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05/12/2013 | FRANCE | N°12/06736

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 05 décembre 2013, 12/06736


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/06736





SAS DSV AIR AND SEA



C/

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2012

RG : F 11/00614











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013













APPELANTE :



SAS DSV AIR AND SEA

[Adresse 2]

[Adresse

2]

[Localité 2]



représentée par Me Sophie Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[A] [I]

née en 1964 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Gaëlle DUC-ECHAMPARD, avocat au barreau de LYON










...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/06736

SAS DSV AIR AND SEA

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2012

RG : F 11/00614

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013

APPELANTE :

SAS DSV AIR AND SEA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[A] [I]

née en 1964 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Gaëlle DUC-ECHAMPARD, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [I] a été embauchée le 3 novembre 1997 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel par la société NTS en qualité de chef de service transit.

Son contrat a été transféré successivement à la société DFDS Transports puis en mars 2007 à la Sas DSV Air and Sea.

Indiquant avoir été victime d'une « très grave dépression nerveuse », madame [A] [I] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 16 avril 2007 jusqu'au 9 novembre 2008.

Elle a sollicité en juillet 2008 et obtenu une formation de diplôme d'état d'infirmier dans le cadre d'une prise en charge par le Fongecif.

Elle a été en formation du 7 septembre 2008 au 2 septembre 2010.

En janvier 2010 elle a répondu positivement à une demande de départ volontaire dans le cadre d'un PSE sans pour autant être retenue.

À l'issue de sa formation, elle a repris son poste dans l'entreprise et à l'issue de la visite médicale de reprise le 3 septembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte en une seule visite en l'état d'un danger immédiat.

Madame [A] [I] a été convoquée le 22 septembre 2010 à un entretien préalable fixé le 1er octobre 2010 en vue de son licenciement lequel a été prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 8 octobre 2010.

Madame [A] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon (section encadrement) le 11 février 2011 de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et tendant à voir constater l'existence d'un travail dissimulé et dire la rupture imputable à l'employeur en raison de faits de harcèlement moral.

Le conseil des prud'hommes de Lyon, par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2012 a :

- dit et jugé que madame [I] a accompli de nombreuses supplémentaires non rémunérées

- dit et jugé que la société DSV Air and Sea n'a pas respecté le temps partiel de madame [I], ses obligations relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail de celle-ci

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] les sommes suivantes :

* 6675,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 667,54 euros au titre des congés payés y afférents

* 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps partiel

* 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail

- dit et jugé que la société DSV Air and Sea s'est rendue coupable de travail dissimulé en omettant sur les bulletins de paie les heures supplémentaires effectuées par madame [I]

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] la somme de 15848,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- dit et jugé que le licenciement de madame [A] [I] est sans cause réelle et sérieuse

- fixé le salaire moyen de madame [I] à 2778,19 euros

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] les sommes suivantes :

* 7924,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 792,44 euros au titre des congés payés afférents

* 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine et que les sommes relevant de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

- ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société DSV Air and Sea d'une somme équivalent à 3 mois d'indemnités chômage versées

- ordonné, outre celle de droit, l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 25000 euros

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société DSV Air an Sea aux entiers dépens de l'instance ;

Le jugement a été notifié à la Sas DSV Air and Sea le 7 septembre 2012 laquelle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 19 septembre 2012.

Le dossier attribué le 19 septembre 2012 à la 5ème chambre sociale section B a été transféré à la section C de la même chambre le 13 mars 2013.

Par conclusions déposées le 16 mai 2013, visées par le greffier le 11 octobre 2013 et soutenues oralement, la Sas DSV Air and Sea demande à la cour, de :

- réformer le jugement entrepris en son intégralité

- dire et juger comme bien fondé le licenciement pour inaptitude de madame [A] [I]

- dire et juger que madame [I] a été intégralement remplie de ses droits tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de sa rupture

- débouter madame [I] de l'intégralité de ses demandes.

