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13/11/2013 | FRANCE | N°12/04512

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 novembre 2013, 12/04512


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04512





[L]



C/

SARL HEWI FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Mai 2012

RG : F 10/03227











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013













APPELANT :



[X] [L]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]r>
[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



SARL HEWI FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE











PAR...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04512

[L]

C/

SARL HEWI FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Mai 2012

RG : F 10/03227

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

[X] [L]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SARL HEWI FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Janvier 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La SARL HEWI FRANCE est une filiale de la société de droit allemand HEWI Gmbh ;

Par un contrat à durée indéterminée signé le 23 décembre 1993 et entré en application le 17 janvier 1994, elle embauchait [X] [L] en tant que commercial en région Rhône-Alpes ;

Par un avenant daté du 9 octobre 2002 avec rétroactivité au 1er du mois, [X] [L] était promu directeur commercial de la SARL HEWI FRANCE ;

Le contrat de travail relevait de la convention collective interrégionale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison ;

Le 30 mars 2010, [X] [L] avait dans un hôtel parisien un entretien avec le gérant de la SARL HEWI FRANCE, Thorsten STUTE, au cours duquel était envisagée soit son affectation à un poste de responsable commercial en Alsace avec maintien de la rémunération, soit une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

La SARL HEWI FRANCE confirmait la proposition par une lettre du 1er avril 2010 remise en main propre ; elle lui proposait une indemnité de départ égale à celle conventionnelle de 20.527 € ;

Les parties négociaient la rupture au cours du mois d'avril 2010 et notamment d'un nouvel entretien, qui avait lieu le 27 ;

Le 30 avril 2010, les parties signaient une convention de rupture prévoyant au profit du salarié une indemnité de départ nette de 48.865,89 € plus le bonus et le treizième mois au prorata temporis ;

Le contrat de travail prenait fin le 7 juin 2010 à défaut de rétractation et d'opposition de l'Inspection du Travail ;

PROCÉDURE

Le 20 août 2010, [X] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en nullité de la rupture conventionnelle, requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnation de la SARL HEWI FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 134.864 € au titre des heures supplémentaires,

- 36.425 € au titre des repos compensateurs,

- 140.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la SARL HEWI FRANCE concluait au débouté total de [X] [L] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Par jugement contradictoire du 31 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, déboutait [X] [L] de ses demandes et la SARL HEWI FRANCE de la sienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[X] [L] interjetait appel du jugement le 11 juin 2012 ;

Il conclut à son infirmation en reprenant ses demandes et moyens de première instance ;

La SARL HEWI FRANCE conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de [X] [L] à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail

Attendu que selon l'article L. 1237-11 du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat ;

Attendu que selon l'article L. 1237-12 du même code les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié et l'employeur peuvent se faire assister ;

Attendu que selon l'article L. 1237-13 du même code la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 ; qu'elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; qu'à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ;

Attendu que l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a conçu la rupture conventionnelle du contrat de travail comme un dispositif destiné à minimiser les sources de contentieux ; qu'il s'agissait en effet de sécuriser les conditions dans lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie en inscrivant ce mode de rupture dans un cadre collectif garantissant la liberté de consentement des parties et l'accès aux indemnités de rupture et aux allocations du régime d'assurance chômage ; qu'aux cours des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, le rapporteur de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a souligné l'utilité d'options négociées, non prédéterminées, permettant d'échapper à l'alternative démission/licenciement ; que l'inscription dans la loi de la procédure prévue par l'accord national interprofessionnel, rapide, peu onéreuse et entourée de garanties, devait permettre au plus grand nombre de salariés de recourir à un type d'accord réservé auparavant 'à une minorité de cadres supérieurs acceptant de se risquer (avec le soutien d'un conseil juridique) dans des procédures au cas par cas' ; qu'il n'a jamais été question, au cours des débats parlementaires, de subordonner la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle à l'absence de litige antérieur ou concomitant entre les parties, exigence à l'évidence incompatible avec l'objectif que le législateur a assigné à ce mode de rupture ; qu'éviter que les différends nés de la rupture soient portés en justice, cristallisant ainsi les antagonismes, n'est en effet pas la même chose que subordonner la rupture conventionnelle à l'absence de différend entre employeur et salarié ; qu'en insérant les dispositions relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail dans le chapitre VII ('Autres cas de rupture') du titre III ('Rupture du contrat de travail à durée indéterminée') du livre II du code du travail, le législateur a fait de celle-ci un mode autonome de rupture du contrat de travail, distinct de la rupture à l'initiative du salarié et du licenciement, auquel il emprunte seulement la référence faite par l'article L 1237-13 au montant de l'indemnité légale de licenciement, qui constitue le minimum de l'indemnité spécifique de rupture ; que le caractère spécifique de celle-ci ressort de ce qu'elle emprunte à l'indemnité de licenciement l'intangibilité de son minimum et à l'indemnité transactionnelle la libre fixation de son montant par les parties au-delà du seuil fixé par le législateur ; que [P] [I] n'est pas fondé à soutenir que la rupture conventionnelle, dont il a pris l'initiative, encourt la nullité dans la mesure où elle avait pour objet de mettre fin au litige qui l'opposait, selon lui, à la société France Télévisions ; que contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de prud'hommes, une rupture conventionnelle peut en effet intervenir même en présence d'un litige opposant employeur et salarié ;

