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25/10/2013 | FRANCE | N°12/07358

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 octobre 2013, 12/07358


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07358





SAS VILA FRANCE



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Octobre 2012

RG : F 11/01755











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013













APPELANTE :



SAS VILA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]
r>

représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE







INTIMÉE :



[N] [Q] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON

















PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 février 2013



DÉBATS EN AUDIENCE PU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07358

SAS VILA FRANCE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Octobre 2012

RG : F 11/01755

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

SAS VILA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE :

[N] [Q] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 février 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 4 octobre 2012, a :

- annulé l'avertissement du 11 mai 2009

- requalifié le licenciement pour faute grave de madame [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- condamné la société Vila France à verser à madame [L] les sommes de:

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié

* 7254,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 725,48 euros au titre des congés payés y afférents

*1421,57 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied outre 142, 15 euros au titre des congés payés y afférents

* 2051, 52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454 ' 28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454 ' 14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités et étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2198 euros

- débouté madame [L] du surplus de ses demandes

- débouté la société Vila France de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la société Vila France par lettre réceptionnée au greffe le 12 octobre 2012 ;

Que l'affaire initialement attribuée à la section B de la 5ème chambre sociale a été transférée le 28 février 2013 à la section C de la même chambre ;

Attendu que madame [L] a été engagée par la société Vila France suivant contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2006, en qualité de responsable commerciale Rhône Alpes ;

Que par avenant du 1er août 2008, elle a été affectée sur le secteur Rhône Alpes et titre temporaire en plus sur le secteur Sud-Est « dans l'attente du développement de la marque Vila et du recrutement d'une commerciale et uniquement durant cette période »;

Que par avenant du 1er août 2009, son secteur d'activité est défini comme étant celui la zone Rhône Alpes ;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2198 euros ;

Attendu que madame [L] a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 11 mai 2009 ;

Attendu que madame [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 novembre 2009, par lettre du 10 novembre 2009 et mise à pied à titre conservatoire;

Qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2009 pour faute grave ;

Attendu que la société Vila France emploie moins de 11 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle du commerce de gros bonneterie confection ;

Attendu que la Sas Vila France demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 3 mai 2013, visées par le greffier le 13 septembre 2013 et soutenues oralement, de :

- constater les graves manquements commis par madame [L]

- constater la régularité et le bien-fondé de l'avertissement adressé à madame [L]

- constater la régularité et le bien-fondé du licenciement pour faute grave de madame [L]

- débouter madame [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

- ordonner le remboursement par madame [L] de la somme de 9613,89 euros nets perçus au titre de l'exécution provisoire

- à titre reconventionnel, condamner madame [L] à lui payer:

* 2000 euros pour refus de remise après la rupture de son contrat de travail de son véhicule de fonction et du matériel professionnel

* 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que madame [L] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 12 septembre 2013, visées par le greffier le 13 septembre 2013 et soutenues oralement, de :

- annuler l'avertissement

- condamner la société Vila France à lui verser les sommes suivantes:

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié

* 23445,92 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 7254,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

*1421,57 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied et congés payés y afférents

* 2051, 52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- débouter la société Vila France de ses demandes reconventionnelles

- condamner la société Vila France aux entiers dépens ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de l'avertissement

Attendu que la société Vila France a notifié, par lettre du 11 mai 2009, à madame [L], un avertissement pour avoir lors d'un meeting organisé par la société Vila Danemark du 4 au 6 mai 2009, « modifié sans aucune autorisation, l'organisation mise en place par Vila Danemark relative à l'attribution d'une chambre initialement prévue pour 3 personnes'Pour ne pas vous retrouver avec votre collègue, vous avez exigé que l'on vous attribue une chambre pour deux personnes. Ce changement inacceptable a donc engendré des coûts supplémentaires, vous avez proposé de payer vous-même cette chambre et que vous ne restiez à deux sans prendre conscience du sentiment d'exclusion qu'à dû ressentir votre collègue. Aussi, je vous confirme que la réservation de cette chambre supplémentaire se fera à vos frais' » ;

Attendu que la société Vila France verse aux débats une attestation de madame [C] dénonçant l'attitude négative et l'absence d'implication de madame [L] lors des réunions de collection effectuées au siège social et lui reprochant d'empêcher le bon fonctionnement de la structure commerciale et le développement de la marque Vila ;

