AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/01545
[Q]
C/
SAS CASINO SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 13 Février 2013
RG : F 11/00226
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
[B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
SAS CASINO SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 avril 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section encadrement, par jugement contradictoire du 13 février 2013, statuant au contradictoire de madame [B] [Q], la société Casino Services et la Fédération Business & Professionnal Women France, a :
- condamné la société Casino Services à payer à madame [B] [Q] la somme de 44000 euros au titre de la compensation financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat (six mois)
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur ce chef de demande
- débouté madame [B] [Q] du surplus de ses demandes
- déclaré recevable l'action de l'Association Business & Professional Women mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Casino Services de sa demande reconventionnelle;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel limité formé par madame [B] [Q] contre le jugement en ce qu'il l'a « déboutée du surplus de ses demandes », par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 25 février 2013 et intimant la société Casino Services ;
Attendu que madame [B] [Q] a été engagée par la société Casino Services par contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2010 en qualité de responsable du pôle acquisitions partenariats, statut cadre niveau 9, avec stipulation d'une période d'essai de 6 mois, d'une clause de non concurrence ;
Qu'il est expressément précisé que la rémunération variable n'est exigible que sous condition de présence dans les effectifs au moment de son versement ;
Que par courrier du 27 janvier 2011, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail en période d'essai ;
Attendu que madame [B] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins notamment de voir juger la nullité de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société Casino Services emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;
Que la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Attendu que madame [B] [Q] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 14 octobre 2013, visées par le greffier le 22 octobre et soutenues oralement, au visa des articles L. 1221-21, 1221-25 du code du travail sur la période d'essai et les délais, L. 1132-1 et suivants et 1142-1 et suivants du code du travail relatifs à la discrimination, L1235-3 du code du travail sur les indemnités de rupture, 1382 et suivants et 1154 du code civil sur la responsabilité civile délictuelle, de :
A titre principal
- dire que la rupture en période de contrat a une cause discriminatoire en raison de son sexe et à la nullité de la rupture
- ordonner la réparation du préjudice moral au titre de la discrimination sexiste pour un montant de 30000 euros
- ordonner à la société Casino de produire le contrat de travail, ses avenants avec tous les éléments de rémunération et les bulletins de salaires manquants de [P] [F] et de [T] [N] pour la période de janvier 2010 à juin 2012
- au visa de la réintégration impossible, ordonner:
* l'indemnisation intégrale du préjudice financier et de carrière à hauteur de 250000 euros, conformément à la jurisprudence, cette indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, les indemnités et revalorisation de salaires calculées sur la base du plus élevé des salaires de [P] [F] ou de [T] [N], ce comprise l'indemnité de congés payés la plus élevée, sa rémunération plancher étant soit au minimum de 40000 euros (salaire brut) avec l'indemnité de congés payés de 10% soit au minimum 44000 euros bruts avec les intérêts légaux de retard
* le paiement des salaires revalorisés qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité soit du 27 février 2011 à la date de la décision d'appel
* le paiement du bonus contractuel de 32 % du fait des résultats obtenus par elle soit au minimum la somme de 25600 euros
* les primes d'intéressement et participation qu'elle aurait dû recevoir jusqu'à la date du prononcé de la décision en prenant pour référence les primes versées à [T] [N]
- ordonner à la société casino de produire le contrat de travail, ses avenants avec tous les éléments de rémunération et les bulletins de salaire manquants de [P] [F] et de [T] [N]
- dire que les circonstances de la rupture, le non-respect du délai de prévenance légal et conventionnel qualifient la rupture de la période d'essai comme étant brutale, irrégulière et abusive
A titre subsidiaire
- reconnaître que la rupture en période d'essai a été abusive
- ordonner:
* l'indemnisation du préjudice moral et de carrière pour un montant de 50000 euros
*le bonus contractuel de 32 % sur ce salaire du fait des résultats obtenus par elle pendant l'essai soit au minimum la somme de 10600 euros
