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31/10/2013 | FRANCE | N°12/01821

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 octobre 2013, 12/01821


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/01821





Me [D] - Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES



C/

[U]

AGS CGEA D'[Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 31 Janvier 2012

RG : F 09/00373











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013










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APPELANTE :



Me [D] (SELARL MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de L...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/01821

Me [D] - Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

C/

[U]

AGS CGEA D'[Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 31 Janvier 2012

RG : F 09/00373

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

Me [D] (SELARL MJ SYNERGIE)

Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS CGEA D'[Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Mai 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 31 janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 4 mars 2013 par la S.A. LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, en liquidation judiciaire, et la S.CP. [D] agissant en qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, appelants, incidemment intimés ;

Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2013 par [R] [U], intimé, incidemment appelant ;

Vu les conclusions déposées le 21 mars 2013 par le C.G.E.A.-A.G.S d'[Localité 4], intimé, incidemment appelant ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 21 mars 2013 lors de laquelle elles ont déclaré reprendre leurs conclusions écrites précitées ;

La Cour,

Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1982,[R] [U] a été embauché en qualité de responsable qualité service après vente par la société ISOMET aux droits de laquelle s'est trouvée par la suite la S.A. LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES (ci-après la société LCI), principale entité du groupe familial LAMBERET dont l'activité consistait essentiellement dans la construction de véhicules frigorifiques ;

que ladite société LCI, après avoir bénéficié d'une mesure de sauvegarde suivant décision du 8 octobre 2008, a connu des difficultés qui n'ont cessé de s'aggraver ;

que 152 licenciements ont été notifiés le 17 février 2009 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

que la société LCI a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 27 février 2009, la procédure collective ayant été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe ;

qu'une seconde restructuration a été alors mise en 'uvre, celle-ci ayant reçu l'approbation du comité d'entreprise le 6 avril 2009 ;

Attendu que par jugement du 7 avril 2009, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a :

- ordonné la cession des actifs de la société LCI et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 272 salariés non repris par le cessionnaire,

- converti le redressement judiciaire de la société LCI en liquidation judiciaire,

- prononcé la liquidation judiciaire de quatre autres sociétés du groupe dont la société LAMBERET HOLDING ;

Attendu que c'est dans ces circonstances que le 17 février 2009 l'administrateur judiciaire de la société LCI a notifié son licenciement pour motif économique à [R] [U] ;

que celui-ci a saisi la juridiction du Travail le 16 octobre 2009 en lui demandant de fixer sa créance au passif de la société LCI aux sommes de :

- 55.796,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-18.598,92 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements;

- 3.099,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 309,98 € au titre des congés payés y afférents,

- 600 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que par jugement du 31 janvier 2012, le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE a :

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société LCI à la somme de 55.796,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté toutes autres prétentions des parties,

- dit sa décision opposable au C.G.E.A.-A.G.S. d'[Localité 4] ;

Attendu que la S.C.P. [D], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LCI, a régulièrement relevé appel de cette décision le 14 mars 2012 ;

Attendu que le salarié a contesté son licenciement en faisant valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise le 26 janvier 2009 était insuffisant, qu'il ne satisfaisait ni à l'obligation légale ni à l'obligation conventionnelle de reclassement, et que les critères d'ordre des départs n'avaient pas été respectés ;

Attendu que l'article L.1233-61 du code du travail applicable dans les entreprises de cinquante salariés et plus fait obligation à l'employeur qui projette de procéder au licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours de définir et de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre.

qu'en l'espèce [R] [U] prétend que le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 26 janvier 2009 serait insuffisant au regard du principe de proportionnalité énoncé à l'alinéa 2 de l'article L.1235-10 du code du travail selon lequel « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale du groupe », de sorte que son licenciement serait dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

Attendu, sur les manquements allégués à l'obligation légale de reclassement édictée par les dispositions de l'article L 1233-4 du Code du Travail, que [R] [U] soutient que la société L.C.I. n'aurait pas satisfait à celle-ci en faisant valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi communiqué au comité d'entreprise le 15 décembre 2008 et arrêté le 26 janvier 2009, ne vise aucune recherche de reclassement dans les filiales à l'étranger hors d'Europe, notamment sur les sites de production d'[Localité 7] et de [Localité 5], et que seuls quelques postes ont été proposés en France et un en Italie, alors que la recherche par l'employeur aurait du être effectuée sur l'ensemble des sociétés du groupe, de sorte que son licenciement serait illicite ;