Qu'elle soutient que les coûts supplémentaires et les difficultés administratives ne sont contestées par la salariée qui n'a jamais contesté son avertissement avant la procédure initiée devant la juridiction prud'homale ;

Qu'elle précise que mesdames [L], [U] et [C] n'ont à aucun moment refusé de partager la même chambre d'hôtel et que madame [U] a été également sanctionnée pour avoir loué une chambre supplémentaire pour deux personnes en mettant à l'écart madame [C] ;

Attendu que madame [L] conteste avoir adopté une attitude désobligeante à l'égard de sa collègue, madame [C], lors de la collection meeting au Danemark du 4 au 6 mai 2009  et produit une attestation de madame [U], laquelle précise que dans la nuit du 4 mai 2009, madame [L], qui avait plus de 8 heures de trajet et stressée par les préparatifs de son futur mariage, et elle ont pris une chambre « pour un meilleur confort pour nous trois », que madame [L] a été agressée le lendemain verbalement par madame [C] pour le fait d'avoir pris une seconde chambre et avoir partagé la même chambre les 5 et 6 mai 2009, la 3ème personne dormant sur un lit à roulettes » et mentionne : «  en aucun cas, madame [Q] (nom de jeune fille de madame [L]) n'a mis de coté madame [C] : c'est une personne sociale, très enthousiaste' elle fait TOUT pour éviter les conflits et apaiser la situation' » ;

Attendu que la société Vila est défaillante dans l'administration de la preuve d'un comportement fautif adopté par madame [L] à l'égard de sa collègue de travail, madame [C], laquelle dans son attestation rédigée en termes généraux ne fait nullement référence à cet incident survenu lors du voyage au Danemark en mai 2009 ;

Que la mise à l'écart de madame [C] lors de ce voyage n'est nullement caractérisée et ne saurait résulter de la seule décision de louer une seconde chambre prise par madame [L], les conditions d'hébergement offertes aux salariés n'étant même pas justifiées ;

Que selon l'attestation de madame [U], les 3 collègues ont d'ailleurs dormi les deux autres nuits des 5 et 6 mai 2009 dans la même chambre ;

Qu'il n'est pas plus établi que l'initiative prise par mesdames [U] et [L] le 4 mai 2009 de louer une autre chambre ait engendré des couts supplémentaires pour l'entreprise et des difficultés administratives particulières;

Que l'absence de contestation de l'avertissement pendant l'exécution du contrat de travail par madame [L] ne saurait valoir reconnaissance des faits poursuivis ;

Attendu que la matérialité des faits sur lesquels repose l'avertissement n'étant pas démontrée, cette sanction doit être annulée ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avertissement du 11 mai 2009 et en ce qu'il a alloué à madame [L] à titre de dommages et intérêts la somme de 1000 euros pour l'indemniser du préjudice subi du fait du prononcé d'une sanction injustifiée ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [L] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2009 pour faute grave ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise;

Que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire ;

Qu'il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige et il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ;

Attendu que les manquements visés dans la lettre de licenciement doivent être successivement analysés :

-manquements dans l'exécution des fonctions et violations des règles de procédure et plaintes de clients

-mauvais résultats découlant de ces manquements

-mise à l'écart d'un salarié

-rétrocession irrégulière et illégale de marchandise

-concurrence déloyale envers le nouveau commercial du secteur Sud-Est ;

Sur le premier grief

Attendu que l'employeur établit que madame [L], commerciale, signe personnellement avec les clients démarchés, des accords de collaboration dans lesquels il est notamment noté que dès que les produits défectueux représentent plus de 20% du lot livré la société s'engage à rembourser intégralement les pièces défectueuses ;

Que par courriel du 20 octobre 2009, madame [L], visant de nombreuses semaines de négociations et accord de Vila Danemark, a récapitulé des remises consenties à un client Planet Mode et sur ce courriel est dactylographié « franchement 20% pour des articles défaut merci écouter votre messagerie et me rappeler moi de toute urgence » ; Que si cette mention est attribuée par l'employeur dans ses conclusions, rien ne permet d'en authentifier l'auteur ;

Que concernant un autre client qui se plaint de recevoir des articles non commandés, madame [L] reconnait par courriel du 4 septembre 2009 n'avoir « pas suivi le dossier comme il le fallait » n'ayant pas la preuve signée de la commande ;

