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13/11/2013 | FRANCE | N°12/04479

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 novembre 2013, 12/04479


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04479





[J]



C/

UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETS DU GRAND LYON







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Mai 2012

RG : F 11/00147











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013













APPELANT :



[O] [J]

né le [Date nai

ssance 1] 1963 à [Localité 4] (69)

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON



substituée par Me Ingrid GIRY, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 201...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04479

[J]

C/

UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETS DU GRAND LYON

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Mai 2012

RG : F 11/00147

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

[O] [J]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (69)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Ingrid GIRY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/[Localité 1] du 05/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE :

UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETS DU GRAND LYON

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

substituée par Me Géraldine MOUGENOT de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Janvier 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [O] [J] a été engagé par la POLYCLINIQUE [1] en qualité d'ouvrier d'entretien selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 mai 1998.

Le 14 octobre 2005, Monsieur [J] a été victime d'un accident du travail en se blessant à la main gauche. Il a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail par les services de la Médecine du Travail lors d'une visite médicale effectuée le 24 novembre 2005 puis placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2007. Il a ensuite subi une rechute de cet accident à compter du 5 décembre 2007 et à été à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2010.

Au cours de l'année 2008 un regroupement est intervenu entre la POLYCLINIQUE [1] et la CLINIQUE DE [2], permettant la création de l'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DU GRAND LYON (UMGEGL). Cet organisme mutualiste est ainsi devenu le nouvel employeur de Monsieur [J], dont l'emploi a été classé « agent service logistique M1, coefficient 291 » conformément aux dispositions de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le 6 janvier 2010, Monsieur [J] a passé une visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu à son aptitude à son emploi d'ouvrier d'entretien avec la réserve suivante :

«Apte à un essai de reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste ne comportant pas de mouvements forcés de la main gauche (manutention lourde)».

Considérant que la restriction ainsi émise ne permettait pas à Monsieur [J] de reprendre son poste de travail sans s'exposer un grave danger, l'UMGEGL a fait connaître au médecin du travail par lettre du 8 janvier 2010 que la reprise d'activité du salarié dans ses fonctions n'était pas possible.

Dans ces conditions, Monsieur [J] a été revu par le médecin du travail le 21 janvier 2010 dans le cadre d'une nouvelle visite médicale de reprise au terme de laquelle il a été déclaré:

« - Inapte au poste tel que décrit dans le courrier du 8 janvier 2010

- Apte à un poste ne comportant pas de mouvements forcés de la main gauche (manutentions lourdes . . .) ».

Le 10 février 2010, le médecin du travail a confirmé son inaptitude dans des termes parfaitement identiques.

Par lettre en date du 5 mars 2010, l'UMGEGL a informé Monsieur [J] que ses recherches de reclassement étaient restées infructueuses, puis elle l'a convoqué le 9 mars 2010 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 mars 2010.

Après cet entretien, il a finalement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2010.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [J] a saisi le 14 janvier 2011 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement rendu le 11 mai 2012, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [J] a relevé appel le 11 juin 2012 de ce jugement dont il demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 11 septembre 2013 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'il a fait déposer le 20 mars 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses arguments et moyens, et tendant à :

Dire et juger que son licenciement est illicite ;

Condamner l'UMGEGL à lui verser la somme de 22.475,52 € sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

Condamner l'UMGEGL à lui verser la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et distraits au profit de Me François DUMOULIN conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve par ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Condamner l'UMGEGL aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

L'UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DU GRAND LYON conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [J] , outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

La Cour,

Attendu que Monsieur [J] prétend tout d'abord que son licenciement serait illicite au motif que l'UMGEGL n'aurait pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait en s'abstenant de rechercher des possibilités de reclassement auprès de l'ensemble des établissements composant le GIE auquel elle appartient ;

Attendu de l'article l'article L. 1226 ' 10 du code du travail énonce à cet égard:

« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à d'une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail »;

qu'il est de jurisprudence constante que l'employeur, dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, se doit de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe auquel il appartient où des permutations d'emploi sont possibles, à défaut de quoi le licenciement est considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [J] , qui exerçait les fonctions d'agent des services logistiques au service technique de l'UMGEGL et qui avait pour tâche principale la collecte des containers et des poubelles destinés à recueillir les déchets hospitaliers, a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail au terme de deux avis successifs des 21 janvier 2010 et 10 février 2010 ;

Attendu que s'il appartenait dès lors à l'employeur de rechercher et proposer à Monsieur [J] un emploi conforme à ses compétences professionnelles et compatible avec sa santé, excluant les mouvements forcés de la main gauche et le port de charges lourdes, l'UMGEGL rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée de proposer un tel emploi au salarié en raison de son absence de diplôme et de toute compétence professionnelle spécifique, excluant notamment son reclassement dans des fonctions administratives ;

Attendu en outre qu'à l'instar de nombreux autres établissements de santé mutualistes implantés sur l'ensemble du territoire national, l'UMGEGL est adhérente au GIE « Groupe Hospitalier de la Mutualité Française » dont l'objet est d'assurer un soutien technique aux cliniques mutualistes, de s'assurer du respect des principes de ce secteur, d'améliorer la performance de ses membres et de diffuser l'innovation au profit de ses adhérents ;

que le réseau de la Mutualité Française exclut par nature une quelconque permutabilité du personnel de chacun de ses adhérents, totalement étrangère à son objet ;

que Monsieur [J], sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas au demeurant l'existence de cette permutabilité de tout ou partie des personnels entre les différents membres du « Groupe Hospitalier de la Mutualité Française » auquel appartient l'UMGEGL;

qu'il est dès lors mal fondé à soutenir que l'UMGEGL aurait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant d'étendre ses recherches aux 80 établissements composant le GIE « Groupe Hospitalier de la Mutualité Française » , ce dernier ne constituant pas un groupe à l'intérieur duquel elle aurait eu l'obligation d'effectuer ses recherches de reclassement ;

qu'à cet égard l'UMGEGL justifie être allée au-delà de ses obligations en effectuant une recherche de reclassement du salarié concerné dans 8 établissements situés dans une proximité géographique et appartenant au « Groupe Hospitalier de la Mutualité Française », et notamment LES PORTES DU SUD et l'EHPAD « LA SOLIDAGE », mais que celles-ci n'ont pas abouti, ce que ne conteste pas Monsieur [J] ;

que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon doit en conséquence être confirmé en ce qu'il dit que l'UMGEGL avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement en application du texte précité ;

Attendu que Monsieur [J] reproche ensuite à l'UMGEGL de s'être abstenue de consulter utilement les représentants du personnel avant de procéder à son licenciement en omettant de fournir aux délégués du personnel l'ensemble des informations nécessaires relatives à son état de santé et aux possibilités de reclassement pouvant exister auprès de l'ensemble des établissements composant le GIE auquel elle appartient ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, les délégués du personnel ont été régulièrement convoqués et consultés le 2 mars 2010 sur les recherches de reclassement effectuées par l'UMGEGL suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 21 janvier 2010 et 10 février 2010 ainsi qu'il ressort du compte-rendu de la réunion versé aux débats faisant apparaître que, lors du vote, chacun d'eux s'est abstenu d'émettre un quelconque avis ;

que l'UMGEGL, qui n'avait pas accès au dossier médical de Monsieur [J], ne pouvait communiquer aux délégués du personnel des informations relatives à son état de santé ;

que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle carence dans l'information des délégués du personnel ;

qu'enfin son employeur n'appartenant pas à un groupe, il ne saurait lui reprocher d'avoir omis d'informer les délégués du personnel de recherches de reclassement effectuées auprès de tous les adhérents du réseau de la Mutualité Française auquel il appartient ;

que le jugement déféré doit dès lors être encore confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement avait été régulière en la forme ;

Attendu dans ces conditions qu'il importe de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon et de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu par ailleurs que l'appelant, qui ne voit pas davantage aboutir ses demandes devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'il supporte enfin la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes les dispositions le jugement rendu le 11 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/04479
Date de la décision : 13/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/04479 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-13;12.04479 ?
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