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05/12/2013 | FRANCE | N°12/08282

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 décembre 2013, 12/08282


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/08282





[U]



C/

SA SFR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2012

RG : F 10/03202











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013













APPELANT :



[S] [U]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (80)r>
[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA SFR

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/08282

[U]

C/

SA SFR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2012

RG : F 10/03202

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013

APPELANT :

[S] [U]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (80)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA SFR

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 8 novembre 2012, statuant sur saisine de monsieur [U] du 16 août 2010, a :

- dit et jugé que monsieur [U] ne démontre pas que la société SFR aurait eu des agissements d'harcèlement moral à son égard

- dit et jugé que la procédure de licenciement pour inaptitude est régulière et fondée

- débouté monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société SFR de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [U] par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 19 novembre 2012 ;

Que l'affaire initialement attribuée à la section B de la 5ème chambre sociale a été transférée à la section C de la même chambre ;

Attendu que monsieur [U] a été engagé par la société SFR suivant contrat à durée indéterminée du 28 avril 1998, en qualité de technicien de maintenance au sein de la direction du réseau Centre Est ;

Qu'à compter du 23 novembre 1988, il a occupé un poste de « chargé de support BSS radio », statut cadre ;

Attendu que monsieur [U] a été placé en arrêt de travail du 16 mai 2001, suite à un accident de la circulation après une journée de travail ;

Qu'il a été reconnu travailleur handicapé catégorie B le 10 juillet 2003;

Qu'au 1er octobre 2003, il a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à compter du 25 juin 2004 à temps plein;

Attendu que monsieur [U] soutient que cette reprise à mi-temps thérapeutique ne s'est pas effectuée sur son poste de chargé de support mais sur un emploi de qualification inférieure, sans remise à niveau, sans bureau attitré pendant plus de 4 mois et non adapté à son état de santé;

Qu'il précise s'être retrouvé dans un état de stress permanent et avoir eu plusieurs arrêts de travail;

Attendu que le médecin du travail l'a déclaré inapte par avis d'inaptitude des 30 janvier et 15 février 2007 ;

Attendu que monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 5 avril 2007, par lettre du 27 mars 2007 ;

Que les délégués du personnel, lors de la consultation du 6 mars 2007, ont « décidé à l'unanimité qu'il leur apparaissait que le reclassement de monsieur [U] au sein de la société SFR et des sociétés auquel elle appartient était totalement impossible » ;

Qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2007 pour inaptitude physique ;

Attendu que monsieur [U] a déclaré à l'audience être âgé de 58 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 12 à 18 mois et avoir fait valoir ses droits à la retraite à 60 ans;

Attendu que la société SFR emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle des télécommunications ;

Attendu que monsieur [U] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 septembre 2013, visées par le greffier le 11 octobre 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 1152- 4 et suivants, L. 4121-1 et suivants du code du travail et « des pièces 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 valant également conclusions déposées à l'appui de son argumentation », de :

- dire et juger bien fondées ses demandes

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude provient du comportement par action et/ou par abstention fautives imputables à la société SFR et constitutif de harcèlement moral et discriminatoire eu égard à son handicap

- dire et juger que la société SFR n'a pas rempli son obligation de sécurité résultat afin de préserver sa santé physique et mentale

- prononcer la nullité du licenciement et/ou dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

- fixer son salaire mensuel à la somme de 3096 euros

- condamner la société SFR à lui payer les sommes suivantes:

* 80496 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi au titre de la discrimination, du harcèlement moral, et de la perte de son emploi

* 903 euros au titre du solde du 13e mois 2007

* 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société SFR à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, le calcul retenu pour déterminer le montant de la participation et de l'intéressement, en lui réservant la possibilité de ressaisir la cour pour faire liquider dans les conditions légitimées légales sa participation et son intéressement pour le cas où le calcul de la société serait erroné et /ou faux

- condamner la société SFR aux entiers dépens de l'instance;

