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19/12/2013 | FRANCE | N°11/03662

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 décembre 2013, 11/03662


R.G : 11/03662









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 14 mars 2011



RG : 2008/03286

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 19 Décembre 2013





APPELANT :



[G] [E]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (AIN)

[Adresse 6]

[Localité 5]



représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau d

e LYON



assisté par Maître Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON





INTIMEES :



GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON



assistée de ...

R.G : 11/03662

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 14 mars 2011

RG : 2008/03286

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 19 Décembre 2013

APPELANT :

[G] [E]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (AIN)

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté par Maître Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES :

GENERALI IARD

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS

EURL ASSUREMENT VOTRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS

SA QBE Insurance Europe Limited

société de droit anglais

prise en la personne de sa succursale française, QBE France

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLANTAIRE :

SA COFICA BAIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de r la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2013

Date de mise à disposition :24 octobre 2013 , prorogée au 28 novembre 2013, puis au 19 décembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 24 février 2007, Monsieur [G] [E] et Monsieur [C] [V] ont conclu, en tant que locataire et co-locataire solidaire un contrat de location avec promesse de vente avec la SA COFICA -BAIL portant sur un bateau de marque JEANNEAU modèle Prestige 42.

Ce navire, 'l'Alzine', a été totalement détruit lors d'un incendie survenu le 22 décembre 2007 dans le port de [Localité 7].

Se prétendant assuré auprès de la SA GENERALI, en vertu d'un contrat souscrit par l'intermédiaire du courtier ASSUREMENT VOTRE, Monsieur [G] [E] les a assignés afin d'obtenir à titre principal la condamnation de GENERALI à l'indemniser des conséquences de la perte du bateau et de son préjudice résultant de sa résistance abusive, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la garantie de GENERALI ne serait pas retenue, celle d'ASSUREMENT VOTRE à lui payer des dommages et intérêts représentant la valeur du navire dès lors que ses carences sont la cause de la perte de son droit à indemnisation.

GENERALI a appelé en cause la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur d'ASSUREMENT VOTRE et les instances ont été jointes.

Par jugement en date du 14 mars 2011, retenant essentiellement que :

- l'assurance souscrite est une assurance pour compte,

- aucune litispendance n'existe entre la présente instance et celle en cours devant le TGI de PARIS,

- Monsieur [E] est souscripteur du contrat d'assurance litigieux dès lors qu'il a été souscrit pour lui par Monsieur [V] son mandataire,

- le contrat n'a pas été résilié à son égard à défaut pour GENERALI de lui avoir adressé une mise en demeure de payer les primes,

- ASSUREMENT VOTRE a commis une faute en omettant d'informer GENERALI que Monsieur [E] était souscripteur du contrat, ayant concouru à hauteur de 50% à la réalisation du dommage que GENERALI subit pour devoir indemniser Monsieur [E] sans avoir encaissé de prime,

- QBE INSURANCE Limited ne dénie pas sa garantie à l'égard de son assuré ASSUREMENT VOTRE,

- il n'existe pas au regard du contexte de résistance abusive de GENERALI au paiement de l'indemnité d'assurance,

le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :

- déclaré recevables les demandes de Monsieur [E],

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- condamné la SA GENERALI ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [E], en exécution du contrat d'assurance, la somme de 52 711, 60 euros correspondant aux loyers versés depuis le sinistre et aux frais de renflouement, retirement et transport de l'épave,

- condamné solidairement l'EURL ASSUREMENT VOTRE et la SA QBE INSURANCE Limited à garantir la SA GENERALI ASSURANCES IARD de la moitié des condamnations mises à sa charge,

- débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [E] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

et condamné solidairement la SA GENERALI ASSURANCES IARD et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté le 20 mai 2011 par Monsieur [E].

