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31/10/2013 | FRANCE | N°12/01954

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 octobre 2013, 12/01954


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/01954





Me [Y] [Z] - Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES



C/

[T]

AGS CGEA D'ANNECY







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 31 Janvier 2012

RG : F 09/00367







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013











APPELANTE :
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Me BELAT DESPRAT (SELARL MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/01954

Me [Y] [Z] - Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

C/

[T]

AGS CGEA D'ANNECY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 31 Janvier 2012

RG : F 09/00367

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

Me BELAT DESPRAT (SELARL MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/10228 du 10/05/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

AGS CGEA D'ANNECY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Mai 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 31 janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 4 mars 2013 par la S.A. LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, en liquidation judiciaire, et la S.CP. BELAT-DESPRAT agissant en qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, appelants, incidemment intimés ;

Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2013 par [T] [C], intimé, incidemment appelant ;

Vu les conclusions déposées le 21 mars 2013 par le C.G.E.A.-A.G.S d'ANNECY, intimé, incidemment appelant ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 21 mars 2013 lors de laquelle elles ont déclaré reprendre leurs conclusions écrites précitées ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2003, [T] [C] a été embauché en qualité d'agent d'atelier par la société ISOMET aux droits de laquelle s'est trouvée par la suite la S.A. LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES (ci-après société LCI brievitatis causa), principale entité du groupe familial [R] dont l'activité consistait essentiellement dans la construction de véhicules frigorifiques ;

que ladite société LCI, après avoir bénéficié d'une mesure de sauvegarde suivant décision du 8 octobre 2008, a connu des difficultés qui n'ont cessé de s'aggraver ;

que 152 licenciements ont été notifiés le 17 février 2009 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

que la société LCI a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 27 février 2009, la procédure collective ayant été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe ;

qu'une seconde restructuration a été alors mise en oeuvre, celle-ci ayant reçu l'approbation du comité d'entreprise le 6 avril 2009 ;

Attendu que par jugements du 7 avril 2009, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a :

- ordonné la cession des actifs de la société LCI et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 272 salariés non repris par le cessionnaire,

- converti le redressement judiciaire de la société LCI en liquidation judiciaire,

- prononcé la liquidation judiciaire de quatre autres sociétés du groupe dont la société LAMBERET HOLDING ;

Attendu que c'est dans ces circonstances que le 28 avril 2009 l'administrateur judiciaire de la société LCI a notifié son licenciement pour motif économique à [T] [C] ;

que celui-ci a saisi la juridiction du Travail le 16 octobre 2009 en lui demandant de fixer sa créance au passif de la société LCI aux sommes de :

- 37.118,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.093,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,31 € pour les congés payés y afférents,

- 18.559,08 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements,

- 600 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que par jugement du 31 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a :

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de [T] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société LCI à la somme de 37.118,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté toutes autres prétentions des parties,

- dit sa décision opposable au C.G.E.A.-A.G.S. d'ANNECY ;

Attendu que la S.C.P. BELAT-DESPRAT, mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LCI, a régulièrement relevé appel de cette décision le 14 mars 2012 ;

Attendu que le salarié a contesté son licenciement en faisant valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise le 6 avril 2009 était insuffisant, qu'il ne satisfaisait ni à l'obligation légale ni à l'obligation conventionnelle de reclassement, et que les critères d'ordre des départs n'avaient pas été respectés ;

Attendu, sur la prétendue insuffisance du deuxième plan de sauvegarde de l'emploi, que l'article L.1233-61 du code du travail applicable dans les entreprises de cinquante salariés et plus fait obligation à l'employeur qui projette de procéder au licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours de définir et de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ;

Attendu qu'en l'espèce [T] [C] prétend qu'en dépit des difficultés rencontrées par le groupe LAMBERET, l'employeur aurait manqué à son obligation légale de reclassement par l'insuffisance du second plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 6 avril 2009 ;

