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17/12/2013 | FRANCE | N°12/04339

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 17 décembre 2013, 12/04339


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04339





[C]



C/

GRAND LYON HABITAT (E.P.I.C.)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Mai 2012

RG : F 10/04722











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013













APPELANT :



[G] [C]

né le [Date naissance 1] 1955 à [L

ocalité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



GRAND LYON HABITAT (E.P.I.C.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04339

[C]

C/

GRAND LYON HABITAT (E.P.I.C.)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Mai 2012

RG : F 10/04722

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013

APPELANT :

[G] [C]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

GRAND LYON HABITAT (E.P.I.C.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Décembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[G] [C] a été engagé par l'OPAC du Grand Lyon en qualité de gardien-ouvrier-médiateur à l'agence de [Localité 3] suivant contrat à durée déterminée du 1er avril 1995, dont le terme était fixé au 30 septembre 1996. Le motif de recours au contrat à durée déterminée visé était un accroissement temporaire d'activité lié à la restructuration de l'OPAC.

Par avenant du 26 juillet 1996 à ce contrat, il a été convenu qu'à compter du 1er juillet 1996, [G] [C] occupait un emploi de gestionnaire d'immeuble (C1, N2, 226 points OPAC) à l'agence de [Localité 3].

Puis [G] [C] a été engagé par l'OPAC du Grand Lyon en qualité de gestionnaire d'immeuble (catégorie 1, niveau 2) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 10 septembre 1996 à effet du 1er octobre 1996.

Le salarié était titulaire d'un logement de fonction de type T4.

Par avenant contractuel du 8 novembre 1999, [G] [C] est devenu chargé de clientèle (catégorie II, niveau 1) à l'agence de [Localité 3] à compter du 1er novembre 1999. Son salaire mensuel brut a été fixé à 8 367,28 F (256 points OPAC).

Par lettre du 21 octobre 2003, le supérieur hiérarchique d'[G] [C] a souligné le réel problème d'organisation, d'autonomie, de réactivité et de qualité du traitement des réclamations révélé lors de l'entretien d'évaluation. Il a dit attendre du salarié une évolution rapide et significative en terme de rigueur et d'organisation du travail.

Le 3 février 2004, [G] [C] s'est porté candidat à un changement de poste. Le 27 février 2004, l'OPAC du Grand Lyon lui a donné son accord en vue de son affectation sur un emploi de gardien d'immeuble (catégorie 1, niveau 1) à l'agence Grand sud secteur Darnaise, 63 et 65 boulevard Lénine (123 logements).

Mais par lettre du 5 mars 2004, [G] [C], constatant que le changement de poste entraînait une perte de catégorie, a privilégié de conserver son poste actuel. Par lettre du 11 mars 2004, l'employeur a accepté à titre exceptionnel de lui maintenir sa classification antérieure (catégorie 2, niveau 1) pour occuper le poste de gardien d'immeuble. Néanmoins, [G] [C] a renoncé définitivement à sa demande de changement de poste par lettre du 18 mars 2004, sans faire connaître le motif de sa décision.

Par lettre du 29 mars 2004, l'OPAC a convoqué [G] [C] le 8 avril 2004 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Sous la pression du syndicat Force Ouvrière qui avait fait circuler une pétition et déposé un préavis de grève, l'employeur a fait savoir au salarié, par lettre du 23 avril 2004 qu'il ne donnait pas suite à la procédure de licenciement engagée sur le constat de son insuffisance professionnelle au poste de chargé de clientèle, et à la suite du refus par le salarié du poste de gardien qu'il avait lui-même sollicité.

Dans une lettre du 16 novembre 2006, faisant suite à des entretiens portant sur la capacité d'[G] [C] à tenir le poste de chargé de clientèle, le directeur des ressources humaines a fait savoir au salarié qu'il lui confiait la responsabilité d'un secteur de petite taille ((groupe Léo Lagrange - 415 logements) laissé vacant par l'absence d'un collègue.

Par lettre du 26 février 2008, la directrice des ressources humaines a confirmé à [G] [C] les deux propositions de poste faites oralement le 22 février :

1ère proposition

Emploi : agent de proximité

Classification : catégorie 1 niveau 2

Rémunération : 278 points soit 1 491,19 € bruts

Prime d'agence ou QF : 10/20 points soit 53,64 € / 107,28 € bruts

Indemnité de résidence : montant forfaitaire aligné au montant du loyer.

