n'a pas justifié qu'[H] [F] travaillait sur le site SANOFI, était habilitée par le client et remplissait les conditions de présence sur le site,

- demande sa mise hors de cause et le rejet des prétentions présentées contre elle par [H] [F],

- sollicite la condamnation d'[H] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à acquitter les dépens.

A l'audience, la S.A.S. ISOR se reconnaît débitrice au titre des remboursements de frais à hauteur de la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes, soit 393 euros.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[H] [F] fonde son action sur l'absence de contestation sérieuse et non sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.

L'article R. 1455-7 du code du travail dispose : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Sur le transfert du contrat de travail :

L'annexe 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services pose comme conditions au transfert du contrat de travail que le salarié n'ait pas été absent depuis quatre mois ou plus à la date d'expiration du contrat de marché et que le salarié ait été affecté sur le marché durant au moins six mois à la date d'expiration du contrat de marché.

Le contrat de travail conclu à durée indéterminée affectait [H] [F] sur le chantier SANOFI PASTEUR en qualité d'agent de propreté classé AS3A ; le lieu de travail était ainsi contractualisé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 décembre 2012, la S.A.S. ISOR a communiqué à la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE la liste du personnel devant être transféré dont [H] [F]. et les documents concernant les salariés ; par lettre du 26 décembre 2012 la S.A.S. ISOR a informé la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE qu'[H] [F] était en arrêt de travail.

La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE a refusé le transfert au motif qu'[H] [F] n'était plus affectée sur le site SANOFI depuis le 18 septembre 2012 date à laquelle l'accès au site lui avait été interdit.

Les feuilles de paie montrent qu'[H] [F] a été en absence injustifiée le 19 septembre 2012 et en arrêt maladie du 20 septembre 2012 au 8 octobre 2012 ; l'attestation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie prouve qu'[H] [F] a été en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 3 mai 2013.

En premier lieu, si durant son absence la carte permettant à [H] [F] d'accéder au site lui avait été retirée, il ne peut s'en déduire une interdiction définitive de pénétrer sur le site. ; en deuxième lieu, la contractualisation du lieu de travail sur le site SANOFI et l'absence d'avenant modifiant le lieu de travail ne permettent pas un changement d'affectation d'[H] [F] ; en troisième lieu, antérieurement à la reprise du marché, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE a été destinataire des documents démontrant la contractualisation du lieu de travail et a été informée de l'arrêt de travail de la salariée.

Dans ces conditions, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE ne peut pas soutenir utilement qu'à la date de reprise du marché la S.A.S. ISOR n'avait pas justifié des conditions de transfert du contrat de travail.

La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE a repris le marché SANOFI PASTEUR au 1er janvier 2013.

A cette date, [H] [F] n'avait pas été absente depuis quatre mois ou plus et avait été affectée sur le marché durant au moins six mois.

Ainsi, les conditions de transfert du contrat de travail sont satisfaites.

Dès lors, l'obligation pesant sur la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE de reprendre le contrat de travail d'[H] [F] n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE doit être condamnée à reprendre le contrat de travail d'[H] [F] au 1er janvier 2013 et à lui remettre l'avenant conforme à cette condamnation.

Le contrat de travail ayant été transféré et non rompu, [H] [F] doit être déboutée de sa demande de remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail.

La demande d'astreinte d'[H] [F] doit être rejetée, cette mesure n'étant pas nécessaire pour assurer l'exécution de ces condamnations.

L'ordonnance entreprise doit être infirmée.

Sur les primes de panier :

D'une part, sur les feuilles de paie établies par la société WELCOME NETTOYAGE qui a précédé la S.A.S. ISOR dans l'attribution du marché SANOFI PASTEUR figurent des primes de panier d'un montant journalier de 7,90 euros et la reprise du contrat de travail doit s'effectuer avec transfert des avantages accordés au salarié ; d'autre part, [H] [F] travaillait de 13 heures à 20 heures sur un chantier extérieur.

