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29/11/2013 | FRANCE | N°13/00521

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 novembre 2013, 13/00521


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/00521





[N]



C/

SOCIETE CGP







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 06 Décembre 2012

RG : F 11/00470











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2013







APPELANTE :



[E] [N]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

[A

dresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE administrateur du cabinet de Me DUCRET, avocat









INTIMÉE :



SAS Compagnie Générale des Plastiques (CGP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Loca...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/00521

[N]

C/

SOCIETE CGP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 06 Décembre 2012

RG : F 11/00470

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2013

APPELANTE :

[E] [N]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE administrateur du cabinet de Me DUCRET, avocat

INTIMÉE :

SAS Compagnie Générale des Plastiques (CGP)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2013

Présidée par Catherine PAOLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [E] [N] à été embauchée le 8 septembre 1969 par la société Compagnie Générale des Plastiques par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrière mise en couronne.

Elle a été victime le 11 août 1993 d'un accident du travail.

Suite à l'accord donné par le médecin du travail par lettre du 21 juin 1995, elle a été affectée au guipage blindage hélicoïdal.

Madame [E] [N] a été placée, à compter du 8 janvier 2003, en arrêt de travail pour maladie, en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28 juillet 2003 au 7 juin 2005, puis à compter de cette date en arrêt maladie de droit commun.

Madame [E] [N] a fait l'objet d'une visite de pré reprise par le médecin du travail qui la déclare « inapte au poste de câbleuse, apte à un poste de travail ne nécessitant aucune manutention suite à maladie professionnelle ».

Madame [E] [N], dans le cadre d'une première visite de reprise en date du 9 janvier 2006, a été déclarée « inapte au poste de câbleuse, apte à un poste de travail ne nécessitant aucune manutention. Cause de maladie professionnelle ».

L'employeur soutient que la seconde visite médicale de reprise aboutit aux mêmes conclusions.

Les délégués du personnel sont consultés le 31 janvier 2006.

Le 6 février 2006, l'employeur a informé madame [E] [N] de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.

Par lettre du 8 février 2006 la société CGP a convoqué madame [E] [N] à un entretien préalable à licenciement et l'a licenciée, par lettre du 21 février 2006, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Madame [E] [N] à saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne (section industrie) le 15 septembre 2011 arguant des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement.

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2012, le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne, au visa des articles L1226-10 et R4621-31 du code du travail, a :

- dit que la société CGP a satisfait aux obligations des articles L1226-10 et R4621-31 du code du travail

- débouté madame [E] [N] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société CGP de sa demande reconventionnelle

- laissé les dépens à la charge de madame [N].

Le jugement a été notifié à madame [E] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 décembre 2012 qui en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée du 17 janvier 2013 réceptionnée au greffe le 18 janvier 2013.

La société CGP, qui déclare appartenir au groupe Plastelec constitué de 2 sociétés elle-même et la société Plastelec, emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.

La convention collective applicable est celle étendue des salariés de la métallurgie de la Loire.

Par conclusions déposées le 1er octobre 2013, visées par le greffier le 10 octobre 2013 et soutenues oralement, madame [E] [N] demande à la cour de :

- dire et juger que la société CGP a violé les articles L1226-10 et R4624-31 du code du travail

- condamner la société CGP à lui verser les sommes suivantes :

* 70000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice

* 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner l'exécution provisoire du jugement

- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et feront l'objet d'anatocisme.

Elle soutient que son incapacité est due aux manquements de l'employeur à son égard qui n'a pas adapté son poste de travail et, si elle ne demande plus sa réintégration, elle expose que la consultation irrégulière du médecin du travail comme l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement lui ont occasionné un préjudice devant être indemnisé.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2013, visées par le greffier le 10 octobre 2013 et soutenues oralement, la société Compagnie Générale des Plastiques demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [N] de ses demandes

- condamner l'appelante à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient s'être conformée à ses obligations légales en la matière qu'il s'agisse des deux visites médicales espacées de deux semaines ou de l'obligation de reclassement.

Elle conteste enfin que l'inaptitude de la salariée puisse être imputable à ses carences ayant toujours pris soin de recueillir et de suivre les préconisations du médecin du travail, faisant de surcroît observer que l'imputabilité de la maladie professionnelle, à l'origine de l'inaptitude de janvier 2006, à l'accident du travail de 1993 relève de la compétence du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et du tribunal administratif, ou du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [N] soutient que l'employeur n'a pas régulièrement consulté le médecin du travail les deux visites étant espacées de 12 jours et que la visite du 23 janvier 2006 n'est pas une visite de reprise.

Madame [N] a fait l'objet d'une visite de reprise de maladie professionnelle le 9 janvier 2006 aux termes de laquelle elle est reconnue inapte à son poste de câbleuse et apte à un poste de travail ne nécessitant aucune manutention.

Madame [N] a fait l'objet d'une visite auprès du médecin du travail, le 23 janvier 2006, pour laquelle le médecin du travail l'a qualifiée non pas de visite de reprise mais « visite à la demande du docteur ».

Il résulte des articles L1132-1 et R4624-31 du code du travail que lorsque l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R4624-31du code du travail, à savoir, sauf danger immédiat, par deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines, le licenciement prononcé est nul.

La carence de l'employeur de saisir, comme il le doit, après un premier examen le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R4634-31 constitue une faute dont il doit réparation.

Madame [N] n'a pas fait l'objet d'une seconde visite de reprise et la référence au danger immédiat n'est nullement évoquée.

La salariée précise ne plus demander sa réintégration mais l'indemnisation du préjudice subi rappelant qu'elle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

Madame [N] ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle depuis la rupture des relations contractuelles mais verse aux débats un bulletin de salaire de janvier 2006 duquel il résulte que son salaire de base + prime d'ancienneté s'est élevé à 1114,01 euros.

La cour dispose d'éléments suffisants pour lui allouer à titre d'indemnisation en application de l'article L1226-15 du code du travail la somme de 14000 euros à titre de dommages et intérêts, somme produisant intérêts de droit à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil.

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée.

Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande.

Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.

Il doit être fait droit à cette demande.

Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

La décision étant rendue en dernier ressort, la demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire est sans objet.

Les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la société CGP qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [N] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Condamne la société CGP à payer à madame [N] la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1226-15 du code du travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'exécution provisoire en cause d'appel

Condamne la société CGP à payer à madame [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société CGP de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société CGP aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/00521
Date de la décision : 29/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/00521 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-29;13.00521 ?
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