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03/12/2013 | FRANCE | N°12/01189

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 03 décembre 2013, 12/01189


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 12/01189





HOPITAL [1]



C/

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Janvier 2012

RG : 20090178











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2013

















APPELANTE :



HOPITAL [1]

[Adresse 2]>
[Localité 1]



représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



CPAM DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par M. [S], munie d'un pouvoir













PARTIES CONVOQUÉES LE : 5 mars 2013



DÉB...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/01189

HOPITAL [1]

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Janvier 2012

RG : 20090178

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2013

APPELANTE :

HOPITAL [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DU RHÔNE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [S], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 5 mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Décembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que madame [Q], employée en qualité d'infirmière à l'Hôpital de [1], a été victime le 1er mai 2005 à 23 heures d'un accident du travail qui a été déclaré le 4 mai 2005 par l'employeur sans réserves ainsi:

« A glissé et pour éviter de tomber en avant a basculé le poids de son corps en arrière. Elle est donc tombée sur les fesses et le dos »;

Que l'employeur a noté que l'accident a été inscrit au registre d'infirmerie le 2 mai 2005 sous le n 22/05 ;

Que sur le certificat médical initial établi le 3 mai 2005, il est mentionné : « chute sur le siège avec réaction (mots illisibles), douleur lombaire et (mot illisible) droite, douleur cervicale avec irradiation oreille droite, douleur des 2 épaules, (mot illisible) des deux mains » ;

Attendu que la CPAM du Rhône a pris en charge cet accident du travail le 17 mai 2005 et en a informé l'Hôpital de [1];

Attendu que madame [Q] a bénéficié d'arrêts de travail du 23 au 31 mai 2005, du 20 juin 2005 au 31 juillet 2006, date de consolidation des lésions fixée par le médecin conseil avec un taux d'IPP de 45%;

Attendu que la commission de recours amiable, statuant sur saisine de l'Hôpital de [1] en contestation de l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident dont a été victime madame [Q] le 1er mai 2005, a rejeté le recours par décision du 26 novembre 2008 ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement du 16 mars 2011, a

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] aux fins notamment de dire s'il existe un lien de causalité exclusive par origine ou aggravation entre l'accident dont madame [Q] a été victime le 1er mai 2005 et les lésions justifiant les certificats médicaux d'arrêts de travail subséquents jusqu'au 31 juillet 2006 et dans la négative dire s'il s'est agi d'une affection indépendante dudit accident évoluant pour son propre compte;

Attendu que l'expert a conclu, aux termes de son rapport daté du 12 mai 2011:

« Il existe un lien de causalité exclusive par origine entre l'accident dont madame [Q] a été victime le 1er mai 2005 et les lésions justifiant les certificats médicaux d'arrêts de travail subséquents jusqu'au 31 juillet 2006 » ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement du 25 janvier 2012, a:

- débouté l'Hôpital de [1] de ses demandes

- déclaré opposable à l'Hôpital de [1] les arrêts de travail et soins faisant suite à l'accident du travail dont madame [Q] a été victime le 1er mai 2005 jusqu'au 31 juillet 2006;

Attendu que la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel formé par l'Hôpital de [1], par arrêt du 27 novembre 2012, a:

- infirmé le jugement entrepris

Statuant à nouveau

Avant dire droit au fond, tous droits, moyens et prétentions des parties demeurant réservés,

- ordonné une expertise médicale sur pièces

- désigné pour y procéder le Professeur [H] [T] avec mission, après avoir convoqué la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et l'Hôpital de [1], et possibilité de recourir à tout avis sapiteur de :

* se faire communiquer l'entier dossier médical de [Q] [J], spécialement celui détenu par le docteur [R] [C], médecin généraliste [Adresse 1], celui en possession du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône

* prendre tous renseignements utiles auprès du docteur cité

* dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les séquelles directement et exclusivement causés par l'accident du travail du 1er mai 2005 étaient médicalement justifiés

* dire s'il existe un état pathologique antérieur ou indépendant de cet accident

* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées

- rappelé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit communiquer à l'expert désigné le dossier de madame [Q] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus

- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale

- renvoyé l'évocation de l'affaire à l'audience collégiale du 11 juin 2013

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de renvoi;

Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 octobre 2013, dans l'attente de dépôt du rapport d'expertise ;

Attendu que l'expert a déposé son rapport au greffe le 17 juin 2013 et formulé les conclusions suivantes:

« L'expert a pu se faire communiquer l'entier dossier médical de madame [Q] [J] détenue par le docteur [R] [C]

Madame [Q] a été victime d'un accident du travail le 1er mai 2005.