Les feuilles de paie délivrées par la S.A.S. ISOR ne mentionnent pas le versement de prime de panier.

Les feuilles de paie renseignées par la S.A.S. ISOR démontrent que la salariée a accompli :

* en mars 2011, 54,67 heures de travail,

* en avril, mai et juin 2011, 151,67 heures de travail,

* en juillet 2011,149,67 heures de travail,

* en août, septembre et octobre 2011, 151,67 heures de travail,

* en novembre 2011, 144,67 heures de travail,

* en décembre 2011, 151,67 heures de travail,

* en janvier 2012, 149,67 heures de travail,

* en février 2012 pour 151,67 heures de travail,

* en mars 2012, 129,17 heures de travail,

* en avril 2012, 141,67 heures de travail,

* en mai 2012, 144,67 heures de travail,

* en juin 2012, 142,17 heures de travail,

* en juillet 2012, 116,67 heures de travail,

* en août 2012, 95,67 heures de travail,

* en septembre 2012, 83,67 heures de travail,

* en octobre 2012, 109,67 heures de travail.

* TOTAL : 2675,40 heures.

La salariée travaillait 7 heures par jour ; il s'ensuit un nombre de jours travaillés au sein de la S.A.S. ISOR de 382 ; doivent être déduits les jours fériés et les samedis et dimanches ; la période de réclamation s'étend sur 20 mois lesquels englobe 172 samedi et dimanche (2 jours par semaine et 4,3 semaines par mois)

Dans ces conditions, la demande d'[H] [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 200 primes de panier ; le montant unitaire de la prime de panier n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 7,90 euros au regard des feuilles de paie délivrées par l'ancien employeur.

L'obligation n'est pas sérieusement contestable envers la seule société ISOR puisqu'elle porte sur la seule période travaillée en son sein.

En conséquence, la S.A.S. ISOR doit être condamnée à verser à titre provisionnel à [H] [F] la somme de 1.580 euros au titre des primes de panier.

L'ordonnance entreprise doit être infirmée.

Sur les primes de poste :

La S.A.S. ISOR versait une prime de poste correspondant au travail accompli en salle de stérilisation ; elle a cessé de verser cette prime lorsqu'elle a changé l'affectation de la salariée et lui a supprimé le travail en salle de stérilisation.

L'obligation de maintenir le versement de la prime de poste exige une analyse du bien fondé de la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail de la salariée ; or, cette analyse excède la compétence du juge des référés ; il s'ensuit que l'obligation de verser la prime de poste se heurte à une contestation sérieuse.

En conséquence, [H] [F] doit être déboutée de sa demande de prime de poste.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur les frais de transport :

Sur les feuilles de paie établies par la société WELCOME NETTOYAGE figurent des remboursements de frais de transport dont les montants variaient selon les mois et dont les variations ne présentaient pas de lien avec le temps mensuel de travail ; il ne s'agissait donc ni d'une prime forfaitaire ni d'une prime assise sur le temps de travail.

Le contrat de travail conclu avec la société ISOR le 1er octobre 2011 stipulait le versement de la somme de 150 euros par mois à titre de primes et accessoires de salaires pour 151,67 heures de travail mensuel ; il ne spécifiait nullement qu'il s'agissait d'une prime de transport.

Les articles L 3261-1 et suivants et R. 3261-1 et suivants du code du travail obligent l'employeur à participer aux frais de transport engagés par le salarié sous certaines conditions ; or, [H] [F] n'allègue ni ne prouve qu'elle satisfaisait aux conditions légales et réglementaires.

Ainsi, sa demande de paiement de prime de transport se heurte à une contestation sérieuse au delà de la somme de 393 euros offerte par la S.A.S. ISOR.

En conséquence, la S.A.S. ISOR doit être condamnée à verser à titre provisionnel à [H] [F] la somme de 393 euros au titre des primes de transport.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur les salaires correspondant à la mise à pied :

La salariée a été mise à pied les 13, 14, 16 août 2012 pour mauvaise qualité de sa prestation, plaintes répétitive du chef de service, négligence dans le remplissage des fiches de suivie et malveillance sur les BPC.