*l'ensemble des salaires, indemnités, primes avantages en nature qu'elle aurait dû percevoir sur la base du salaire le plus élevé versé à [P] [F] et [T] [N] et les rappels de salaires
- confirmer le jugement sur la clause de non-concurrence dénoncée hors délai et condamner Casino au paiement de la contrepartie financière sur un an ainsi que les congés payés soient la somme de 44000 euros avec intérêt de retard (474,34 euros) prenant effet des le 28 février 2011
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Casino et les attestations produites par les salariées
- constater les procédés déloyaux et illégaux utilisés par la société Casino et la condamner à ce titre
- condamner la société Casino au versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile- condamner la société Casino aux intérêts judiciaires selon droit à compter du jour du jugement
- condamner la société Casino aux entiers dépens de la procédure
- ordonner l'exécution provisoire du jugement dès sa publication
- ordonner l'affichage de la décision au sein du groupe Casino et la publication du jugement aux frais du groupe Casino dans un quotidien national économique tels que Le Monde, Les Echos, l'Express ou le Figaro en garantissant son anonymat, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
Attendu que la société Casino Services demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 27 septembre 2013, visées par le greffier le 22 octobre 2013 et soutenues oralement, de:
- réformer le jugement entrepris
- débouter madame [B] [Q] de l'intégralité de ses demandes
- condamner madame [B] [Q] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des sommes suivantes:
* 50000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
* 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la cour n'a pas autorisé les parties à transmettre de notes en cours de délibéré ;
Que la note transmise par la société Casino Services par fax le 26 novembre 2013 doit être rejetée, cette transmission étant intervenue après la clôture des débats à l'audience du 22 octobre 2013 ; dans un strict respect des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ;
Sur la rupture de la période d'essai
Attendu que madame [Q] soutient avoir été engagée en remplacement de monsieur [F], avoir vu sa période d'essai rompue au motif de « résultats insatisfaisants » et avoir été remplacée par monsieur [N] ;
Qu'elle soutient que cette rupture est nulle, ayant pour cause la discrimination en raison de son sexe et salariale ;
Attendu que la société Casino Services conteste tout motif discriminatoire entourant la rupture en période d'essai ;
Attendu qu'aux termes de ses écritures soutenues oralement, madame [Q] fait un « historique » de son parcours professionnel avant son embauche, soulignant ses compétences professionnelles, son parcours professionnel exemplaire, connus dès avant son embauche par la société Casino Services qui l'a débauchée et préférée à monsieur [N] ;
Qu'elle décrit le travail réalisé par elle au service acquisitions partenariats, sur le plan de l'encadrement, aux fins de « ressouder cette équipe qu'elle devait gérer dans sa globalité », tenant des réunions d'équipe, organisant des formations, des « team building » et des repas individuels avec chacun ;
Qu'elle souligne ses qualités managériales confirmées par les mails de soutien qui lui ont été apportées, entraînant pour monsieur [Y] une convocation à entretien préalable à licenciement et considère que c'est la « preuve de la politique de la peur et de la division qui règne au sein du service de Casino pour éviter à tout prix ce genre de procédure en discrimination, extrêmement gênante pour Casino » ;
Qu'elle affirme, concernant le travail réalisé sur dossiers, s'être « illustrée comme une responsable juridique expérimentée aux compétences multiples, familière des environnements internationaux » et avoir reçu des félicitations du n°2 du groupe Casino et du directeur juridique du groupe ;
Qu'elle dénonce l'absence de preuve par son employeur de son incompétence technique et managériale, les attestations versées aux débats de 4 de ses collaboratrices sur 10 devant être rejetées s'agissant de témoins salariés de la société Casino Services et qui ont « refusé son management n'acceptant que celui de [P] [F] et ont entretenu la frustration de ne pas avoir son poste, alors qu'elles avaient le même âge qu'elle » ;
---- Attendu que madame [Q] soutient que la discrimination fondée sur le sexe est établie par « l'aveu de discrimination de monsieur [C] », par son remplacement immédiat par monsieur [N] en moins de 2 heures, par la gestion du départ de son prédécesseur, monsieur [F], par l'absence d'encadrement par monsieur [C] ;
Qu'elle souligne le caractère disproportionné de la discrimination aucune proposition alternative à la rupture ne lui étant proposée ;
