La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2013 | FRANCE | N°12/07361

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 octobre 2013, 12/07361


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07361





SAS EMPACK LOGISTIQUE



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 08 Octobre 2012

RG : 10/01617











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013













APPELANTE :



SAS EMPACK LOGISTIQUE

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 2]



représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat à la Cour







INTIMÉE :



[I] [D] née [U]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] -CAMEROUN-

[Adresse 1]

[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Ela...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07361

SAS EMPACK LOGISTIQUE

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 08 Octobre 2012

RG : 10/01617

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

SAS EMPACK LOGISTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat à la Cour

INTIMÉE :

[I] [D] née [U]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] -CAMEROUN-

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/034714 du 20/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 Février 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 février 2007, [I] [D] a été embauchée par la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE en qualité d'agent de conditionnement ; le 2 mars 2010, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant une insubordination et une attitude provocatrice et insolente.

[I] [D] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de LYON ; elle a invoqué la nullité du licenciement et subsidiairement son absence de cause ; elle a réclamé un rappel de salaire conventionnel, les salaires afférents à la mise à pied conservatoire, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts, la remise sous astreinte des documents de rupture et une indemnité au titre de la loi du 10 juillet 1991.

Par jugement du 8 octobre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- déclaré le licenciement nul,

- condamné la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE à verser à [I] [D] la somme de 13.766 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.184,32 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 118,43 euros de congés payés afférents, la somme de 2.791,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 279,13 euros de congés payés afférents, la somme de 893,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 112,80 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 11,28 euros de congés payés afférents et déduction à faire de la somme perçue lors de l'audience du 23 avril 2012,

- fait courir les intérêts sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation et sur les autres sommes à compter de la décision,

- ordonné à la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE de remettre le certificat de travail, le bulletin de salaire et l'attestation POLE EMPLOI conformes, et, ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la notification de la décision et dans la limite de 60 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- condamné la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE à verser au conseil de la salariée la somme de 850 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et à acquitter les dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 10 octobre 2012 à la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 octobre 2012.

Le dossier affecté le 17 octobre 2012 à la chambre sociale section B a été attribué à la chambre sociale section C le 28 février 2013.

Par conclusions visées au greffe le 13 septembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE :

- affirme que le défaut de signature de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de procédure mais n'invalide pas le licenciement et que l'irrégularité n'a causé aucun préjudice,

- prétend qu'au moment du licenciement, la salariée n'était pas protégée par le statut d'accidentée du travail dans la mesure où la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas reconnu l'existence d'un tel accident,

- soutient que le licenciement est fondé au regard des fautes commises par la salariée et de ses antécédents disciplinaires,

- au principal demande le rejet des prétentions de la salariée,

- au subsidiaire, chiffre les salaires correspondant à la mise à pied à la somme de 936,24 euros et l'indemnité de licenciement à la somme de 790,88 euros,

- reconnaît devoir un rappel de salaire conventionnel de 63,726 euros,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la salariée aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 13 septembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [I] [D] :

- invoque la nullité du licenciement au motif que la lettre de licenciement n'est pas signée,

- conteste les griefs imputés par l'employeur, soutient qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée et en déduit au principal que le licenciement qui est intervenu en période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail est nul et, au subsidiaire, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- demande que les sanctions antérieures soient écartées des débats pour être sans rapport avec le présent litige,

- fait valoir que l'employeur était assisté de plusieurs personnes lors de l'entretien préalable au licenciement ce qui constitue une violation de la procédure de licenciement et doit conduire à écarter les attestations établies par ces personnes,

- accuse le dirigeant d'avoir tenu à son encontre des propos irrespectueux et racistes,

- indique qu'à compter du mois de novembre 2009, elle a été rémunéré en dessous du minimum conventionnel,

- au principal, est à la confirmation du jugement,

- au subsidiaire, prétend que le licenciement est dépourvu de cause et réclame la somme de 13.760 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement privé de cause,

- en toute hypothèse, sollicite pour son conseil la somme de 2.000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991 et la condamnation de l'employeur à acquitter les dépens de l'instance.

