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17/12/2013 | FRANCE | N°13/01903

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 17 décembre 2013, 13/01903


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/01903





CPAM DU RHÔNE



C/

ADECCO AT : BREDON







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 24 Janvier 2013

RG : 20110330

















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale

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ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013













APPELANTE :



CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 2]



Représentée par Madame [Y] [B], munie d'un pouvoir







INTIMEE :



SAS ADECCO ( AT DE M. [T] )

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Robert DEMAHIS de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau ...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/01903

CPAM DU RHÔNE

C/

ADECCO AT : BREDON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 24 Janvier 2013

RG : 20110330

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013

APPELANTE :

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 2]

Représentée par Madame [Y] [B], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS ADECCO ( AT DE M. [T] )

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Robert DEMAHIS de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 MARS 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2013

Audience CR 8 octobre 2013 et mise en continuation au 29 octobre 2013

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Décembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que la société Adecco a souscrit une déclaration d'accident du travail le 19 octobre 2010 au nom de monsieur [T] [M], accident survenu le 19 octobre à 14 h 30 et dont elle indique avoir eu connaissance le jour même à 14 heures 35, rédigée en ces termes :

« l'intérimaire déclare : je suis monté sur une palette avec mon pied gauche et la palette s'est cassée j'ai ressenti une douleur au genou »;

Que sur le certificat médical initial daté du 19 octobre 2010, il est noté : « traumatisme indirect du genou gauche ' impotence fonctionnelle »;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a pris en charge cet accident par décision du 3 novembre 2010;

Attendu que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société Adecco par décision du 9 novembre 2011 ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 24 janvier 2013, a :

- déclaré recevable le recours formé par la société Adecco

- y faisant droit, déclaré inopposable à l'égard de la société Adecco la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de l'accident dont monsieur [T] a été victime le 19 octobre 2010

- débouté la société Adecco de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône par lettre recommandée postée le 7 mars 2013 contre la décision notifiée contre émargement le 12 février 2013;

Que l'affaire a été appelée à l'audience du 8 octobre 2013 et mise en continuation à l'audience du 29 octobre 2013, la CPAM s'engageant à produire la délégation de signature donnée à madame [E] ;

Attendu que la CPAM a versé aux débats le 14 octobre 2013 la délégation de signature donnée à madame [E] ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 29 octobre 2013, visées par le greffier le 29 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- réformer le jugement entrepris

- dire que la décision de prise en charge du 30 novembre 2010 de l'accident du travail de monsieur [T] [M] au titre de la législation professionnelle est suffisamment motivée et opposable à la Sas Adecco

- condamner l'employeur à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Adecco demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 25 octobre 2013, visées par le greffier le 29 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement

- dire et juger la décision de prise en charge du 3 novembre 2010 de l'accident prétendument survenu le 19 octobre 2010 à monsieur [T] inopposable à elle

- lui allouer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

S'agissant du moyen tiré du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge

Attendu que la société Adecco soutient que la CPAM n'apporte pas la preuve que madame [E] « correspondant risques professionnels » ait reçu délégation du directeur de la CPAM de pouvoir décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au regard des missions limitatives définies et souligne que la signature qui figure sur la décision de prise en charge du 3 novembre 2010 n'est pas identique à celle figurant sur la délégation de pouvoir ;

Attendu que la CPAM soutient que son directeur a délégué à madame [E], agent des risques professionnels, conformément aux articles R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale, une partie de ses pouvoirs à un agent ayant aux termes du référentiel emploi le pouvoir de décider du caractère professionnel ou non d'un sinistre et de le notifier à l'assuré et à l'employeur ;

Qu'elle « s'interroge sur la finalité » de l'argumentation de l'employeur concernant l'absence de similitude sur les signatures figurant sur la délégation de signature et sur la notification de prise en charge ;

Attendu qu'aux termes de la délégation de signature produite aux débats, monsieur [X], directeur de la CPAM du Rhône, a donné délégation à madame [E] [O] ' technicien at/mp sa signature et autorisé « les habilitations prévues pour ce profil dans le référentiel des délégations » définissant la nature des opérations : traitement et ordonnancement des prestations dans le cadre de son processus sans limitation de montant ' traitement des constats de créances sans limitation de montant » à effet au 1er juillet 2010 et pour une durée illimitée ;

Que cette délégation a été acceptée par madame [E] le 1er juillet 2010 et a apposé sa signature ;

Attendu que la CPAM, par lettre du 3 novembre 2010, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge motivée comme suit:

« Notification d'une décision d'accord de prise en charge

Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié (e) cité (e) en référence. » et indication des voies de recours;

Que si la CPAM verse une lettre de notification qui comporte le paragraphe suivant: « En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L411-1 du code du travail », la cour ne peut que constater que ce paragraphe ne figure nullement dans la notification reçue par la société Adecco;

Que l'auteur de cette lettre est « Votre correspondant Risques Professionnels [O] [E] » et comporte une signature radicalement différente de celle figurant sur la délégation de pouvoir ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme de sécurité sociale en assure le fonctionnement sous le contrôle du conseil d'administration ;

Que l'article D. 253-6 du même code dispose que le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et que la délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu ;

Attendu que la lettre du 3 novembre 2010 constitue une décision de prise en charge ne pouvant être rendue que par une personne pouvant agir au même titre que le directeur de la caisse et par conséquent par une personne titulaire d'une délégation de pouvoir ;

Que les termes employés dans ce courrier et notamment l'utilisation du possessif démontrent que la décision a été prise par l'auteur de la lettre, à savoir [O] [E] ;

Attendu qu'un simple examen comparatif des signatures figurant sur l'acte de délégation de signature et sur la lettre de notification de prise en charge fait apparaître que les deux signatures n'ont aucun point de ressemblance et émanent de deux personnes différentes ;

Que si la signature de madame [E] est celle figurant sur l'acte de délégation, la décision de notification d'accord de prise en charge émane d'un tiers ;

Que si la signature de madame [E] est celle figurant sur la décision de notification d'accord de prise en charge, la délégation de signature n'a pas été acceptée par elle ;

Attendu que quel que soit le cas de figure, le défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels constitue une irrégularité de fond laquelle, en raison de l'indépendance des rapports entre l'assuré et la caisse et des rapports entre l'employeur et la caisse ne peut pas affecter la validité de la décision mais doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur ;

Attendu que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 19 octobre 2010 à monsieur [T] [M] doit être déclarée inopposable à l'employeur, la société Adecco ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de l'accident dont monsieur [T] a été victime le 19 octobre 2010 ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties;

Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société Adecco la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de l'accident dont monsieur [T] a été victime le 19 octobre 2010

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dispense la CPAM du Rhône du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/01903
Date de la décision : 17/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/01903 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-17;13.01903 ?
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