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15/11/2013 | FRANCE | N°12/07761

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 novembre 2013, 12/07761


CONTREDIT



AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/07761





[D]



C/

STE AXA FRANCE VIE VENANT AUX DROITS DE LA STE AXA CONSEIL VIE

SOCIETE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Septembre 2012

RG : F 09/03942











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013



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DEMANDEUR AU CONTREDIT :



[O] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau D'ANNECY







DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :



S.A. AXA FRANC...

CONTREDIT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/07761

[D]

C/

STE AXA FRANCE VIE VENANT AUX DROITS DE LA STE AXA CONSEIL VIE

SOCIETE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Septembre 2012

RG : F 09/03942

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013

DEMANDEUR AU CONTREDIT :

[O] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau D'ANNECY

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :

S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON

Société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 07 mars 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2013

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nicole BURKEL, président

- Marie-Claude REVOL, conseiller

- Catherine PAOLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[O] [D], exerçant les fonctions d'agent général d'assurances au profit de la S.A. AXA FRANCE VIE et de la société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON et a demandé que le contrat d'agent général soit requalifié en contrat de travail et que la rupture des relations contractuelles soit qualifiée de licenciement dénué de cause.

Par jugement du 27 septembre 2012, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté [O] [D] de ses demandes de requalification, s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes au profit du tribunal de grande instance de LYON, a débouté les sociétés de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles et a laissé les dépens de l'instance à la charge de [O] [D].

[O] [D] a formé contredit au greffe du conseil des prud'hommes le 11 octobre 2012.

Par conclusions visées au greffe le 27 septembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [O] [D] :

- prétend que les sociétés AXA lui donnaient des ordres et des directives, lui imposaient des réunions régulières et fréquentes, lui demandaient des comptes, le soumettaient à des horaires et à des contraintes organisationnelles, notamment par le biais du matériel informatique, le contrôlaient, le sanctionnaient, notamment en cas de manquement à ses objectifs, et qu'il ne disposait ni d'indépendance économique ni d'autonomie dans le travail et devait travailler exclusivement pour AXA,

- en déduit l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil des prud'hommes,

- réclame la somme de 180.000 euros à titre de rappel de salaire sur cinq ans et la condamnation d'AXA à régulariser sa situation auprès de la caisse de retraite des cadres,

- expose que, le 25 juin 2008, il s'est vu dans l'obligation de démissionner en raison de sa situation financière, son travail ne lui assurant pas une rémunération suffisante pour vivre,

- analyse sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, demande qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause et réclame la somme de 71.132,88 euros à titre d'indemnité de clientèle, la somme de 9.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.000 euros de congés payés afférents, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 3.600 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 18.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- réclame les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,

- demande également qu'AXA soit condamnée à diffuser le dispositif de la présente décision sur son site et à adresser à l'ensemble de ses agents par courrier électronique le dispositif de la présente décision,

- souhaite la remise des documents sociaux,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 27 septembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. AXA FRANCE VIE et la société d'assurance mutuelle AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE :

- objectent qu'un contrat d'agent général conforme à la réglementation d'ordre public a été conclu et est exclusif de tout contrat de travail,

- soulignent que la clause d'exclusivité, la clause d'attribution de la propriété du portefeuille de clientèle à la compagnie d'assurances, le contrôle de la régularité des contrats par la compagnie d'assurances et l'obligation qui pèse sur la compagnie d'apporter des moyens et une assistance à son mandataire sont inhérents au contrat d'agent général d'assurance,

- dénient tout lien de subordination et affirment qu'elles ont mis à la disposition de [O] [D] du matériel et des logiciels informatiques qu'il était libre d'utiliser et qui étaient déconnectés de son système central et que [O] [D] avait une totale liberté d'organisation,

- au principal, contestent l'existence d'un contrat de travail et soutiennent l'incompétence du conseil des prud'hommes,

- au subsidiaire, sont au rejet des demandes et observent que [O] [D] a démissionné, qu'elles n'ont commis aucun manquement autorisant la qualification de la démission en un licenciement, que les réclamations sont injustifiées et que toute demande pour la période antérieure au 12 octobre 2004 est prescrite,

- au reconventionnel, réclament pour la société AXA FRANCE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de [O] [D] aux dépens.

