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18/10/2013 | FRANCE | N°13/00288

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 18 octobre 2013, 13/00288


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/00288





SA NESTLE FRANCE



C/

[O]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 20 Décembre 2012

RG : F 12/00047











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013













APPELANTE :



SA NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse

2]

[Adresse 2]



représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la société CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE :



[E] [O]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante en personne, assistée de Me Dominique ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/00288

SA NESTLE FRANCE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 20 Décembre 2012

RG : F 12/00047

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

SA NESTLE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la société CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[E] [O]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Dominique GAUCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 février 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[E] [O] a été salariée de la S.A. NESTLE FRANCE du 17 août 1981 au 1er octobre 2011, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.

[E] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTBRISON et a réclamé l'indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite, outre intérêts, une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 20 décembre 2012, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la S.A. NESTLE FRANCE à verser à [E] [O] la somme de 34.283,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite, outre intérêts au taux légal à dater de la demande, et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la S.A. NESTLE FRANCE aux dépens.

Le jugement a été notifié le 24 décembre 2012 à la S.A. NESTLE FRANCE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 9 janvier 2013.

Par conclusions visées au greffe le 6 septembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. NESTLE FRANCE :

- expose que la société SOPAD NESTLE avait inséré dans les contrats de travail une clause de cessation automatique de l'activité à 60 ans pour le personnel de l'établissement de vente et qu'en contrepartie, elle a institué un capital forfaitaire vendeur dont l'objet était l'allocation d'une indemnité complémentaire de départ à la retraite au profit des salariés itinérants de l'établissement de vente, mis à la retraite par l'employeur et âgés de 60 ans ou plus,

- indique que le contrat de travail de [E] [O], initialement embauchée par la société ROWNTREE MACKINTOSH, a donné lieu à plusieurs transferts, qu'en 1989, lors du transfert à la société NESTLE ROWNTREE qui regroupait la société ROWNTREE MACKINTOSH et la société SOPAD NESTLE, [E] [O] a été informée du dispositif capital forfaitaire vendeur,

- soutient que l'information sur le dispositif ne contractualisait pas ce dispositif au profit de [E] [O] et que [E] [O] ne peut pas bénéficier du dispositif puisque l'employeur n'est pas à l'initiative de sa cessation d'activité,

- demande le rejet des prétentions de [E] [O],

- sollicite la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 6 septembre 2013 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [O] qui interjette appel incident sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

- attribue valeur contractuelle aux courriers adressés par son employeur le 8 novembre 1989 et le 8 décembre 1989 à l'occasion du transfert de son contrat de travail et relatifs au dispositif capital forfaitaire vendeur,

- affirme qu'elle satisfait aux conditions exigées pour profiter de ce dispositif dans la mesure où elle est partie à la retraite à l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une retraite à taux plein et conteste que le dispositif soit réservé aux salariés mis d'office à la retraite par l'employeur,

- réclame la somme de 34.283,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite, outre intérêts au taux légal à dater de la demande,

- réclame la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- sollicite en cause d'appel la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite :

Le 8 novembre 1989, l'employeur a adressé à [E] [O] un courrier qui débutait par l'annonce suivante : 'Nous vous confirmons par la présente les principales dispositions régissant vos conditions d'emploi au sein de notre société' ; le courrier contenait ensuite une rubrique relative au statut, une rubrique relative à la rémunération, une rubrique relative à l'affectation et une rubrique relative à la cessation d'activité ; le courrier s'achevait ainsi : 'L'ensemble de ces dispositions entre en application le 1er janvier 1990. Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner un double de la présente revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé' ; le courrier est signé par le directeur des ventes, le directeur commercial et par [E] [O] qui a apposé la mention 'lu et approuvé'.

Ce courrier est clair et précis et ne saurait donner lieu à interprétation ; il n'est nullement à visée informative mais contient les conditions d'exécution du contrat de travail proposées par l'employeur et expressément acceptées par la salariée ; les termes utilisés et l'apposition des signatures des deux parties lui confèrent une valeur contractuelle qui oblige les parties.

D'ailleurs, peu après le 8 décembre 1989, l'employeur a écrit à [E] [O] un courrier relatif au montant de l'indemnité de départ à la retraite ; le courrier précise : 'A cette indemnité s'ajoute le montant forfaitaire de 50% du salaire brut des 12 derniers mois d'activité prévu dans votre contrat pour cessation d'activité à 60 ans' ; ce courrier confirme bien que le précédent courrier constitue un document contractuel.

La rubrique relative à la cessation d'activité insérée dans le courrier du 8 novembre 1989 est ainsi libellée : 'Le terme normal de l'activité des membres de la Force de Vente Terrain est fixé à 60 ans, âge auquel, selon les dispositions contenues dans l'Ordonnance du 26/6/1982, vous aurez la possibilité de faire valoir vos droits à la retraite. Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier des pensions de retraite à taux plein (37,5 ans de cotisations à la Sécurité Sociale), vous percevrez, en complément de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, un montant forfaitaire représentant 50% du salaire brut des 12 derniers mois d'activité'... 'Cette clause n'est applicable que pour autant qu'à la date de votre 60ème anniversaire vous exerciez une activité relevant de la Force de Vente Terrain' ; il résulte de cette clause que l'attribution du montant forfaitaire de départ à la retraite est subordonnée aux seules conditions que le salarié occupe un emploi relevant de la vente terrain au moment de son départ à la retraite, que le salarié parte à la retraite à l'âge de 60 ans et que le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein ; il est admis que [E] [O] satisfaisait à ces trois conditions ; la clause ne posait pas comme condition qu'il s'agisse d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; dès lors, [E] [O], nonobstant le fait qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite et a eu l'initiative de son départ à la retraite a droit au versement du montant forfaitaire.

L'employeur ne discute pas le montant de la somme réclamée par [E] [O].

En conséquence, la S.A. NESTLE FRANCE doit être condamnée à verser à [E] [O] la somme de 34.283,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

La S.A. NESTLE FRANCE n'a pas commis de faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice et l'erreur concernant l'étendue de ses droits ne saurait faire dégénérer en abus ce droit d'agir.

En conséquence, [E] [O] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1153 du code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur l'indemnité de départ à la retraite à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A. NESTLE FRANCE à verser à [E] [O] la somme complémentaire de 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. NESTLE FRANCE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux intérêts,

Infirmant sur ce seul point et statuant à nouveau,

Juge que les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur l'indemnité de départ à la retraite à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation,

Ajoutant,

Condamne la S.A. NESTLE FRANCE à verser à [E] [O] la somme complémentaire de 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. NESTLE FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/00288
Date de la décision : 18/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/00288 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-18;13.00288 ?
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