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°5 en date du 15 novembre 2012, Monsieur [E] demande à la cour, au visa des articles L 113-3, R 113-1 et L 520-1 du code des assurances, 1134 et 1146 du Code civil, confirmant le jugement déféré pour le surplus de :

- donner acte à la SA COFICA-BAIL de son intervention volontaire,

- condamner la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 295 669,08 euros (92 800 + 181 322,24 +21 546,84 ) arrêtée au mois de juillet 2012 et à parfaire à raison de 2833,16 euros par mois jusqu'au mois où sera rendu l'arrêt à intervenir,

- y condamner solidairement ASSUREMENT VOTRE et QBE,

- condamner la compagnie GENERALI à verser la somme de 356 978,16 euros à Monsieur [E] subrogé dans les droits de COFICA-BAIL,

- y condamner solidairement ASSUREMENT VOTRE et QBE,

subsidiairement de :

- condamner GENERALI à relever et garantir Monsieur [E] du paiement des échéances à venir sur le contrat souscrit auprès de COFICA-BAIL et ce, à compter du mois de juillet 2012 et jusqu'au parfait paiement de l'intégralité des sommes dues au propriétaire--bailleur de ce chef,

A défaut,

- condamner GENERALI sur présentation d'une quittance subrogative du propriétaire bailleur du navire à l'indemniser de la perte totale du navire, déduction faite des sommes déjà versées par monsieur [E] et faisant l'objet d'une indemnisation distincte,

A défaut,

- condamner GENERALI à indemniser Monsieur [E] à compter du mois de juillet 2012, sur présentation par ce dernier des quittances des paiements effectués auprès du propriétaire-bailleur,

- y condamner solidairement ASSUREMENT VOTRE et GENERALI,

et en toutes hypothèses,

- condamner GENERALI, ASSUREMENT VOTRE et QBE à payer à Monsieur [E] 50000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avocat,

- dire que dans l'hypothèse où l'exécution forcée de la décision à intervenir serait nécessaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en plus de celles allouées au requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°5 en date du 21 décembre 2012, la SA COFICA-BAIL, intervenante volontaire à hauteur d'appel demande à la cour, au visa de l'article 2-6 du contrat de location, des articles 1103, 1134 et 1382 du Code civil, L 121-13 et L 124-3 du code des assurances, de :

- dire recevable l'intervention volontaire de COFICA-BAIL à hauteur d'appel,

- donner acte à GENERALI IARD ASSURANCES qu'elle reconnaît que COFICA-BAIL bénéficie en qualité de propriétaire du navire l'Alzine d'un droit propre et qu'ainsi, elle peut exciper de cette qualité pour, le cas échéant revendiquer le bénéfice de la police d'assurances,

- rejeter l'exception de prescription soulevée par GENERALI,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la qualité de souscripteur de Monsieur [E] au contrat conclu avec son assureur et qu'en conséquence la garantie de GENERALI lui est due,

- donner acte à Monsieur [E] qu'il accepte que le paiement se fasse entre les mains de COFICA-BAIL à hauteur de 356 978,16 euros,

et statuant à nouveau,

- condamner solidairement GENERALI et/ou ASSUREMENT VOTRE et /ou QBE et/ ou toute autre personne qui serait condamnée à la relever et garantir à payer à COFICA-BAIL la somme de 356 978,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation sur le fondement du contrat litigieux et du titre de propriété,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement GENERALI et/ou ASSUREMENT VOTRE et /ou QBE et/ ou toute autre personne qui serait condamnée à la relever et garantir à payer à COFICA-BAIL la somme de 356 978,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de GENERALI et/ou ASSUREMENT VOTRE et /ou QBE et/ ou toute autre personne qui serait condamnée à la relever et garantir à payer au profit de Monsieur [E] seulement,

- condamner Monsieur [E] à restituer ces sommes à la société COFICA-BAIL dans la limite de 356 978,16 euros sur le fondement du contrat de location et du titre de propriété,

et en toute hypothèse,

- condamner solidairement GENERALI ou ASSUREMENT VOTRE ou QBE à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TUDELA avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°6 en date du 18 décembre 2012, GENERALI IARD demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 554 du code de procédure civile, L 113-2, L 113-3, L 114-1 et R 113-1 du code des assurances et 1147 du Code civil de:

Sur l'intervention volontaire en cause d'appel de COFICA -BAIL,

- déclarer irrecevable l'action de COFICA-BAIL pour défaut d'intérêt à agir.

