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31/10/2013 | FRANCE | N°12/02104

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 octobre 2013, 12/02104


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/02104





[L]



C/

Me [G] [F] - Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

AGS CGEA D'ANNECY







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 31 Janvier 2012

RG : F 09/00518











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013













APPELANT :



[P] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMÉES :



Me [G] [F] (SELARL MJ SYNERGIE)

Mandataire ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/02104

[L]

C/

Me [G] [F] - Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

AGS CGEA D'ANNECY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 31 Janvier 2012

RG : F 09/00518

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

APPELANT :

[P] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

Me [G] [F] (SELARL MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Jean-Baptiste TRAN-MINH) avocats au barreau de LYON

AGS CGEA D'ANNECY

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Mai 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 31 janvier 2012 sous le numéro de répertoire général F 09/00518 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2013 par Monsieur [P] [L], appelant;

Vu les conclusions déposées le 4 mars 2013 par la S.A. LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, en liquidation judiciaire, et la S.CP. BELAT-DESPRAT agissant en qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, intimées et appelants incidents ;

Vu les conclusions déposées le 21 mars 2013 par le C.G.E.A.-A.G.S d'ANNECY, intimé et appelant incident ;

après avoir entendu les parties en leurs explications orales à l'audience du 21 mars 2013 au cours de laquelle elles ont déclaré reprendre leurs conclusions écrites précitées ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2001 Monsieur [P] [L] a été embauché en qualité d'agent d'atelier par la société LAMBERET VÉHICULES FRIGORIFIQUES aux droits de laquelle s'est trouvée par la suite la S.A. LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES (ci-après société LCI), principale entité du groupe familial LAMBERET dont l'activité consistait essentiellement en la construction de véhicules frigorifiques ;

que ladite société LCI, après avoir bénéficié d'une mesure de sauvegarde suivant décision du 8 octobre 2008, a connu des difficultés qui n'ont cessé de s'aggraver ;

que 152 licenciements ont été notifiés le 17 février 2009 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

que la société LCI a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 27 février 2009, la procédure collective ayant été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe ;

qu'une seconde restructuration a été alors mise en oeuvre, celle-ci ayant reçu l'approbation du comité d'entreprise le 6 avril 2009 ;

Attendu que par jugement du 7 avril 2009, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a :

- ordonné la cession des actifs de la société LCI et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 272 salariés non repris par le cessionnaire,

- converti le redressement judiciaire de la société LCI en liquidation judiciaire,

- prononcé la liquidation judiciaire de quatre autres sociétés du groupe dont la société LAMBERET HOLDING ;

Attendu que, dans ces circonstances, l'administrateur judiciaire de la société LCI a notifié le 24 avril 2009 à Monsieur [P] [L] son licenciement pour motif économique ;

que celui-ci a saisi la juridiction du travail le 16 novembre 2009 en lui demandant de fixer sa créance au passif de la société LCI aux sommes de :

- 26 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 500,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-350,00 € au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que par jugement du 31 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a débouté Monsieur [P] [L] de l'intégralité de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SCP BELAT-DESPRAT ;

Attendu que Monsieur [P] [L] a régulièrement relevé appel de cette décision le 14 mars 2012 et sollicité la fixation de sa créance à l'encontre de la société LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES aux sommes suivantes :

- 26 250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 350 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec déclaration de l'arrêt à intervenir commun à la SCP BEAT DESPRAT prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES ainsi qu'à l'AGS CGEA d'Annecy pris en la personne de son représentant légal;

Attendu que le salarié a contesté son licenciement en faisant valoir que sa qualité de salarié volontaire au départ ne faisait pas obstacle à son droit de contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'obligation de reclassement externe; qu'il soutient à cet égard que le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise le 6 avril 2009 était insuffisant, qu'il ne satisfaisait ni à l'obligation légale ni à l'obligation conventionnelle de reclassement ;

Attendu que la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail de Monsieur [P] [L] est intervenue à la suite de la suppression de son poste de travail dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES en vue de sa réorganisation, de sorte que ne lui sont pas applicables les articles L.1237-11 et suivants du code du travail, mais qu'elle est soumise aux dispositions régissant le licenciement pour motif économique ;

que le salarié, qui a ainsi manifesté son intention de quitter l'entreprise et a fait l'objet d'une lettre de licenciement, bénéficie des avantages prévus par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif, dont son départ volontaire ne constitue qu'une modalité le dispensant d'être soumis, dans sa catégorie socio-professionnelle, à la procédure d'ordre des licenciements ;

que son départ volontaire ne peut valablement intervenir qu'après que son employeur ait préalablement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe ;

Attendu, sur la prétendue insuffisance du deuxième plan de sauvegarde de l'emploi, que l'article L.1233-61 du code du travail applicable dans les entreprises de cinquante salariés et plus fait obligation à l'employeur qui projette de procéder au licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours de définir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [P] [L] prétend qu'en dépit des difficultés rencontrées par le groupe LAMBERET, l'employeur aurait manqué à son obligation légale de reclassement par l'insuffisance du second plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 6 avril 2009 ;