L'analyse du bien fondé de la sanction prise par l'employeur excède la compétence du juge des référés ; il s'ensuit que l'obligation de verser les salaires correspondant à la période de mise à pied se heurte à une contestation sérieuse.

En conséquence, [H] [F] doit être déboutée de sa demande de paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur les congés payés non pris :

La confrontation des feuilles de paie des mois de mai et juin 2012 montre que la société ISOR a supprimé les trois jours de congés payés restant sur l'année 2011/2012 et non pris par [H] [F] ; la société ISOR le reconnaît et affirme que ces jours de congé non pris dans la période légale sont perdus.

La société ISOR a refusé à [H] [F] de la mettre en congés pour la période du 16 au 27 août 2012 au motif que sa demande était tardive ; il n'est pas justifié d'une autre demande de congés.

L'analyse du bien fondé du refus de l'employeur de placer la salariée en congés payés en août 2012 excède la compétence du juge des référés ; il s'ensuit que l'obligation d'indemniser la salariée de trois jours de congés payés se heurte à une contestation sérieuse.

En conséquence, [H] [F] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation de trois jours de congés payés non pris.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur les salaires à compter du 25 février 2013 :

Au vu des feuilles de paie et de l'attestation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, [H] [F] a été en arrêt maladie du 20 septembre 2012 au 3 mai 2013 ; elle a été inscrite à POLE EMPLOI en mai 2013.

Ainsi, depuis six mois au jour de l'audience, [H] [F] ne travaille pas et se tient à la disposition de son nouvel employeur, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE.

L'obligation pesant sur la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, en sa qualité d'employeur, de fournir du travail et de procurer une rémunération n'est pas sérieusement contestable.

Le contrat de travail octroyait à [H] [F] une rémunération mensuelle brute de 1.562,02 euros comprenant le salaire et les primes et accessoires de salaire ; elle a été indemnisable par POLE EMPLOI à compter du 26 juillet 2013 à raison de 28,21 euros nets par jour.

Au regard de ces éléments, l'obligation de verser à titre provisionnel la somme de 5.000 euros au titre des salaires dus à la date de l'audience n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE doit être condamnée à verser à [H] [F] à titre provisionnel la somme de 5.000 euros au titre des salaires dus au 15 novembre 2013..

L'ordonnance entreprise doit être infirmée.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'erreur que peut commettre une partie sur l'étendue de ses droits n'est pas fautive et les sociétés intimés n'ont pas commis de faute dans leur droit de se défendre en justice.

En conséquence, [H] [F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge solidaire de la S.A.S. ISOR et de la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE qui succombent avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie [H] [F] et l'ordonnance entreprise doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise :

* en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées par [H] [F] au titre des primes de poste, des salaires correspondant à la période de mise à pied, de l'indemnisation de trois jours de congés payés non pris et des dommages et intérêts pour résistance abusive,

* en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

* en ce qu'elle a condamné la S.A.S. ISOR à verser à titre provisionnel à [H] [F] la somme de 393 euros au titre des primes de transport,

* en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE à reprendre le contrat de travail d'[H] [F] au 1er janvier 2013 et à lui remettre l'avenant conforme à cette condamnation,

Déboute [H] [F] de sa demande de remise des documents relatifs à la rupture du contrat de travail,

Déboute [H] [F] de sa demande d'astreinte,

Condamne la S.A.S. ISOR à verser à [H] [F] à titre provisionnel la somme de 1.580 euros au titre des primes de panier,

Condamne la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE à verser à [H] [F] à titre provisionnel la somme de 5.000 euros au titre des salaires dus à la date de l'audience,

Condamne solidairement la S.A.S. ISOR et la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens de première instance avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie [H] [F]

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Condamne solidairement la S.A.S. ISOR et la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie [H] [F].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/02691
Date de la décision : 20/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/02691 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-20;13.02691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award