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19/12/2013 | FRANCE | N°12/03943

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 décembre 2013, 12/03943


R.G : 12/03943









Décision du tribunal de grande instance de Villefranche--sur-Saône

Au fond du 22 mars 2012



RG : 10/01087

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 19 Décembre 2013







APPELANTE :



[Q] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]





représentée par la SCP J.TACHET, avocat au barreau de LYON







INTIME :





[G] [R]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (SAONE-ET-LOIRE)

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



assisté de Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON





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R.G : 12/03943

Décision du tribunal de grande instance de Villefranche--sur-Saône

Au fond du 22 mars 2012

RG : 10/01087

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Décembre 2013

APPELANTE :

[Q] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP J.TACHET, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[G] [R]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (SAONE-ET-LOIRE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mars 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2013

Date de mise à disposition : 12 décembre 2013, prorogée au 19 décembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 22 mars 2012 qui retient la responsabilité de Maître [Q] [Y] et qui l'a condamné à payer 10 512,81 euros à titre de dommages et intérêts à [G] [R].

Vu la déclaration d'appel de [Q] [Y] en date du 25 mai 2012 ;

Vu les dernières conclusions de [Q] [Y] en date du 28 janvier 2013 qui conclut à la réformation du jugement de première instance en ce qu'il l'a condamne au paiement de la somme de 10 512,80 euros de dommages et intérêts à [G] [R] et à la confirmation du dit jugement en ce qu'il rejette la demande fondée sur l'indication d'un délai de pourvoi erroné aux motifs que :

1° [G] [R] ne disposait pas des pièces demandées par la cour, c'est pourquoi son conseil n'a pu exploiter les éléments nécessaires pour assurer la défense de son client ;

2° [G] [R] n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel, de sorte que de nouvelles écritures n'étaient pas pertinentes ;

3° Il doit être démontré qu'un éventuel pourvoi avait une chance sérieuse d'aboutir à une cassation de l'arrêt du 15 janvier 2009 de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une perte de chance ;

4° L'absence d'explications orales lors de l'audience n'est pas à l'origine de la décision prononcée par la cour d'appel de Dijon ;

5° [G] [R] ne démontre pas qu'une solution plus favorable aurait pu être prononcée en cause d'appel de sorte que la perte de chance est inexistante ;

Vu les dernières conclusions de [G] [R] en date du 06 décembre 2012 qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute contractuelle de [Q] [Y] et qui conclut à la réformation en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués aux motifs que :

1° [Q] [Y] ne rapporte pas la preuve des diligences effectuées pour se procurer les pièces demandées par la cour d'appel de Dijon ;

2° La cour n'a pas été correctement éclairée sur les faits du litige par l'absence dépôt de conclusions écrites par [Q] [Y] ;

3° L'absence à l'audience de [Q] [Y] n'a pas permis d'assurer correctement la défense des intérêts de [G] [R] ;

4° [Q] [R] a manqué à son devoir d'information envers son client en lui indiquant, hors délai, la possibilité de former un pourvoi en cassation ;

5° Le manquement dans le devoir de conseil et de défense de [Q] [Y] a porté préjudice à [G] [R], de sorte qu'il est bien fondé à demander réparation ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2013 ;

A l'audience du jeudi 10 octobre 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - A compter du 1er avril 2008, [G] [R] a été assisté par Maître [Q] [Y] dans un litige où il lui était reproché d'avoir recouru à une personne exerçant un travail dissimulé.

2 - [G] [R] a été condamné par la cour d'appel de Dijon à verser la somme de 30 042,72 euros outre 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

3 - Le 21 septembre 2010, [G] [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône Maître [Q] [Y] en ce qu'il estime qu'elle a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

4 - En cause d'appel, [Q] [Y] soutient que [G] [R] ne disposait pas des éléments demandés par la cour d'appel lui permettant de faire réviser son jugement.

5 - [G] [R] fait valoir que l'appelante n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir ces éléments et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué quelconque démarche vers lui pour obtenir les documents nécessaires à sa défense.

6 - Sur la production des pièces demandées par la cour de Dijon dans son arrêt du 20 mars 2008, il doit être observé que [G] [R] avait connaissance des dispositions de l'arrêt de la cour qui était contradictoire et qui lui réclamait la production de pièces de preuve, notamment concernant les paiements faits.

7 - Il en découle qu'il lui appartenait de les remettre à son conseil qui prenait la suite de sa défense en remplacement de Maître [W], pour que Maître [Y] les remette à la cour. A cet égard, la communication des pièces faites en première instance et avant l'arrêt de la cour rendu le 20 mars 2008 n'a pas de pertinence ou d'influence sur la communication des pièces réclamées qui par hypothèque n'étaient pas entre les mains du greffe et de la cour qui ne les avaient pas.

8 - Maître [Y] n'avait pas, dans les conditions de son intervention dans la défense des intérêts de son client, l'obligation de lui rappeler l'arrêt de la cour et d'insister, par un conseil ferme et plus adéquat, pour que son client lui remette des preuves supplémentaires à celles qui avaient déjà été données et qui ont été transmises à la cour par Maître [Y] après l'arrêt. En effet [G] [R] avait parfaitement compris le sens de l'arrêt qui l'invitait à produire des preuves permettant de vérifier les paiements effectifs faits à [Y] [I] : il n'y avait aucune nécessité qu'il soit mieux éclairé par les conseils de son avocat puisqu'il n'ignorait rien de la réalité du litige en cause.

9 - De ce chef, Maître [Q] [Y] n'a commis aucune faute professionnelle dans l'exercice de sa mission.

10 - Sur la rédaction de conclusions complémentaires [G] [R] reproche à Maître [Y] de ne pas avoir rédigé des conclusions de nature à contester la réclamation faite au titre du préjudice moral par Monsieur [I] qui réclamait son dû.

11 - Mais, en l'état du dossier, devant la cour d'appel de Dijon qui avait déjà statué sur l'action publique et qui avait reconnu la culpabilité de [G] [R] pour travail dissimulé, il lui appartenait, dans le cadre de son devoir de collaboration avec son avocat, de lui donner d'autres éléments que ceux figurant dans les pièces de la procédure et dans les pièces communiquées pour sa défense, pour permettre à son conseil de faire valoir des éléments de fait et de droit de nature à faire disparaître la réalité de ce préjudice moral ou de nature à en limiter le montant.

12 - Et le débat dans cette instance n'apporte aucun élément de cette nature permettant de reprocher à l'avocat de ne pas avoir conclu dans des conclusions écrites complémentaires une argumentation pertinente et efficace, au point que la cour aurait été convaincue d'allouer une somme moindre.

13 - De ce chef, il n'existe pas de faute imputable à l'avocat qui n'a pas manqué à sa mission au point de porter préjudice aux intérêts de son client.

14 - Quant à l'erreur sur le délai de pourvoi, commise dans la lettre du 22 janvier 2009:

l'avocat a indiqué un délai de deux mois au lieu d'un délai de cinq jours, cette erreur qui est certaine n'a fait perdre aucune chance à [G] [R], aucune chance sérieuse de succès dans ce recours. Et en tout cas, il n'établit par son dossier, aucune perte de chance sérieuse dans un pourvoi qui annulerait l'arrêt statuant sur le préjudice de la personne victime d'un travail dissimulé.

15 - Il ne peut pas non plus être reproché à Maître [Y] de ne pas avoir été présente à l'audience de la cour qui était tenue pour avoir communication des pièces requises par la cour, alors qu'elle-même, avocate, n'avait reçu de son client qui le savait, aucune nouvelle pièce correspondant à celles demandées par la cour.

[G] [R] est bien mal placé pour faire reproche à son avocat de ne pas être allé à l'audience alors qu'elle n'avait rien à apporter de nouveau au débat. Ce reproche aurait été pertinent s'il lui avait donné les pièces de preuve de paiements effectifs que la cour attendait. Il n'y a pas faute à ne pas être présente à l'audience pour présenter un dossier vide de pièce qui ne pouvait pas éclairer la cour sur l'évaluation qu'elle doit faire.

16 - En conséquence, Maître [Q] [Y] n'a commis aucune faute portant préjudice à [G] [R] qui a été condamné par la cour de Dijon à indemniser Monsieur [I] qui était victime d'un travail dissimulé parce que il n'a perdu aucune chance de payer moins.

17 - Au surplus, comme l'observe, à juste titre, [Q] [Y], dans ses conclusions dans son développement sur le préjudice retenu par la cour de Dijon, l'argumentation de [G] [R] qui est pénalement fautif, n'a aucune pertinence quant à l'existence d'une perte de chance qui n'a pas de réalité.

18 - L'équité commande d'allouer à [Q] [Y] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

19 - [G] [R] qui perd, supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 22 mars 2012 ;

- statuant à nouveau ;

- dit que Maître [Q] [Y], avocat, n'a commis aucune faute portant préjudice à son client dans l'exercice de sa mission ;

- déboute intégralement [G] [R] de ses prétentions ;

- le condamne à verser à Maître [Q] [Y] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/03943
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/03943 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.03943 ?
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