- déclarer prescrite l'action de COFICA-BAIL,

- déclarer mal fondées les demandes formulées par COFICA -BAIL,

et en conséquence, débouter la société COFICA-BAIL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre GENERALI Iard,

Sur le jugement entrepris,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse le 14 mars 2011 en ce qu'il a retenu l'intérêt à agir de Monsieur [E], retenu que la résiliation du contrat d'assurance n'avait pas d'effet à l'égard de Monsieur [E] et condamné solidairement GENERALI Iard, le courtier Assurément Vôtre et son assureur QBE Insurance Europe Limited au règlement de la somme de 52.711,60 euros,

et, statuant à nouveau,

- constater le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [E] et le mal fondé de ses demandes,

- dire que la résiliation opérée par GENERALI Iard pour non paiement de prime est valable,

et en conséquence, débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de GENERALI Iard,

Subsidiairement,

- constater qu'ASSUREMENT VOTRE n'a pas exactement retransmis à GENERALI Iard les informations dont elle disposait,

et en conséquence, condamner solidairement ASSUREMENT VOTRE et QBE Insurance Europe Limited à relever et garantir GENERALI Iard de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [E] et de COFICA -BAIL,

Et en tout état de cause, condamner toute partie succombante à verser à GENERALI Iard la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufumé Sourbé, Avocat.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°4 en date du 4 janvier 2013, l'EURL ASSUREMENT VOTRE et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais, demandent à la cour, au visa des articles 31, 122, 377 et suivants, 554 et 906 du code de procédure civile, 1147 du Code civil, et L.112-1, L.113-2, L 114-1, L.520-1 et R.113-1du code des assurances de :

Sur l'intervention volontaire de la société COFICA -BAIL,

- déclarer irrecevable l'action de la société COFICA -BAIL en application de l'article 554 du Code de procédure civile,

- déclarer prescrite l'action de la société COFICA -BAIL en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,

- débouter la société COFICA -BAIL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Assurément Vôtre et de la compagnie QBE,

Sur le jugement entrepris, le réformer intégralement et, statuant à nouveau :

- constater la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [E] et de la société COFICA-BAIL et rejeter, en conséquence, l'ensemble des leurs demandes, fins et prétentions,

- à défaut, surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Paris, sur l'assignation délivrée par Monsieur [T], affaire actuellement pendante sous le numéro de RG 12/10485,

Subsidiairement,

- constater l'existence d'une assurance pour compte de qui il appartiendra,

- dire que seul Monsieur [V] avait la qualité de souscripteur et qu'il était seul tenu au paiement de la prime,

- dire que la résiliation opérée par GENERALI pour non paiement de primes était valable,

Sur l'appel en garantie formé par GENERALI à l'encontre d'Assurément Vôtre et de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie QBE,

- dire que le courtier ASSUREMENT VOTRE n'a commis aucune faute au titre de ses obligations d'intermédiaire et prononcer sa mise hors de cause,

- débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, en ce qu'elles sont formées à l'encontre du courtier ASSUREMENT VOTRE;

Infiniment subsidiairement, sur l'appel en garantie formé par GENERALI à l'encontre d'ASSUREMENT VOTRE et de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie QBE,

- débouter la compagnie GENERALI de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie QBE et de la société ASSUREMENT VOTRE,

- à défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la compagnie GENERALI était responsable de la survenance du dommage à hauteur de 50 %,

En tout état de cause,

- Condamner toute partie succombante à verser à ASSUREMENT VOTRE et à la compagnie QBE une somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Laffly et Associés, avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire en appel de la SA COFICA BAIL

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'

Se prévalant de ces dispositions, la SA COFICA BAIL propriétaire du navire détruit est intervenue à l'instance.