Attendu, ensuite, que le juge du contrat de travail, saisi d'un litige concernant la convention ou son homologation doit seulement vérifier le libre consentement des parties et la régularité de la procédure d'homologation destinée à le garantir ;

Attendu qu'en l'espèce la régularité de la procédure d'homologation n'est pas contestée ;

Attendu que [X] [L] soutient qu'il a été contraint de signer la convention de rupture sous la menace d'un licenciement pour faute grave ;

Attendu que rien n'établit son allégation ;

Attendu qu'en avril 2010 [X] [L] était âgé de près de 48 ans, avait une ancienneté de 16 ans et exerçait la fonction de directeur commercial depuis 7 ans et demi, ce qui faisait de lui un salarié expérimenté et apte à défendre ses intérêts ;

Attendu qu' il avait le 30 mars 2010 dans un hôtel parisien un entretien avec le gérant de la SARL HEWI FRANCE, Thorsten STUTE, au cours duquel était envisagée soit son affectation à un poste de responsable commercial en Alsace avec maintien de la rémunération, soit une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

Attendu que la SARL HEWI FRANCE lui confirmait la proposition par une lettre du 1er avril 2010 remise en main propre ; qu'elle lui proposait une indemnité de départ égale à celle conventionnelle de 20.527 € ;

Attendu que les parties négociaient la rupture au cours du mois d'avril 2010 et notamment d'un nouvel entretien, qui avait lieu le 27 ;

Attendu qu'elles signaient le 30 avril 2010, après un mois de négociations, donc un délai suffisant, une convention de rupture prévoyant au profit du salarié une indemnité de départ nette de 48.865,89 € plus le bonus et le treizième mois au prorata temporis ;

Attendu qu'en outre il était prévu que le salarié rachèterait son véhicule de fonction Citroën C5 immatriculé en septembre 2009 et au kilométrage de 38.500 à un prix avantageux pour lui, celui de 18.000 € ;

Attendu que [X] [L] n'exerçait pas son droit de rétractation avant le 15 mai 2010 ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que [X] [L] négociait librement son départ et obtenait des améliorations importantes par rapport à l'offre initiale de la SARL HEWI FRANCE ;

Attendu que le vice du consentement, qui entacherait cette rupture, n'est dans ces conditions pas établi, ce qui rend [X] [L] mal fondé en ses demandes de nullité de la rupture conventionnelle, requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages-intérêts ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs

Attendu qu'il est stipulé à l'article 6.3 alinéa 2 de la convention de rupture, qui fait la loi des parties, que le salarié se déclarait rempli de tous ses droits relatifs à tous versements, salaires, accessoires de salaires, bonus et indemnités résultant de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture ;

Attendu que les heures supplémentaires et repos compensateurs sont de nature salariale ;

Attendu que [X] [L] est ainsi mal fondé en ses demandes et s'en verra débouter ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [X] [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/04512
Date de la décision : 13/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/04512 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-13;12.04512 ?
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