A l'audience, le conseil de [I] [D] précise que l'accident survenu à sa cliente n'a pas été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et que la décision de refus date du 29 mars 2010.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le président et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de salaire conventionnel :

Les parties s'accordent sur le point que [I] [D] devait percevoir une rémunération mensuelle de 1.360 euros pour 151 heures 67 à compter du mois de novembre 2009 et sont en divergence sur la période de rappel de salaire.

Le rappel de salaire conventionnel doit être arrêté à la date de mise à pied puisque pour la période postérieure [I] [D] n'a pas perçu de salaire ; la demande de rappel de salaire pour la période qui a débuté avec la mise à pied doit être examinée avec les demandes relatives au paiement des salaires afférents à la mise à pied et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

[I] [D] a touché un salaire de 1.337,73 euros en novembre et décembre 2009 et un salaire mensuel de 1.343,80 euros du 1er janvier 2010 au 8 février 2010.

Il s'ensuit un rappel de salaire de 65,01 euros se décomposant comme suit : 22,27 euros en novembre 2009, 22,27 euros en décembre 2009, 16,20 euros en janvier 2010 et 4,27 euros en février 2010 (16,20 euros divisés par 30,3 jours et multipliés par 8 jours).

En conséquence, la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE doit être condamnée à verser à [I] [D] la somme de 65,01 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 1er novembre 2009 au 8 février 2010, outre 6,50 euros de congés payés afférents et outre intérêts à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation jusqu'à parfait paiement.

L'employeur doit être condamné à remettre à [I] [D] le bulletin de salaire correspondant.

Une astreinte n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution de cette remise et [I] [D] doit être déboutée de ce chef de demande.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le licenciement :

S'agissant de la lettre de licenciement :

Au pied de la lettre de licenciement figure le nom du représentant légal de la société mais sa signature n'est pas apposée.

La lettre de licenciement n'est pas pour autant inexistante comme le soutient la salariée ; en effet, la lettre a été envoyée à la salariée et cet envoi manifeste l'intention de l'employeur de procéder au licenciement ; la présente procédure confirme l'intention de l'employeur de licencier la salariée ; le défaut de signature affecte la lettre de licenciement d'une irrégularité de forme laquelle ne frappe pas de nullité le licenciement.

S'agissant du bien fondé du licenciement :

L'employeur a convoqué la salariée à l'entretien préalable au licenciement les 8 et 9 février 2010.

[I] [D] a été en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 8 février 2010 ; le 21 janvier 2010, soit avant d'initier la procédure de licenciement, l'employeur a établi la déclaration d'accident du travail ; il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas fait passer de visite médicale de reprise à [I] [D] ; or, l'article L. 4624-21 dans sa rédaction applicable à la cause imposait une visite de reprise après une absence d'au moins huit jours pour accident du travail ; à la date du licenciement, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avait pas pris sa décision de refuser de reconnaître l'accident du travail, le refus datant du 29 mars 2010.

Dès lors, au moment du licenciement, le contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail.

L'article L. 1226-9 du code du travail permet de licencier un salarié victime d'un accident du travail pendant la période de suspension du contrat de travail sous la condition d'une faute grave ; à défaut, le licenciement est entaché de nullité.

L'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants :

* avoir été absente plusieurs jours à compter du 4 janvier sans avertir,

* avoir traité le dirigeant de malhonnête le 8 février car il contestait l'accident du travail,

* être arrivé en retard le 9 février 2010 et avoir déclaré 'vous n'en aviez rien à foutre',

* avoir caché dans un carton à déchets sous la table de travail des pièces à emballer le 9 février et avoir répondu au responsable que ce n'était pas grave et qu'il mentait,

* avoir eu une attitude provocatrice, hautaine et insultante à l'encontre du dirigeant lors de l'entretien préalable, le traitant de voleur,

* adopter généralement une attitude d'insubordination.

La chef d'atelier atteste que le 4 janvier 2010 la salariée l'a prévenu qu'elle ne viendrait pas travailler car les transports en commun ne fonctionnaient pas en raison de la neige, qu'elle ne s'est pas présentée à son poste les 5 janvier 2010, que l'entreprise a reçu un avis d'arrêt maladie le 7 janvier 2010 valable jusqu'au 10 janvier 2010 inclus, que la salariée a été absente jusqu'au 15 janvier inclus, qu'elle a été de nouveau absente du 19 janvier au 7 février 2010, que le 8 février le dirigeant lui a rappelé la procédure à suivre pour les accidents du travail et que la salariée a répliqué 'foutez moi la paix et rentrez chez vous, moi je fais ce que je veux'.

Le chef de service atteste qu'il a constaté la présence de pièces sous une table dans un carton de déchets et que lorsque le dirigeant a fait remarquer à [I] [D] un non respect de la procédure elle a répondu 'que ce n'était pas grave, qu'il fallait la laisser tranquille et que nous mentions'.

Lors de l'entretien préalable au licenciement, étaient présents le dirigeant, la déléguée du personnel, le chef de service et la chef d'atelier ; ces trois dernières personnes attestent que [I] [D] a eu un comportement irrespectueux à l'encontre du dirigeant, l'a traité de voleur et lui a dit 'allez frappez moi'.

Le témoignage du chef de service, qu'aucun élément ne vient démentir et qui est conforté par un constat d'huissier, établit la réalité du grief tiré d'avoir caché dans un carton à déchets sous la table de travail des pièces à emballer le 9 février et d'avoir répondu au responsable que ce n'était pas grave et qu'il mentait ; de tels faits caractérisent la faute.

[I] [D] verse des attestations qui font état de propos racistes tenus par le dirigeant à son encontre ; cependant, le comportement de l'employeur ne saurait excuser la faute commise par la salariée ni en atténuer la gravité.

[I] [D] ne demande pas l'annulation des sanctions antérieures ; celles-ci figurent donc à son dossier disciplinaire et ont bien un rapport avec le présent litige qui concerne une licenciement disciplinaire ; elles ne doivent pas être écartées des débats.

[I] [D] s'est vu infliger un avertissement le 17 août 2007 pour bavardages incessants et erreur de comptage, un avertissement le 10 septembre 2007 pour bavardages, non envoi d'un arrêt de travail, absence du domicile pendant l'arrêt de travail et en dehors des heures autorisées, pour avoir traité le dirigeant de malhonnête et pour ne pas avoir donné son adresse personnelle exacte et un avertissement le 14 octobre 2009 pour bavardages, non respect des horaires et non respect des directives.

L'importance de la faute commise et les antécédents disciplinaires de la salariée rendent la sanction du licenciement proportionnée.

La salariée comptabilisait une faible ancienneté, étant précisé qu'elle a été en congé maternité puis en congé parental durant un an.

La nature de la faute, jeter des pièces au lieu de les emballer, entraînait une perte de confiance telle que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible.

En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et [I] [D] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande de remise des documents de rupture.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la mise à pied :

Au regard de la faute grave retenue à l'encontre de la salariée, la mise à pied ne doit pas être rémunérée.

En conséquence, [I] [D] doit être déboutée de sa demande en paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la loi du 10 juillet 1991.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

La S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE qui succombe sur le rappel de salaire doit être condamnée à acquitter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE à verser à [I] [D] la somme de 65,01 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour la période du 1er novembre 2009 au 8 février 2010, outre 6,50 euros de congés payés afférents et outre intérêts à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de conciliation jusqu'à parfait paiement,

Condamne la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE à remettre à [I] [D] le bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire,

Déboute [I] [D] de sa demande d'astreinte,

Juge que le licenciement repose sur une faute grave,

Déboute [I] [D] de ses demandes indemnitaires et de sa demande de remise des documents de rupture,

Déboute [I] [D] de sa demande en paiement des salaires correspondant à la période de mise à pied et des congés payés afférents,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la loi du 10 juillet 1991,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne la S.A.S. EMPACK LOGISTIQUE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07361
Date de la décision : 25/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07361 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-25;12.07361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award