La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°13/01192

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 03 décembre 2013, 13/01192


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/01192





SA CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHARCOT



C/

CPAM DE VALENCE

CPAM DE L'ARDECHE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE

L'AIN

CPAM DU RHÔNE

[Localité 11]

CAMPLP

R.S.I. REGION RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 17 J...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/01192

SA CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHARCOT

C/

CPAM DE VALENCE

CPAM DE L'ARDECHE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

CPAM DU RHÔNE

[Localité 11]

CAMPLP

R.S.I. REGION RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 17 Janvier 2013

RG : 20101426

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2013

APPELANTE :

SA CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE CHARCOT

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me François MUSSET de la SCP MUSSET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

CPAM DE VALENCE LA DROME

[Adresse 13]

[Localité 18]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CPAM DE L'ARDECHE

[Adresse 11]

[Localité 16]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 14]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Adresse 15]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 12]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 16]

[Localité 6]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

[Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Monsieur [A] muni d'un pouvoir

CAMPLP ' Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales -Provinces

[Adresse 7]

[Localité 7]

représentée par M. [U] [H] munie d'un pouvoir général

R.S.I. REGION RHÔNE

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 4]

représenté par M. [U] [H], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que la Clinique Médico-chirurgicale [1] a fait l'objet d'un contrôle sur les productions des informations médico-administratives dans le cadre de la tarification à l'activité dite T2A en médecine, chirurgie obstétrique, contrôle conduit par les médecins conseils de l'assurance-maladie entre le 16 novembre et le 9 décembre 2009, portant sur les facturations pour les séjours de l'année 2008;

Attendu qu'aux termes de ce rapport des anomalies de facturations ont été détectées;

Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, mandaté pour gérer les indus pour les caisses de [Localité 10], [Localité 15], [Localité 16], [Localité 18], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 14], [Localité 12], [Localité 9], [Localité 11], par lettre du 22 mars 2010, a notifié un indu à hauteur de la somme de 71320, 67 euros;

Que la Caisse Région RSI Région Rhône, par lettre du 11 mars 2010, a notifié un indu à hauteur de la somme de 4920 euros, par lettre du 22 juin 2010, a notifié un indu à hauteur de la somme de 285,31 euros;

Que la clinique médico-chirurgicale [1], par lettre du 13 avril 2010, a reconnu partiellement l'indu à hauteur de 17588,27 euros, pour la CPAM et de 449,60 euros pour le RSI Région Rhône;

Attendu que la CPAM a mis en demeure la clinique médico-chirurgicale [1] de lui payer la somme de 53732, 40 euros augmentée de la pénalité de 10 % soit un montant total de 59105, 64 euros, par lettre de mise en demeure du 28 mai 2010;

Que le RSI Région Rhône a mis en demeure la clinique médico-chirurgicale [1] de lui payer la somme de 4936,25 euros, par lettre de mise en demeure du 30 mai 2010;

Que la CAMPLP a mis en demeure la clinique médico-chirurgicale [1] de lui payer la somme de 313,84 euros, par lettre de mise en demeure du 30 août 2010;

Attendu que la Clinique Médico-chirurgicale [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable des caisses CPAM RSI et CAMPLP et ses recours ont été rejetés;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon par jugement contradictoire du 17 janvier 2013, statuant au contradictoire des Caisses Primaires d'Assurance Maladie de Valence, de l'Ardèche, la Saône-et-Loire, de la Loire, de Chambéry, de Haute-Savoie, de l'Allier, de l'Isère, de l'Ain, du Rhône, de la [Localité 11], de la CAMPLP, et du RSI région Rhône, a:

- déclaré irrecevable le moyen relatif à la qualité de la caisse et à l'absence de mandat donné à la CPAM du Rhône

- déclaré que le contrôle et la notification d'indu sont réguliers

- débouté la clinique médico-chirurgicale [1] de l'ensemble de ses demandes

- condamné à titre reconventionnel la Clinique Médico-chirurgicale [1] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 53732,40 euros outre majoration de 10 % soit au total la somme de 59105,64 euros