ASSUREMENT VOTRE et son assureur QBE s'y opposent au motif, d'une part, que cette intervention volontaire à hauteur d'appel les prive d'un double degré de juridiction, portant ainsi gravement atteinte aux droits de la défense tels que prévus par les dispositions de l'article 6 de la CEDH, d'autre part que ce faisant, COFICA BAIL soumet à la cour un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du double degré de juridiction.

Mais il ne résulte aucunement des premières dispositions invoquées un droit à un double degré de juridiction.

Et le litige soumis à la cour par COFICA BAIL n'est pas nouveau, en ce que ses demandes tendent à obtenir, en sa qualité de propriétaire du navire prétendument assuré le paiement de l'indemnité contractuellement prévue, comme Monsieur [E] le sollicitait déjà en première instance en qualité d'assuré.

GENERALI pour sa part fait valoir que COFICA BAIL n'a pas d'intérêt à agir: mais il n'en est rien, dès lors qu'elle est propriétaire du bien assuré.

L'intervention volontaire à hauteur d'appel de COFICA BAIL est recevable.

Sur l'absence d'intérêt à agir de Monsieur [E]

GENERALI fait valoir que l'indemnité d'assurance devant être payée au propriétaire de la chose assurée, Monsieur [E] qui n'est que co-locataire n'a pas d'intérêt à agir.

ASSUREMENT VOTRE et QBE ajoutent que, conformément aux stipulations de son article II-6-c, le contrat de crédit-bail a été résilié le 22 décembre 2007 du fait de la perte de la chose, de sorte que Monsieur [E] n'avait pas qualité à agir pour réclamer le paiement d'une éventuelle indemnité de résiliation qui, au demeurant ne semble pas lui avoir été réclamée ou le montant de loyers qu'il n'avait plus de raison de payer postérieurement à la résiliation du contrat.

Mais le jugement déféré a exactement retenu que Monsieur [E] avait qualité à agir pour obtenir l'attribution de l'indemnité d'assurance excédant la part due au crédit-bailleur, cette attribution n'étant pas subordonnée au transfert de la propriété du bien.

Et il est bien justifié du paiement par Monsieur [E] à COFICA BAIL, de diverses sommes postérieurement au sinistre au titre du contrat de crédit-bail litigieux, de sorte qu'il justifie effectivement d'un intérêt à agir pour en obtenir le remboursement, peu important l'éventuel mal-fondé de cette demande.

Sa demande est recevable.

Sur le sursis à statuer

ASSUREMENT VOTRE et QBE excipent d'une procédure, diligentée devant le tribunal de grande instance de PARIS, à l'initiative de Monsieur [T], propriétaire du navire FAVA dans lequel se serait déclaré l'incendie à l'origine de la perte de l'Alzine, pour demander qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance afin d'éviter tout risque de double indemnisation.

Mais ASSUREMENT VOTRE et QBE admettent elles-mêmes dans leurs écritures que Monsieur [E], Monsieur [V] ou COFICA BAIL ne sont pas parties à cette instance et la seule circonstance, purement hypothétique qu'elles pourraient y intervenir volontairement à hauteur d'appel 'puisqu'il semble qu'un appel ait été interjeté et que cette affaire soit aujourd'hui pendante devant la Cour d'appel de PARIS sous le numéro RG 12/10485", ne peut fonder le sursis à statuer sollicité.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l'article L 113-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au 5 septembre 2007, ' à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré.

Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.'

Par ailleurs aux termes de l'article R 113-1 du même code dans sa rédaction applicable à la même date, 'la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur'.

Le contrat dont il est demandé l'application a été souscrit le 1er juin 2007 à effet du 3 mai 2007 au nom de M. [V] [C] [E] [G] [Adresse 2].

GENERALI refuse sa garantie au motif que le contrat litigieux a été résilié pour défaut de paiement de la prime, après l'envoi le 5 septembre 2007, d'une mise en demeure de la régler adressée à [V] [C] [E] [G] [Adresse 2] non suivie d'effet.