Elle fait observer que les horaires de travail de madame [A] [I] ont été parfaitement conformes aux accords d'entreprise mais également au temps partiel prévu à son contrat, que la salariée a effectué ainsi 130 heures de travail mensuel et a été payée sur une base de 138,56 heures puis 135,20 heures.

Elle conteste le décompte produit pour les besoins de la cause par la salariée faisant observer non seulement qu'une partie des demandes est prescrite mais également que la salariée ne l'a jamais informée ou sollicitée sur l'existence ou la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires.

Elle conteste en conséquence l'existence d'un travail dissimulé, l'existence de tout harcèlement moral comme tout manquement à l'obligation de sécurité soutenant que le licenciement en raison de l'inaptitude de la salariée est parfaitement justifié.

Par conclusions déposées le 28 juin 2013, visées par le greffier le 11 octobre 2013 et soutenues oralement, madame [A] [I] demande à la cour, de :

A titre principal

- confirmer le jugement entrepris

- constater l'exécution par elle de nombreuses heures supplémentaires

- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul, son inaptitude physique étant la conséquence de ses conditions de travail anormales auxquelles elle a dû faire face

- en conséquence, condamner la Sas DSV Air and Sea à lui payer les sommes suivantes :

* 6675,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 667,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents

* 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps partiel

* 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail

* 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

* 7924,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 792,44 euros bruts au titre des congés payés afférents

* 15848,94 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- condamner la Sas DSV Air and Sea à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance 

- dire que les sommes ordonnées porteront intérêts de droit au jour de leur naissance

A titre subsidiaire

- dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, étant la conséquence de ses conditions de travail anormales auxquelles elle a dû faire face

- condamner la Sas DSV Air and Sea à lui payer les sommes suivantes :

* 6675,46 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 667,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents

* 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au temps partiel

* 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail

* 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 7924,47 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 792,44 euros bruts au titre des congés payés afférents

* 15848,94 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- condamner la Sas DSV Air and Sea à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance 

- dire que les sommes ordonnées porteront intérêts de droit au jour de leur naissance ;

Elle détaille en page 10 à 15 de ses conclusions pour chaque semaine concernée les heures supplémentaires et complémentaires qu'elle a été amenée à effectuer et elle soutient en justifier par ses décomptes et les attestations produites.

Elle fait observer que l'employeur ne verse pas l'accord de réduction du temps de travail dans l'entreprise et que rien ne permet de savoir à la lecture de l'avenant du 11 juin 2004 produit par ce dernier si cet avenant était bien applicable pour les années 2006 et 2007 concernées en général et à sa situation en particulier.

Mais elle indique surtout que l'employeur se garde bien de produire les relevés hebdomadaires établis et signés par chaque salarié et qui étaient ensuite transmis à la direction à [Localité 4] en se référant à l'attestation de madame [Q] (pièce 31).

Au visa de l'article L 1152-1 du code du travail, elle invoque la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet en raison de son inaptitude laquelle découle directement du comportement de l'employeur à son égard (diminution du nombre de personnes sous ses ordres avec corrélativement une augmentation de ses heures de travail) et de l'état dans lequel il a laissé le service dont elle avait la charge.

Elle soutient que cette situation est à l'origine de son « Burn Out » et de sa dépression.

La société DSV Air and Sea emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - 1 La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Enfin, si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable

La preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre.

1 - 2 Au cas présent, madame [A] [I] verse aux débats en pièces 13,14 et 15 un décompte hebdomadaire, commençant le 3 janvier 2005 pour s'achever le 16 avril 2007, retraçant pour chaque jour ses horaires de travail ; elle reprend et synthétise ses heures supplémentaires en pages 10 à 15 de ses conclusions, prenant le soin de préciser ne formuler des demandes qu'à compter de la semaine 7 de l'année 2006, dans un strict respect de la prescription quinquennale.