A l'audience, [O] [D], par la voix de son conseil, réclame la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Les intimées s'opposent à cette réclamation.

Mention des déclarations a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence :

L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence au conseil des prud'hommes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.

L'existence d'un contrat de travail ressort donc de la compétence du conseil des prud'hommes.

Sur la requalification du contrat :

Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail les personnes physiques qui exercent une activité donnant lieu à immatriculation ou à inscription au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Ce texte édicte une présomption simple qu'il appartient à celui qui revendique le statut de salarié de combattre.

L'existence d'un contrat de travail ne résulte ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à la convention mais de l'exécution effective d'un travail dans un lien de subordination lequel se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.

[O] [D] a suivi un stage de formation du 19 novembre 2001 au 15 mars 2002 ; le 1er mars 2002, il a été nommé agent général ; la nomination était à titre provisoire pour une période ne pouvant pas excéder deux ans ; à l'issue de la période probatoire, le 1er mars 2004, [O] [D] a été titularisé en tant qu'agent général vie spécialisé.

La compagnie AXA s'était engagée à verser à [O] [D] une allocation d'aide au démarrage durant les 5 premières années d'activité ; le règlement de cette allocation dégressive d'un montant global de 49.200 euros était subordonné à l'atteinte d'objectifs précisément définis.

Pendant les périodes de formation et de probation, la compagnie AXA pouvait donner des instructions et procéder à des vérifications ; le contrat d'agent général de compagnie d'assurances est un mandat d'intérêts communs strictement réglementé qui induit un contrôle du mandant du fait que sa responsabilité est engagée ; le versement des allocations d'aide à la création d'une agence étant subordonné à l'atteinte d'objectifs précisément déterminés, la compagnie AXA devait vérifier l'atteinte aux objectifs avant de procéder au règlement des allocations réclamées par [O] [D].

Postérieurement à la titularisation, l'inspecteur commercial et le directeur de réseau d'AXA ont adressé à [O] [D] :

1) des courriers l'obligeant à participer à un challenge et destinés à lui faire atteindre des objectifs dénués de lien avec l'allocation d'aide à la création d'agence :

* le 14 juin 2004 :

'J'ai le plaisir de vous annoncer que vous participez depuis le 01 mai dernier au challenge organisé par l'ensemble des inspecteurs de la direction commerciale régionale Rhône-Alpes. Ce challenge se déroule jusqu'au 31 octobre 2004...Pour ce challenge votre objectif personnel est fixé à 300.000 euros'.

* le 11 mai 2006 :

'J'ai le plaisir de vous annoncer que vous participez depuis le 01 mai dernier au challenge organisé par l'ensemble des inspecteurs de la direction commerciale régionale. Ce challenge se déroule jusqu'au 31 octobre 2006...Pour ce challenge votre objectif personnel est fixé à 400.000 euros.'

* le 16 mars 2007 :

'J'ai le plaisir de vous annoncer que vous participez depuis le 1er mars au challenge 100 pour 100 performances... Votre objectif personnel est de 400.000 euros.'

2) Des courriers montrant que la compagnie AXA donnait des directives sur les objectifs en dehors du versement de l'allocation d'aide à la création d'agence en les assortissant de promesses mais non de menaces de sanction:

* le 22 juillet 2004 :

'Suite à notre entretien, je te confirme les engagements et échéances que nous nous sommes fixé ensemble'.

* le 10 février 2005 :

'Tes deux premières années n'ont pas reflété la réalité d'une agence pérenne tant sur le nombre de clients que sur le nombre de contrats distribués.

Néanmoins tes actions et ta ténacité nous ont donné envie de te faire confiance sur 2005.

La réalisation de 35 clients (objectifs normaux pour une agence de première année) et de 70 contrats ainsi qu'un chiffre d'affaires de 300.000 euros en versement libre.

La réalisation de ces objectifs sont les éléments qui sera la preuve de la maîtrise de ton métier et source de rémunération.

Face à ces résultats nous nous engageons sur la vente d'un portefeuille dès septembre 2005 afin de te conforter et de t'aider à développer ton agence.

Nous savons la difficulté qu'entraînerait la non atteinte de cette opportunité.

Je te propose de faire un point chaque semaine pendant 1 heure et demi.

Nous nous retrouvons lundi 14 février à 18 h 30 à ton agence pour un premier point '.

* le 10 mars 2006 :

'Suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'exercice 2006 qui ne pourront pour l'équilibre de votre compte d'exploitation être inférieurs à 30 clients nouveaux et 1.200.000 points de décompté.

J'ai bien noté votre souhait personnel d'atteindre 2.000.000 points de décompté.

Compte tenu de votre bon début d'année nous vous rattrapons deux allocations janvier et février 2003 de deux fois 1.400 euros soit 2.800 euros.

Si au 30 mai 700.000 points de décompté et 10 clients rattrapage de 2 allocations.

Si au 30 septembre 1.000.000 points de décompté et 20 clients rattrapage de 2 allocations.

Si au 30 décembre 1.200.000 points de décompté et 30 clients rattrapage de 2 allocations.

Si au 30 décembre 1.500.000 points de décompté et 35 clients rattrapage de 4 allocations.

Si au 30 décembre 2.000.000 points de décompté et 40 clients rattrapage de 5 allocations.'

* le 14 avril 2006 :

'Je vous demande sur le mois d'avril, d'être le plus proche possible de normes de votre mandat en nombre de contrats.'

* le 10 mai 2006 :

'Merci de noter que votre formation pour AXA PAC aura lieu le 20/06/2006 à [Localité 3] salle [Localité 1]. Compte tenu de l'enjeu et des contraintes d'organisation, j'insiste sur la nécessité absolue de respecter ce planning.'

* le 19 octobre 2006 :

'Lors de notre entretien, je vous ai fait part de mon regret de constater l'insuffisance de résultats de votre agence. Vous n'avez en effet réalisé que 10 affaires nouvelles en 2005 et seulement 9 au 30 septembre 2006 pour une collecte épargne en versements libres de 13.000 euros seulement depuis le 1er janvier 2006.

Vous m'avez néanmoins exposé votre volonté de poursuivre votre activité d'agent général de notre compagnie.

Aussi, vous voudrez bien m'adresser ainsi qu'à votre inspecteur, par retour de courrier, les objectifs mensuels que vous vous fixez...ainsi que les plans d'actions que vous comptez mettre en oeuvre pour les atteindre.'

Les courriers émanant de la compagnie AXA ne contiennent aucune directive sur le temps de travail, les horaires de travail et l'organisation du travail. Les échanges de courriers montrent que [O] [D] n'a pas assisté à plusieurs réunions organisées par la compagnie AXA sans pour autant être sanctionné.

[O] [D] utilisait le matériel informatique de la compagnie AXA en vertu d'un contrat de location qu'il avait signé.

Les contrôles et instructions sur l'activité en terme d'objectif n'excédaient pas ce qu'un mandant peut demander à son mandataire s'agissant d'un mandat d'intérêts communs dans une matière, les assurances, strictement réglementée ; l'absence de propriété sur la clientèle et l'exclusivité de l'activité au profit du mandant sont une stricte application des textes régissant le statut des agents généraux d'assurances, décret n 96-902 du 15 octobre 1996 et convention FFSA/FNSAGA du 16 avril 1996.

Dans ces conditions, [O] [D] ne rapporte pas la preuve de l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination.

En conséquence, [O] [D] doit être débouté de sa demande tendant à voir requalifier le contrat d'agent général d'assurance en contrat de travail.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

[O] [D] présente des demandes qui dépendent toutes de la reconnaissance d'un contrat de travail ; en effet, il demande des rappels de salaires, l'inscription à une caisse de retraite, une indemnité pour travail dissimulé, l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la remise des documents sociaux et la diffusion du présent arrêt; l'existence d'un contrat de travail n'ayant pas été reconnue, [O] [D] doit être débouté de l'intégralité de ses demandes lesquelles ressortent de la compétence exclusive des juridictions prud'homales.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [D] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [O] [D] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat d'agent général d'assurance en contrat de travail et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes inhérentes à la reconnaissance d'un contrat de travail présentées par [O] [D],

Déboute [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, rappels de salaires, inscription à une caisse de retraite, indemnité pour travail dissimulé, indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, remise des documents sociaux et diffusion du présent arrêt,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07761
Date de la décision : 15/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07761 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-15;12.07761 ?
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