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13/11/2013 | FRANCE | N°12/04346

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 novembre 2013, 12/04346


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/04346





SA CEDEC



C/

[F]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 24 Mai 2012

RG : F 11/00019











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013













APPELANTE :



SA CEDEC

[Adresse 1]

[Localité 3]



reprÃ

©sentée par Me Kheir AFFFANE, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[G] [F]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau D'ANNECY





PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Décembre 2012



DÉBATS EN AUDIENCE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/04346

SA CEDEC

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 24 Mai 2012

RG : F 11/00019

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

APPELANTE :

SA CEDEC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Kheir AFFFANE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[G] [F]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau D'ANNECY

PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Décembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS

Le groupe CEDEC a son siège à Bruxelles et dispose d'établissements à [Localité 2], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 3] ;

Son président directeur général est [M] [V] ;

La S.A. CEDEC, qui en fait partie, est une société de droit suisse ayant son siège à [Localité 5] (Suisse) et une succursale à [Localité 3] (France) ;

Elle a pour objet l'étude et l'exécution de plannings de réorganisation rationnelle de toutes entreprises afin d'optimiser leurs capacités de travail, de production et de vente ; elle pratique la stratégie en ressources humaines ;

Le 16 janvier 1995, elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée de droit français [G] [F] en tant qu'ingénieur conseil affecté à la succursale de [Localité 3] ;

Le contrat de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;

Le 7 avril 1997, [G] [F] était promu conseil principal du département gestion ;

Le 3 octobre 2000, il était nommé directeur de ce département ;

Le 8 septembre 2003, il devenait directeur général à la suite du départ de monsieur [J] [E] ;

À ce titre il dirigeait les établissements de Grand-Saconnex et [Localité 3] ;

Les 4 décembre 2009 et 8 février 2010, la S.A. CEDEC lui prêtait les sommes de 30.000 € et 24.000 € ;

Dans les mois suivants, des discussions avaient lieu entre la direction du groupe CEDEC et [G] [F] à propos de rémunérations, que la première jugeait excessives, de 89.311 € depuis février 2005 ;

Le 19 octobre 2010, une rencontre avait lieu à Bruxelles entre [M] [V] et [G] [F] à l'issue de laquelle ce dernier rédigeait à la main le document suivant :

'Je soussigné [G] [F] actuel directeur général de [Localité 3] s'engage à prendre sa retraite à 65 ans revolu (soit à compter du 24 janvier 2011) et accepter un mandat d'administrateur à CEDEC [Localité 4] aux conditions du groupe à savoir un fixe de 2.500 € et un commissionnement de 1% sur le chiffre d'affaires et 10% sur le résultat d'exploitation. Fait à Bruxelles le 19 octobre 2010.' ;

[G] [F] quittait effectivement la S.A. CEDEC le 24 janvier 2011 ; cette dernière lui établissait en avril suivant un certificat de travail faisant état d'un statut de salarié seulement du 16 janvier 1995 au 31 août 2003 ;

Il n'était jamais affecté à un poste d'administrateur après le 24 janvier 2011 ;

PROCÉDURE

Contestant son départ à la retraite, [G] [F] saisissait le 23 février 2011 le conseil de prud'hommes d'Oyonnax en requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnation de la S.A. CEDEC à lui payer les sommes suivantes :

- 300.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 32.996,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.299,62 € au titre des congés payés y afférents,

- 59.576,61 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il demandait en outre la condamnation de la S.A. CEDEC à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte quotidienne de 500 € ;

Comparaissant, la S.A. CEDEC concluait au débouté total de [G] [F] en soutenant que le contrat de travail avait été suspendu à partir du 8 septembre 2003, date de la nomination de [G] [F] au poste de directeur général ;

Par jugement contradictoire du 24 mai 2012, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section de l'encadrement, disait que le contrat de travail n'avait pas été suspendu, requalifiait le départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la S.A. CEDEC à payer à [G] [F] les sommes suivantes :

- 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 32.996,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.299,62 € au titre des congés payés y afférents,

- 59.576,61 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il ordonnait à la S.A. CEDEC de remettre à [G] [F] les documents de fin de contrat rectifiés sans assortir l'obligation d'une astreinte ;

La S.A. CEDEC interjetait appel du jugement le 4 juin 2012 ;

Elle conclut à son infirmation, au débouté total de [G] [F] et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 89.311,63 € en remboursement de rémunérations indues,

- 54.000 € en remboursement des prêts,

- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[G] [F] soulève la prescription quinquennale d'une partie des demandes de rappels de rémunérations et conclut au débouté de la demande pour le surplus, à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.A. CEDEC à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suspension du contrat de travail à compter du 8 septembre 2003

Attendu que le contrat de travail est suspendu pendant l'exercice d'un mandat social sauf fonctions techniques distinctes de ce mandat ;

Attendu que [G] [F] était salarié de la S.A. CEDEC du 16 janvier 1995 au 7 septembre 2003 en tant qu'ingénieur conseil puis conseil du département gestion et enfin directeur de ce département ;

Attendu qu'il accédait le 8 septembre 2003 au poste de directeur général chargé de la direction du siège suisse et de la succursale française de la S.A. CEDEC ;

Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce des débats que les parties aient à compter du 8 septembre 2003 suspendu le contrat de travail au profit d'un mandat social ;

Attendu que [G] [F] continuait à recevoir sa rémunération fixe et variable sous la forme de salaires donnant lieu à l'établissement de fiches de paie ;

Attendu qu'il travaillait sous le contrôle du conseil d'administration et du président directeur général, [M] [V] ;

Attendu qu'au vu de ces éléments le contrat de travail n'était pas suspendu ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la prescription des salaires

Attendu que selon l'article L. 3245-1 du code du travail l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans ;

Attendu que la demande judiciaire interrompt cette prescription ;

Attendu que la S.A. CEDEC présentait sa demande à l'audience de la cour du 4 septembre 2013 ;

Attendu que l'action de la S.A. CEDEC est ainsi prescrite pour la période antérieure au 4 septembre 2008 ;

Sur la demande de répétition de salaires et congés payés pour la période du 4 septembre 2008 au 24 janvier 2011

Attendu que le contrat de travail relevait de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;

Attendu que [G] [F] était cadre au plus haut niveau ;

Attendu que l'indice conventionnel maximal est 270 ; que l'indice 430, qui était celui de [G] [F], ne correspondait pas à la convention collective ;

Attendu que néanmoins [G] [F] ne pouvait s'attribuer sa rémunération sans l'aval au moins implicite du conseil d'administration et du président directeur général au contrôle desquels il était soumis ;

Attendu que dans un mail adressé à [M] [V] le 6 décembre 2010 [G] [F] reconnaissait les trop-perçus suivants :

- 3.740,26 € en 2008,

- 1.712,25 € en 2009,

- 9.324,40 € en 2010 ;

Attendu que, concernant l'année 2008, ce trop-perçu doit s'apprécier au prorata temporis (période non couverte par la prescription), soit sur le tiers ou 1.246,75 € ;

Attendu que le trop-perçu salarial s'élève ainsi à :

1.246,75 € + 1.712,25 € + 9.324,40 € = 12.283,40 € ;

Attendu que s'ajoutent à cette somme les congés payés de 1.228,34 € ;

Attendu que le trop-perçu à rembourser par [G] [F] s'élève ainsi à la somme de 13.511,74 € ;

Attendu que la cour le condamnera à payer cette somme à la S.A. CEDEC ;

Sur la rémunération mensuelle moyenne au jour de la rupture du contrat de travail

Attendu que [G] [F] percevait en 2010 la somme de 131.985,12 € ;

Attendu qu'il convient d'en soustraire le trop-perçu de 9.324,40 €, ce qui ramène la rémunération annuelle à 122.660,72 € ;

Attendu que la moyenne mensuelle s'établit ainsi à 10.221,73 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être complétée ;

Sur le remboursement des prêts

Attendu que la S.A. CEDEC prêtait à [G] [F] les 4 décembre 2009 et 8 février 2010 les sommes de 30.000 € et 24.000 € ;

Attendu que dans ses conclusions ce dernier s'en reconnaît débiteur ;

Attendu que la cour le condamnera à payer à l'appelante la somme de 54.000 € ;

Sur le départ à la retraite du 24 janvier 2011

Attendu qu'une rencontre avait lieu à Bruxelles le 19 octobre 2010 entre [M] [V] et [G] [F] à l'issue de laquelle ce dernier rédigeait à la main le document suivant :

'Je soussigné [G] [F] actuel directeur général de [Localité 3] s'engage à prendre sa retraite à 65 ans revolu (soit à compter du 24 janvier 2011) et accepter un mandat d'administrateur à CEDEC [Localité 4] aux conditions du groupe à savoir un fixe de 2.500 € et un commissionnement de 1% sur le chiffre d'affaires et 10% sur le résultat d'exploitation. Fait à Bruxelles le 19 octobre 2010.' ;

Attendu que cet engagement manuscrit était rédigé sur papier libre et sans en-tête du groupe CEDEC ou de la S.A. CEDEC, ce qui s'explique difficilement de la part d'un directeur général gagnant plus de 10.000 € par mois ;

Attendu qu'aucun engagement réciproque n'était rédigé par [M] [V] en sa qualité de président directeur général du groupe multinational CEDEC ;

Attendu que par mail du 28 novembre 2010 [G] [F] demandait la régularisation de cette situation par un accord écrit ;

Attendu que [M] [V] lui répondait le lendemain qu'il était d'accord pour son départ et un mandat d'administrateur à CEDEC [Localité 4] ;

Attendu que par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 janvier 2011 le même écrivait à [G] [F] :

'Nous prenons acte de votre engagement de départ à la retraite à compter du 24 janvier 2011, date de votre 65ème anniversaire.