Qu'elle liste comme autres « discriminations sexistes » : le licenciement de madame [J], le remplacement de madame [A] par un homme, l'action menée par Business & Professionnal Women laquelle l'a informée ne « pas poursuivre en appel » et en déduit « des moyens de pression mis en 'uvre pour qu'(elle) abandonne son action en discrimination allant jusqu'à menacer de licenciement un ancien collaborateur et organiser le désistement de BPW pour décrédibiliser (son) action, l'isoler et lui faire prendre peur » ;
Qu'elle verse aux débats, au soutien de cette discrimination :
- un organigramme duquel il résulte que le directeur juridique groupe (monsieur [W]) a deux directeurs sous sa responsabilité messieurs [C] et [I], monsieur [C] ayant sous son autorité madame [Q] responsable PAC et monsieur [N], responsable SC et formalités, lesquels chapeautent des équipes
- la lettre adressée par elle à son employeur pour contester les conditions de la rupture le 15 février 2011
- un échange de courriels tronqués des 20 et 21 janvier 2011 dont l'objet est « commentaire de la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils » sur lesquels ne figurent que les seuls commentaires de la salariée
- page 8 des conclusions de son contradicteur relatives à l'embauche de monsieur [N], auquel elle avait été préférée
- une attestation de madame [J] [U] qui indique avoir travaillé pendant 8 ans au sein de la direction juridique du groupe Casino et en avoir été brutalement licenciée après un retour de congé parental et précise : d'une manière générale, j'ai pu constater que tous les postes à haute responsabilité ont toujours été dévolus aux hommes au sein de la direction juridique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle [B] [Q] a été évincée de son poste après sa période d'essai à la faveur de monsieur [N] qui convoitait ce poste depuis son arrivée et qui a été préféré à [B] [Q]. Ce poste était occupé avant l'arrivée de [B] par un homme, monsieur [F] »
- un annuaire téléphonique de la direction juridique
- les courriels des 12, 14 et 17 novembre 2010 échangés entre elle, monsieur [F] et madame [R] concernant « CDiscount » où monsieur [F] donne des informations et demande la mise en place en urgence d'un conseil d'administration
- une convention d'assistance entre la société [D], SELARL d'avocats à [Localité 3], et la société Casino Services, signée le 15 avril 2010, aux termes de laquelle une mission de conseil et assistance est confiée à monsieur [F] ou tout avocat collaborateur ou associé du cabinet à compter du 1er juillet 2010
- le courriel de remerciements pour son cadeau de départ adressé par monsieur [F] le 25 juin 2010, sur lequel il est noté [P]-[F] avocat associé à [Localité 3]
- un courriel adressé par « XXX » à madame [Q] le 11 février 2011 est signé « XXX » qualifié de personnel et privé
- un courriel que lui a adressé monsieur [Y] le 31 janvier 2011 dans lequel il lui indique « les dés étaient pipés dès le départ. Personne n'aurait pu réussir parce que quoiqu'il en soit il ne fallait pas que le successeur de [F] réussisse, c'était un intérêt bien partagé par toute l'équipe corporate et quelques personnes. Il y a peut-être et surement même des secrets à ne pas faire apparaître. Comme je l'avais anticipé, c'est [T] qui reprend tout à l'exception d'[K], [H] et [GI] [Z] »
- un courriel que lui a adressé monsieur [N] le 1er octobre 2010 la remerciant de la relecture et des vérifications effectuées, lui évitant de « dire des âneries »
- des courriels adressés par elle le 29 septembre 2010 demandant si une note d'information va circuler la concernant, le 25 octobre 2010 demandant des documents d'évaluation pour préparer les objectifs 2010, le 13 janvier 2011 à monsieur [F], n'ayant pu le voir chez [S], lui demandant l'envoi d'un document et la réponse de ce dernier lui disant, je passe te voir ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que préliminairement, si madame [Q] fait référence à de multiples occasions à des pressions ou menaces exercées à son encontre ou ceux susceptibles de la soutenir dans son action prud'homale par la société intimée, elle ne les démontre aucunement ;
Que monsieur [Y] est toujours salarié dans l'entreprise ;
Que madame [J] a été dispensée d'activité à compter du 2 septembre 2010et licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 20 septembre 2010, soit concomitamment à l'arrivée de madame [Q] ;
Que l'association BPW qui n'a jamais eu ni la qualité d'appelante ni d'intimée ni informé la cour d'une quelconque intervention en cause d'appel, ne s'est jamais « désistée » ;
Que de même, si madame [Q] affirme avoir reçu une lettre de menace de maître [SY] [O] du cabinet [X] si elle répondait favorablement à une interview pour la journée de la femme, la lettre datée du 7 mars 2011 adressée par le conseil de la société Casino Services à madame [Q], qui fait suite au courrier du 15 février 2011, aux courriels adressés par cette dernière des 28 février, 2,3 et 4 mars 2011et lui précise « la société Casino Services n'a pas vocation à répondre favorablement à ce qu'il faut entendre comme une menace de votre part, ce d'autant plus compte tenu du bien fondé de sa position.