Que sur interrogation de la cour, le conseil de monsieur [U] précise viser les pièces 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 au soutien de son argumentaire mais n'en faire pas un élément de conclusion ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que la société SFR demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 8 octobre 2013, visées par le greffier le 11 octobre 2013 et soutenues oralement, de :

- constater l'absence d'agissements de harcèlement moral et de discrimination à l'encontre de monsieur [U]

- confirmer le jugement entrepris

- débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes à ce titre

- constater le bien fondé du licenciement pour inaptitude de monsieur [U]

- débouter monsieur [U] de ses demandes à ce titre

A titre subsidiaire,

- constater que monsieur [U] ne démontre pas avoir subi un préjudice particulièrement important

- réduire au strict minimum des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à monsieur [U]

A titre reconventionnel,

- condamner monsieur [U] à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que le conseil de l'employeur, à l'audience, oppose la prescription de toute demande au titre de la participation en raison d'une demande formalisée pour la première fois en août 2013 et au titre du 13ème mois ;

Que le conseil du salarié soutient qu'il y a eu suspension au regard des lettres recommandées envoyées par son client le 8 avril 2008 ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination

Attendu que monsieur [U] reproche à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste précédent, n'avoir pas sollicité la médecine du travail et la commission handicap et n'avoir pas adapté le poste auquel il a été affecté ;

Qu'il qualifie son retour de « parcours du combattant », date l'intervention de la société Ergom de 30 mois après son retour, avoir été maintenu dans un poste générateur de stress et d'effort, le laissant travailler avec du matériel obsolète ;

Qu'il souligne l'augmentation de son stress pour répondre aux exigences de l'audit ARCEP et la parfaite connaissance qu'en avait sa hiérarchie ;

Qu'il dénonce avoir « été mis au banc des accusés » le 22 février 2006 suite à la transmission à un collègue d'un document réalisé par ses soins, comportant des erreurs à imputer selon lui au matériel obsolète dont il disposait et qui a fait l'objet d'une diffusion généralisée ;

Qu'il dit prouver les « tracasseries, abstentions à prendre en considération ses demandes en matière de respect des avis du médecin du travail et les instructions contradictoires transmises » à partir de ses propres commentaires et échanges de courriels adressés par lui à son employeur ;

Qu'il rappelle avoir été arrêté pour épuisement professionnel à compter du 12 janvier 2007 ;

Attendu que l'employeur, qui dénonce la carence de monsieur [U] dans l'administration de la preuve », conteste tout fait de harcèlement moral ou discriminatoire et rappelle les différents accompagnements apportés à monsieur [U], par la mission handicap, les institutions représentatives du personnel, les supérieurs hiérarchiques de ce salarié et le soutien de ses collègues de travail ;

Qu'il rappelle avoir dû initier une procédure de licenciement le 23 janvier 2007 contre monsieur [U] suite à une altercation verbale du 11 janvier 2007 avec ses collègues et sa hiérarchie, avoir abandonné cette procédure tout en rappelant à ce dernier par lettre du 26 février 2007 la nécessité d'adopter « un comportement plus conforme à nos attentes légitimes » ;

Attendu qu'en application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Que toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit ;

Attendu qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que d'une part, monsieur [U] verse aux débats une multitude d'écrits de sa part dénonçant les faits dont il a été victime depuis son retour d'activité au 1er octobre 2003 et des attestations ou certificats médicaux dans lesquels sont retranscrits sa souffrance au travail telle que retranscrite par lui ;

Que s'il identifie dans ses écritures d'appel des manquements susceptibles d'avoir été commis à son encontre par son employeur, il ne produit aucun élément corroborant l'existence d'élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination menée à son encontre ;

Qu'aucun témoignage de collègue de travail ou de tiers n'est notamment versé aux débats ;

Que les courriels des années 2005 et 2006 versés aux débats ne démontrent aucunement une attitude déstabilisatrice menée à son encontre, s'agissant d'instructions précises données, de réponses aux questions posées ;

Que les commentaires posés sont des appréciations toutes personnelles de monsieur [U] sorties de leur contexte ;

