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15/10/2013 | FRANCE | N°12/08861

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 octobre 2013, 12/08861


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/08861





SA GARAGE [R] ET FILS



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Novembre 2012

RG : F 10/04895











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013













APPELANTE :



SA GARAGE [R] ET FILS

MR [R] [K], Président>
[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (69)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]



comparant...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/08861

SA GARAGE [R] ET FILS

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Novembre 2012

RG : F 10/04895

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

SA GARAGE [R] ET FILS

MR [R] [K], Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sahra CHERITI de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (69)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

La SA Garage [R] et Fils, entreprise employant moins de dix salariés, a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.

[Y] [D] a travaillé au sein de la SA Garage [R] et Fils d'abord dans le cadre de divers contrats de travail temporaire du 25 août 2004 au 1er février 2008 puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de mécanicien spécialiste poids lourds, échelon 8 de la convention collective des services de l'automobile à compter du 4 février 2008, la rémunération brute mensuelle étant fixée à 2 686,86 € pour 169 heures, outre une prime de vacances et un treizième mois.

Le 16 février 2009, il a été victime d'un accident du travail et en arrêt de travail pour cette cause jusqu'au 31 juillet 2010.

Les 31 juillet et 17 août 2010, à l'issue des visites de reprise, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à son poste ainsi qu'à tout autre poste nécessitant le port et/ou la manutention de charges lourdes, la mise en position à genoux ou accroupie répétée. Pourrait tenir un poste respectant ces inaptitudes ou administratif »

Le 14 septembre 2010, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a reconnu travailleur handicapé.

Le 15 septembre 2010, la SA Garage [R] et Fils lui a signifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant cette mesure et demandant la requalification de ses contrats de travail temporaire, [Y] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, qui par jugement du 26 novembre 2012 a :

- requalifié l'ensemble des contrats de travail temporaire conclus à compter du 25 août 2004 en contrat à durée déterminée,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement sérieuse et de production du registre du personnel,

- condamné la SA Garage [R] et Fils à lui payer les sommes de

' 6 000 € à titre d'indemnité de requalification,

' 36 760 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 2 000 € au titre du non respect de la prime d'habillage et de déshabillage,

' 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur la décision relative à la requalification et sur les sommes dues au titre de la rémunération dans la limite de neuf mois de salaire,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 801,07 €,

-- rejeté les autres demandes.

La SA Garage [R] et Fils a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2012.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 juin 2013, elle demande à la Cour de la réformer, de débouter [Y] [D] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 18 juin 2013, [Y] [D] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 5 500 € le montant des dommages-intérêts alloués pour la perte du droit à compensation des temps d'habillage et déshabillage et à lui allouer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Sur la demande de requalification :

[Y] [D] a travaillé durant trois ans et demi au profit de la SA Garage [R] et Fils au travers de 68 missions de travail temporaire en qualité de mécanicien poids lourds, le motif invoqué étant le surcroît temporaire d'activité.

Alors qu'il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours à ce type de contrat, la SA Garage [R] et Fils ne produit aucune justification de l'augmentation d'activité alléguée.

Eu égard à cette carence et à la permanence de la présence de [Y] [D] au sein de la société, le recours au travail temporaire a eu pour objet et/ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a requalifié cette relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2004 et alloué au salarié une somme de

6 000 € eu égard à la durée de la période couverte par les contrats précaires.

2) Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La SA Garage [R] et Fils ne fait pas partie du groupe Renault. Elle est reconnue par la société Renault Trucks comme garage agréé et travaille en conséquence de façon privilégiée avec cette société. Il n'y a néanmoins aucune possibilité de permutabilité de salariés entre les deux structures et Renault Trucks ne fait pas partie du périmètre de reclassement lequel ne doit être envisagé qu'au sein de la SA Garage [R] et Fils qui compte six salariés : trois mécaniciens poids lourds dont [Y] [D], un chef d'atelier, le gérant et une secrétaire polyvalente.

Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude après une étude du poste réalisée le 3 août 2010.

Dès réception, la SA Garage [R] et Fils l'a interrogé sur les possibilités de reclassement en lui exposant les postes existant dans l'entreprise et les limites rencontrées au regard de sa taille.

Le médecin n'a pas répondu.

[Y] [D] oppose l'absence d'adaptation de son poste, les limitations posées par le médecin lui permettant encore d'effectuer diverses tâches.

Toutefois, la société compte peu de postes, 5 avec le gérant outre la secrétaire. Elle s'occupe essentiellement de poids lourds, véhicules qui nécessitent des interventions soit en hauteur, soit dans la fosse, toujours en utilisant un escabeau mobilisant les articulations.

La petite taille de l'entreprise nécessite une polyvalence du mécanicien qui prend en charge l'ensemble des réparations effectuées sur le véhicule dont il est chargé.

La proposition de [Y] [D] tendant à s'occuper de diverses opérations telles l'électricité, le chauffage, la pose des accessoires, les soudures, la réalisation d'essai... est peu réaliste car ne concerne que des travaux ponctuels et marginaux qui ne peuvent être isolés de l'intervention réalisée et sont insusceptibles de composer un poste même à temps partiel.

Au surplus, la configuration des lieux et le mode opératoire tels qu'ils ressortent du dossier photographique produit montrent que l'essentiel des réparations implique des mouvements proscrits par le médecin du travail.

Aucun poste n'étant par ailleurs disponible dans le domaine administratif, la SA Garage [R] et Fils n'a pas manqué à son obligation de reclassement.

Le jugement sera réformé sur ce point et [Y] [D] débouté de ses demandes indemnitaires.

3) Sur le temps d'habillage et de déshabillage :

L'article 1.09 de la convention collective énonce que les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail. Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail. Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une 'prime d'habillage' due pour chaque jour effectivement travaillé, ou une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires.

La fourniture et le nettoyage de la tenue de travail par l'employeur ne sont pas contestés.

Toutefois, l'obligation du port de la tenue ainsi proposée n'est prévue ni par la convention collective, ni par le règlement intérieur ni par le contrat de travail.

Le salarié ne peut dès lors se prévaloir du principe de faveur résultant des dispositions de la convention collective.

Ne démontrant l'obligation ni du port de la tenue ni de l'habillage et déshabillage sur le lieu du travail, les attestations qu'il produit étant contraires à celles établies par les deux mécaniciens de l'entreprise et l'existence de vestiaires ou d'armoires individuelles n'étant pas même alléguée, les conditions posées pour l'indemnisation de ce temps ne sont pas réunies.

Le jugement sera réformé de ce chef et la demande de dommages-intérêts formée à ce titre rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats de missions temporaires en contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2004, condamné la SA Garage [R] et Fils, outre les dépens, au paiement des sommes de 6 000 € à titre d'indemnité de requalification et de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus,

Déboute [Y] [D] de ses autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Y] [D] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/08861
Date de la décision : 15/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/08861 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-15;12.08861 ?
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