J'ajoute, enfin, avoir d'ores et déjà reçu pour instruction d'entreprendre toutes actions dans le cas où vous auriez fait choix de persister dans vos propos diffamatoires » a comme finalité d'informer la salariée du positionnement adopté par son employeur ;
Qu'enfin, aucun argument sérieux ne saurait être tiré de l'absence à l'audience du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel de maître [O] et de son remplacement par « une femme, maître [G], (qui) a repris le dossier afin d'emporter la clémence de la cour », s'agissant du même cabinet d'avocats ;
Attendu que d'une part, madame [Q] n'établit la matérialité d'aucun élément de fait précis et concordant laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte dont elle serait victime ;
Qu'elle se contente d'affirmations et d'analyse toute personnelle ;
Que si elle fait référence dans ses écritures à un « aveu » de monsieur [C], lequel n'aurait pas voulu de femme pour ce poste, se serait vu imposer l'embauche de cette salariée par monsieur [W] et aurait « eu du mal à cacher son agacement à cette démarche favorable aux femmes » concernant la mixité dans les conseils d'administration pas le moindre élément objectif ne vient corroborer ces affirmations ;
Qu'il en est de même du fait qu'elle ait été préférée à monsieur [N] au moment de son embauche pour occuper le poste de responsable PC et qu'elle ait été remplacée par monsieur [N], qu'elle qualifie elle-même de son alter ego ;
Que le fait que son prédécesseur soit un homme et son successeur un homme ne peut s'analyser en un élément précis laissant supposer une discrimination ;
Que le courriel de monsieur [Y], sauf à en dénaturer le sens, ne fait aucunement référence à ce que le choix de remplacer monsieur [F] s'est positionné sur « une femme plus facile à faire partir comme madame [Q] » comme le déduit cette dernière ;
Que concernant la communication au sein de la société de tous les cadres recrutés niveau 9, elle ne produit que sa seule demande formée à titre interrogative et n'établit pas qu'un cadre recruté niveau 9 ait bénéficié d'une note de communication ;
Que madame [Q] fait référence à la situation de madame [J], avec laquelle elle n'a pu toutefois de fait travailler, laquelle n'a jamais évoqué dans le cadre du contentieux l'ayant opposée à son employeur aucune forme de discrimination ni dont elle ou d'autres auraient pu être victimes ; Que l'attestation générale établie par madame [J], sans référence à un quelconque fait précis, n'est pas éclairante ;
Attendu que d'autre part, même à supposer établie que madame [Q] satisfasse à son obligation de preuve, la société Casino Services verse notamment aux débats :
- un document intitulé « stage d'intégration des cadres » 5 octobre 2010 sur lequel est noté au titre de « négociations en cours : égalité professionnelle hommes femmes »
- un document intitulé « C'avec elles » 17 octobre 2011, C'avec elles étant un réseau ouvert aux femmes cadres du groupe Casino, Franprix, Leaderprice et Cdiscount, fruit de l'initiative personnelle d'un groupe de femmes et qui s'inscrit « dans la politique d'égalité professionnelle hommes-femmes affichée par le groupe et bénéficie à ce titre du soutien de la DRH du groupe Casino »
- un rapport d'activité 2010 sur lequel il est noté que « depuis plus de 15 ans, le groupe Casino lutte contre toutes les formes de discrimination. En 2009, cette volonté a été réaffirmée au plan mondial au Pacte Mondial des Nations Unies. Cette politique volontariste 'en France se traduit par de nombreux accords d'entreprise portant notamment'sur l'égalité hommes femmes »
- une note de synthèse sur la politique d'égalité professionnelle hommes femmes du groupe Casino de laquelle il résulte que les femmes représentent 58% de l'effectif total du Groupe et sont 37,5% dans l'encadrement, 19 % parmi les cadres supérieurs et dirigeants, la présence de 3 femmes au conseil d'administration sur 14 membres et ce antérieurement à la loi du 27 janvier 2011 et la signature de deux accords sur l'égalité professionnelle en 2005 et 2011
- une photographie écran du site « zonebourse » sur lequel il est mentionné que le groupe Casino est titulaire depuis 2009 du label diversité décerné par l'Afnor aux entreprises mettant en place une démarche globale et structurée de lutte contre les discriminations
- un organigramme 2012 sur lequel 5 femmes/ 8 sont à la tête de directions juridiques opérationnelles et transverses
Que ces documents démontrent la politique générale menée au sein du Groupe Casino aux fins de promouvoir l'égalité hommes femmes ;