Elle produit également au soutien de ce chef de demande d'une part les attestations concordantes de mesdames [X] et [Q] qui indiquent qu'elles l'ont souvent vue, en tant que responsable du service, partir la dernière et fermer le service en emmenant du travail chez elle ou encore venir le mercredi lorsqu'il y avait une surcharge importante de travail liée à des absences ou des clôtures de fin de mois à effectuer et d'autre part un grand nombre de courriels échangés entre novembre 2005 et avril 2007 avec l'assistante du directeur des ressources humaines de la société mentionnant sa présence le mercredi dans l'entreprise pour pallier l'absence d'autres salariés ou encore pour modifier ou renoncer à une partie de ses congés.

Ces pièces permettent à l'employeur de contrôler et discuter utilement les horaires de la salariée et les heures supplémentaires revendiquées. Ces documents sont de nature à étayer la demande de madame [A] [I]

Pour sa part l'employeur oppose, outre la prescription des demandes antérieures au 10 février 2006, la latitude d'organisation de la salariée qui ne travaillait pas le mercredi, se référant aux attestations de mesdames [K] et [O], datées du 3 avril 2012, rédigées en des termes identiques selon lesquelles l'horaire de travail commun était de 9h à 12h30 et de 14h à 18 heures , madame [I] ne travaillant pas le mercredi,

à celle de monsieur [Z], directeur du développement France, datée du 2 octobre 2013, indiquant que madame [I] a disposé d'une grande autonomie dans la gestion de ses horaires et n'avoir jamais reçu de plainte ou d'alerte concernant les heures supplémentaires sans les avoir récupérées ou pu les récupérer et l'existence d'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail.

Il ne formule toutefois aucune critique sur les calculs de rappel de salaire formé par la salariée au titre de ces heures supplémentaires et complémentaires.

Les demandes présentées par madame [I] à compter de la semaine 7 de l'année 2006 (qui commence le 13 février 2006) ne sont pas prescrites.

Il est constant qu'il existe dans l'entreprise un accord de réduction du temps de travail dont toutefois seul l'avenant n 1 du 11 juin 2004 est produit et que cette salariée a disposé d'une latitude d'organisation.

Cependant il ne saurait s'inférer de ces deux circonstances, la conséquence que cette dernière soit tenue aux horaires collectifs et n'ait pas pu effectuer d'heures supplémentaires ou ne soit pas venue travailler le mercredi alors que notamment sur ce dernier point il ressort des courriels qu'elle a adressés ou qui lui ont été adressés ces jours là que tel n'était pas systématiquement le cas.

L'employeur ne justifie pas non plus avoir mis en place dans l'entreprise un système de contrôle fiable du temps de travail de ses salariés ni soumis les éventuelles heures supplémentaires à son autorisation préalable, il ne produit ainsi aucune note de service sur cette question.

De la confrontation de ces éléments, la cour, après le premier juge, tire la conviction, sans qu'il soit nécessaire d'organiser une mesure d'instruction laquelle n'est pas sollicitée, que madame [A] [I] a accompli des heures supplémentaires.

Le premier juge a donc exactement, sur la base des calculs opérée la salariée, qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse de la part de l'employeur en cause d'appel, alloué la somme de 6675,46 euros à ce titre outre les congés payés y afférents. Le jugement doit être confirmé.

2 - 1 Aux termes des dispositions des articles L3123-1 et suivants et notamment L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, « le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. »

De plus l'article L. 3123-21 du code du travail dispose que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

2 - 2 Le contrat de madame [A] [I] est un contrat de travail à temps partiel dans lequel il est expressément stipulé qu'elle ne travaille pas le mercredi. Il résulte amplement des justificatifs produits au soutien des développements relatifs au rappel d'heures supplémentaires non seulement que celle-ci a fréquemment dépassé les 32 heures hebdomadaires prévues au contrat mais aussi la durée légale de 35 heures et en outre est venue travailler de nombreux mercredi soit d'initiative personnelle pour faire face à la charge de travail ou à l'absence de collaborateurs soit le plus souvent à la demande de l'employeur ainsi que cela ressort des différents courriels produits et ce sans que le délai de prévenance prévu aux textes précités n'ait été respecté.