Elle fait valoir exactement :

- qu'elle justifie de l'envoi de ce courrier, en versant aux débats la copie de la première et de la dernière pages du 'bordereau de dépôt de lettres recommandées déposées le 07/09/07" récapitulant l'ensemble des lettres recommandées expédiées le 7 septembre 2007, pages sur lesquelles figure le cachet du centre de tri auquel elles ont été remises pour acheminement, et la copie de la page 644 de ce même listing mentionnant l'envoi de celle destinée à M [V] [C] [E] [G], peu important, contrairement à ce qu'objecte Monsieur [E] que le cachet postal apposé ne comporte pas la mention 'R' dès lors que son apposition sur ce bordereau atteste de l'exactitude de ses mentions et notamment du caractère 'recommandé' des lettres y figurant,

- que ce courrier est bien une lettre de résiliation, puisque sa lecture permet de s'assurer qu'il mentionne de façon claire et apparente qu'à défaut de paiement de la cotisation dans un délai de 30 jours à compter de son expédition, la garantie sera suspendue et 10 jours après expiration de ce délai de 30 jours, le contrat sera résilié, sans autre avis de sa part.

Pour autant, le tribunal a retenu que Monsieur [V] ayant souscrit le contrat litigieux, tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de Monsieur [E] , ce dernier avait la qualité de souscripteur et était tenu comme tel au paiement des primes et il en a déduit que la mise en demeure aurait dû lui être adressée et que ne l'ayant pas été, le contrat n'a pas été résilié à son égard.

La qualité de souscripteur du contrat de Monsieur [E] et la nécessité de lui adresser la mise en demeure de l'article L 113-3 du code des assurances ne sont pas remises en cause à hauteur de cour par GENERALI.

Elle plaide en revanche qu'ayant adressé le courrier de mise en demeure à 'M [V] [C] [E] [G]' à la seule adresse dont elle avait eu connaissance par le courtier ASSUREMENT VOTRE, mandataire des assurés ayant la charge de lui communiquer les éléments lui permettant d'établir le contrat d'assurance, à partir de la proposition d'assurance que ce courtier avait établie, elle a valablement résilié le contrat.

Mais le contrat ayant été souscrit par Monsieur [V] et Monsieur [E], GENERALI ne pouvait, en vue de se prévaloir de sa résiliation, leur adresser un seul courrier de mise en demeure libellé à leurs deux noms, la circonstance qu'ils avaient déclaré une seule et même adresse ne la dispensant pas d'adresser à l'un et à l'autre un courrier de mise en demeure.

A défaut de l'avoir fait, aucune résiliation n'est intervenue.

GENERALI doit sa garantie.

Sur la prescription des demandes de COFICA- BAIL

Invoquant la subrogation réelle dans les droits de son locataire par l'effet des dispositions des articles 1303 et 1733 du Code civil, L 121-13 et L124-3 du code des assurances, et se prévalant des conséquences contractuelles de la résiliation du contrat de crédit-bail, COFICA BAIL réclame le paiement d'une somme de 356 978,16 euros représentant le montant des loyers restant à échoir au 24 octobre 2011.

GENERALI et ASSUREMENT VOTRE lui opposent la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances dès lors que sa demande a été formée par ses conclusions en date du 9 novembre 2011 alors qu'elle avait été informée de la survenance de la perte du navire et de l'identité de l'assureur par un courrier de Monsieur [E] en date du 25 février 2008.

Mais ce courrier émanant de Monsieur [E] était destiné à CETELEM Service CLIENT en réponse à un questionnaire non dénommé qui n'est pas versé aux débats, et rien ne vient établir que son destinataire agissait en tant que mandataire de COFICA-BAIL, cette circonstance ne pouvant se déduire ni du fait que CETELEM est la marque commerciale de BNP Paribas Personal Finance, groupe auquel appartient COFICA-BAIL, ni du fait que le service consommateurs de BNP Personnal Service soit intervenu ultérieurement auprès de Monsieur [E] le 22 avril 2010 'en tant que mandataire de COFICA BAIL' ainsi que cela ressort des conclusions n°5 de cette dernière, ni de ce que les réponses apportées par Monsieur [E] le 25 février 2008 concernaient le navire litigieux et faisaient état de sa destruction par incendie.

