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13/12/2013 | FRANCE | N°12/07400

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 décembre 2013, 12/07400


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07400





Fondation FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON - CENTRE DE SANTE



C/

[Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Octobre 2012

RG : 11/00339











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013













APPELANTE :



FONDATION L

E DISPENSAIRE GÉNÉRAL DE LYON

Centre de Santé

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Mme [E] [V] (D.R.H.), munie d'un pouvoir

et

par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,





INTIMÉE :



[N] [Y]

née le ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07400

Fondation FONDATION DISPENSAIRE GENERAL DE LYON - CENTRE DE SANTE

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 05 Octobre 2012

RG : 11/00339

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013

APPELANTE :

FONDATION LE DISPENSAIRE GÉNÉRAL DE LYON

Centre de Santé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [E] [V] (D.R.H.), munie d'un pouvoir

et

par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

[N] [Y]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Décembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverses, par jugement contradictoire du 5 octobre 2012, a :

- dit et jugé le licenciement de madame [Y] prononcé par la Fondation Dispensaire Général de Lyon dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la Fondation Dispensaire Général de Lyon à verser à madame [Y] les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement :

* 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

- débouté madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- débouté la Fondation Dispensaire Général de Lyon de l'ensemble de ses demandes

- condamné la Fondation Dispensaire Général de Lyon aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée du jugement;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la Fondation Dispensaire Général de Lyon par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 18 octobre 2012 ;

Attendu que l'affaire initialement attribuée à la section B de la 5ème chambre sociale de la cour d'appel a été transférée à la section C de la même chambre le 13 mars 2013;

Attendu que madame [Y] a été engagée par la Fondation Dispensaire Général de Lyon suivant contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2008 en qualité d'assistante dentaire;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 1776 euros ;

Attendu que madame [Y] soutient que la relation contractuelle de travail s'est poursuivie sans difficulté pendant une année jusqu'à l'arrivée de la nouvelle directrice, madame [C];

Qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2009 jusqu'au 31 août 2010 pour dépression;

Attendu que madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai 2010, par lettre du 18 mai 2010 ;

Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2010 pour absence prolongée depuis le 6 novembre 2009 entraînant la désorganisation et perturbant le bon fonctionnement de la fondation;

Attendu que la Fondation Dispensaire Général de Lyon emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951;

Attendu que la Fondation Dispensaire Général de Lyon demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 octobre 2013, visées par le greffier le 18 octobre 2013 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement entrepris

- débouter madame [Y] de l'intégralité de ses demandes

- condamner madame [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que madame [Y] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 17 octobre 2013, visées par le greffier le 18 octobre 2013 et soutenues oralement, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit abusif son licenciement

- dire et juger le licenciement frappé de nullité comme fondé sur son état de santé

- condamner la Fondation Dispensaire Général de Lyon à lui verser :

* 22000 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS en réparation

* 22000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la Fondation Dispensaire Général de Lyon aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que madame [Y] soutient avoir rencontré à l'arrivée de sa nouvelle supérieure hiérarchique, madame [C], d'importantes difficultés dans l'exécution de son contrat de travail, fait état de pressions injustifiées, d'une prise à partie lors d'une réunion informelle du 30 janvier 2009, lors d'un entretien de mai 2009 et le 2 novembre 2009 ;

Qu'elle précise que dès juillet 2009, madame [C] a exprimé la volonté de la licencier ;

Qu'elle souligne les répercussions sur son état de santé ;

Qu'elle dénonce les négligences commises par son employeur l'empêchant d'obtenir paiement de son complément de salaire à compter de mars 2010 ;

Attendu que l'employeur est à la confirmation du jugement qui a débouté madame [Y] de cette demande, soulignant la carence probatoire de la salariée et l'absence de toute exécution fautive du contrat de travail ;

Attendu que madame [Y] verse aux débats au soutien de cette demande :