En tant qu'agent de proximité, [G] [C] assurerait une activité de gardiennage (nettoyage et gestion des ordures ménagères) et de maintenance ainsi que diverses tâches en appui du chargé de clientèle.

2ème proposition :

Emploi : chargé de clientèle mobile

Classification : catégorie 2 niveau 1

Rémunération : 290 points soit 1 555,56 € bruts

Prime quartier fragile : 20 points soit 107,28 € bruts

Prime personnel mobile : 35 points soit 187,74 € bruts.

[G] [C] perdrait l'avantage en nature logement.

Il serait affecté en fonction des besoins de renfort des agences et sa mission prioritaire serait le traitement des réclamations.

Le 30 mai 2008, [G] [C] a passé une visite de médecine du travail. Par lettre du 2 juin 2008, le médecin du travail a fait savoir à l'employeur qu'il émettait un avis défavorable au poste d'agent de proximité proposé. En effet, [G] [C] ne pouvait assurer certaines tâches d'hygiène, d'entretien des locaux, de suivi des locaux et de maintenance.

Le médecin du travail a complété son avis dans un courrier du 29 juillet 2008 : seul le poste de la Darnaise correspondait à l'évaluation des tâches physiques qu'[G] [C] était capable d'accomplir.

Dans un courrier du 26 août 2008, l'OPAC a réitéré la proposition de postes du 26 février en précisant que le secteur d'affectation du poste d'agent de proximité serait le groupe Darnaise.Des avis médicaux d'arrêt de travail ont été délivrés au salarié au cours de la période du 25 août 2007 au 12 décembre 2008.

[G] [C] a répondu négativement à la proposition de l'OPAC le 14 novembre 2008.

Par lettre recommandée du 24 novembre 2008, l'employeur a convoqué [G] [C] le 4 décembre en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 8 décembre 2008, il lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, notamment dans les domaines de l'organisation, du management et du traitement des demandes.

[G] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 9 juin 2009.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 2 juin 2012 par [G] [C] du jugement rendu le 14 mai 2012 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- dit et jugé n'y avoir lieu à requalifier le contrat à durée déterminée du 1er avril 1995 en contrat à durée indéterminée,

- dit et jugé que le licenciement d'[G] [C] n'est pas entaché de nullité que ce soit au titre du licenciement survenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ou pour licenciement consécutif à un comportement discriminatoire et de harcèlement à son égard par l'employeur,

- dit et jugé que le licenciement d'[G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné l'EPIC Grand Lyon Habitat, venant aux droits de l'OPAC Grand Lyon, à verser à [G] [C] les sommes de :

9 700,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit et jugé n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement,

- débouté l'EPIC Grand Lyon Habitat, venant aux droits de l'OPAC Grand Lyon, de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité d'occupation mise à la charge d'[G] [C] par décision de justice ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [G] [C] du surplus de ses demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 octobre 2013 par [G] [C] qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 1995 en contrat à durée indéterminée,

- constater qu'en raison de l'absence de visite de reprise à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive aux accidents du travail des 19 septembre 2005 et 8 novembre 2006, son contrat de travail n'aurait dû être résilié que pour faute grave,

- en conséquence, prononcer la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 8 décembre 2008,

- constater que son contrat de travail était suspendu du 1er août 2007 au 8 décembre 2008 et que le véritable motif du licenciement est l'état de santé du salarié,

- prononcer la requalification de la rupture intervenue en licenciement nul pour avoir été fondé sur un motif discriminatoire lié à l'état de santé du salarié,

- constater qu'[G] [C] a fait état des éléments dénotant l'existence d'une discrimination liée à ses origines aggravée par le harcèlement moral résultant des méthodes agressives de management de son employeur,

A titre principal :

- prononcer la réintégration d'[G] [C] à son poste de chargé de clientèle avec effet au 12 mars 2009, avec maintien de tous avantages acquis à la date et depuis la date de la rupture de son contrat, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- fixer la rémunération d'[G] [C] à la somme mensuelle de 1 832,29 €,

- condamner en conséquence l'EPIC Grand Lyon Habitat :