Attendu qu'il convient toutefois de rappeler que le préambule du second plan de sauvegarde de l'emploi énonce de façon claire et sans équivoque qu'il est destiné à éviter ou limiter le nombre des licenciements et à défaut, de favoriser le reclassement externe et l'accompagnement au départ des salariés concernés, tout en tenant compte des moyens financiers limités dont disposait alors le groupe LAMBERET , l'ensemble des sociétés françaises le composant ayant été déclaré en cessation de paiement et bénéficiant d'une procédure de redressement judiciaire ;

qu'à défaut de projet de rachat des actifs de ces sociétés à la date fixée au 12 mars 2009, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire devenait inévitable ;

que le plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 6 avril 2009 a permis au Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, par jugement du lendemain, d' ordonner la cession des actifs de la société LCI au profit de la société CARAVELLE, avec reprise de 411 contrats de travail et autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de 262 salariés non repris, dont 248 à SAINT-CYR-SUR-MENTHON (Ain) ;

que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a écarté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu, sur les manquements allégués à l'obligation légale de reclassement, que le liquidateur judiciaire de la société LCI justifie par les différents courriers recommandés avec accusé de réception datés du 25 mars 2009 qu'il verse aux débats, des recherches de reclassement effectuées en interne au sein des différentes sociétés du groupe tant en France qu'à l'étranger pour l'ensemble des salariés susceptibles d'être licenciés ;

qu'il établit également que les sites où les filiales qui n'ont pas répondu ont à nouveau été relancés par courrier électronique ;

qu'en outre les différentes sociétés du groupe ont, elles aussi, été déclarées en liquidation judiciaire le 7 avril 2009 ;

Attendu que l'administrateur judiciaire rapporte également la preuve de ce qu'il a adressé le 9 avril 2009 à l'ensemble des salariés des entités concernées une correspondance les informant des conditions de mise en oeuvre des départs volontaires et des passages à temps partiels dans le cadre du deuxième plan de sauvegarde de l'emploi

Attendu que l'intimée soutient qu'en ce qui concerne les filiales situées à l'étranger, le document soumis à la consultation du comité d'entreprise n'aurait pas comporté d'identification de l'emploi au sein des différentes structures du groupe ;

Attendu cependant que ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où le comité d'entreprise, assisté du cabinet SECAFI ALPHA et de son avocat, a non seulement rendu un avis favorable à l'unanimité des dix titulaires présents à l'offre de reprise présentée par la société CARAVELLE, mais encore à toutes les mesures d'accompagnement du livre I à l'issue de la consultation qui s'est déroulée du 2 au 6 avril 2009 ;

qu'aucune action judiciaire n'a été engagée par le comité d'entreprise pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi sur ce point ;

Attendu qu'il est en outre démontré que des recherches sérieuses de reclassement interne ont été entreprises au sein des différentes entités du groupe LAMBERET tant en France qu'à l'étranger principalement au Vietnam et en Thaïlande, dans le cadre du deuxième plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu enfin, que le liquidateur judiciaire a effectué des recherches de reclassement au sein d'entreprises n'appartenant pas au même groupe de sociétés, allant ainsi au-delà des exigences légales ;

Attendu, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que [T] [C] soutient que la société LCI aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ;

Mais attendu que le liquidateur judiciaire justifie de ce que, dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi, la société LCI a saisi les commissions territoriales de l'emploi concernées en s'adressant aux Chambres Syndicales de la Métallurgie de la Région Parisienne ainsi que des départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de l'Ain, de la Moselle et de la Savoie où elle était implantée ;

que le mandataire-liquidateur a ainsi fourni à ces commissions par lettre du 22 avril 2009 une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société CARAVELLE avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées ;

que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur ni au mandataire-liquidateur qui le représentait d'avoir manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement ;

Attendu, que le deuxième plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait en outre des mesures d'accompagnement pour les reclassements internes qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part du comité d'entreprise, notamment en ce qui concerne le dispositif du maintien de salaire en cas de baisse de la rémunération suite au reclassement, ou celui portant sur la reprise de l'ancienneté précédemment acquise ;

Attendu que l'intimée critique également la convention de reclassement personnalisé en faisant valoir que l'employeur n'aurait consenti à cette occasion à aucun effort particulier;