- dit qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône d'effectuer la répartition des indus correspondants aux créances respectives des différentes caisses primaires concernées (Ardèche, Ain, Isère, Allier, Saône-et-Loire, Loire, Savoie, Haute-Savoie, Camivac et CAMPLP)

- condamné à titre reconventionnel la clinique médico-chirurgicale [1] à payer à la caisse RSI Rhône-Alpes la somme de 4920,49 euros au total

- dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement

- débouté les parties du surplus de leur demande

- ordonné d'office l'exécution provisoire de la présente décision

- statué sans frais ni dépens;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société Clinique Médico-chirurgicale [1] par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 14 février 2013;

Attendu que la Clinique Médico-chirurgicale [1] demande à la cour par conclusions écrites, déposées les 22 mai et 18 juillet 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, au visa des articles 1315 du code civil, 6, 9, 15, 232, 263 et suivants du code de procédure civile, L115-3, L133-4, L162-22-6, R122-4, R133-9-1, R162-32 et R162-42-10 du code de la sécurité sociale, L6111-2 et D 6124-301 du code de la santé publique, du code de la déontologie médicale, de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi n 79- 587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, de la loi n 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, du guide du contrôle externe régional applicable au 1er août 2007, de l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie prise en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, de la charte des engagements de l'assurance maladie, de l'État et des établissements contrôlés pour les contrôles contentieux de la tarification à l'activité des établissements de santé, du principe de précaution, de

A titre principal

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel

- dire et juger que les actions en répétition d'indus menées à son encontre par les caisses poursuivantes sont illégales et ne sont pas fondées

- infirmer le jugement entrepris

- annuler les actions répétition d'indus menées à son encontre par les caisses poursuivantes

- débouter les caisses poursuivantes de l'intégralité de leurs demandes

- condamner chacune des caisses poursuivantes à lui payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

- ordonner aux frais des caisses poursuivantes une mesure d'expertise portant sur l'ensemble des pièces relatives au contrôle (notamment les dossiers argumentaires des médecins contrôleurs) et sur les dossiers médicaux litigieux, ceci afin d'examiner la bonne qualification des actes litigieux et leur facturation au regard des règles de tarification à l'activité

A titre infiniment subsidiaire

- ordonner que l'éventuelle condamnation à remboursement d'indu ne soit assortie d'aucune majoration, ceci afin de tenir compte de sa bonne foi;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er août 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- débouter la clinique de ses moyens en appel

- confirmer la décision entreprise

- à titre reconventionnel, condamner la clinique au paiement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de la somme de 59105,64 euros dont 5285,72 euros à son bénéfice;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 juillet 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- débouter la clinique de ses moyens en appel

- confirmer le jugement déféré

- à titre reconventionnel, condamner la clinique à lui payer la somme de 59105,64 euros ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 juillet 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- débouter la clinique de ses moyens en appel

- confirmer la décision entreprise ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 22 juillet 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- débouter la clinique de ses moyens en appel

- confirmer le jugement déféré ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 26 août 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- débouter la clinique des fins de son recours

- prendre acte de ce qu'elle maintient sa réclamation pour un montant de 1524,79 euros ;

Attendu que la CPAM de l'Ardèche, de la Savoie, de la Saône et Loire, de la Haute Savoie, de l'Allier et la [Localité 11] demandent oralement à la cour de confirmer le jugement entrepris ;

Que mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que la Caisse RSI Région Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 14 octobre 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- débouter la clinique de ses moyens en appel

- confirmer la décision entreprise

- condamner la clinique à lui payer la somme de 4936,25 euros ;

Attendu que la CAMPLP demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 14 octobre 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- lui donner acte, en l'état de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, de ce qu'elle renonce au recouvrement de l'indu de 285,31 euros majoré de 10% soit 313,84 euros et de ce que sa décision met fin au litige en ce qui la concerne ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Statuant dans les rapports CAMPLP/ Clinique Médico-chirurgicale [1]