Surtout, comme objecte COFICA-BAIL, la seule copie de ce courrier, communiquée par Monsieur [E] ne peut suffire à établir qu'il a effectivement été envoyé à son destinataire de sorte qu'il ne saurait constituer, à l'égard de COFICA-BAIL le point de départ de la prescription biennale.

Et les autres correspondances évoquant le sinistre émanant de COFICA-BAIL qui sont versées aux débats permettent de s'assurer qu'aucune n'est antérieure de plus de deux ans aux conclusions d'intervention volontaire de COFICA-BAIL à la présente instance.

La prescription biennale n'est pas acquise à l'encontre de COFICA-BAIL.

Sur les sommes dues au titre de la garantie

GENERALI admet que l'indemnité maximale due au titre de la perte totale du navire est de

450 000 euros.

Elle conteste néanmoins, tout comme ASSUREMENT VOTRE et son assureur QBE le droit de COFICA-BAIL à en obtenir le paiement dès lors que les fondements invoqués au soutien de sa demande ne seraient pas applicables en l'espèce.

Mais contrairement à ce qui est opposé, les conséquences de l'incendie d'un bien mobilier donné en location relèvent des dispositions de l'article 1733 du Code civil et COFICA BAIL qui en est propriétaire peut valablement prétendre à l'indemnité d'assurance due au titre du contrat souscrit par son locataire pour garantir la perte de la chose par l'effet d'un incendie en application de l'article L 121-13 du code des assurances.

COFICA-BAIL justifie des sommes lui restant dues par application du contrat de crédit-bail qui s'élèvent à 356 978, 16 euros représentant le montant des loyers restant à échoir au 24 octobre 2011 et il ne saurait lui être demandé de démontrer qu'elle n'aurait pas déjà été indemnisée pour la perte du navire par un éventuel assureur propre, sauf à exiger d'elle, qui conteste toute souscription d'un contrat susceptible de la garantir personnellement à raison de la perte du navire, la preuve d'un fait négatif, étant au surplus rappelé que le contrat la liant à ses locataires leur fait obligation de souscrire un contrat d'assurance garantissant notamment l'incendie.

GENERALI est condamnée à lui payer cette somme.

Le jugement déféré a condamné GENERALI à payer à Monsieur [E] la somme de globale de 52 711,60 euros en exécution du contrat d'assurance représentant pour 21 546,84 euros les frais de renflouement, retirement et transport de l'épave et pour 31164,76 euros le montant justifié des loyers acquittés par Monsieur [E] postérieurement au sinistre au bénéfice de COFICA-BAIL

A hauteur d'appel, Monsieur [E] justifie suffisamment au moyen du décompte de créance établi par COFICA BAIL qu'il lui a versé au titre du contrat de crédit-bail la somme totale de 242 957,48 euros et GENERALI ne saurait valablement s'opposer à sa demande en arguant d'une hypothétique participation de Monsieur [V] à ces paiements.

En revanche elle est fondée à lui opposer le montant total de la garantie souscrite et celui des sommes dues en priorité à COFICA-BAIL.

GENERALI est en conséquence condamnée à lui payer, au titre de la perte de la chose la somme de :

450 000 - 356 978,16 euros = 93 021,84 euros.

De même, GENERALI est fondée à contester devoir régler à Monsieur [E] au titre de la garantie 'frais de retirement' la somme de 21564,84 euros, n'étant pas établi, par la seule production aux débats d'une facture de ce montant en date du 16 mai 2008 au seul nom de [V] [C] qu'il a effectivement supporté la charge de ces frais.

Le jugement déféré est réformé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] à l'encontre de GENERALI et d'ASSUREMENT VOTRE pour résistance abusive

La circonstance que GENERALI et ASSUREMENT n'aient pas relevé appel principal du jugement déféré ne saurait justifier l'existence d'une résistance abusive, étant observé au surplus qu'elles sont appelantes incidentes.