Attendu que madame [Q] reconnaît elle-même avoir été préférée à monsieur [N], à l'embauche, démontrant que la société Casino Services n'est pas discriminante à l'embauche de femmes ;
Attendu que dans le compte rendu de réunion du 21 janvier 2011 du service juridique corporate à laquelle a participé madame [Q], il est rappelé la note adressée par monsieur [C] concernant la mixité dans les conseils d'administration, élément venant contredire les affirmations de la salariée concernant le sexisme de ce dernier ;
Que par ailleurs, dans le compte rendu de réunion du 16 décembre 2010 du service juridique corporate à laquelle a également participé madame [Q], il est noté la validation des objectifs à réaliser avant la fin de l'année par elle-même avec monsieur [C], démontrant l'implication de ce dernier dans l'accompagnement de la salariée ;
Que l'employeur verse également aux débats une demande de recrutement datée du 2 décembre 2009 concernant le poste de responsable juridique en charge du pôle Acquisition/Partenariat niveau 9 sur laquelle il est précisé que la mise au point des modalités de recherche et la décision incombent à monsieur [C] et la tenue de l'entretien final à monsieur [W], des CV de 2 femmes et 4 hommes, des « dossiers confidentiels : responsable juridique acquisitions et partenariats » de recrutement d'hommes et femmes démentant les affirmations de madame [Q] sur la préférence donnée au recrutement des hommes ;
Que concernant madame [A], il est indiqué que si celle-ci a démissionné de son poste, elle est depuis le 2 novembre 2002 « responsable juridique immobilier de la société Casino Restauration » ;
Attendu que la cour a la conviction que la rupture en période d'essai de madame [Q] ne repose sur aucune discrimination fondée sur le sexe ;
---- Attendu que madame [Q] soutient également avoir été victime de discrimination salariale, se comparant à messieurs [N] et [F] ;
Attendu que madame [Q] a été embauchée en qualité de pôle Acquisitions partenariat, statut cadre niveau 9, à compter du 13 septembre 2010 moyennant un salaire brut de base de 80000 euros versé en 13 mensualités et une partie variable de 16% du salaire annuel à atteinte des objectifs à 100% et à 32% maximum si doublement des objectifs ;
Qu'elle a perçu une rémunération brute de 3916,09 euros en septembre 2010, de 6153,85 euros en octobre, novembre et décembre 2010 et 14297,73 euros en janvier 2011intégrant l'indemnité de congés payés non pris de 2829,36 euros et un poste « redressement de paie » de 6153,68 euros ;
Attendu que monsieur [N] a été embauché en qualité de responsable de pôle sociétés cotées et établissements secondaires, cadre niveau 9, par contrat du 13 octobre 2009, moyennant un salaire brut de base de 75000 euros versé en 13 mensualités et une partie variable de 16% du salaire annuel à atteinte des objectifs à 100% et à 32% maximum si doublement des objectifs et ses bulletins de salaire font apparaître un revenu mensuel brut de 6153,85 euros en septembre, octobre, novembre 2010, de 11582,72 euros en décembre 2010 du fait de l'intégration d'une prime de gratification, de janvier et février 2011 d'un montant de 6153,85 euros ;
Attendu que monsieur [F] a été embauché en qualité de juriste d'affaires, statut cadre niveau 8 à compter du 14 janvier 2002 moyennant un salaire brut de base de 64029 euros versé en 13 mensualités et ses bulletins de salaire font apparaître un positionnement au niveau 9 et un revenu mensuel brut de 6520 euros en juillet, août, septembre, octobre, novembre 2009 et de janvier 2010 à mars, de mai 2010, de13040 euros en décembre 2009 du fait de l'intégration d'une prime de gratification de 6520 euros, de 23535,97 euros du fait de l'intégration d'une prime de développement de 17427 euros, de juin 2010 de 18757,59 euros du fait de l'intégration de « gratifications annuelles (3786,95 euros) » et d'indemnité de congés payés non pris ;
Attendu que madame [Q] a adressé sommation à son contradicteur le 1er février 2012 de communiquer les bulletins de salaires et tous documents concernant monsieur [F] du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et de monsieur [N] de janvier 2010 jusqu'au 1er février 2012 ;
Qu'elle fait reproche à son employeur de ne pas lui avoir communiqué les bulletins de salaire de monsieur [N] au-delà de février 2010 ;
Que les pièces versées aux débats permettent de réaliser le comparatif entre les salaires perçus par madame [Q] durant son temps de présence dans l'entreprise et ses prédécesseur et successeur ;
Attendu que messieurs [N] et [F] sont entrés dans l'entreprise respectivement plusieurs mois ou plusieurs années avant madame [Q],et bénéficient pour le premier d'une rémunération fixe identique et pour le second d'une rémunération fixe supérieur de 366, 15 euros ;