1°) Au titre de la requalification du contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée ;

1 832,29 € au titre de l'indemnité de requalification, outre 183,22 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents,

2°) Au titre de la nullité du licenciement :

la réintégration d'[G] [C] dans son poste de conseiller clientèle,

le paiement de la somme de 1 832,29 € au titre du salaire échu chaque mois à compter du 13 mars 2009, date de la fin de son préavis, jusqu'à sa réintégration, assortie de toutes les augmentations,

3°) Au titre du harcèlement et de la discrimination :

25 000 € à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire :

- condamner l'EPIC Grand Lyon Habitat à lui payer la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement (si la réintégration n'est pas ordonnée) et, encore plus subsidiairement en réparation du préjudice consécutif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

En tout état de cause :

- fixer au 9 juin 2009 le point de départ des intérêts légaux sur les sommes allouées,

- condamner l'EPIC Grand Lyon Habitat au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 octobre 2013 par l'EPIC Grand Lyon Habitat, venant aux droits de l'OPAC Grand Lyon, qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a considéré que le licenciement d'[G] [C] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail d'[G] [C],

- dire et juger que le licenciement n'est pas entaché de nullité,

- dire et juger que le licenciement d'[G] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- par suite, débouter [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre reconventionnel, condamner [G] [C] au paiement de :

23 779,11 € en remboursement de sa dette auprès de Grand Lyon Habitat,

2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-3-1 (alinéa 1er) et L 122-3-13 du code du travail, devenus L 1242-12 et L 1245-1, que tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif qui fixe les limites du litige et qui doit correspondre à une des situations visées par les articles L 122-1-1 et L 122-2 du même code, devenus L 1242-2 et L 1242 -3 ; que tout contrat conclu en méconnaissance de ces règles légales est réputé à durée indéterminée ;

Que si, en l'espèce, la mention dans le contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 1995 de ce qu'il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé, il appartenait à l'EPIC Grand Lyon Habitat, dès lors que ce motif était contesté, de communiquer des éléments concrets permettant de vérifier que la création du poste de gardien-ouvrier-médiateur répondait aux besoins nouveaux résultant d'un accroissement temporaire d'activité de l'Office ; que l'EPIC Grand Lyon Habitat s'en tient à des considérations générales dont il ressort que le poste de gardien-ouvrier-médiateur était une expérimentation faite dans le cadre de la restructuration engagée en 1995 et s'étant traduite par le passage du statut d'Office public d'H.L.M. à celui d'Office public d'aménagement et de construction ; que cette explication, certes plausible, n'a pas de caractère probant, les impératifs résultant de la restructuration restant à préciser et le contenu exact de l'emploi pourvu par le recours au contrat à durée déterminée n'étant pas connu ;

Qu'en conséquence, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que si le juge fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, il doit, en application de l'article L 122-3-13 (alinéa 2) du code du travail, devenu L 1245-2 accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que l'EPIC Grand Lyon Habitat sera donc condamné à payer à [G] [C] une indemnité de 1 832,29 €, qui n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

Sur le moyen pris de la notification du licenciement pour insuffisance professionnelle en période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail :

Attendu qu'il résulte des articles L 1226-7 et L 1226-9du code du travail qu'au cours d'une période de suspension du contrat de travail à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que tout licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;

Qu'en l'espèce, [G] [C] a été victime d'accidents du travail les 19 septembre 2005 et 8 novembre 2006 ; que le premier accident (entorse de la cheville droite) a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2005 ; que la suspension du contrat de travail a pris fin le 24 avril 2006, jour de la visite au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré [G] [C] apte sans restriction ; qu'il n'est pas établi que le second accident a entraîné un arrêt de travail ; qu'aucune visite de reprise n'était donc requise ;

Que le moyen est mal fondé ;

Sur le moyen pris du motif discriminatoire du licenciement :

Attendu que, selon [G] [C], le véritable motif de son licenciement est lié à son état de santé, le motif fallacieux d'insuffisance professionnelle ayant permis à l'OPAC du Grand Lyon de se débarrasser d'un salarié qui n'avait été présent que pendant trois mois au cours des quinze mois ayant précédé son licenciement ; que l'appelant oublie que son insuffisance professionnelle avait déjà été évoquée en octobre 2003 et qu'il n'avait dû qu'au soutien du syndicat Force Ouvrière d'échapper à un licenciement pour ce motif en avril 2004 ; que le constat fait par l'employeur des carences de l'appelant est antérieur de plusieurs années à la dégradation de l'état de santé d'[G] [C] ; que cette chronologie exclut le recours opportuniste par l'OPAC à un motif de convenance pour dissimuler la prise en compte dans sa décision de l'état de santé du salarié ; que la suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ne mettait pas obstacle au licenciement ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison des origines ethniques et harcèlement :

Attendu que selon les articles L 1134-1 et L 1154-1 du code du travail, il appartient à [G] [C] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'EPIC Grand Lyon Habitat de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;

Qu'[G] [C] soutient que l'OPAC a pris en considération son origine ethnique, en dépit de son ancienneté dans le service et dans le poste, pour opérer des choix discriminatoires à son détriment, octroyant un coefficient supérieur et une promotion à des salariés européens recrutés après lui ; qu'il cite :

[O] [X], dont il a assuré la formation pratique, et qui a obtenu le coefficient 2.2 alors que lui-même est resté au coefficient 2.1,

[I] [R], devenu responsable direct des chargés de clientèle cinq mois après son arrivée et qui a eu un comportement agressif, humiliant et raciste à son égard,

[W] [Y], promu chef de secteur après avoir bénéficié du coefficient 2.2,

[V] [Z], promu responsable d'antenne, poste sur lequel il était en concours avec [G] [C],

[B] [E], qui a obtenu le coefficient 2.2, alors qu'elle avait été engagée en 2000 comme 'simple secrétaire' ;

Qu'aucune pièce n'étaie les dires d'[G] [C] ;

Que l'EPIC Grand Lyon Habitat fait observer qu'[G] [C] se compare à des salariés qui n'occupaient pas le même emploi ([J] [E] et [D] [A] étant assistants administratifs, [I] [R] ayant été engagé comme assistant technique), n'avaient pas le même parcours professionnel et la même ancienneté ([O] [X], précédemment responsable d'immeuble, ayant bénéficié de la reprise d'une ancienneté de trente ans) ni les mêmes diplômes ([W] [Y] étant titulaire d'un diplôme de technicien en gestion immobilière) ;

Que l'employeur démontre que les disparités constatées sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Que les développements d'[G] [C] relatifs au harcèlement moral dont il se dit victime sont empreints d'une mauvaise foi remarquable qu'ils visent :

des courriers de remise en cause de son travail comme stratagème pour discréditer son travail accompli depuis de nombreuses années sans aucune remarque particulière,

le reproche chaque mois d'un retard de quelques minutes,

le refus persistant de l'employeur de lui assurer la formation nécessaire ;

Qu'[G] [C] oublie que :

son travail a été considéré comme peu satisfaisant dès 2003 avec un taux de couverture du poste faible sur six rubriques de la grille,

qu'il n'a dû qu'à une pression syndicale d'échapper à un licenciement l'année suivante,

que sa présence sur le site au-delà de l'horaire théorique ne pouvait compenser le non-respect de la plage horaire fixe,

qu'il a suivi trente-six formations de décembre 1996 à mai 2007,

qu'il ne s'est pas présenté aux formations qu'il devait suivre le 17 mai 2005 et en avril 2007 ;

Que l'OPAC n'a pas décidé unilatéralement de rétrograder [G] [C] au poste de gardien d'immeuble ; qu'il a donné suite le 27 février 2004 à la demande de changement de poste d'[G] [C] puis a pris acte de la rétractation du salarié ; qu'il a proposé à ce dernier le 26 février 2008 deux postes qui lui semblaient mieux adaptés aux compétences professionnelles d'[G] [C] que le poste de chargé de clientèle ; qu'il a si peu fait pression sur l'appelant qu'il a patienté en dépit de l'absence de réponse de celui-ci puis lui a adressé six mois plus tard une nouvelle proposition tenant compte de l'avis du médecin du travail ;

Que le comportement qu'[G] [C] prête à [I] [R] n'est confirmé par aucune pièce ; qu'au contraire, c'est [G] [C] qui a comparu le 29 juin 2009 devant le délégué du procureur de la république sur une plainte déposée contre lui pour violences volontaires par [W] [Y] dont il a été question précédemment ;

Qu'[G] [C] n'a pas établi de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié :

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail ;  

Qu'[G] [C] souligne une contradiction entre les termes de la lettre de licenciement et les évaluations annuelles dont il a fait l'objet ; qu'il est vrai que si les comptes rendus relèvent des carences, ils reconnaissent aussi parfois l'existence de points forts ; qu'en tout cas, l'appréciation d'ensemble n'est pas catastrophique ; que jamais n'a été fait, à cette occasion, le constat par le supérieur hiérarchique d'une inadaptation d'[G] [C] à ses fonctions, telle qu'elle pourrait remettre en cause la présence du salarié dans l'entreprise en cas de refus d'un autre poste ; que quel que soit le motif pour lequel l'OPAC du Grand Lyon a renoncé à licencier [G] [C] pour insuffisance professionnelle en avril 2004, la Cour ne relève aucun fait nouveau significatif, aucune dégradation notable de la performance professionnelle du salarié par rapport aux années 2003/2004, devant conduire à la conclusion selon laquelle la rupture du contrat de travail, qui avait été écartée quatre ans plus tôt, s'imposait en décembre 2008 ; qu'il appartenait à l'OPAC, qui entendait licencier pour insuffisance professionnelle un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de treize ans d'étayer beaucoup plus solidement son dossier ;

Que la Cour n'ayant pas retiré des pièces et des débats la conviction de l'insuffisance professionnelle d'[G] [C], le jugement entrepris sera confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'[G] [C] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse à l'âge de cinquante-trois ans, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la Chambre sociale n'a pas à tenir compte de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'appelant par une autre juridiction ; qu'en décembre 2012, le salarié percevait de l'EPIC Grand Lyon Habitat une allocation de perte d'emploi de

1 186,68 € ; que les perspectives de retour à l'emploi d'[G] [C] sont très incertaines, compte tenu de son âge ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 20 000 € le montant de l'indemnité due à l'appelant en réparation de son préjudice ;

Sur la demande reconventionnelle de l'EPIC Grand Lyon Habitat :

Attendu que l'EPIC Grand Lyon Habitat ne saisit la Cour d'aucun moyen contre le jugement qui l'a débouté de sa demande reconventionnelle pour un motif que la Cour adopte ; qu'il appartient à l'EPIC Grand Lyon Habitat de poursuivre l'exécution de l'arrêt rendu le 24 juillet 2012 par la 8ème chambre de cette Cour, le cas échéant par compensation avec les sommes allouées par le présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement d'[G] [C] n'est pas entaché de nullité que ce soit au titre du licenciement survenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ou pour licenciement consécutif à un comportement discriminatoire et de harcèlement à son égard par l'employeur,

- dit et jugé que le licenciement d'[G] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'EPIC Grand Lyon Habitat, venant aux droits de l'OPAC Grand Lyon, à verser à [G] [C] la somme de 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [G] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- débouté l'EPIC Grand Lyon Habitat, venant aux droits de l'OPAC Grand Lyon, de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnité d'occupation mise à la charge d'[G] [C] par décision de justice ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EPIC Grand Lyon Habitat aux dépens de première instance ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Requalifie le contrat à durée déterminée du 1er avril 1995 en contrat à durée indéterminée,

En conséquence, condamne l'EPIC Grand Lyon Habitat, venant aux droits de l'OPAC Grand Lyon, à payer à [G] [C] une indemnité de requalification de mille huit cent trente-deux euros et vingt-neuf centimes (1 832,29 €), avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Dit que le licenciement d'[G] [C] n'est nul à aucun titre,

Le déboute en conséquence de sa demande de réintégration dans son poste de chargé de clientèle,

Condamne l'EPIC Grand Lyon Habitat, venant aux droits de l'OPAC Grand Lyon, à payer à [G] [C] la somme de vingt-mille euros (20 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012 à concurrence de la somme de neuf mille sept cent euros (9 700,00 €) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus,

Déboute [G] [C] du surplus de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'EPIC Grand Lyon Habitat aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/04339
Date de la décision : 17/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/04339 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-17;12.04339 ?
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