Et il en est de même :

- d'une part des arguments invoqués à l'appui de leurs prétentions, compte-tenu des circonstances particulières ayant affecté la vie du contrat et du fait que le propriétaire du bien assuré est le premier créancier des indemnités susceptibles d'être réglées en vertu du contrat d'assurance.

- d'autre part des démêlées de Monsieur [E] avec son co-locataire et de leurs conséquences sur Monsieur [E] auxquelles GENERALI et ASSUREMENT VOTRE sont étrangères.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur la charge du droit proportionnel dégressif au titre du recouvrement

Contrairement à ce sollicite Monsieur [E], le droit proportionnel dégressif, prévu à l'article 10 du décret portant fixation du tarif des huissiers de justice, ne peut être mis à la charge du débiteur.

Sa demande sur ce point est rejetée.

Sur l'appel en garantie de GENERALI à l'encontre d'ASSUREMENT VOTRE

Le tribunal a retenu qu'ASSUREMENT VOTRE a commis une faute en omettant de signaler Monsieur [E] en tant que souscripteur du contrat, cette faute ayant privé GENERALI de la possibilité de le mettre en demeure de régler la prime et de résilier le contrat d'assurance, le dommage subi par GENERALI consistant à devoir indemniser Monsieur [E] alors qu'aucune prime n'a jamais été payée.

A hauteur d'appel, GENERALI reproche à ASSUREMENT VOTRE de ne pas lui avoir communiqué les adresses exactes de Messieurs [V] et [E] dont il disposait.

Mais comme objecte ASSUREMENT VOTRE, GENERALI ne doit sa garantie que pour ne pas avoir adressé à Monsieur [E], souscripteur du contrat, à son adresse figurant sur la proposition d'assurance, la lettre recommandée de l'article L 113-3 du code des assurances, peu important que cette adresse soit la même que celle de Monsieur [V].

Il s'ensuit que la faute dont se prévaut GENERALI est sans lien avec le préjudice dont elle demande réparation.

Le jugement déféré est réformé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable que Monsieur [E] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la présente instance : GENERALI est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 7 000 euros.

En revanche, il n'est pas inéquitable, au regard des circonstances que COFICA-BAIL, ASSUREMENT VOTRE et QBE conservent à leur charge leurs frais irrépétibles.

Sur les dépens

GENERALI qui succombe les supporte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable la SA COFICA-BAIL en son intervention volontaire,

Dit non prescrite l'action de la SA COFICA-BAIL à l'encontre de la SA GENERALI IARD,

Dit que la SA GENERALI IARD n'a pas valablement résilié le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [C] [V] et Monsieur [G] [E],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 52 711,60 euros en exécution du contrat d'assurance

- condamné solidairement l'EURL ASSUREMENT VOTRE et la SA QBE INSURANCE LIMITED à garantir la SA GENERALI IARD de la moitié des condamnations mises à sa charge,

Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [G] [E] au titre de la garantie 'PERTES ET AVARIES' QUATRE-VINGT TREIZE MILLE VINGT et UN EUROS QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES (93 021,84 euros),

Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande au titre de la garantie 'FRAIS DE RETIREMENT',

Dit qu'ASSUREMENT VOTRE n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice subi par la SA GENERALI IARD,

Déboute GENERALI IARD de sa demande de garantie à l'encontre d'ASSUREMENT VOTRE et de son assureur QBE INSURANCE LIMITED,

Y ajoutant,

Condamne la SA GENERALI IARD à payer à la SA COFICA-BAIL, en sa qualité de propriétaire du navire l'Alzine, au titre de la garantie 'PERTES ET AVARIES' la somme de TROIS CENT CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SEIZE CENTIMES (356 978,16 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, date de ses conclusions d'intervention volontaire,

Condamne la SA GENERALI IARD à payer SEPT MILLE EUROS à Monsieur [G] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

Condamne la SA GENERALI IARD aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, de la SCP TUDELA et ASSOCIES et de la SCP LAFFLY et ASSOCIES, avocats.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/03662
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/03662 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;11.03662 ?
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