À cette date nous vous remettrons le décompte des indemnités conventionnelles, qui vous sont dues à ce titre.' ;

Attendu que le mandat d'administrateur rémunéré n'était plus évoqué ;

Attendu que [G] [F] quittait effectivement la S.A. CEDEC le 24 janvier 2011 et ne recevait jamais le mandat promis ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le départ de [G] [F] à la retraite n'était pas volontaire mais imposé par la S.A. CEDEC, ce qui en l'absence de toute procédure en fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors de la rupture du contrat de travail [G] [F] était âgé de 65 ans, présentait une ancienneté de 16 ans et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 10.221,73 € ;

Attendu que le salarié avait atteint l'âge du départ à la retraite ;

Attendu qu'il aurait dû percevoir de la S.A. CEDEC une indemnité qui, selon l'article 22 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, correspond à 1 mois de salaires jusqu'à 5 ans d'ancienneté et 1/5 de mois par année supplémentaire ;

Attendu que sur cette base l'indemnité aurait été la suivante :

10.221,73 € + (10.221,73 € / 5 X 11) = 32.709,54 € ;

Attendu que cette somme est inférieure au minimum légal ;

Attendu que [G] [F] ne justifie pas son préjudice ;

Attendu qu'il convient dès lors de lui allouer les dommages-intérêts minimaux de 61.330,38 €, somme à arrondir à 62.000 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

Attendu que selon l'article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques le préavis ou délai-congé est de 3 mois ;

Attendu que sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 10.221,73 € l'indemnité s'élève à 30.665,19 € outre les congés payés y afférents de 3.066,52 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que selon l'article 19 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques l'indemnité de licenciement due à un cadre est de 1/3 de mois par année d'ancienneté ;

Attendu que [G] [F] comptait le 24 avril 2011, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 16 ans et 3 mois (16,25 années) ;

Attendu que sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 10.221,73 € l'indemnité se calcule comme suit :

10.221,73 € / 3 X 16,25 = 55.367,70 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;

Sur les intérêts

Attendu que, conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil, les sommes dues se majorent des intérêts au taux légal :

- à compter du 16 mars 2011, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par l'employeur, pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

- à compter du 24 mai 2012, date du jugement, pour les dommages-intérêts et l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- à compter du 4 septembre 2013, date de la demande, pour le remboursement d'un trop-perçu de salaires et congés payés ,

- à compter de la présente décision pour le remboursement des prêts ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;

Attendu que le salarié comptait une ancienneté supérieure à deux ans ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite d'un mois ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par dispositions nouvelles à la fois confirmatives, infirmatives et additives,

Dit que le contrat de travail de [G] [F] n'a pas été suspendu après le 8 septembre 2003,

Fixe la rémunération mensuelle moyenne de [G] [F] à 10.221,73 €,

Dit que la rupture du contrat de travail en date du 24 janvier 2011 est imputable à la S.A. CEDEC et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la S.A. CEDEC à payer à [G] [F] les sommes suivantes :

- 62.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30.665,19 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.066,52 € au titre des congés payés y afférents,

- 55.367,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,

Ordonne à la S.A. CEDEC de remettre à [G] [F] les documents de fin de contrat modifiés,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Déclare prescrite la demande de répétition d'un trop-perçu de salaires et congés payés pour la période antérieure au 4 septembre 2008,

Condamne [G] [F] à payer à la S.A. CEDEC les sommes suivantes :

- 13.511,74 € à titre de répétition de rémunérations indues pour la période du 4 septembre 2008 au 24 janvier 2011,

- 54.000 € en remboursement des prêts des 4 décembre 2009 et 8 février 2010,

Dit que les sommes allouées emportent les intérêts au taux légal :

- à compter du 16 mars 2011 pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

- à compter du 24 mai 2012 pour les dommages-intérêts et l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- à compter du 4 septembre 2013 pour la répétition des rémunérations indues,

- à compter de la présente décision pour le remboursement des prêts,

Renvoie les parties à faire les comptes et opérer compensation,

Ordonne à la S.A. CEDEC de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [G] [F] dans la limite d'un mois,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne la S.A. CEDEC aux dépens de première instance,

Condamne [G] [F] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Evelyne FERRIERJean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/04346
Date de la décision : 13/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°12/04346 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-13;12.04346 ?
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