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18/10/2013 | FRANCE | N°13/00147

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 18 octobre 2013, 13/00147


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/00147





[K]



C/

MUTUALITE FRANCAISE LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 19 Décembre 2012

RG : 12/00130











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013













APPELANT :



Jean Noël TALABARD

né le [Date nai

ssance 1] 1954 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



MUTUALITE FRANCAISE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL DELD...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/00147

[K]

C/

MUTUALITE FRANCAISE LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 19 Décembre 2012

RG : 12/00130

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013

APPELANT :

Jean Noël TALABARD

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

MUTUALITE FRANCAISE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL DELDON-LARMANDE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Février 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section encadrement, par jugement contradictoire du 19 décembre 2012 :

- a déclaré le contrat de travail de monsieur [K] signé avec la Mutualité Française de la Loire illégal et considéré que monsieur [K] ne peut en demander l'exécution

- s'est déclaré incompétent pour juger du présent litige

- débouté monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes et annulé les dispositions de l'ordonnance prononcée en conciliation mais non exécutée

- condamné monsieur [K] à restituer les sommes indûment perçues dans la limite de la prescription soit 31906 euros outre 3190,60 euros au titre des congés payés y afférents

- débouté monsieur [K] du surplus de ses demandes

- débouté la Mutualité de ses autres demandes

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de monsieur [K];

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [K] par lettre réceptionnée au greffe le 8 janvier 2013 ;

Attendu que monsieur [K], praticien hospitalier radiothérapeute depuis 1984, soutient avoir été embauché par la Mutualité française de la Loire à temps partiel tout en continuant à exercer ses fonctions au sein de l'hôpital de [Localité 5] puis au CHU de [Localité 3], clinique [1] et à compter du 2004 au sein de l'institut de Cancérologie de la Loire (ICL) ;

Qu'il affirme avoir perçu 2 bulletins de salaire l'un à temps complet par l'hôpital en tant que praticien hospitalier et l'autre de la Mutualité pour un travail à temps partiel de 2 demi-journées à temps partiel ;

Attendu que la Mutualité reconnaît que le 1er janvier 1995 un contrat de travail a été signé avec monsieur [K] à temps partiel sur la base de deux vacations par semaine correspondant à deux demi-journées de travail ;

Qu'elle expose que lors de la création de l'institut de Cancérologie de la Loire, issu d'un partenariat entre elle et le CHU de Saint-Étienne, une convention a été signée au terme de laquelle elle a transféré les 0,2 équivalent temps plein de l'activité du docteur [K] au sein de L'ICL ;

Attendu que la Mutualité Française de la Loire a convoqué monsieur [K] à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 avril 2009 par lettre du 2 avril 2009 puis a mis fin à cette procédure, la qualifiant dans ses écritures d' « inadaptée au problème rencontré » ;

Attendu que par courrier du 18 octobre 2011 la Mutualité Française Loire a informé monsieur [K] que son salaire est supprimé, évoquant « une rémunération basée sur une erreur administrative » et lui précisant « Si réellement vous n'effectuez pas les 0,2 ETP correspondant à la mise à disposition effectuée par la Mutualité Française Loire vous comprendrez que nous ne pouvons, à compter de ce jour, en maintenir le paiement » ;

Attendu que par lettre du 15 octobre 2012, la Mutualité Française Loire a informé monsieur [K] que « le contrat de travail que nous avons signé est contraire à la loi du 13 juillet 1983 dite loi « Lepors » et l'a convoqué à un entretien préalable à toute décision le 25 octobre 2012 ;

Que par lettre du 13 novembre 2012, la Mutualité Française Loire a informé monsieur [K] qu'elle « envisageait de mettre un terme » à son contrat de travail et l'a convoqué à un entretien le 23 novembre 2012 en application des articles L1232-2 à L1232-4 du code du travail ;

Que par lettre du 29 novembre 2012, elle a notifié à monsieur [K] sa décision de « mettre un terme » au contrat de travail « conclu en méconnaissance des dispositions relatives à votre statut de praticien hospitalier tel que règlementé par le code de la santé publique, lequel interdit aux praticiens hospitaliers, hors des cas et sous les conditions prévues par ledit code, de percevoir une rémunération au titre d'activités exercées à l'extérieur de l'établissement de santé auquel ils sont attachés » et précisé « de fait, au-delà de l'erreur qui a été commise, le contrat qui a été signé ne repose sur aucune cause licite, ce qui entache sa validité » ;

Attendu que la Mutualité Française Loire a continué en 2013 à émettre des bulletins de salaire de net à payer à 0 euro sur lesquels monsieur [K] est mentionné en absences ;

Attendu que la Mutualité Française Loire emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Attendu que monsieur [K] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 5 septembre 2013, visées par le greffier le 6 septembre 2013 et soutenues oralement, de :

- réformer la décision entreprise

- condamner la Mutualité de la Loire à lui payer:

* un rappel de salaire du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2012 soit la somme de 15985,06 euros outre congés payés de 1598,50 euros

* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- condamner la Mutualité de la Loire au paiement:

*de l'indemnité de préavis de six mois soit 6850,74 euros

*de l'indemnité contractuelle de licenciement soit 13701,48 euros

* de 27400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- rejeter la demande reconventionnelle en remboursement de salaire formée par la Mutualité

- condamner la Mutualité de la Loire au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article700 du code de la procédure civile et aux dépens comprenant le timbre de justice;

Attendu que la Mutualité Française Loire demande à la cour par conclusions écrites, déposées à l'audience, visées par le greffier le 6 septembre 2013 et soutenues oralement, au visa de la règlementation relative aux praticiens hospitaliers et de l'article 1376 du code civil, de :

- dire et juger que :

* le contrat signé entre elle et monsieur [K], qualifié à tort de contrat de travail, est contraire aux dispositions du code de la santé publique et ne saurait trouver application en raison de la cause illicite l'entachant et qui entraine sa nullité

* c'est à juste titre qu'elle a, par courrier du 29 novembre 2012, mis un terme à ce contrat considérant que ce dernier ne reposait pas sur une cause licite et que monsieur [K] ne saurait invoquer ni les dispositions du code du travail ni les clauses contractuelles pour réclamer le paiement d'une indemnité de licenciement, préavis et encore moins de licenciement sans cause réelle ni sérieuse

* depuis 2002, date de l'ICL, monsieur [K] a été affecté à cet établissement public et n'exerce plus d'activité extérieure à cet établissement d'affectation et ne saurait prétendre au versement d'une rémunération qui ne correspond à aucune prestation et doit être débouté de sa demande de rappel de salaire

* le contrat la liant à monsieur [K] étant frappé de nullité, il est demandé à ce dernier de lui reverser la somme de 63940,24 euros outre celle de 6394,02 euros de congés payés, indument perçues pour la période non prescrite de mars 2007 à octobre 2011, période au cours de laquelle il a perçu par erreur une rémunération alors qu'aucune prestation n'a été fournie

- condamner monsieur [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- débouter monsieur [K] de ses demandes ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que l'argumentaire développé devant le conseil de prud'hommes et retenu par ce dernier, relatif à l'application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dite loi « Lepors », ne doit pas être retenu ;

Que la Mutualité Française Loire, aux termes de ses écritures soutenues en cause d'appel, a abandonné ce moyen ;

Que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur la demande de monsieur [K] de paiement de salaires du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2012

Attendu que monsieur [K], praticien hospitalier radiothérapeute à temps plein, a signé le 1er janvier 1995 avec la Mutualité de la Loire, établissement privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, un contrat à durée indéterminée qualifié de « contrat de travail » aux termes duquel il est nommé médecin à temps partiel pour l'équivalent de deux vacations par semaine ;

Que contractuellement, il est affecté à la Clinique Mutualiste de la Digonnière à Saint Etienne avec une clause de modification d'affectation par la Mutualité ;

Attendu que préliminairement, monsieur [K] est indépendamment de son statut de praticien hospitalier, lié à la Mutualité Française Loire par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée signé le 1er janvier 1995, qui a été rompu par cette dernière par lettre du 29 novembre 2012 ;

Que si la Mutualité Française Loire soutient que monsieur [K] « travaillait en toute illégalité au regard de son statut de praticien hospitalier », elle n'explicite point le fondement de cette « illégalité » ;

Attendu que d'une part, selon les dispositions de l'article R6152-30 du code de la santé publique, dans ses versions successives, les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, après accord du directeur de l'établissement de santé peuvent consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes   à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation ;

Que le praticien hospitalier peut percevoir une rémunération au titre de cette activité ;

Qu'une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé ;

Attendu que le CHU de Saint Etienne et la Mutualité de la Loire ont signé une convention le 30 septembre 1999, d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, aux termes de laquelle monsieur [K] est autorisé à effectuer une ¿ journée par semaine à la Clinique Mutualiste de la Digonnière et « en plus de cette ¿ journée'peut être joint à tout moment et en cas de nécessité se déplacer » et « rémunéré pour cette activité par la Clinique Mutualiste de la Digonnière » ;

Que le seul cas de dénonciation de plein droit défini contractuellement est la cessation des fonctions hospitalières de monsieur [K] lequel démontre être au jour de l'audience toujours praticien hospitalier, ce qui n'est nullement d'ailleurs contesté par la Mutualité Française Loire ;

Que par contre, cette convention a été dénoncée par lettre recommandée datée du 24 septembre 2012 adressée au CHU de Saint 'Etienne, dénonciation prenant effet à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, comme monsieur [K] en a été informé par lettre du 26 septembre 2012 ;

Que durant toute la relation contractuelle de travail liant monsieur [K] et la Mutualité Française Loire, dont la rupture a été consommée par lettre de la Mutualité du 29 novembre 2012, cette convention a reçu application ;

Attendu que si le 17 décembre 2001, une convention a été signée entre l'Institut de Cancérologie de la Loire et la Mutualité Française Loire aux fins de régir les liens entre les parties signataires concernant la mise à disposition de son personnel par la Mutualité et les modalités de rétrocession des charges de fonctionnement de l'ICL, le nom de monsieur [K] ne figure aucunement au titre du personnel médical listé concerné par cette opération ;

Attendu que l'illicéité de la cause du contrat signé entre les parties le 1er janvier 1995, soulevée par la Mutualité Française Loire n'est nullement établie au regard des dispositions dérogatoires instituées par l'article R6152-30 du code de la santé publique dont monsieur [K] remplit toutes les conditions exigées ;

Que le distinguo opéré par la Mutualité Française Loire avant ou après 2002, création de l'ICL, est totalement inopérant ;

Que si la Mutualité Française Loire se réfère aux dispositions de l'article R6152-30 du code de la santé publique, elle omet toutefois de produire une quelconque convention aux termes de laquelle monsieur [K] aurait été mis à disposition de l'ICL, mise à disposition « prononcée par arrêté du Directeur Général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;

Attendu que le contrat de travail signé le 1er janvier 1995 n'est entaché d'aucune nullité, étant pourvu d'une cause réelle et licite, au sens de l'article 1131 du code civil ;

Que la Mutualité Française Loire est totalement défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant du défaut ou de l'illicéité de la cause ;

Attendu que d'autre part, si la Mutualité Française Loire évoque une erreur susceptible d'avoir été commise par elle lors de l'établissement du contrat de travail, lequel a reçu exécution jusqu'en octobre 2011, elle ne la caractérise point et ne démontre aucunement qu'elle ait été de nature à fonder la nullité du contrat ;

Que le fait qu'il y ait depuis la création de l'ICL, une identité de lieu d'exercice des fonctions exercées par monsieur [K] en tant que praticien hospitalier et en tant que salarié à temps partiel de la Mutualité Française Loire ne saurait permettre à la Mutualité Française Loire de s'affranchir de ses obligations contractuelles personnelles prises à l'égard de monsieur [K], notamment en terme de paiement de salaires, en l'absence de manifestation d'accord de ce dernier à une modification de ses conditions de travail ;

Attendu que monsieur [K] est fondé en sa demande de paiement de rappel de salaires sur la période d'octobre 2011 à novembre 2012, n'étant nullement contestée la réalité de l'exécution de la prestation de travail par le salarié ;

Que le calcul opéré par l'appelant sur une base mensuelle de 1141,79 euros sur 14 mois n'est nullement contesté en tant que tel par la Mutualité Française Loire laquelle doit être condamnée à payer à monsieur [K] la somme de 15985,06 euros outre les congés payés y afférents ;

Sur la demande de monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Attendu que l'employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail la liant à monsieur [K], privant ce dernier de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre durant de nombreux mois et en lui adressant depuis 2009 de multiples convocations à entretien préalable à rupture de la relation contractuelle sur des fondements différents ;

Que cette attitude fautive a causé un préjudice à monsieur [K] pouvant être justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la rupture des relations contractuelles de travail

Attendu que la rupture des relations contractuelles dont la Mutualité Française Loire a pris l'initiative l'a été au motif que le contrat de travail conclu l'a été « en méconnaissance des dispositions relatives à votre statut de praticien hospitalier tel que règlementé par le code de la santé publique, lequel interdit aux praticiens hospitaliers, hors des cas et sous les conditions prévues par ledit code, de percevoir une rémunération au titre d'activités exercées à l'extérieur de l'établissement de santé auquel ils sont attachés » et « ne repose sur aucune cause licite, ce qui entache sa validité » ;

Qu'au regard de ce qui précède, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les demandes de monsieur [K] au titre de l'indemnité contractuelle de préavis à hauteur de 6 mois, de l'indemnité contractuelle de licenciement à hauteur de 13701, 48 euros ne sont pas contestées dans leur mode de calcul ;

Attendu qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur [K] avait plus de deux années d'ancienneté, la Mutualité Française Loire employant habituellement plus de onze salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles, pour allouer à monsieur [K] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 10000 euros ;

Sur la demande de la Mutualité Française Loire de remboursement des salaires servis de mars 2007 à octobre 2011

Attendu que la demande de nullité entachant le contrat de travail soutenue par la Mutualité Française Loire ayant été rejetée, la demande de remboursement des salaires servis à monsieur [K] de mars 2007 à octobre 2011est dénuée d'objet ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel, en ce compris le timbre de justice, doivent être laissés à la charge de la Mutualité Française Loire qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [K] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Condamne la Mutualité Française Loire à payer à monsieur [K] les sommes suivantes :

* 15.985,06 euros outre 1598,50 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2012

* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 6.850,74 euros à titre d'indemnité contractuelle de préavis

* 13.701,48 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute la Mutualité Française Loire de sa demande en remboursement de salaire

Condamne la Mutualité Française Loire à payer à monsieur [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article700 du code de la procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel comprenant le timbre de justice.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 13/00147
Date de la décision : 18/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°13/00147 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-18;13.00147 ?
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