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03/12/2013 | FRANCE | N°13/03134

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 03 décembre 2013, 13/03134


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/03134





CIPAV



C/

[N]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 21 Mars 2013

RG : 20110151











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2013

















APPELANTE :



Caisse Interprofessionnelle de Pré

voyance et d'Assurance Vieillesse ( CIPAV )

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON de la SELAS DUFLOS & CARTIGNY ASSOCIES, avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



[Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]



assistée de...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/03134

CIPAV

C/

[N]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 21 Mars 2013

RG : 20110151

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2013

APPELANTE :

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( CIPAV )

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON de la SELAS DUFLOS & CARTIGNY ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

assistée de son conjoint M. [N]

PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 avril 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [N] est affiliée depuis le 1er janvier 1980 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ; elle a demandé la validation de trois trimestres au titre de l'année 1999 et de deux trimestres au titre de l'année 2000 ; la caisse a opposé un refus.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à rétablir [Y] [N] dans l'intégralité de ses droits à la retraite tant au regard du régime général qu'au regard du régime complémentaire en rajoutant trois trimestres de cotisations pour l'année 1999 et deux trimestres de cotisations pour l'année 2000.

Le jugement a été notifié le 25 mars 2013 à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 avril 2013.

Par conclusions visées au greffe le 15 octobre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse :

- expose qu'elle a accordé à [Y] [N] des réductions de cotisations à hauteur de 75 % au titre du régime de base et du régime complémentaire pour l'année 1999 et à hauteur de 50 % au titre du régime de base et de 75 % au titre du régime complémentaire pour l'année 2000 et qu'en 2001 elle a remboursé à [Y] [N] les sommes que celle-ci avait trop versé au titre des années 1999 et 2000,

- explique la perte de trimestres par la réduction des cotisations,

- demande le rejet des prétentions d'[Y] [N] et sa condamnation aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 15 octobre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [N] :

- soutient qu'elle n'a jamais demandé de réduction de cotisations mais au contraire une augmentation de classe et qu'elle avait signalé à la caisse l'erreur commise,

- précise qu'elle a refusé de racheter les 5 trimestres invalidés pour ne pas cautionner l'erreur de la caisse,

- ajoute qu'elle a toujours cotisé sur la base d'un temps complet,

- demande la confirmation du jugement entrepris.

Madame [N] a adressé le 18 octobre 2013 à la cour une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour n'a pas autorisé les parties à transmettre de notes en cours de délibéré ;

En conséquence, la cour rejette toutes correspondances ou notes reçues après la clôture des débats à l'audience du 15 octobre 2013 en application de l'article 445 du code de procédure civile.

Les parties versent aux débats plusieurs courriers :

* le 25 janvier 1999, [Y] [N] a écrit à la caisse pour l'aviser qu'elle optait pour la classe 3 en 1999,

* le 26 janvier 2000, [Y] [N] a écrit à la caisse pour l'aviser qu'elle optait pour la classe 2 en 2000,

* le 1er février 2000, [Y] [N] a écrit à la caisse pour signaler que les revenus tirés de la location gérance de la clientèle ne devaient pas être pris en compte pour le calcul des cotisations mais seulement les revenus issus de sa qualité de gérante majoritaire de société,

* le 31 mars 2000, la Caisse a accusé réception de la demande de réduction des cotisations afférentes à l'année 2000 formée par [Y] [N], l'a informée de son refus d'accorder une réduction de la cotisation forfaitaire du régime de l'allocation vieillesse et de la cotisation invalidité-décès et l'a avisée que la demande de réduction des cotisations du régime complémentaire sera examinée après réception du retour de l'imprimé joint dûment renseigné,

* le 5 avril 2000, [Y] [N] a répondu à la caisse qu'il y avait un malentendu concernant son courrier du 26 janvier 2000 et qu'elle demandait à cotiser à la classe 2 pour l'année 2000,

* le 26 avril 2001, [Y] [N] a envoyé à la caisse une lettre de rappel de son courrier du 1er février 2000,

* le12 juillet 2001, la caisse a informé [Y] [N] qu'elle lui accordait des réductions de cotisations pour l'année 1999 et pour l'année 2000 au titre du régime de l'allocation vieillesse et au titre du régime de retraite complémentaire.

La caisse ne produit pas l'imprimé qu'elle demandait, par courrier du 31 mars 2000, à [Y] [N] de renseigner pour obtenir la réduction des cotisations.

Le 16 août 2001, la caisse a remboursé à [Y] [N] les cotisations versées en trop à hauteur de 23.479,66 francs ; le 7 décembre 2001, la caisse a indiqué à [Y] [N] que son compte cotisant présentait un trop perçu de 6.964,34 francs.

[Y] [N] a envoyé plusieurs courriers à la caisse en 2010 et 2011 pour contester le retrait de 5 trimestres ; la caisse n'a jamais répondu.

Il s'évince des pièces ci-dessus résumées qu'[Y] [N] n'a jamais demandé la réduction de ses cotisations, qu'elle a simplement discuté l'assiette de ses cotisations, qu'elle a informé la caisse à deux reprises qu'elle ne sollicitait nullement une réduction de ses cotisations, que la caisse a néanmoins octroyé des réductions de cotisations lesquelles ont entraîné l'invalidation de plusieurs trimestres pour le calcul de la retraite.

Ainsi, la caisse a commis une erreur qui doit être qualifiée de grossière au regard des alertes émises à deux reprises par [Y] [N].

Dans ces conditions, la caisse ne peut pas opposer à [Y] [N] l'invalidation de trimestres liée à la réduction de cotisations ; en effet, cette invalidation résulte de la seule faute commise par la caisse.

En conséquence, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse doit être condamnée à rétablir [Y] [N] dans l'intégralité de ses droits à la retraite tant au regard du régime général qu'au regard du régime complémentaire en rajoutant trois trimestres de cotisations pour l'année 1999 et deux trimestres de cotisations pour l'année 2000.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ecarte des débats la note en délibéré transmise par [Y] [N],

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Dispense la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/03134
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/03134 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;13.03134 ?
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