- son propre écrit adressé à madame [C] le 8 novembre 2009, lui reprochant d'avoir menacé de licencier les assistantes le 30 janvier 2009 pour mauvaise ambiance, des intimidations et insultes portées à son encontre en mai 2009 et des menaces proférées le 2 novembre 2009 et la sommant « d'arrêter votre harcèlement moral »

- ses avis d'arrêts de travail des 30 avril, 29 juin 2010 pour « syndrome dépressif » et l'avis de reprise du travail anticipée à la date du 8 juillet 2010

- une attestation de madame [W], assistante dentaire, qui précise avoir rencontré madame [C], en dicussion avec madame [H], le 3 juillet 2009 à la sortie du dispensaire à 19h15 et avoir vu madame [C] « contrariée par madame [Y] », entendu dire « que ce serait difficile de la licencier, qu'elle ne pouvait pas le faire de crainte que madame [Y] ne l'attaque après aux prud'hommes'(celle-ci étant) au niveau professionnel'irréprochable », qu'il « fallait créer une altercation avec madame [Y] pour qu' (elle) puisse arriver à ce moment là et prouver qu'il y avait eu violence entre deux collègues » que « malgré les mises en garde de [R] [D] qui lui avait dit que [N] était capable de « lui planter un couteau dans le dos », elle n'avait pas peur mais que si quelque chose devait arriver, il valait mieux que cela se passe en dehors du dispensaire car à l'intérieur sa propre responsabilité de directrice serait engagée »

- une lettre adressée le 7 juillet 2010 par le médecin du travail au médecin conseil de la CPAM dans laquelle il est noté « Son état de santé ne permet pas d'envisager une quelconque reprise du fait d'une souffrance psychique induite par une situation de harcèlement dont elle est victime depuis janvier 2009 suite à une série de convocations à des réunions intempestives pour discuter de sa responsabilité dans les problèmes relationnels du service. Elle aurait voulu s'exprimer en terrain neutre mais ne l'a pas exprimé. La situation s'est gravement dégradée. Une inaptitude pour danger imminent aurait pu être prononcée si la visite de reprise avait pu être organisée' »

- une lettre du 16 mars 2010 adressée par monsieur [J], psychiatre, au médecin du travail, qui précise que madame [Y] « présente en effet un trouble anxieux généralisé tout à fait caractéristique avec une souffrance morale et physique'Elle me décrit les dégradations de ses conditions de travail, une dégradation des relations qu'elle avait pu avoir avec la directrice du centre de soins, on lui aurait dit que des réunions se tenaient à ses propos au cours desquelles on discuterait de la façon dont il faudrait qu'elle parte » et la mise en route d'un traitement antidépresseur associé à un traitement anxiolytique et l'impossibilité de reprise d'activité professionnelle « dans un tel cadre

- les fiches d'appréciation la concernant datées des 26 octobre 2010 et 31 mars 2011 du groupement hospitalier Nord sur lesquelles il est noté un travail efficace et appliqué avec comme réserve en mars 2011 « doit prêter attention à l'organisation du service et à apprendre à mieux gérer les situations imprévues »

- la convocation adressée le 13 novembre 2009 à un entretien devant se tenir en présence de madame [C] et de la responsable de ressources humaines, le 17 novembre 2009 et le refus opposé par elle étant en arrêt maladie par lettre du 17 novembre 2009

- la convocation adressée le 18 novembre 2009 à un entretien devant se tenir en présence de madame [C] et de la responsable de ressources humaines, le 23 novembre 2009 et la lettre du directeur de la Fondation du 24 novembre 2009 s'étonnant de son absence à l'entretien et l'informant de la mission confiée au CHSCT « afin de m'apporter un éclairage impartial sur le conflit qui vous oppose à votre directrice, madame [C] »

- sa réponse du 3 décembre 2009 dans laquelle elle précise qu'il « n'est pas d'usage de la part d'un employeur de convoquer une salariée à un entretien informel, alors même qu'elle est en arrêt maladie » et annulé le rendez-vous pris avec le CHSCT, « la date fixée se (trouvant) à l'intérieur de mon arrêt maladie »