Attendu toutefois, que l'article 1233 -75 du code du travail édicte que les dispositions relatives au congé de reclassement ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ;

qu'en outre, les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé sont strictement conformes à la loi et ne sauraient de ce fait être considérées comme une mesure insuffisante du plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que le moyen ne peut être retenu ;

Attendu que l'intimée met également en cause la cellule de reclassement en prétendant qu'elle n'aurait eu pour seul financement que des fonds publics dans le cadre d'une convention FNE ;

Attendu qu'il importe de rappeler à cet égard que la convention conclue pour la mise en place d'une cellule de reclassement suppose l'accord des services de l'État, et que le comité d'entreprise a émis un avis favorable au choix qui avait ainsi été fait du cabinet BPI, auquel un nombre significatif de salariés concernés ont fait appel ;

Attendu enfin, que le second plan de sauvegarde de l'emploi a prévu des aides financières spécifiques, notamment pour la création d'entreprises, la mobilité géographique avec des primes de déménagement non négligeables, ou pour le financement d'actions de formation et d'accompagnement aux adhérents de l'antenne emploi considérés comme fragilisés ;

Attendu, dans ces conditions, que l'intimée apparaît mal fondée à se prévaloir de l'insuffisance du second plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre duquel elle a été licenciée pour motif économique ;

Attendu, sur le moyen tiré de la violation des critères d'ordre des départs, que la convention collective applicable ne définissant pas les critères d'ordre des licenciements, la société LCI était fondée à retenir les critères légaux définis par l'article L 1233-5 du Code du Travail ;

que ces critères doivent toutefois faire l'objet d'une mise en oeuvre distincte par catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux ensembles de salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune ;

Attendu qu'en dépit du fait qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée devant la juridiction de droit commun par le comité d'entreprise pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ou contester la détermination des catégories professionnelles, l'intimée critique l'application faite des critères légaux en soutenant :

- que l'employeur a raisonné en termes de métiers et non pas en termes de catégories professionnelles,

- que l'employeur a fait application des critères d'ordre par site et non pas au niveau de l'entreprise,

- que l'employeur a ignoré des éléments d'appréciation objectifs permettant d'évaluer les qualités professionnelles des salariés concernés ;

Attendu que la salariée qui était représentée au sein du comité d'entreprise lors des opérations d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi n'a émis aucune critique à l'encontre des modalités de détermination des catégories professionnelles ;

qu'une catégorie professionnelle est constituée par les salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

que l'intimée n'indique pas en quoi les 'métiers' retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondent pas à des catégories professionnelles au sens de la loi ;

qu'elle ne propose d'ailleurs aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues ni n'indique quels sont les métiers correspondant à des compétences communes ;

Attendu par ailleurs que le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise précise que les catégories professionnelles sont différentes d'un établissement à l'autre compte tenu des activités spécialisées de chaque site, de sorte que les critères d'ordre trouvent à s'appliquer site par site à quelques exceptions près ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l'intimée, les critères présidant à l'ordre des départs ont été déterminés en considération d'éléments objectifs pour l'essentiel ;

qu'au surplus, un questionnaire d'actualisation des données sociales a été remis à chaque salarié dès l'issue de la réunion d'information des délégués du personnel ;

que l'employeur a tenu compte des éléments ainsi communiqués par ceux des salariés qui ont rempli et renvoyé ce questionnaire dûment complété ;

Attendu que le moyen tiré de la méconnaissance des critères d'ordre des départs doit donc être écarté ;

qu'il suit de là que le jugement sera réformé et que l'intimée sera déboutée de ses prétentions ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts devant la Cour ;

qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à leur profit ;

Attendu que l'intimé qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables tant l'appel principal que les appels incidents ;

Au fond, dit l'appel principal et l'appel incident du C.G.E.A.-A.G.S. d'ANNECY seuls justifiés ;

Réformant déboute [T] [C] de l'ensemble de ses prétentions ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES en liquidation judiciaire ni de la S.C.P. BELAT-DESPRAT ès-qualités ;

Condamne [T] [C] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/01954
Date de la décision : 31/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.01954 ?
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