Attendu qu'il convient toutefois de rappeler que le préambule du second plan de sauvegarde de l'emploi énonce de façon claire et sans équivoque qu'il est destiné à éviter ou limiter le nombre des licenciements et à défaut, [à] de favoriser le reclassement externe et l'accompagnement au départ des salariés concernés, tout en tenant compte des moyens financiers limités dont disposait alors le groupe LAMBERET, l'ensemble des sociétés françaises le composant ayant été déclaré en cessation de paiement et bénéficiant d'une procédure de redressement judiciaire ;

qu'à défaut de projet de rachat des actifs de ces sociétés à la date fixée au 12 mars 2009, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire devenait inévitable;

que le plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 6 avril 2009 a permis au tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE, par jugement du lendemain, d'ordonner la cession des actifs de la société LCI au profit de la société CARAVELLE, avec reprise de 411 contrats de travail et autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de 262 salariés non repris, dont 248 à SAINT-CYR-SUR-MENTHON (Ain) ;

que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu, sur les manquements allégués à l'obligation légale de reclassement, que le liquidateur judiciaire de la société LCI justifie par les différents courriers recommandés avec accusé de réception datés du 25 mars 2009 qu'il verse aux débats, des recherches de reclassement effectuées en interne au sein des différentes sociétés du groupe tant en France qu'à l'étranger pour l'ensemble des salariés susceptibles d'être licenciés.

qu'il établit également que les sites où les filiales qui n'ont pas répondu ont à nouveau été relancés par courrier électronique ;

qu'en outre les différentes sociétés du groupe ont, elles aussi, été déclarées en liquidation judiciaire le 7 avril 2009 ;

Attendu que l'administrateur judiciaire rapporte également la preuve de ce qu'il a adressé le 9 avril 2009 à l'ensemble des salariés des entités concernées une correspondance les informant des conditions de mise en oeuvre des départs volontaires et des passages à temps partiels dans le cadre du deuxième plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que l'appelant soutient qu'en ce qui concerne les filiales situées à l'étranger, le document soumis à la consultation du comité d'entreprise n'aurait pas comporté d'identification de l'emploi au sein des différentes structures du groupe ;

Attendu cependant que ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où le comité d'entreprise, assisté du cabinet SECAFI ALPHA et de son avocat, a non seulement rendu un avis favorable à l'unanimité des dix titulaires présents à l'offre de reprise présentée par la société CARAVELLE, mais encore à toutes les mesures d'accompagnement du livre I à l'issue de la consultation qui s'est déroulée du 2 au 6 avril 2009 ;

qu'aucune action judiciaire n'a été engagée par le comité d'entreprise pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi sur ce point ;

Attendu qu'il est en outre démontré que des recherches sérieuses de reclassement interne ont été entreprises au sein des différentes entités du groupe LAMBERET tant en France qu'à l'étranger principalement au Vietnam et en Thaïlande, dans le cadre du deuxième plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu enfin, que le liquidateur judiciaire a effectué des recherches de reclassement au sein d'entreprises n'appartenant pas au même groupe de sociétés, allant ainsi au-delà des exigences légales ;

Attendu, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que Monsieur [P] [L] soutient que la société LCI aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ;

Mais attendu que le liquidateur judiciaire justifie de ce que, dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi, la société LCI a saisi les commissions territoriales de l'emploi concernées en s'adressant aux Chambres Syndicales de la Métallurgie de la Région Parisienne ainsi que des départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de l'Ain, de la Moselle et de la Savoie où elle était implantée ;

que le mandataire-liquidateur a ainsi fourni à ces commissions par lettre du 22 avril 2009 une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société CARAVELLE avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées ;

que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur ni au mandataire-liquidateur qui le représentait d'avoir manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement ;

Attendu, que le deuxième plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait en outre des mesures d'accompagnement pour les reclassements internes qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part du comité d'entreprise, notamment en ce qui concerne le dispositif du maintien de salaire en cas de baisse de la rémunération suite au reclassement, ou celui portant sur la reprise de l'ancienneté précédemment acquise ;

Attendu que l'appelant critique également la convention de reclassement personnalisé en faisant valoir que l'employeur n'aurait consenti à cette occasion à aucun effort particulier ;

Attendu toutefois, que l'article 1233 -75 du code du travail édicte que les dispositions relatives au congé de reclassement ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ;

qu'en outre, les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé sont strictement conformes à la loi et ne sauraient de ce fait être considérées comme une mesure insuffisante du plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que le moyen ne peut être retenu ;

Attendu que l'appelant met également en cause la cellule de reclassement en prétendant qu'elle n'aurait eu pour seul financement que des fonds publics dans le cadre d'une convention FNE ;

Attendu qu'il importe de rappeler à cet égard que la convention conclue pour la mise en place d'une cellule de reclassement suppose l'accord des services de l'État, et que le comité d'entreprise a émis un avis favorable au choix qui avait ainsi été fait du cabinet BPI, auquel un nombre significatif de salariés concernés ont fait appel ;

Attendu enfin, que le second plan de sauvegarde de l'emploi a prévu des aides financières spécifiques, notamment pour la création d'entreprises, la mobilité géographique avec des primes de déménagement non négligeables, ou pour le financement d'actions de formation et d'accompagnement aux adhérents de l'antenne emploi considérés comme fragilisés ;

Attendu, dans ces conditions, que l'appelant apparaît mal fondé à se prévaloir de l'insuffisance du second plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel il a été licencié pour motif économique ;

qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [L] de l'intégralité de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle;

Attendu par ailleurs que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en faveur de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

que l'appelant, qui succombe, supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE recevables tant l'appel principal que les appels incidents ;

Au fond, dit l'appel principal de Monsieur [P] [L] injustifié et seuls justifiés les appels incidents de la S.CP. BELAT-DESPRAT agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES et du C.G.E.A.-A.G.S. d'ANNECY ;

CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2012 sous le numéro de répertoire général F 09 / 00518 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses prétentions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/02104
Date de la décision : 31/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.02104 ?
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