- sa lettre du 17 décembre 2009 récapitulant les faits survenus depuis janvier 2009 et la réponse argumentée de madame [C] du 4 janvier 2010, soulignant lui avoir consenti des « faveurs » (report de retenue financière en février 2009 et modification des horaires pour convenance personnelle les vendredi en septembre 2009) se concluant ainsi « vos propos factuels relatés mettent en exergue le manque d'impartialité de votre courrier et l'attaque personnelle à mon égard et ne démontrent pas une volonté de s'intégrer au sein de l'équipe d'assistantes dentaires »

- sa lettre du 4 février 2010 accusant madame [C] de tenir à son égard des propos médisants, « dénués de tout sens, irréalistes, violents mais surtout calomnieux et diffamatoires » et lui précisant « j'estime que votre attitude juvénile n'est vraiment pas digne d'une directrice d'un centre de santé, vos agissements mettant en péril ma propre santé »

- les échanges de courriels de mai à juillet 20010 avec la responsable de ressources humaines pour le versement du complément de salaire ;

Attendu que l'employeur verse notamment, une lettre du médecin du travail, du 4 novembre 2011 apportant les précisions suivantes à son courrier du 7 juillet 2010 « Cet avis ne peut en aucun cas être considéré comme une attestation de harcèlement moral du fait que je ne peux être considéré comme témoin. Je reconnais avoir manqué de discernement en employant le présent de l'indicatif au lieu du conditionnel comme j'aurais dû le faire par défaut de preuve objective et souhaite revenir sur ma formulation que je corrige de la manière suivante : « Son état de santé ne permet pas d'envisager une quelconque reprise du fait d'une souffrance psychique induite par des difficultés relationnelles dont elle serait victime selon ses dires depuis janvier 2009, faisant suite à une série de convocations à des réunions intempestives pour discuter de sa responsabilité dans les problèmes relationnels du service. Elle aurait souhaité s'exprimer en terrain neutre mais ne l'a pas exprimé. Son état de santé physique et psychique s'est alors régulièrement dégradé. Je maintiens les autres phrases » ;

Qu'il produit également une attestation de madame [H] indiquant n'avoir pu s'entretenir le 3 juillet 2010 (sic) avec madame [C] ayant fini son service à 17h45 et non 19 heures et les tableaux de service de madame [H] le 2 juillet 2009 travaillant de 14 h à 17h45 et de madame [W] de 13h30 à 19h30 ;

Attendu que d'une part, concernant la dégradation des relations de travail, madame [Y] ne verse aux débats aucun élément extérieur objectivant ses affirmations, autre que ses déclarations retranscrites dans les écrits adressés à son employeur ou dans les correspondances du médecin du travail et du psychiatre la suivant, lesquels retranscrivent les propos tenus par elle ;

Que si elle évoque des pressions exercées par l'employeur sur le médecin du travail, aucun élément ne vient les caractériser ; Que le médecin du travail reconnaît lui-même n'avoir été témoin personnellement d'aucun fait et n'avoir reçu que les déclarations de la salariée ;

Que l'attestation de madame [W], datée du 9 février 2010, laquelle a été ultérieurement licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 20 avril 2010, après avis favorable du comité d'entreprise et autorisation de l'inspecteur du travail, portant sur un échange informel le 3 juillet 2009, entre la directrice et une autre salariée, à laquelle elle se serait associée et où des propos de mise à l'écart de madame [Y] auraient été tenus, ne peut suffire à caractériser la réalité d'une attitude attentatoire à la personne de cette dernière ;

Qu'indépendamment de l'incohérence des horaires de travail des différents salariés, rendant impossible toute rencontre, il n'est fait référence à aucun fait précis d'insultes, d'injures susceptibles d'avoir été proférées par madame [C] à l'égard de madame [Y] , de pressions exercées sur la personne de celle-ci, dont madame [W] aurait été personnellement témoin dans le cadre de l'exécution de la relation de travail ;

Attendu que par ailleurs, dès le moment où les faits évoqués par la salariée ont été portés à la connaissance de l'employeur, ce dernier a tenté d'obtenir directement des explications auprès de la salariée, laquelle a refusé de se rendre aux entretiens auxquels elle a été conviée, et a saisi le CHSCT, lequel a été confronté également au même refus opposé par la salariée de toute rencontre ;

Qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir laissé perduré la situation et n'avoir pas pris en compte la souffrance au travail dont madame [Y] s'est plainte ;

Attendu que concernant les retards de versement de complément de salaire, madame [Y] ne démontre aucunement que du seul fait de son employeur les compléments de salaires dus ont été versés avec retard ;

Que les seuls échanges de courriels entre la responsable des ressources humaines et madame [Y], ne peuvent l'établir alors même que le retard est imputable à la non transmission par la salariée de ses relevés d'indemnités journalières, réclamés par la Fondation par courriers des 2 décembre 2009, 17 mars 2010, 15 juin 2010, laquelle justifie de leur transmission dès réception à SNM Chorum les 22 mars 2010 5 et 23 juillet 2010 ;

Attendu que le jugement entrepris n'encourt aucune critique et doit être confirmé en ce qu'il a débouté madame [Y] de sa demande au titre d'exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que si madame [Y] déduit du manquement de l'employeur à ses obligations et de son absence prolongée la nullité du licenciement, outre que les manquements ne sont pas reconnus avérés, aucun élément ne permet d'objectiver le lien entre l'inaptitude au travail et la situation professionnelle ;

Que cette demande ne peut prospérer ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [Y] a été licenciée par lettre du 2 juillet 2010 rédigée en ces termes :

« 'Le poste d'assistante dentaire que vous occupez étant un poste clef de l'activité de soins dentaires et indissociable de la qualité de la prise en charge de la patientèle de la Fondation, votre absence prolongée depuis le 06/11/2009 entraîne la désorganisation et perturbe le bon fonctionnement de la Fondation et nous obligent à ce jour à vous remplacer de façon définitive.

La date de présentation de cette lettre recommandée fixera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois dont nous vous dispensons' » ;

Attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié, en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ce texte ne s'oppose pas à un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ;

Attendu que la Fondation, à qui incombe la charge de la preuve de la désorganisation et perturbation de son fonctionnement, outre une fiche de poste d'assistante dentaire, le justificatif de ses heures d'ouverture du lundi au vendredi de 8h à 19 heures et de son mode de fonctionnement (7 assistantes dentaires pour 6 chirurgiens dentistes), verse aux débats :

- les contrats à durée déterminée signés avec madame [F] les 16 novembre 2009, 15 janvier 2010, 1er février 2010, 1er mars 2010, 31 mars 2010 à effet du 1er au 30 avril 2010 en vue de pourvoir au remplacement en maladie de madame [Y]

- les contrats à durée déterminée signés avec madame [L] le 20 mai 2010 en l'état d'un surcroît d'activité et le 30 juillet 2010 en vue de pourvoir le remplacement en dispense d'exécution de préavis de madame [Y]

- des lettres des docteurs [T], [H], [A] attestant du dysfonctionnement du service dentaire suite aux absences de madame [Y], les contraignant à travailler seul ou à former les remplaçantes

- le contrat à durée indéterminée signé le 30 août 2010 à effet au 4 septembre 2010 avec madame [L] embauchée en qualité d'assistante dentaire

- le livre d'entrée et sortie du personnel du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2010 mentionnant outre les embauches de mesdames [L] et [F], l'embauche d'assistants dentaires à durée déterminée du 19 novembre 2009 au 31 décembre 2009 (madame [Q]), du 30 novembre au 18 décembre 2009 ( madame [S]), du 1er au 31 juillet 2010 (monsieur [M]), à compter du 10 mai 2010 et du 10 au 17 août 2010 (monsieur [X] [Z]), à durée indéterminée du 16 décembre 2009 (madame [K]), du 27 avril 2010 (monsieur [I]), du 10 mai 2010 (monsieur [X] [Z]), du 1er juillet 2010 (monsieur [B]) ;

