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20/11/2013 | FRANCE | N°11/07223

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 novembre 2013, 11/07223


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE







R.G : 11/07223





ASSOCIATION OGEC SAINT JOSEPH



C/

[H]







APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 04 Octobre 2011

RG : F 09/02919











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013













APPELANTE :



ASSOCIATION OGEC SAINT JOSEPH

[Adress

e 2]

[Localité 2]



représentée par Me Christian GUALLA de la SELARL C.G CONSEIL, avocat au barreau de LYON







INTIME :



[U] [H]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne,

assisté de Me Robert GILBERT, avoc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 11/07223

ASSOCIATION OGEC SAINT JOSEPH

C/

[H]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 04 Octobre 2011

RG : F 09/02919

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013

APPELANTE :

ASSOCIATION OGEC SAINT JOSEPH

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Christian GUALLA de la SELARL C.G CONSEIL, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[U] [H]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Robert GILBERT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Mars 2012

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, en présence de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 20 février 2013 par l'association OGEC SAINT-JOSEPH, appelante, incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 20 février 2013 par [U] [H], intimé, incidemment appelant ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 20 février 2013 ;

La Cour,

Attendu que [U] [H] exerce les fonctions de professeur au sein de l'association OGEC SAINT-JOSEPH, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État ;

qu'il bénéficie du statut d'agent public de l'État et qu'en cette qualité il perçoit un traitement servi par la Trésorerie Générale du Rhône ;

qu'il est délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise de l'association ;

Attendu que le 9 juillet 2009 [U] [H] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de condamner l'association OGEC SAINT-JOSEPH à lui payer :

1° la somme de 1 750 € au titre du temps passé aux réunions du comité d'entreprise de décembre 2007 à mai 2009 ainsi que celle de 175 € pour les congés payés y afférents,

2° la somme de 18 852 € au titre des heures de délégation de juin 2004 à juin 2009 ainsi que celle de 1 885,20 € pour les congés payés y afférents,

3° la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que par jugement du 4 octobre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a :

-dit que la rémunération des heures de délégation due à [U] [H] s'analyse en une dette salariale à la charge de l'association OGEC SAINT-JOSEPH,

- condamné en conséquence ladite association à payer à [U] [H] l'équivalent en salaires nets des salaires bruts suivants :

* 26 774,99 €, au titre des heures de délégation,

* 2 677,49 € pour les congés payés y afférents,

ce avec intérêts légaux depuis le 9 juillet 2009 dans la limite des salaires échus à cette date

- ordonné à l'association OGEC SAINT-JOSEPH de remettre à [U] [H] les fiches annexes afférentes à ces sommes telles que prévues par l'article R 3243-4 du Code du Travail,

- débouté les parties de toutes autres prétentions ;

Attendu que l'association OGEC SAINT-JOSEPH a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 octobre 2011 ;

qu'elle fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la totalité des sommes qu'elle a consenti à verser à [U] [H] malgré le litige qui les opposait, de sorte qu'il ne reste plus rien dû à l'intimé ;

Attendu que par d'excellents motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont considéré que les heures de délégation et de séance au comité d'entreprise donnaient lieu, au profit de [U] [H] contre l'association OGEC SAINT-JOSEPH, à une créance de nature salariale soumise à cotisations sociales ;

Attendu que les sommes brutes dues au titre des séances au comité d'entreprise s'élèvent à 1530,80 € ;

que les sommes brutes dues au titre des heures de délégation s'élèvent à 34 329,99 € ;

que les sommes brutes dues à ces deux titres représentent donc un total de 35 860,79 € auquel il convient d'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 3 586,07 €, de sorte que la créance salariale de [U] [H] à l'encontre de l'association appelante est d'un montant de 39 446,86 € ;

qu'en effet, les rémunérations dues au titre des heures de délégation ou des séances au comité d'entreprise ont le caractère de salaires et qu'elles ouvrent donc droit à congés payés, étant indifférent à cet égard que l'association OGEC SAINT-JOSEPH ne soit pas l'employeur de [U] [H] ;