Attendu cependant, ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, que la société L.C.I. justifie avoir procédé à des recherches de reclassement tant en interne qu'au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, en France et à l'étranger ;

qu'elle a ainsi identifié dix-neuf postes de reclassement principalement sur le site de [Localité 9] (Ain) et un poste en Italie, créés pour la plupart en internalisant des activités précédemment exercées en sous-traitance, pour lesquels postes un descriptif a été établi ;

que les mesures destinées à favoriser les départs volontaires ainsi que les postes de reclassement interne ont été portées le 27 janvier 2009 à la connaissance individuelle des salariés qui disposaient d'un délai de quinze jours pour répondre à cette proposition ;

Attendu que si certains postes ont été demandés plusieurs fois et onze postes ainsi pourvus , huit postes de reclassement proposés n'ont pas pu l'être bien que situés pour la plupart dans le département de l'Ain ou à proximité, soit les postes suivants:

' adjoint responsable administration du personnel,

' carrossier polyester polyvalent : deux postes à [Localité 6] (Rhône),

' peintre polyester : trois postes à [Localité 9] et [Localité 10] (Ain),

' un poste de mécanicien basé à [Localité 8] (Morbihan),

' un poste de chef des ventes en Italie ;

Attendu que l'employeur a également proposé aux salariés, sur la base du volontariat, la réduction à temps partiel de leur temps de travail lorsque celle-ci permettait la sauvegarde d'un emploi à temps complet, supposant leur appartenance à la même division;

que cette modalité de sauvegarde de l'emploi, qui n'était en aucune façon imposée, était assortie d'une indemnité d'accompagnement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et destinée à permettre l'indemnisation de l'intégralité du différentiel existant entre l'ancien salaire annuel brut de référence et le nouveau salaire annuel brut pendant une durée de six mois ;

Attendu, par ailleurs, que si le plan de sauvegarde de l'emploi ne vise aucune recherche de reclassement dans les sociétés filiales hors de France et d'Europe, la société L.C.I. rapporte la preuve de ce qu'elle a adressé des correspondances à cette fin au mois de décembre 2008 à ses filiales situées à l'étranger ;

qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'[K] [X], directeur général des sociétés LAMBERT ASIA CO LTD, THAÏLANDE CO LTD et LAMBERET VIETNAM LTD a ainsi répondu à [S] [V], directeur général adjoint et directeur des ressources humaines du groupe LAMBERET, que la filiale asiatique était également affectée par la crise et qu'elle ne procédait à aucune embauche ;

Attendu, dans ces conditions, que [R] [U] est mal fondé à soutenir que la société L.C.I. aurait manqué à son obligation légale de reclassement ;

Attendu, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que l'intimé soutient que la société L.C.I. aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ;

Attendu cependant que, la société L.C.I.. justifie avoir saisi, dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 26 janvier 2009, les commissions concernées des départements de l'Ain et de la Moselle en s'adressant le 22 janvier 2009 aux Chambres Syndicales de la Métallurgie dont elles dépendaient ;

que l'intimé ne peut à cet égard soutenir que la saisine de la commission n'aurait pas été régulière au motif que la Chambre Syndicale de la Métallurgie n'est qu'un composant de la commission paritaire et qu'elle ne peut s'y substituer, alors que par courrier en date du 27 janvier 2009 la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi de l'Ain a fait connaître à la société LC.I. qu'elle restait dans l'attente du projet de licenciement final, démontrant à l'évidence qu'elle avait été saisie et ce alors qu'aucun texte d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose une procédure particulière pour la saisine de cette instance ;

Attendu que la mission de la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi ne concerne que la recherche de reclassement externe et non interne à l'entreprise, et que ladite Commission a, dès lors, été mise en mesure de communiquer en réponse à la société L.C.I. la liste des entreprises du département ayant des besoins de recrutement ;

que précisément, l'Union des Industries et les Métiers de la Métallurgie de la Moselle n'a transmis que le 19 février 2009, soit postérieurement aux licenciements notifiés le 17 février 2009, une liste de sociétés où des recrutements auraient été possibles, établissant encore que la commission paritaire de la Moselle avait bien été saisie, et que la société L.C.I. n'avait de ce fait pas manqué à son obligation conventionnelle de reclassement ;

Attendu, sur l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 26 janvier 2009, que l'article L.1233-61 du code du travail applicable dans les entreprises de cinquante salariés et plus fait obligation à l'employeur qui projette de procéder au licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours de définir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ;

Attendu qu'en l'espèce, [R] [U] prétend que le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 26 janvier 2009 serait insuffisant au regard du principe de proportionnalité énoncé à l'alinéa 2 de l'article L.1235-10 du code du travail selon lequel « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale du groupe », de sorte que son licenciement serait dénué de toute cause réelle et sérieuse;

Attendu, sur le maintien de la rémunération, qu'en cas de reclassement interne, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement d'une indemnité temporaire dégressive conforme à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 avec un maintien du salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis et pour une durée minimum de 3 ou 5 mois pour les salariés de plus de 3 ou 10 ans d'ancienneté ;

qu'il prévoit en outre, en cas de déclassement entraînant une réduction de salaire d'au moins 5 %, le versement d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon le pourcentage de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire ;

qu'enfin, en cas de reclassement externe, la compensation d'un éventuel différentiel de salaire est également prévue ;

Attendu, sur les mesures d'aide à l'adaptation et à la formation des salariés, que dans le cadre du reclassement interne, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une période d'adaptation d'un mois au nouveau poste, avec organisation d'un stage de formation et une éventuelle prolongation de la période d'adaptation dans la limite de deux mois ;

que dans le cadre du reclassement externe, une formation d'adaptation en vue du reclassement dans un emploi salarié après élaboration d'un plan de formation établi en concertation avec PÔLE EMPLOI était également prévue, de même qu'une formation à la gestion dans le cadre de la création ou la reprise d'une entreprise ;

qu'en outre, le plan de sauvegarde de l'emploi énonçait des mesures d'accompagnement du conjoint ou concubin ;

Attendu qu'après avoir pris en compte de ces mesures non négligeables accompagnant le reclassement interne ou externe des salariés concernés, le comité d'entreprise, qui était assisté par le cabinet SECAFI ALPHA tout au long de la procédure et avait fait choix de Me [H] comme conseil, n'a engagé aucune action judiciaire devant la juridiction de droit commun pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de janvier 2009 ;

Attendu également que la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, après avoir constaté la carence du premier plan de sauvegarde de l'emploi par décision du 24 novembre 2008 a retiré cette décision le 23 janvier 2009 au constat des améliorations qui y avaient été apportées suivant ses instructions et observations par la société L.C.I. ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a considéré qu'il résultait de l'examen détaillé du plan de sauvegarde de l'emploi et des pièces versées aux débats par l'employeur, que ce dernier a valablement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et au sein du groupe, de sorte qu'il a respecté les dispositions prescrites par les articles L. 1233 ' 4, L. 1233 ' 61 et L. 1233 ' 62 du code du travail ;

Attendu, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes et ainsi qu'il a été dit supra, que la société L.C.I. justifie avoir procédé à des recherches de reclassement tant en interne qu'au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, en France et à l'étranger;

Attendu, sur les mesures de reclassement externe, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit par ailleurs des mesures destinées à favoriser le départ volontaire des salariés désireux d'exercer une activité professionnelle à l'extérieur de la société ou du groupe ;

qu'en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ceux-ci devaient percevoir une indemnité extra- conventionnelle calculée suivant leur ancienneté et allant d'un mois de salaire brut à trois mois de salaire brut et qu' il était également prévu un accompagnement spécifique à la création d'entreprises assurées par les consultants POLE EMPLOI ;

que cet accompagnement visait encore la mise en place d'un congé de reclassement de quatre mois pour les salariés de moins de cinquante ans et de cinq mois pour les salariés plus âgés ;

Attendu que si les anciens salariés ont considéré que ces mesures étaient insuffisantes, il convient toutefois de se reporter à la lecture du plan de sauvegarde pour l'emploi pour constater que les aides à la mobilité n'étaient pas négligeables pour se traduire notamment par :

' une visite de reconnaissance effectuée pendant le temps de travail,

' cinq jours ouvrés de congé exceptionnel,

' une prise en charge de deux jours de recherches de logements,

' une prise en charge des frais de déménagement consécutif à la mutation du salarié sur présentation de trois devis dans la limite de 2500 € hors-taxes pour la France,

' une prise en charge des frais afférents aux diagnostics immobiliers obligatoires,

' une mise en place des aides Mobile-Pass,

' une mise en place des aides Loca-Pass ;

Attendu que l'employeur a également proposé aux salariés, sur la base du volontariat, la réduction à temps partiel de leur temps de travail lorsque celle-ci permettait la sauvegarde d'un emploi à temps complet, supposant leur appartenance à la même division ;

que cette modalité de sauvegarde de l'emploi, qui n'était ainsi en aucune façon imposée, était assortie d'une indemnité d'accompagnement destinée à permettre l'indemnisation de l'intégralité du différentiel existant entre l'ancien salaire annuel brut de référence et le nouveau salaire annuel brut pendant une durée de six mois ;

Attendu que ces mesures étaient proportionnées aux possibilités de la société L.C.I qui se trouvait alors dans une situation critique non contestable et d'ailleurs non sérieusement contestée ;

Attendu, dans ces conditions, que [R] [U] ne démontre pas que la société L.C.I. aurait manqué à son obligation légale de reclassement ;

Attendu, sur le moyen tiré de la violation des critères d'ordre des départs, que la convention collective applicable ne définissant pas les critères d'ordre des licenciements, la société LCI était fondée à retenir les critères légaux définis par l'article L 1233-5 du Code du Travail ;

que ces critères doivent toutefois faire l'objet d'une mise en 'uvre distincte par catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux ensembles de salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune ;

Attendu qu'en dépit du fait qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée devant la juridiction de droit commun par le comité d'entreprise pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ou contester la détermination des catégories professionnelles, l'intimé critique l'application faite des critères légaux en soutenant :

- que l'employeur a raisonné en termes de métiers et non pas en termes de catégories professionnelles,

- que l'employeur a fait application des critères d'ordre par site et non pas au niveau de l'entreprise,

- que l'employeur a ignoré des éléments d'appréciation objectifs permettant d'évaluer les qualités professionnelles des salariés concernés ;

Attendu que le salarié qui était représenté au sein du comité d'entreprise lors des opérations d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi n'a émis aucune critique à l'encontre des modalités de détermination des catégories professionnelles ;

qu'une catégorie professionnelle est constituée par les salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

que l'intimé n'indique pas en quoi les 'métiers' retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondent pas à des catégories professionnelles au sens de la loi ;

qu'il ne propose d'ailleurs aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues ni n'indique quels sont les métiers correspondant à des compétences communes ;

Attendu par ailleurs que le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise précise que les catégories professionnelles sont différentes d'un établissement à l'autre compte tenu des activités spécialisées de chaque site, de sorte que les critères d'ordre trouvent à s'appliquer site par site à quelques exceptions près ;

Attendu que contrairement à ce que soutient l'intimé, les critères présidant à l'ordre des départs ont été déterminés en considération d'éléments objectifs pour l'essentiel ;

qu'au surplus, un questionnaire d'actualisation des données sociales a été remis à chaque salarié dès l'issue de la réunion d'information des délégués du personnel ;

que l'employeur a tenu compte des éléments ainsi communiqués par ceux des salariés qui ont rempli et renvoyé ce questionnaire dûment complété ;

Attendu que le moyen tiré de la méconnaissance des critères d'ordre des départs doit donc être écarté ;

qu'il suit de là que le jugement sera réformé et que l'intimé sera débouté de ses prétentions ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts devant la Cour ;

qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à leur profit ;

Attendu que l'intimé qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables tant l'appel principal que les appels incidents ;

Au fond, dit l'appel principal et l'appel incident du C.G.E.A.-A.G.S. d'[Localité 4] seuls justifiés ;

Réformant déboute [R] [U] de l'ensemble de ses prétentions ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES en liquidation judiciaire ni de la S.C.P. [D] ès-qualités ;

Condamne [R] [U] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 12/01821
Date de la décision : 31/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.01821 ?
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