Attendu que préliminairement, ni le périmètre des fonctions de la Fondation ni celui de l'activité déployée au sein de cette fondation ne sont contestés ;

Attendu qu'il est constant que madame [Y] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie continu par 11 arrêts successifs de travail du 6 novembre 2009 au 31 août 2010, avec une reprise anticipée au travail du 8 juillet 2010, soit postérieurement à son licenciement et a été remplacée par l'embauche de madame [L] ;

Attendu que les lettres des docteurs [T], [H], [A], lesquels ne sauraient s'analyser en des attestations au sens de l'article 202 du code de procédure civile, dénoncent une perturbation dans le fonctionnement de leur cabinet dentaire du fait des absences de madame [Y] ;

Que ces lettres ne sont pas irrecevables comme le soutient madame [Y] et ne sont pas vagues et imprécises, faisant référence aux perturbations subies durant les absences de madame [Y] ;

Que pour autant, les perturbations dénoncées n'ont pas empêché leur cabinet dentaire de fonctionner et les mouvements de personnel enregistrés selon les mentions figurant sur le livre d'entrée et sortie du personnel confirment le turn over généralisé d'assistants dentaires, pas seulement imputable à l'absence prolongée de madame [Y] ;

Attendu que si l'employeur soutient avoir été effectivement placé dans l'impossibilité de connaître la durée prévisible de l'absence de madame [Y], il ne démontre aucunement avoir été confronté à une impossibilité de pouvoir continuer à embaucher des assistants dentaires dans le cadre de contrats à durée déterminée et à pourvoir au remplacement de madame [Y], et ce d'autant qu'il s'agit d'un mode de gestion habituel ;

Que la salariée fait également observer justement qu'au regard des pièces produites elle n'a pas été remplacée au départ de madame [F] du 30 avril 2010 au 30 juillet 2010, démontrant la possibilité d'une permutation de personnel en interne ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a justement considéré que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

Attendu qu'au moment de son licenciement, madame [Y] avait moins de deux ans d'ancienneté, le temps d'absences pour cause de maladie non professionnelle ne pouvant être comptabilisé, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;

Que si elle ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a toutefois nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 4000 euros ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement de madame [Y] prononcé par la Fondation Dispensaire Général de Lyon dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la Fondation Dispensaire Général de Lyon à verser à madame [Y] , outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- condamné la Fondation Dispensaire Général de Lyon aux entiers dépens de l'instance ;

Que les frais d'exécution forcée ne rentrent pas dans les dépens, sont éventuels et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l'exécution ;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a inclus les frais d'exécution forcée dans les dépens ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la Fondation Dispensaire Général de Lyon qui succombe sur le principal de ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [Y] une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement de madame [Y] prononcé par la Fondation Dispensaire Général de Lyon dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la Fondation Dispensaire Général de Lyon à verser à madame [Y] outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- condamné la Fondation Dispensaire Général de Lyon aux entiers dépens de l'instance 

L'infirme sur le surplus

Statuant à nouveau,

Déboute madame [Y] de sa demande de nullité de licenciement

Condamne la Fondation Dispensaire Général de Lyon à payer à madame [Y] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Dit que les frais d'exécution forcée ne rentrent pas dans les dépens d'instance

Y ajoutant,

Dit que les frais d'exécution forcée ne rentrent pas dans les dépens d'appel

Déboute la Fondation Dispensaire Général de Lyon de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamne la Fondation Dispensaire Général de Lyon à payer à madame [Y] une indemnité complémentaire de 1.500 euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Fondation Dispensaire Général de Lyon aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07400
Date de la décision : 13/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07400 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-13;12.07400 ?
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