Attendu sur les versements effectués par l'association devant venir en déduction de la créance de l'intimé, que l'appelante soutient qu'il ne peut revenir à ce dernier que des sommes nettes après retenue des cotisations salariales, de sorte que les sommes qui lui ont été versées en cours de procédure représentant des sommes nettes, il convient en réalité de déduire du total brut de la créance la somme brute sur la base de laquelle ont été calculées les sommes nettes versées à l'intéressé ;

que l'intimé fait observer que l'association appelante ne reversant pas le montant des cotisations sociales aux organismes sociaux mais le conservant par devers elle, elle lui est redevable des sommes brutes constituant sa créance salariale ;

Attendu que l'association appelante indique avoir adressé le montant des cotisations sociales prélevées sur les salaires au rectorat qui, bien évidemment, lui a retourné les versements en question qu'il n'a pas qualité pour encaisser ;

Attendu que les cotisations sociales prélevées sur les salaires pour le compte du salarié appartiennent à celui-ci jusqu'à leur versement effectif aux organismes sociaux concernés et qu'elles ne peuvent en aucune manière être conservées par le débiteur des sommes ayant le caractère de salaires ;

qu'en l'espèce, il appartenait à l'association appelante de rechercher quels étaient les organismes sociaux concernés et de se mettre en rapport avec eux pour verser à chacun d'eux les cotisations légalement exigibles au titre des sommes à caractère salarial dont elle est redevable envers [U] [H] ;

que faute par l'association appelante de justifier de ce qu'elle a réglé les cotisations sociales prélevées par elle sur les sommes dues au salarié au titre des heures de délégation et des séances du comité d'entreprise aux organismes sociaux concernés, elle doit verser à l'intimé l'intégralité des sommes brutes à caractère salarial dont elle lui est redevable ;

Attendu qu'il est constant et non contesté qu'en cours de procédure, l'association appelante a versé à l'intimé la somme totale de 21 505,60 € ;

qu'elle reste donc redevable envers lui de la somme de 17 941,26 € ;

Attendu que l'association appelante déclare avoir effectué, quelques jours avant l'audience, un versement complémentaire de 5 169,86 € ;

que le conseil de l'intimé indique n'avoir pas reçu ce versement ;

qu'il n'y a donc pas lieu de déduire le versement complémentaire allégué du solde restant dû, mais de condamner l'association appelante à payer à [U] [H] la somme de 17 941,26 € en deniers ou quittances ;

Attendu, sur la demande de dommages et intérêts pour non payement des sommes à caractère salarial qui étaient dues à l'intimé, que ce dernier a nécessairement subi un préjudice du fait du refus de payement qui lui a d'abord été opposé par l'association puis par l'extrême retard avec celle-ci a commencé à régulariser la situation de manière très incomplète ;

que compte tenu de l'importance des sommes dues, le défaut, puis le retard de règlement ont eu des incidences évidentes sur les revenus de l'intéressé et sur son mode de vie comme celui de sa famille ;

que l'association appelante sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu, sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-déclaration aux organismes de prévoyance, que la carence de l'association va contraindre l'intimé à des démarches délicates pour faire régulariser sa situation envers lesdits organismes même s'il sera en mesure de produire les fiches annexes prévues par l'article R 3243-4 du Code du Travail ;

qu'il sera alloué à ce titre à [U] [H] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'association appelante ;

que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'association appelante qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, dit le second seul justifié ;

Réformant, condamne l'association OGEC SAINT-JOSEPH à payer à [U] [H] la somme de 17 941,26 € en deniers ou quittances, représentant le montant brut des créances à caractère salarial qu'il détient contre elle au titre des séances du comité d'entreprise et des heures de délégation ;

La condamne à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par le refus ou le retard de payement de ladite somme ;

La condamne à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par le défaut de déclaration aux organismes sociaux concernés et le défaut de versement des cotisations dues à ces organismes sur les créances à caractère salarial dont il est titulaire à l'encontre de l'association ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Condamne l'association OGEC SAINT-JOSEPH à payer à [U] [H] une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/07223
Date de la décision : 20/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-20;11.07223 ?
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