Le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de fait et de droit soumis à son examen en constatant les manquements de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles.

Cependant eu égard aux circonstances de l'espèce et aux éléments soumis à son appréciation, la cour dispose d'éléments suffisants pour indemniser le préjudice subi du fait du non respect du temps partiel par l'allocation de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement doit être infirmé.

3 - 1 L'article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur dispose qu' « au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante huit heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine ».

A cet égard l'article R3121-23 du même code vient préciser les conditions de forme dans lesquelles il peut être dérogé à ces seuils, cet article dispose en effet que 'la dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.

Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.

La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée. »

3 - 2 Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par l'employeur que ce dernier ait été en possession d'une telle autorisation de dépassement émanant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et il ressort des justificatifs produits au soutien des développements relatifs au rappel d'heures supplémentaires qu'à au moins trois reprises en 2006 la salariée a effectué plus de 48 heures de travail hebdomadaire (du 17 au 21 juillet 2006 ; du 24 au 27 juillet 2006 et du 31 juillet au 4 août 2006).

Le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de fait et de droit soumis à son examen en constatant les manquements de l'employeur à ses obligations tant légales que contractuelles.

Cependant eu égard aux circonstances de l'espèce et aux éléments soumis à son appréciation, la cour dispose d'éléments suffisants pour indemniser le préjudice subi du fait du non respect de la durée hebdomadaire de travail par l'allocation de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement doit être infirmé.

4 - 1 L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;2 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »

Dans de telles hypothèses l'article L8223-1 dispose qu'en « cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

4 - 2 Il ressort des différents courriels versés aux débats par madame [A] [I] que la société DSV Air and Sea a eu connaissance que cette dernière est venue travailler certains mercredis soit pour pallier les absences de collaborateurs de son service soit à la demande de l'employeur.

Il n'est justifié que d'une seule journée de récupération en compensation de ce travail les mercredis.

Cette connaissance se déduit également implicitement d'un courrier que l'employeur a adressé à la salariée le 29 septembre 2004 dans lequel il lui a proposé, pour tenir compte de ses efforts, une prime exceptionnelle de 500 euros payables en novembre 2004 et la possibilité de revaloriser son salaire à compter d'avril 2005.

L'employeur a, en outre, été alerté tant sur la situation du service que celle personnelle de madame [I] dans un courriel qu'elle lui a adressé le 4 mai 2007.

Enfin il ressort de l'attestation de madame [Q], non démentie par l'employeur, que les salariés de l'entreprise ont comme obligation d'adresser par fax à la DRH à [Localité 4] un décompte hebdomadaire de leurs heures de travail.

L'employeur n'a donc pu ignorer qu'en ces occasions la salariée a effectué des heures supplémentaires.

Or, il n'apparaît sur aucune des feuilles de paye produites la mention non seulement de l'existence de telles heures mais aussi de leur rémunération, la salariée ayant toujours été payée sur une base mensuelle de 135 heures 20.

Le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de fait et de droit soumis à son examen en constatant l'existence d'un travail dissimulé au sens des textes précités et, eu égard aux justificatifs produits et, dans les limites des demandes, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 15 848,94 euros. Le jugement, eu égard aux demandes en appel, doit être confirmé.

5 ' 1 Madame [I] reproche à son employeur de l'avoir placée dans une « situation parfaitement anormale », à compter de 2005, date de l'arrivée de monsieur [Z] qui « ne souhaitait manifestement pas travailler avec elle », « n'a pas accepté son refus de travailler à temps plein » et a « imaginé augmenter sa charge de travail, afin de la faire craquer », réduisant l'effectif de son service, la contraignant à travailler au-delà de son temps partiel et à reporter une semaine de congé.

Elle soutient avoir été victime d'un burn out lié à son épuisement professionnel consécutif à sa charge de travail, avoir été en arrêt de travail pendant plus de deux ans, avoir été hospitalisée du 13 juin au 18 juillet 2007 et que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail n'est pas la conséquence de son état de santé mais de la situation de harcèlement moral dont elle a été l'objet.

Elle reproche également à son employeur de ne l'avoir pas fait bénéficier du plan de départ volontaire.

La société DSV Air and Sea conteste tout harcèlement moral, tout manquement à son obligation de sécurité, souligne que dans son courriel du 4 mai 2007, la salariée est « loin de revendiquer un état » de burn out, et que les arrêts de travail trouvent leur cause dans des faits étrangers à la prestation de travail, ayant subi une procédure de divorce. Elle rappelle que son contrat de travail étant suspendu, madame [I] n'a pu bénéficier des mesures du PSE.

En application de l'article L1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Madame [I] verse aux débats une photocopie d'un arrêt de travail initial daté du 16 avril 2007 au 1er mai 2007, un bulletin d'hospitalisation à la Clinique [2] du 13 juin au 18 juillet 2007 et un certificat du docteur [V] daté du 25 ou 26 juillet 2011 rédigé en ces termes : « l'état de santé de madame [I] a été caractérisé par un épuisement socio-professionnel. Cet état de burn-out s'est traduit en particulier dans la sphère professionnelle et a conduit madame [I] à une reconversion, laquelle est en cours ».

Elle produit également une attestation de madame [B] qui l'a décrit mi-avril 2007 comme « pleurant sans cesse, semblant exténuée, moralement et physiquement » et précise qu'elle lui avait confié « qu'elle se sentait débordée à son travail, elle accomplissait des heures supplémentaires quotidiennement'et entraînait inévitablement une situation familiale très tendue », une attestation de sa mère qui décrit une pression au travail de plus en plus grande, des relations familiales inexistantes et un stress permanent et une attestation de sa grand-mère se plaignant de ne l'avoir « guère vue » durant les années 2006-2007.

Elle justifie avoir divorcé par jugement du 6 avril 2009.

Madame [I] a suivi une formation de deux années à compter de septembre 2008 dans le cadre d'un Fongecif et obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier et justifie avoir été nommé infirmier en soins généraux de 1er grade ISGS à compter du 12 décembre 2011 en qualité de stagiaire au Centre Hospitalier [1].

Le médecin du travail lors de la visite de reprise effectuée le 3 septembre 2010 l'a déclaré « inapte à reprendre un emploi dans les métiers du transport danger immédiat si reprise du poste une seule fiche sera établie selon la modalité R4634-31 du code du travail ».

Concernant les relations de travail de madame [I], s'il est constant que l'horaire contractuellement défini n'a pas été respecté et que celle-ci a accompli de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, dont l'employeur a eu une totale connaissance, entre 2006 et 2007, aucun élément ne vient corroborer l'acharnement que lui aurait manifesté monsieur [Z].

Si madame [P], délégué syndicale, par courriel du 27 avril 2007, a alerté sur un problème de conditions de travail générant des arrêts maladie, par courriel du 5 juillet 2007 a présenté ses excuses, « les propos que l'on m'a rapportés ne correspondaient pas à la réalité de la situation ».

Mesdames [L] et [X], par courriels du 14 mai 2007, s'élèvent contre toutes les allégations faites à l'encontre de monsieur [Z], précisent n'avoir été ni victimes

ni témoins de faits de harcèlement de la part de ce dernier et justifient leurs arrêts de travail pour des raisons médicales personnelles extérieures au travail.

Parallèlement, monsieur [G], managing director , dans un courriel du 24 avril 2007 confirme l'existence de difficultés rencontrées de recrutement pour l'agence de [Localité 5], excluant toute volonté de porter atteinte personnellement à madame [I].

Concernant l'exigence d'une modification de son contrat de travail à temps plein, outre ses affirmations dénoncées dans son courriel du 4 mai 2007, pour lequel l'employeur entend enquêter à son retour de congé maladie, madame [I] verse aux débats une attestation de madame [Q], laquelle indique « lorsque j'ai quitté l'entreprise en 2003, j'avais déjà noté qu'à diverses reprises, il lui avait été fait mention que son temps partiel « dérangeait fortement » et qu'on l'avait menacé d'y mettre fin ».

Aucun élément ne vient corroborer la réalité de cette exigence.

Concernant le refus de lui faire bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre du PSE, madame [I] verse aux débats la lettre reçue de son employeur le 17 février 2010, dans laquelle il enregistre sa candidature à un départ volontaire, dans le cadre d'un projet de formation en vue d'une reconversion professionnelle en tant qu'infirmière et l'informe que son projet a été instruit par le point information conseil et par la commission de suivi et de son avis négatif.

Aucun élément ne permet de retenir que ce refus opposé par l'employeur s'inscrive dans un contexte d'harcèlement sur la personne de madame [I], laquelle dès septembre 2008 a pu bénéficier d'une formation qualifiante dans le cadre du Fongecif.

La cour a la conviction que madame [I] n'a pas été victime de harcèlement moral.

Enfin, si madame [I] a été reconnue inapte au métier du transport, aucun élément ne permet d'objectiver que cette inaptitude, reconnue après que celle-ci ait quitté l'entreprise en 2007, suivi une formation de 2 années, soit la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ou à une situation de harcèlement moral.

6-1 Madame [I] demande que le licenciement intervenu soit déclaré nul du fait du harcèlement dont elle a fait l'objet.

Cette demande au regard de ce qui précède ne peut prospérer.

Madame [I] ne conteste pas la régularité du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dont elle a fait l'objet.

Elle doit être déboutée de ses demandes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice.

Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :

- dit et jugé que madame [I] a accompli de nombreuses supplémentaires non rémunérées

- dit et jugé que la société DSV Air and Sea n'a pas respecté le temps partiel de madame [I], ses obligations relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail de celle-ci

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] les sommes suivantes :

* 6675,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 667,54 euros au titre des congés payés y afférents

- dit et jugé que la société DSV Air and Sea s'est rendue coupable de travail dissimulé en omettant sur les bulletins de paie les heures supplémentaires effectuées par madame [I]

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] la somme de 15848,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société DSV Air an Sea aux entiers dépens de l'instance.

Il doit être infirmé en toutes ses autres dispositions.

Les créances de nature salariale seront productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur, en application de l'article 1153 du code civil et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement.

Il n'est pas démontré de préjudice spécifique justifiant que le point de départ soit fixé à une date antérieure.

7 - La Sas DSV Air and Sea qui succombe en certaines de ses prétentions, doit supporter la charge des dépens d'appel.

Les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [I] une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que madame [I] a accompli de nombreuses supplémentaires non rémunérées

- dit et jugé que la société DSV Air and Sea n'a pas respecté le temps partiel de madame [I], ses obligations relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail de celle-ci

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] les sommes suivantes :

* 6.675,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 667,54 euros au titre des congés payés y afférents

- dit et jugé que la société DSV Air and Sea s'est rendue coupable de travail dissimulé en omettant sur les bulletins de paie les heures supplémentaires effectuées par madame [I]

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] la somme de 15.848,94 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- condamné la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société DSV Air an Sea aux entiers dépens de l'instance 

L'infirme en toutes ses autres dispositions

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [A] [I] les sommes suivantes de :

* 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de son temps partiel

* 1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail

Dit que le licenciement dont madame [I] a été l'objet n'est ni entaché de nullité ni dépourvu de cause réelle et sérieuse

Déboute madame [A] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L1235-4 du code du travail

Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et celles indemnitaires à compter du prononcé du jugement

Y ajoutant,

Condamne la Sas DSV Air and Sea à payer à madame [A] [I] la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la Sas DSV Air and Sea aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/06736
Date de la décision : 05/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/06736 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-05;12.06736 ?
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