Que d'ailleurs, monsieur [D], délégué syndical CGT, qui s'est occupé de monsieur [U], a noté dans un courriel du 3 août 2006 « il y a un problème psychologique chez [S] qui doit être traité par les spécialistes » ;

Que madame [M], dans son courriel relatant l'incident survenu le 11 janvier 2007, fait référence à des « crises » de monsieur [U] et que le « dialogue n'est d'aucune utilité pour l'avoir essayé et d'autre part de peur d'être la cible des propos de [S] » ;

Que madame [R], secrétaire du CHSCT, dans un courriel du 3 août 2006, rappelle « j'ai été la première personne consultée par [S] [N] de sa génération, j'ai essayé de l'amener vers une attitude positive mais ce n'est pas ce qu'il attend » ;

Attendu que d'autre part, même à suivre monsieur [U] dans ses affirmations, les pièces versées aux débats ne permettent pas de donner corps aux manquements dénoncés par ce dernier ;

Attendu que monsieur [U] a fait l'objet de différentes visites auprès du médecin du travail au cours desquels il a été reconnu

- 1er octobre 2003 « apte à la reprise à mi-temps thérapeutique pour une durée initiale de 3 mois, à un poste sédentaire sans déplacements sur site ' visite poste de travail à faire »

- 27 mai 2004 « apte au nouveau poste (dans le même service) dont il a discuté avec son supérieur, station assise obligatoire. Pour des raisons pratiques il est souhaitable que son bureau soit dans un angle de pièce »

- 15 juillet 2004 « apte à la reprise à temps plein en respectant les conditions d'installation de bureau compatibles avec l'état de santé »

- 7 septembre 2005 « apte éviter les efforts physiques importants et le stress »

- 3 octobre 2005 « apte sous réserve de stabilisation de l'état de santé ' à revoir dans un mois pour vérifier l'état de stress »

- 9 novembre 2005 « apte »

- 20 février 2006 « apte suivi médical de 3 mois »

- 2 juin 2006 « inapte temporaire »

- 11 août 2006 « apte à la reprise de son poste à mi-temps thérapeutique pendant trois mois en évitant le stress et en respectant le calme (sous suivi médical) sera revu à l'issue du mi-temps thérapeutique »

- 16 novembre 2006 « apte à la reprise à temps complet »

- 19 janvier 2007 « apte à la reprise à temps partiel ' à revoir à la reprise à temps plein

- 30 janvier 2007 « inapte à son poste ' apte à un poste de type administratif sans pression de temps, dans un bureau individuel, sans charge de travail en relation avec la clientèle, sans manutention manuelle sans déambulation - à revoir dans 15 jours pour 2ème avis »

- 15 février 2007 « inapte à son poste inapte à tout poste » ; Qu'il n'est pas démontré que les prescriptions du médecin du travail n'aient pas été respectées ;

Attendu que monsieur [U] a été affecté à compter du 1er octobre 2003 sur un poste de chargé de support au sein du service exploitation ;

Que le poste précédemment occupé de chargé de support, impliquant de nombreux déplacements dont l'importance est soulignée par monsieur [U] lui-même dans sa pièce 18-1 intitulée « synthèse dossier médical envoyée au docteur [T] », n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail ;

Attendu que sur le poste sur lequel il a été affecté, pour lequel le médecin du travail a indiqué programmer une visite de poste, aucun élément ne vient établir que le médecin du travail ait formulé quelque réserve ou préconisation ;

Attendu que les mi-temps thérapeutiques prescrits ont tous été respectés par l'employeur ;

Attendu qu'au sein du groupe Cegetel, existe un accord sur les conditions de vie professionnelle du 1er octobre 2003 portant notamment sur le stress, le harcèlement, l'aménagement des conditions de travail avec comme acteurs le médecin du travail, le CHSCT avec la coordination de la mission handicap, les délégués du personnel, un médiateur ;