Attendu que la cour ne peut que prendre acte de ce que la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales 'Provinces entend renoncer au recouvrement de l'indu de 285,31 euros assorti d'une majoration de 10% soit 313, 84 euros, en l'état d'une irrégularité formelle affectant la notification d'indu du 22 juin 2010 et la mise en demeure du 30 août 2010 au sens de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la demande de la Clinique appelante d'annulation de l'action en recouvrement formée pour violation des dispositions des articles L133-4 et R133-9-1 du code de sécurité sociale doit être accueillie ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Statuant dans les rapports CPAM- [Localité 11]/ Clinique Médico-chirurgicale [1]

--- Attendu que la Clinique Médico-chirurgicale [1] soulève l'illégalité des actions en recouvrement initiées par la CPAM pour le compte d'autres caisses gestionnaires ;

Qu'elle soutient que si la CPAM du Rhône a agi au nom et pour le compte de la CPAM de l'Ain, de l'Allier, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Saône et Loire, de Savoie et de la [Localité 11], lors de la notification d'indu du 22 mars 2010 et de la mise en demeure de payer du 28 mai 2010, celle-ci ne verse aux débats aucun document attestant de l'existence de délégations consenties à cette fin par les directeurs de caisses précitées, rendant les actions en recouvrement initiées par la CPAM du Rhône illégales;

Attendu qu'à ce moyen, les caisses entendent opposer l'irrecevabilité de ce moyen en ce qu'il n'avait pas été soulevé devant la commission de recours amiable, en application de l'article R142-18 du code de la sécurité sociale  et son caractère inopérant au regard des délégations produites;

Attendu que d'une part, l'article R142-18 du code de la sécurité sociale porte sur la saisine préalable de la commission de recours amiable et n'institue aucune irrecevabilité d'un moyen non soutenu devant cet organisme ;

Que par ailleurs, si les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel, l'article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge même si leur fondement juridique est différent ;

Que la Clinique est recevable en son exception, s'agissant d'un moyen nouveau et non d'une prétention nouvelle ;

Attendu que d'autre part, sont régulièrement versés aux débats les mandats donnés à la CPAM du Rhône aux fins de « notifier l'indu au titre de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, recevoir et répondre aux observations, adresser une mise en demeure aux établissements de santé ayant fait l'objet d'un contrôle de la tarification T2A dans le ressort géographique de la CPAM du Rhône », par le directeur général de la CPAM de l'Ain (11 janvier 2010), de l'Allier (4 janvier 2010), de l'Ardèche (9 janvier 2010), de la Drôme (5 janvier 2010), de l'Isère (19 janvier 2010), de la Loire (8 janvier 2010), de la Saône et Loire ( 5 janvier 2010), de la Savoie et d'[Localité 9] (4 janvier 2010) et de la [Localité 11] (4 janvier 2010) ;

Attendu que les actions entreprises en recouvrement initiées par la CPAM du Rhône pour le compte d'autres caisses gestionnaires ne sont entachées d'aucune illégalité ;

--- Attendu que la Clinique Médico-chirurgicale [1] soulève l'invalidité du contrôle pour défaut de signature du rapport de contrôle par tous les médecins en charge d'effectuer ce contrôle au regard de l'article R162-42-10 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à l'espèce ;

Que les Caisses sont au rejet de cette demande, au regard de la nouvelle rédaction de l'article issue du décret n°2011-1209 du 29 septembre 2011 démontrant que la présence des signatures de l'ensemble des médecins ne revêt pas un caractère substantiel et soutenant que les signatures figurant sur le rapport de contrôle correspondent aux 4 médecins ayant effectué le contrôle ;

Attendu que le contrôle opéré à la Clinique Médico-chirurgicale [1] du 16 novembre au 9 décembre 2009 a été annoncé par courrier du 27 octobre 2009 du médecin conseil du service médical Rhône Alpes avec identification de 5 praticiens conseils messieurs les docteurs [F], [Y] et mesdames les docteurs [Z], [Q] et [W] ;

Attendu que le rapport de contrôle est signé par monsieur le docteur [F] et mesdames les docteurs [Z], [Q] et [W] ;

Attendu que la CPAM verse aux débats une attestation dactylographiée, établie sur papier à entête de l'Unité de Coordination Régionale Rhône Alpes, du « docteur [G] [T], médecin conseil régional, directeur du service du contrôle médical de Rhône Alpes à l'époque du contrôle de la clinique [1] confirme que le Docteur [E] [Y], médecin conseil, n'a pas participé au contrôle de la tarification à l'activité qui a été effectué du 16 novembre au 9 décembre 2009 à la clinique [1], [Adresse 10].