Que si le client Femmes d'Affaires, démarché par madame [L], a mis fin à l'accord de collaboration signé le 21 septembre 2009, par lettre du 17 novembre 2009, il justifie sa décision par « votre marchandise ne se vend pas car nous sommes dans un petit quartier proche de [Localité 6] » et n'en impute aucunement la responsabilité à la commerciale ;

Que madame [L] ne conteste pas avoir demandé en octobre 2009 l'établissement d'un avoir pour un retour de marchandises pour « mauvaises couleurs », avoir établi le 15 décembre 2009 au nom de D'Jess à Clermond-Ferrand ; Que si l'employeur soutient que c'est au mépris de l'accord de collaboration signé par Hachichi, il ne verse aucunement aux débats l'accord de collaboration signé avec ce client ;

Que concernant le client EDC à [Localité 4], un « oubli d'annulation » avant la Dead line, imputable à madame [L], est caractérisé par le courriel adressé le 1er septembre 2009 par madame [R] à monsieur [M] ;

Que concernant le client Unik, à [Localité 3], une erreur de livraison et de facturation a été commise par madame [L], erreur établie par le courriel adressé par madame [W] à monsieur [M] et établissement d'un avoir de 905,97 euros à la date du 6 novembre 2009 ;

Que concernant le client Tera Col, si par courriel adressé le 26 octobre 2009 à monsieur [M] madame [Y] affirme que madame [L] ne s'est pas rendue le 26 octobre 2009 à un rendez-vous qu'elle avait fixé à des prospects le 26 octobre 2009 à Péage de [Localité 7], madame [E] par attestation précise avoir reçu un message d'annulation de rendez-vous de la part de madame [L] le 20 octobre 2009 et ne s'en être aperçue que tardivement après le rendez-vous annulé d'où son déplacement inutile ;

Que madame [Y], par courriel du 2 novembre 2009 adressé à monsieur [M], confirme que madame [L] a laissé une clé sur la porte d'entrée de l'entreprise et qu'à son retour de pause déjeuner, elle a retrouvé la porte non fermée et sans alarme enclenchée ;

Attendu que l'employeur caractérise que des manquements ont été commis par madame [L] dans l'exécution de son travail de commerciale concernant la gestion de dossiers client s'agissant d'une commande sans écrit, d'un oubli d'annulation avant la Dead Line entraînant facturation à tort à ce client, d'une erreur de livraison et de facturation, la perte de la clé de la porte d'entrée de l'entreprise ;

Que des attestations versées aux débats par madame [L] de clients louant son professionnalisme ou de madame [D] sont pas de nature à remettre en cause les manquements retenus ;

Sur le deuxième grief

Attendu que l'employeur par courriel du 15 octobre 2009 adressé à la salariée a listé et chiffré les résultats financiers insuffisants obtenus par elle ces derniers mois, cette dernière a répondu dans les minutes suivantes « ok je ferai de mon mieux », sans élever la moindre contestation de quelque nature que ce soit ;

Attendu que devant la cour, madame [L] verse, outre les attestations de clients se déclarant satisfaits de sa prestation, une attestation de sa collègue de travail sur le secteur Sud Est louant le travail accompli sur ce secteur par elle ;

Que ces attestations ne permettent pas de remettre en cause l'insuffisance des résultats financiers obtenus ;

Sur le troisième grief

Attendu que l'employeur se réfère au manquement déjà sanctionné par l'avertissement du 11 mai 2009 ;

Qu'il indique dans ses écritures ne pas sanctionner le même fait fautif et rappeler le seul passé disciplinaire de la salariée,

Que dans la lettre de la licenciement, ce manquement n'est pas seulement repris mais constitue un grief à part entière ;

Attendu qu'une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits et qu'au surplus l'avertissement prononcé pour ces faits a été annulé ;

Sur les quatrième et cinquième grief

Attendu que l'employeur reproche à sa salariée d'avoir « organisé en toute illégalité des rétrocessions de marchandises entre deux clients de Vila France'entre septembre 2009 et octobre 2009. Cela est d'autant plus grave que le client à qui la marchandise était rétrocédée se trouve à ce jour dans une situation financière très délicate vis-à-vis du groupe Bestseller, ce dernier est en effet débiteur de 14600 euros à l'égard de Vila France et se trouve redevable de plus de 2200 euros vis-à-vis de Bestseller Whole Sale France, autre société du groupe » et de s'être rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de votre nouvelle collègue en charge de la marque Vila sur le secteur Sud Est » ;

Attendu que madame [L] conteste ces deux griefs;

Attendu que contractuellement, à compter du 1er aout 2009, le seul secteur d'activité de madame [L] est celui de la région Rhône Alpes, madame [F] étant nommée sur le secteur Sud Est à la même date ;

Attendu que l'employeur verse aux débats :

- une attestation datée du 6 novembre 2009 de madame [S] [G], cliente exerçant à l'enseigne Boutique Jujube à [Localité 5] (Isère) laquelle indique que : «La rétrocession de la marchandise à la cliente Eclectique étant compliquée nous avons arrêté. [N] [Q] a ensuite organisé un dispatch des boîtes avec le client Cya à [Localité 9]'une rétrocession de marchandises ainsi qu'un transporteur avec le magasin Cya à [Localité 9]. Ces faits se sont produits entre septembre et octobre 2009. [N] [Q] m'a proposé de me faire des remises sur les produits car des avoirs ne pouvaient plus être faits, les faits étant trop anciens selon [N] [Q] bien que je le demandais depuis longtemps »

- une facture émise le 28 septembre 2009 par Alydem Jujube à [Localité 5] d'un montant de 827,71 euros

- le chèque émis par [J] [Localité 9] à Jujube d'un montant de 827,72 euros le 22 septembre 2009

- un avis d'expédition par le truchement de DHL d'un colis le 2 octobre 2009 de la boutique Jujube à [J] à [Localité 9] avec une livraison le 6 octobre 2009 

- l'ordonnance de référé par le tribunal de commerce de Toulon du 2 juin 2010 condamnant la société Kedicya à [Localité 9] à payer à la Sas Vila France la somme provisionnelle de 12655,57 euros correspondant à des marchandises livrées, avec intérêts à compter du 3 juin 2009, date de la première mise en demeure ;

Attendu que madame [L] verse aux débats une attestation datée du 24 juin 2010 de madame [H] [I] se domiciliant à [Adresse 3], qui dément avoir eu bénéficié de rétrocession de marchandise et précise avoir acheté des articles Vila auprès de la boutique Lugdivine à [Localité 8] sans passer par madame [L] et une autre attestation de madame [H] [I] non datée mais communiquée pour la première fois en cause d'appel se domiciliant à [Localité 9], se présentant comme gérante en 2009 de la boutique Cya, qui affirme avoir connu madame [G] lors de « showroom Vila Lyon » et ne pouvant plus commander directement auprès de la commerciale du Sud Est de marchandises Vila avoir « pris l'initiative et l'entière responsabilité de contacter plusieurs clients (dont Jujube) qui m'ont vendu plusieurs références. Je peux vous assurer que [N] n'a jamais été impliquée dans mes affaires'Je ne comprends pas pourquoi [S] a menti ainsi, cela me dépasse » ;

Qu'elle produit une lettre, datée du 13 février 2012, versée aux débats en cause d'appel, de madame [K], gérante de la société Eclectique, qui affirme avoir conclu un accord avec « [S] gérante de la boutique Jujube » pour commander ensemble des articles et y avoir renoncé rapidement, « la logistique étant trop lourde » et précise que ces accords l'ont été sans intervention de madame [L] ;

Que ce témoignage sous forme de lettre, qui ne comporte aucune référence à la production en justice, aux sanctions encourues en cas de fausses attestations, non produit en première instance, ne présente pas de garanties suffisantes pour être retenu par la cour ;

Attendu que la réalité de la rétrocession est établie par le témoignage de madame [G], rédigé à une date proche des faits, et corroboré par les pièces versées aux débats démontrant l'envoi, la facturation de marchandises de madame [G] exerçant à l'enseigne Boutique Jujube à la boutique Cya à [Localité 9], le règlement opéré, la livraison de marchandises, l'existence d'un passif à l'égard de la société Vila France de la part de la société Kedicya lui interdisant de pouvoir obtenir livraison de nouvelles marchandises ;

Que si madame [H] [I] a reconnu recourir à un marché parallèle pour pouvoir s'approvisionner en produits Vila, elle n'a cité dans son premier témoignage comme unique nom d'intermédiaire la boutique Lugdivine à [Localité 8] et ce n'est que plusieurs années plus tard qu'elle fait état du magasin Jujube et de madame [G] ;

Que ce dernier témoignage, à tout le moins tardif, ne peut être retenu comme probant ;

Attendu que la rétrocession illégale de marchandises et la concurrence déloyale qui résulte de cette rétrocession sont établis ;

Attendu que les manquements retenus avérés sont d'une telle gravité s'agissant de violations délibérées d'obligations découlant du contrat de travail, rompant la nécessaire confiance qu'un employeur doit avoir avec ses commerciaux, qu'ils justifient une sanction disciplinaire entraînant la perte immédiate de l'emploi ;

Attendu que le licenciement prononcé est fondé sur une faute grave ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture des relations contractuelles

Attendu que madame [L] doit être déboutée de ses demandes en paiement des sommes suivantes :

* 7254,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 725,48 euros au titre des congés payés y afférents

*1421,57 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied outre 142, 15 euros au titre des congés payés y afférents

* 2051, 52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Que le jugement doit être également infirmé de ces chefs ;

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement

Attendu que la société Vila France demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Attendu que cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Vila France;

Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de remise après la rupture de son contrat de travail de son véhicule de fonction et du matériel professionnel

Attendu que la société Vila France soutient avoir convoqué madame [L] le 16 décembre 2009 à un rendez-vous le 21 décembre 2009 au cours duquel cette dernière a refusé de restituer le véhicule de fonction et le matériel professionnel confié, mis en demeure celle-ci le 5 janvier 2010 et avoir dû attendre deux mois après la rupture du contrat de travail pour en obtenir restitution ;

Qu'elle réclame indemnisation à hauteur de la somme de 2000 euros ;

Attendu que madame [L] soutient que seule une faute lourde impliquant l'intention de nuire à l'employeur est susceptible d'engager la responsabilité civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'elle précise s'être trouvée « en congés à l'étranger lorsque la rupture du contrat de travail lui a été notifiée, expliquant dès lors le retard à la remise des biens appartenant à l'entreprise n'ayant aucun caractère volontaire » ;

Attendu que d'une part, madame [L] a été invitée dans la lettre de licenciement datée du 30 novembre 2009, dont elle ne conteste pas la réception, à restituer l'ensemble des biens de la société, et ce dès réception de cette correspondance ;

Qu'elle ne conteste ni la convocation à un rendez vous de restitution le 21 décembre 2009 ni la réception de la lettre de mise en demeure datée du 5 janvier 2010 ni la restitution desdits biens avec retard de deux mois ;

Que si elle justifie ce retard par des « congés à l'étranger », elle ne produit aucun élément corroborant cette affirmation ;

Attendu que d'autre part, les biens remis par l'employeur pour l'exercice de son activité professionnelle, tels que voiture de fonction, téléphone portable, équipement informatique, doivent être restitués à l'employeur dès la rupture des relations contractuelles ;

Que le refus opposé par madame [L] pendant deux mois de restituer de tels biens engage sa responsabilité, sans qu'il soit nécessaire qu' une faute lourde soit retenue s'agissant de l'inexécution par cette dernière d'une obligation contractuelle ;

Attendu que ce refus a causé un préjudice à l'employeur pouvant justement être indemnisé par l'octroi d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ses seules dispositions relatives à l'avertissement et infirmé en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance doivent être laissés à la charge de la société Vila France ;

Attendu que les parties doivent conserver à leur charge les dépens exposés en cause d'appel ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie que soit allouée à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Confirme la décision entreprise en ses seules dispositions relatives à l'avertissement

L'infirme en toutes ses autres dispositions

Statuant à nouveau de ces chefs

Dit que le licenciement prononcé par la société Vila France le 30 novembre 2009 repose sur une faute grave

Déboute madame [L] de ses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaires sur mise à pied et congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance

Condamne la société Vila France aux dépens d'instance

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées à madame [L] par la société Vila France en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour

Condamne madame [L] à payer à la société Vila France la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de remise après la rupture du contrat de travail du véhicule de fonction et du matériel professionnel

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Laisse à la société Vila France et à madame [L] les dépens d'appel exposés par elles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/07358
Date de la décision : 25/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/07358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-25;12.07358 ?
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