Madame [Q] a présenté une contusion dorso lombaire sans soins actifs.

Madame [Q] a déclaré un traumatisme de l'épaule gauche et de l'épaule droite.

Le mécanisme lésionnel n'est pas compatible avec une lésion de coiffe.

Madame [Q] a toujours masqué son état antérieur qui n'a jamais été déclaré lors des expertises.

L'I.R.M. de l'épaule droite du 8 septembre 2005 fait état d'un état antérieur majeur sur cette épaule droite bien inventorié par l'analyse du médecin traitant.

L'I.R.M. de l'épaule gauche objective une lésion de coiffe au début dont l'étiologie la plus probable est dégénérative.

La consolidation médico légale est fixée au 22 juin 2005.

L'accident du travail du 1er mai 2005 ne justifiait pas d'un arrêt de travail.

Les séquelles objectivées à l'examen du médecin conseil résultent d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte

Déficit fonctionnel permanent imputable : néant » ;

Attendu que l'Hôpital de [1] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er juillet 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- déclarer recevable et bien fondé

- homologuer le rapport d'expertise du professeur [H] du 7 juin 2013

- constater que l'accident du travail déclaré par madame [Q] le 1er mai 2005 ne pouvait entraîner aucun arrêt de travail

- déclarer inopposable à l'hôpital de [1] l'ensemble des arrêts de travail indemnisés par la CPAM du Rhône au titre de l'accident du travail de madame [Q] du 1er mai 2005

- fixer au 22 juin 2005 la date de consolidation des lésions présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 1er mai 2005

- constater l'absence de lien de causalité entre les lésions constitutives des séquelles indemnisées par la CPAM du Rhône à la date du 31 août 2006 et l'accident du travail déclaré par madame [Q] le 1er mai 2005

- en conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions constitutives des séquelles invoqués au titre de l' accident du travail déclaré le 1er mai 2005 par madame [Q] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit

- en conséquence, dire et juger que la décision attributive de rente de la CPAM lui est inopposable avec toutes conséquences de droit

- mettre à la charge de la CPAM les frais d'expertise médicale du professeur [H];

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 1er octobre 2013, visées par le greffier le 15 octobre 2013 et soutenues oralement, de:

- déclarer inopposable à l'employeur les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle du 23 juin 2005 au 31 juillet 2006 date de consolidation

- rejeter la demande relative à l'inopposabilité de la décision attributive de rente qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que les conclusions expertales de monsieur le Professeur [H] sont explicites, particulièrement motivées et dénuées de toute ambigüité ;

Que l'Hôpital de [1] demande à la cour d'entériner ces conclusions et la CPAM ne formule aucune critique sur la teneur de ce rapport et en tire les conséquences d'inopposabilité à l'employeur des arrêts de travail prescrits du 23 juin 2005 au 31 juillet 2006 ;

Attendu qu'il convient donc de considérer que seuls les arrêts de travail et soins du 1er mai 2005 au 22 juin 2005 doivent être déclarés opposables à l'Hôpital de [1] ;

Que les arrêts de travail et soins postérieurs au 22 juin 2005 jusqu'au 31 juillet 2006 doivent être déclarés inopposables à l'employeur ;

Attendu que par contre, la cour, ne peut sans excéder les pouvoirs qui sont les siens, statuer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente, contentieux relevant de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que les frais d'expertise de monsieur le Professeur [H] doivent être laissés à la charge de la CPAM du Rhône, qui n'élève d'ailleurs aucune contestation sur cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Vu l'arrêt du 27 novembre 2012 rendu par la cour d'appel de Lyon

Dit que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à madame [Q] du 1er mai 2005 au 22 juin 2005 sont opposables à l'Hôpital de [1] 

Déclare inopposables à l'Hôpital de [1] les arrêts de travail et soins postérieurs au 22 juin 2005 et ce jusqu'au 31 juillet 2006

Rejette la demande de l'Hôpital de [1] tendant à voir statuer sur l'opposabilité à son encontre de la décision attributive de rente, contentieux relevant de la seule compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale 

Laisse à la charge de la CPAM du Rhône les frais inhérents à la mesure expertale ordonnée par la cour et réalisée par monsieur le Professeur [H].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 12/01189
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°12/01189 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.01189 ?
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