Attendu que la seule différence entre monsieur [N] et madame [Q] concerne la perception d'une prime de gratification, ceux-ci bénéficiant de la même structure contractuelle de rémunération avec une ancienneté différente;
Que concernant monsieur [F], ce dernier a une rémunération contractuelle fixe exclusivement de 6520 euros ;
Que la différence est justifié au regard de l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise ;
Attendu que messieurs [N] et [F] bénéficient dans le cadre de leurs relations contractuelles de travail de versement de primes dont madame [Q] n'a pas bénéficié ;
Que si madame [Q] se présente comme une salariée émérite, ayant le même nombre d'années d'expérience que monsieur [F], à qui elle dénie la qualité d'avocat et son expérience internationale, son employeur démontre que la salariée n'a pas rempli les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée ;
Attendu que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l'employeur au soutien de ses affirmations, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ;
Qu'ils sont circonstanciés et mettent en évidence le mauvais management réalisé par madame [Q] à l'origine de dénigrement, d'animosité et d'un climat de tension au sein de l'équipe, ses connaissances limitées en droit des sociétés et imputent le traitement réussi de certains dossiers à l'assistance de ses collaborateurs et des avocats de la société ;
Que sont joints des échanges de courriels dont leur teneur confirme les témoignages de mesdames [R] et [EO] ;
Que le fait que monsieur [N] ait pu ponctuellement remercier madame [Q] pour un travail de relecture et de corrections ne peut suffire à établir la réalité de compétences avérées ;
Que les attestations de monsieur [M] et mesdames [L] et [E], avec lesquels madame [Q] a travaillé avant son embauche au sein de la société Casino Services, louant ses compétences professionnelles ne sont pas de nature à remettre en cause les manquements d'insuffisance professionnelle commis au sein de la société Casino Services ;
Que l'appréciation portée par monsieur [V], juriste contrats chez Casino,dans une attestation, soulignant la qualité de sa collaboration avec madame [Q] tant d'un point de vue relationnel que technique est générale et au surplus elle n'a jamais été sa supérieure hiérarchique directe au sein de la société Casino services ;
Que les messages de félicitation adressés à madame [Q] les 13 novembre 2010 et 16 novembre 2010, concernant le « MOU révisié », outre qu'ils sont deux mois après son embauche, sont adressés à elle mais aussi à son équipe associée au travail ;
Attendu qu'aucune différence de traitement non justifiée par des éléments objectifs n'est avérée entre la situation de madame [Q] et de messieurs [N] et [F] ;
Attendu que si madame [Q] fait également référence à une convention d'assistance conclu avec monsieur [F] en avril 2010 lui garantissant une rémunération globale de 365000 euros sur 3 ans, la mission confiée l'est à compter du 1er juillet 2010, à une date postérieure au départ de monsieur [F] de l'entreprise et s'inscrit en dehors de toute relation contractuelle de travail ;
Attendu que la discrimination salariale doit être également écartée ;
Attendu que madame [Q] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires, de rappels de salaires et de rémunération variable et de publication de la présente décision sous astreinte;
--- Attendu que madame [Q] soutient que son employeur a profité de la fragilité de la période d'essai, lui reprochant le non respect du délai de prévenance légal, le caractère hâtif et abusif de la décision, l'insuffisance de motivation de la lettre de rupture ;
Qu'elle souligne que son attestation Assedic a été mal remplie, la mention de « redressement de paie » au lieu d'indemnité de préavis a créé une confusion chez Pôle Emploi qui n'a plus su dater la rupture et verse aux débats une lettre de Pôle Emploi du 17 mars 2011 lui demandant de fournir les originaux des attestations de l'employeur et demandant que le cadre 9 soit complété par l'employeur et sa relance du 21 avril 2011 adressée à Pôle Emploi ;
Attendu que madame [Q] est défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant d'un abus de droit commis par l'employeur en mettant un terme de manière anticipée à la période d'essai ;
Que l'appelante doit être déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnisation du préjudice moral et de carrière de versement d'une rémunération variable ;