Qu'en cours d'exécution du contrat de travail, monsieur [U] n'a évoqué ni discrimination ni harcèlement dont il aurait pu être victime et ne l'a évoqué que lors de la saisine de la juridiction prud'homale en août 2010 ;

Que si les médecins ont pu constater un état dépressif, un mal être présenté par monsieur [U] le lien direct avec l'activité professionnelle n'est pas rapporté ;

Attendu que monsieur [U] a été accompagné par la mission handicap de 2003 à 2007, a bénéficié d'un siège ergonomique en janvier 2004, d'une étude de poste par un ergonome la société Ergom ;

Que si dans son rapport du 4 octobre 2006, monsieur [U] se félicite de la qualité de l'aménagement de son poste de travail, il regrette que cette réadaptation se soit faite « plus de 31 mois après ma réinsertion », aucun élément ne vient corroborer l'existence d'un retard mis par l'employeur à prendre en compte l'environnement professionnel de ce salarié, adaptation de poste non préconisée par le médecin du travail ;

Attendu que des courriels versés démontrent la sollicitude des supérieurs hiérarchiques directs de monsieur [U], restant à son écoute, le soutenant, allégeant sa charge de travail ;

Que le matériel informatique dont a été doté monsieur [U] est de même nature que celui de ses collègues (PC DC 7100- processeur 3ghz) ;

Que sur 10 PC, 7, dont celui de monsieur [U] disposent de 512 mo ; Qu'aucun élément ne vient établir que les missions confiées et réalisées par ce dernier impliquaient une configuration différente ;

Que ses collègues de travail ont été qualifiés par la secrétaire du CHSCT d'une « équipe d'hommes qui a montré toute sa gentillesse à l'égard de [S] et qui a fait également tout son possible pour lui rendre la vie meilleure » ;

Que d'ailleurs dans un courriel du 25 octobre 2005, monsieur [U] « remercie de l'action entreprise afin d'améliorer mon environnement de travail ainsi que la volonté de m'écouter » tout en concluant « la direction envisage t'elle de mieux choisir ses managers ou de mieux les former » ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [U] de ce chef de demande ;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que monsieur [U] ne conteste pas la régularité du licenciement pour inaptitude physique prononcé ni la recherche de reclassement opérée par son employeur mais soutient que son inaptitude est la conséquence de « son reclassement dans des conditions fautives » à sa reprise d'activité ;

Que la carence de monsieur [U] dans l'administration de la preuve lui incombant est totale, aucune démonstration ni de comportement harcelant ou discriminatoire ou manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur n'étant caractérisée et rapportée ;

Qu'il ne peut être que débouté de ce chef de demande ;

Attendu que la demande indemnitaire présentée par monsieur [U] aux fins de réparation des préjudices subis au titre de discrimination, harcèlement moral et perte de son emploi ne peut prospérer ;

Sur le 13ème mois

Attendu que monsieur [U] soutient être créancier d'une somme de 903 euros au titre du 13ème mois ;

Que cette demande a été présentée pour la première fois en cause d'appel le 8 août 2013 et n'est nullement visée dans la lettre recommandée adressée à l'employeur le 8 avril 2008 ;

Que cette demande se heurte à la prescription quinquennale ;

Sur la remise de documents pour le calcul de l'intéressement et de la participation

Attendu que monsieur [U] soutient ne pas être en possession des éléments lui permettant de vérifier s'il est créancier d'un quelconque rappel d'intéressement et participation ;

Que s'il reconnait que cette demande a été présentée pour la première fois en cause d'appel le 8 août 2013, la lettre du 8 avril 2008, aux termes de laquelle il demande des précisions sur le calcul de ses « parts variables » depuis 2001 ne peut s'analyser comme une demande interruptive ou suspensive de prescription ;

Qu'il doit être également débouté de ce chef de demande, atteinte par la prescription ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de monsieur [U] ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie en cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déclare prescrites les demandes de monsieur [U] au titre du 13ème mois et de la participation et de l'intéressement

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/08282
Date de la décision : 05/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/08282 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-05;12.08282 ?
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