Attestation pouvant être produite devant toute juridiction pour faire valoir ce que de droit », signée PO par le docteur [R] [P] [V] médecin conseil régional adjoint ;

Attendu que selon l'article R162-42-10 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à l'espèce, « l'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception . Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence.

Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort.

L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.

A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.

A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.

Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. » ;

Attendu que préliminairement, le texte est explicite en lui-même et il n'est besoin de recourir à aucune interprétation ;

Attendu que d'une part, le rapport de contrôle n'a pas été signé par tous les médecins qui ont été désignés pour effectuer ce contrôle ; 
Que les prescriptions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ;

Attendu que d'autre part, même à suivre la CPAM dans ses explications selon lesquels le contrôle a été opéré effectivement par quatre médecins conseils et non cinq comme annoncé dans la lettre du 27 octobre 2009, l'attestation versée aux débats censée conforter cette affirmation ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ;

Qu'outre son caractère dactylographié, l'absence de document justificatif de son auteur, elle n'est signée par son auteur ;

Que cette attestation ne présente pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour ;

Qu'aucun élément ne vient objectiver que ce contrôle opéré l'a été exclusivement par monsieur le docteur [F] et mesdames les docteurs [Z], [Q] et [W] et que la Clinique Médico-chirurgicale en a été dûment préalablement informée ;

Attendu que le rapport établi par les médecins contrôleurs désignés aux fins de procéder au contrôle de facturation par les établissements de santé privés doit être signé par tous les médecins sans exception ;

Que l'absence de signature de tous les médecins désignés pour procéder au contrôle affecte la validité même du contrôle effectué lequel ne peut servir de fondement à une action en répétition d'indu;

Attendu que les actions en répétition d'indu menées par la CPAM du Rhône en son nom et au nom des CPAM de l'Ain, de l'Allier, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Saône et Loire, de Savoie, Haute Savoie et de la [Localité 11] doivent annulées ;

Statuant dans les rapports RSI Région Rhône/ Clinique Médico-chirurgicale [1]

Attendu que la Clinique Médico-chirurgicale [1] soutient l'illégalité de l'action en recouvrement, la notification d'indu du 11 mars 2010 et la mise en demeure de payer du 30 mai 2010 ayant été signées par le directeur santé et non le directeur du RSI région Rhône en violation des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la signature et sans production d'un justificatif de délégation de pouvoir ou signature ;

Attendu que le RSI soutient que le directeur santé, signataire des actes de poursuite, est muni d'une délégation de pouvoir ou de signature en bonne et due forme ;

Attendu que le RSI région Rhône verse aux débats un acte intitulé « délégation de signature » daté du 2 janvier 2012 à effet au 16 janvier 2012 aux termes duquel la directrice de la Caisse RSI région Rhône donne délégation de signature à madame [X], directrice santé et du changement ;

Qu'aucun acte de délégation de signature se rapportant à la date de notification d'indu du 11 mars 2010 et à celle de la mise en demeure de payer du 30 mai 2010 n'est produit aux débats ;

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10 % ;

Que, selon les articles R. 122-3, D. 253-6, le directeur peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ;

Que, selon les articles R. 122-3, D. 253-7, le directeur est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement ;

Attendu que les notifications d'indu et mise en demeure ont été signées « pour le directeur santé, [S] [X] » ;

Attendu que le RSI Région Rhône ne démontrant pas que le signataire de la mise en demeure ait été muni d'une délégation de pouvoir ou de signature, ou si elle avait été signée par le directeur adjoint en raison de l'empêchement du directeur de la caisse, l'action ;

Attendu que la demande de la Clinique appelante d'annulation de l'action en recouvrement formée doit être accueillie ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Annule les actions en répétition d'indu menées par les caisses intimées

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/01192
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/01192 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;13.01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award