Attendu que par contre, il est constant que la société Casino Services a mis un terme à la relation contractuelle au 27 janvier 2011 par lettre du 27 janvier 2011 et n'a pas respecté le délai de prévenance légal édicté par l'article L1221-25 du code du travail ;
Que madame [Q] ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre ;
Que par ailleurs, alors que sur le certificat de travail établi le 2 février 2011, la durée du travail est du 13 septembre 2010 au 27 janvier 2011, sur le bulletin de salaire de janvier 2011, la société Casino Services a servi à madame un « redressement de paie » de 6153,68 euros correspondant à un mois de salaire à 17 centimes d'euro près ;
Attendu que si madame [Q] évoque une attestation Pôle Emploi mal renseignée par son employeur, elle ne démontre pas ni le retard ni le préjudice effectif en résultant pour elle et au surplus ne formule aucune demande indemnitaire de ce chef ;
Sur la clause de non concurrence
Attendu que madame [Q] poursuit la société Casino Services à lui payer la somme de 40000 euros outre les congés payés avec intérêt au taux légal ;
Qu'elle soutient que son employeur a levé la clause de non concurrence hors du délai de 15 jours contractuellement défini ;
Attendu que la société Casino Services est au rejet de la demande et soutient qu'il « relève de l'évidence, compte tenu de la cause de rupture du contrat de travail de madame [Q], (elle) n'entendait pas faire valoir quelque clause de non concurrence que ce soit, la clause contractuelle liant les parties ne valant qu'en cas de conclusion ferme et définitive. Madame [Q] ne démontre pas d'ailleurs que l'intention des parties a été autre', le contrat à l'essai étant un contrat de travail conclu sous condition résolutoire » ;
Attendu que dans le contrat de travail, est instaurée une clause de non concurrence applicable « en cas de départ de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause » avec une faculté pour l'employeur d'en libérer la salariée « dans les 15 jours qui suivent la rupture effective » du contrat de travail ;
Attendu que d'une part, la clause contractuelle est claire et non empreinte d'ambigüité ;
Que cette clause s'applique en cas de départ de l'entreprise sans restriction relative à la date ou au motif de ce départ, pendant la période d'essai, dans un strict respect de l'article 1134 du code civil ;
Attendu que d'autre part, il est constant que la société Casino Services a notifié à madame [Q] la rupture de sa période d'essai, par courrier du 27 janvier 2011 et a précisé à madame [Q], par lettre du 22 mars 2011, lui confirmer qu'elle n'est pas soumise à une clause de non concurrence, « compte tenu de la nature de la rupture de votre contrat de travail, il était évident que la société n'entendait pas vous soumettre à quelque restriction que ce soit » ;
Que l'employeur n'a pas délié la salariée de l'obligation de non concurrence dans le délai de 15 jours contractuellement défini ;
Attendu que la demande de madame [Q] en paiement de la somme de 40000 euros outre les congés payés y afférents, non contestée en son quantum, doit être accueillie ;
Que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée de ce chef ;
Attendu que cette condamnation doit produire intérêts au taux légal, en application de l'article 1153 du code civil, à compter de la notification de la demande à l'employeur, soit le 21 mars 2011, correspondant à la date de convocation devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort, la demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions dans les rapports entre madame [Q] et la société Casino Services ;
Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'il convient de débouter la société Casino Services de sa demande ;
Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de madame [Q] qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Casino Services ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel, dans les rapports entre madame [Q] et la société Casino Services
Reçoit l'appel
Ecarte des débats la note en délibéré transmise par la société Casino Services par fax le 26 novembre 2013
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y joutant ;
Dit que la créance au titre de la clause de non concurrence produit intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2011
Dit n'y avoir lieu à prononcé d'exécution provisoire en cause d'appel
Déboute la société Casino Services de sa demande en application de l'article 32-1 du code de procédure civile
Déboute madame [Q] et la société Casino Services de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne madame [Q] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL