AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/01643
Me [M] [I] - Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES
C/
[W]
AGS CGEA D'ANNECY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 31 Janvier 2012
RG : F 11/00007
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
APPELANTE :
Me BELAT DESPRAT (SELARL MJ SYNERGIE)
Mandataire liquidateur de SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[T] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS CGEA D'ANNECY
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Mai 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 31 janvier 2012 sous le numéro de répertoire général F. 11 / 00007 par le conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 4 mars 2013 par la S.A. LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, en liquidation judiciaire, et la S.C.P. BELAT-DESPRAT agissant en qualité de mandataire-liquidateur de ladite société, appelants ;
Vu les conclusions déposées le 21 mars 2013 par le C.G.E.A.-A.G.S d'ANNECY, appelant incident ;
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2013 par Monsieur [T] [W] , intimé ;
après avoir entendu les parties en leurs explications orales à l'audience du 21 mars 2013 au cours de laquelle elles ont déclaré reprendre leurs conclusions écrites précitées ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1992, Monsieur [T] [W] a été embauché en qualité d'agent d'atelier par la S.A. LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES (ci-après société LCI), principale entité du groupe familial [V] dont l'activité consistait essentiellement en la construction de véhicules frigorifiques ;
que ladite société LCI, après avoir bénéficié d'une mesure de sauvegarde suivant décision du 8 octobre 2008, a connu des difficultés qui n'ont cessé de s'aggraver ;
que 152 licenciements ont été notifiés le 17 février 2009 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
que la société LCI a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 27 février 2009, la procédure collective ayant été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe ;
qu'une seconde restructuration a été alors mise en oeuvre, celle-ci ayant reçu l'approbation du comité d'entreprise le 6 avril 2009 ;
Attendu que par jugements du 7 avril 2009, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné la cession des actifs de la société LCI et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de 272 salariés non repris par le cessionnaire,
- converti le redressement judiciaire de la société LCI en liquidation judiciaire,
- prononcé la liquidation judiciaire de quatre autres sociétés du groupe dont la société LAMBERET HOLDING ;
Attendu que c'est dans ces circonstances que Monsieur [T] [W] a signé le 17 février 2009 une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail pour raison économique ;
qu'il a ensuite saisi la juridiction du travail le 13 janvier 2011 en lui demandant de fixer sa créance au passif de la société LCI aux sommes de :
- 71.557,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Attendu que par jugement du 31 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Bourg-en Bresse a dit que le licenciement de Monsieur [T] [W] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, représentée par la SCP BELAT DESPRAT ès qualités de mandataire liquidateur à la somme de 71.557,20 €, a débouté les parties de leurs autres demandes et déclaré le jugement opposable au CGEA d'Annecy, gestionnaire de l'AGS, dans la limite de ses plafonds et garantie ;
Attendu que la SCP BELAT DESPRAT a régulièrement relevé appel de cette décision le 2 mars 2012 et conclu au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [T] [W] au motif que son contrat de travail avait été rompu d'un commun accord entre les parties ;
Attendu que le salarié conclut pour sa part à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir que sa qualité de volontaire au départ ne fait pas obstacle à son droit de contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et l'obligation de reclassement
qu'il soutient à cet égard que le plan de sauvegarde de l'emploi ne satisfait ni à l'obligation légale ni à l'obligation conventionnelle de reclassement de sorte qu'il serait dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail de Monsieur [T] [W] est intervenue à la suite de la suppression de son poste de travail dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES en vue de sa réorganisation, de sorte que ne lui sont pas applicables les articles L.1237-11 et suivants du code du travail, mais qu'elle est soumise aux dispositions régissant le licenciement pour motif économique ;
que le salarié, qui a ainsi manifesté son intention de quitter l'entreprise et a fait l'objet d'une lettre de licenciement, bénéficie des avantages prévus par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi établi dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif, dont son départ volontaire ne constitue qu'une modalité le dispensant d'être soumis, dans sa catégorie socio-professionnelle, à la procédure d'ordre des licenciements ;
que son départ volontaire ne peut valablement intervenir qu'après que son employeur ait préalablement recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe ;
Attendu, sur l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 26 janvier 2009, que l'article L.1233-61 du code du travail applicable dans les entreprises de cinquante salariés et plus fait obligation à l'employeur qui projette de procéder au licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours de définir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ;
Attendu que Monsieur [T] [W] prétend que le plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 26 janvier 2009 serait insuffisant au regard du principe de proportionnalité énoncé à l'alinéa 2 de l'article L.1235-10 du code du travail selon lequel « la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale du groupe », de sorte que son licenciement serait dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
Attendu, sur les manquements allégués à l'obligation légale de reclassement édictée par les dispositions de l'article L 1233-4 du Code du Travail, que Monsieur [T] [W] soutient que la société L.C.I. n'aurait pas satisfait à celle-ci en faisant valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi communiqué au comité d'entreprise le 15 décembre 2008 et arrêté le 26 janvier 2009 ne vise aucune recherche de reclassement dans les filiales à l'étranger hors d'Europe, notamment sur les sites de production d'Ho-Chi-Minh et de Bangkok, et que seuls quelques postes ont été proposés en France et un en Italie, alors que la recherche par l'employeur aurait du être effectuée sur l'ensemble des sociétés du groupe, de sorte que son licenciement serait illicite ;
Attendu cependant que la société L.C.I. justifie avoir procédé à des recherches de reclassement tant en interne qu'au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, en France et à l'étranger ;
qu'elle a ainsi identifié dix-neuf postes de reclassement principalement sur le site de [Localité 6] (Ain) et un poste en Italie, créés pour la plupart en internalisant des activités précédemment exercées en sous-traitance; qu'elle a en outre établi un descriptif pour chacun de ces postes ;
que les mesures destinées à favoriser les départs volontaires ainsi que les postes de reclassement interne ont été portées le 27 janvier 2009 à la connaissance individuelle des salariés qui disposaient d'un délai de quinze jours pour répondre à cette proposition ;
Attendu que si certains postes ont été demandés plusieurs fois et onze postes ainsi pourvus , huit postes de reclassement proposés n'ont pas pu l'être bien que situés pour la plupart dans le département de l'Ain ou à proximité, soit les postes suivants:
' adjoint responsable administration du personnel,
' carrossier polyester polyvalent : deux postes à [Localité 4] (Rhône),
' peintre polyester : trois postes à [Localité 6] et [Localité 7] (Ain),
' un poste de mécanicien basé à [Localité 5] (Morbihan),
' un poste de chef des ventes en Italie ;
Attendu que l'employeur a également proposé aux salariés, sur la base du volontariat, la réduction à temps partiel de leur temps de travail lorsque celle-ci permettait la sauvegarde d'un emploi à temps complet, supposant leur appartenance à la même division ;
que cette modalité de sauvegarde de l'emploi, qui n'était en aucune façon imposée, était assortie d'une indemnité d'accompagnement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et destinée à permettre l'indemnisation de l'intégralité du différentiel existant entre l'ancien salaire annuel brut de référence et le nouveau salaire annuel brut pendant une durée de six mois ;
Attendu, par ailleurs, que si le plan de sauvegarde de l'emploi ne vise aucune recherche de reclassement dans les sociétés filiales hors de France et d'Europe, la société L.C.I. rapporte la preuve de l'envoi de correspondances à cette fin au mois de décembre 2008 à ses filiales situées à l'étranger ;
qu'il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [X] [F], directeur général des sociétés LAMBERT ASIA CO LTD, THAÏLANDE CO LTD et LAMBERET VIETNAM LTD a ainsi répondu à Monsieur [U] [H], directeur général adjoint et directeur des ressources humaines du groupe LAMBERET, que la filiale asiatique était également affectée par la crise et qu'elle ne procédait à aucune embauche ;
Attendu, dans ces conditions, que Monsieur [T] [W] est mal fondé à soutenir que la société L.C.I. aurait manqué à son obligation légale de reclassement ;
Attendu, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que l'appelant soutient que la société L.C.I. aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ;
Attendu cependant que la société L.C.I.. justifie avoir saisi, dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 26 janvier 2009, les commissions concernées des départements de l'Ain et de la Moselle en s'adressant le 22 janvier 2009 aux Chambres Syndicales de la Métallurgie dont elles dépendaient ;
que l'appelant ne peut à cet égard soutenir que la saisine de la commission n'aurait pas été régulière au motif que la Chambre Syndicale de la Métallurgie n'est qu'une composante de la commission paritaire et qu'elle ne peut s'y substituer, alors que par lettre en date du 27 janvier 2009 la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi de l'Ain a fait connaître à la société LC.I. qu'elle restait dans l'attente du projet de licenciement final, démontrant à l'évidence qu'elle avait été saisie et ce, alors qu'aucun texte d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, n'impose une procédure particulière pour la saisine de cette instance ;
Attendu que la mission de la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi ne concerne que la recherche de reclassement externe et non interne à l'entreprise, et que ladite Commission a dès lors été mise en mesure de communiquer en réponse à la société L.C.I. la liste des entreprises du département ayant des besoins de recrutement;
que précisément, l'Union des Industries et les Métiers de la Métallurgie de la Moselle n'a transmis que le 19 février 2009, soit postérieurement aux licenciements notifiés le 17 février 2009, une liste de sociétés où des recrutements auraient été possibles, établissant encore que la commission paritaire de la Moselle avait bien été saisie, et que la société L.C.I. n'avait de ce fait pas manqué à son obligation conventionnelle de reclassement ;
Attendu, sur le maintien de la rémunération, qu'en cas de reclassement interne, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement d'une indemnité temporaire dégressive conforme à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 avec un maintien du salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis et pour une durée minimum de 3 ou 5 mois pour les salariés de plus de 3 ou 10 ans d'ancienneté ;
qu'il prévoit en outre, en cas de déclassement entraînant une réduction de salaire d'au moins 5 %, le versement d'une indemnité temporaire dégressive calculée selon le pourcentage de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire ;
qu'enfin, en cas de reclassement externe, la compensation d'un éventuel différentiel de salaire est également prévue ;
Attendu, sur les mesures d'aide à l'adaptation et à la formation des salariés, que dans le cadre du reclassement interne, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit une période d'adaptation d'un mois au nouveau poste, avec organisation d'un stage de formation et une éventuelle prolongation de la période d'adaptation dans la limite de deux mois ;
que dans le cadre du reclassement externe, une formation d'adaptation en vue du reclassement dans un emploi salarié après élaboration d'un plan de formation établi en concertation avec PÔLE EMPLOI était également prévue, de même qu'une formation à la gestion dans le cadre de la création ou la reprise d'une entreprise ;
qu'en outre, le plan de sauvegarde de l'emploi énonçait des mesures d'accompagnement du conjoint ou concubin ;
Attendu qu'après avoir pris en compte de ces mesures non négligeables accompagnant le reclassement interne ou externe des salariés concernés, le comité d'entreprise, qui était assisté par le cabinet SECAFI ALPHA tout au long de la procédure et avait fait choix de Me [N] comme conseil, n'a engagé aucune action judiciaire devant la juridiction de droit commun pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de janvier 2009 ;
Attendu également que la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, après avoir constaté la carence du premier plan de sauvegarde de l'emploi par décision du 24 novembre 2008, a retiré cette décision le 23 janvier 2009 au constat des améliorations qui y avaient été apportées suivant ses instructions et observations par la société L.C.I.;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et de dire qu'il résulte de l'examen détaillé du plan de sauvegarde de l'emploi et des pièces versées aux débats par l'employeur, que ce dernier a valablement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et au sein du groupe, de sorte qu'il a respecté les dispositions prescrites par les articles L. 1233 ' 4, L. 1233 ' 61 et L. 1233 ' 62 du code du travail ;
Attendu, sur les mesures de reclassement externe, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit par ailleurs des mesures destinées à favoriser le départ volontaire des salariés désireux d'exercer une activité professionnelle à l'extérieur de la société ou du groupe ;
qu' en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ceux-ci devaient percevoir une indemnité extra- conventionnelle calculée suivant leur ancienneté et allant d'un mois de salaire brut à trois mois de salaire brut et qu'il était également prévu un accompagnement spécifique à la création d'entreprises assurées par les consultants POLE EMPLOI ;
que cet accompagnement visait encore la mise en place d'un congé de reclassement de quatre mois pour les salariés de moins de cinquante ans et de cinq mois pour les salariés plus âgés ;
Attendu que si les anciens salariés ont considéré que ces mesures étaient insuffisantes, il convient toutefois de se reporter à la lecture du plan de sauvegarde pour l'emploi pour constater que les aides à la mobilité n'étaient pas négligeables pour se traduire notamment par :
' une visite de reconnaissance effectuée pendant le temps de travail,
' cinq jours ouvrés de congé exceptionnel,
' une prise en charge de deux jours de recherches de logements,
' une prise en charge des frais de déménagement consécutif à la mutation du salarié sur présentation de trois devis dans la limite de 2500 € hors-taxes pour la France,
' une prise en charge des frais afférents aux diagnostics immobiliers obligatoires,
' une mise en place des aides Mobile-Pass,
' une mise en place des aides Loca-Pass ;
Attendu que l'employeur a également proposé aux salariés, sur la base du volontariat, la réduction à temps partiel de leur temps de travail lorsque celle-ci permettait la sauvegarde d'un emploi à temps complet, supposant leur appartenance à la même division;
que cette modalité de sauvegarde de l'emploi, qui n'était ainsi en aucune façon imposée, était assortie d'une indemnité d'accompagnement destinée à permettre l'indemnisation de l'intégralité du différentiel existant entre l'ancien salaire annuel brut de référence et le nouveau salaire annuel brut pendant une durée de six mois;
Attendu que ces mesures étaient proportionnées aux facultés de la société L.C.I qui se trouvait alors dans une situation critique non contestable et d'ailleurs non sérieusement contestée ;
Attendu, dans ces conditions, que Monsieur [T] [W] ne démontre ni l'insuffisance du plan social pour l'emploi ni que la société L.C.I. aurait manqué à son obligation légale de reclassement ; qu'il s'en suit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il importe en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu par ailleurs qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts devant la cour;
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit ;
Attendu enfin que l'intimé, qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, supporte la charge des entiers dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables tant l'appel principal que les appels incidents mais les dit mal fondés ;
INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse sous le numéro de répertoire général F. 09 / 00007 ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES en liquidation judiciaire ni de la S.C.P. BELAT-DESPRAT ès-qualités ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS