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14/10/2013 | FRANCE | N°11/05081

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 14 octobre 2013, 11/05081


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/05081





[S]

[Y]

[H]

[Z]

[I]

[M]

[N]

[A]

[P]

[G]

[K]

[X]

[J]

[W]

[E]

[IC]

[FP]

[WB]

[XN]

[SC]

[XC]

[QQ]

[VQ]

[TO]

[VA]

[WM]

[TD]

[HR]

[MR]

[PP]

[W]

[V]

[YO]

[U]



C/

S.A. APERAM

STAINLESS FRANCE





ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE

CASSATION :





Jugement du conseil de prud'hommes de MACON

du 3 octobre 2000



Arrêt de la Cour d'appel

de LYON du 24 juillet 2009



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS

du 16 Mars 2011











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013













APPELANTS :



[KE] [S]

[Adresse 3]

[...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/05081

[S]

[Y]

[H]

[Z]

[I]

[M]

[N]

[A]

[P]

[G]

[K]

[X]

[J]

[W]

[E]

[IC]

[FP]

[WB]

[XN]

[SC]

[XC]

[QQ]

[VQ]

[TO]

[VA]

[WM]

[TD]

[HR]

[MR]

[PP]

[W]

[V]

[YO]

[U]

C/

S.A. APERAM

STAINLESS FRANCE

ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :

Jugement du conseil de prud'hommes de MACON

du 3 octobre 2000

Arrêt de la Cour d'appel

de LYON du 24 juillet 2009

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS

du 16 Mars 2011

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2013

APPELANTS :

[KE] [S]

[Adresse 3]

[Localité 15]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[MB] [Y]

[Adresse 21]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[L] [H]

[Adresse 27]

[Localité 13]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[GQ] [Z]

[Adresse 37]

[Localité 9]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[JO] [I]

[Adresse 19]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[UP] [M]

[Adresse 25]

[Localité 14]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[C] [N]

[Adresse 31]

[Adresse 23]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[DV] [A]

[Adresse 28]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[EW] [P]

[Adresse 20]

[Localité 7]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[GQ] [G]

[Adresse 22]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[T] [K]

[Adresse 26]

[Localité 1]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[FX] [X]

[Adresse 14]

[Localité 3]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[F] [J]

[Adresse 9]

[Localité 16]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[B] [W]

[Adresse 24]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[OO] [E]

[Adresse 16]

[Localité 3]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[QA] [IC]

[Adresse 35]

[Localité 10]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[D] [FP]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[ZP] [WB]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[NC] [XN]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[OD] [SC]

[Adresse 29]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de M Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[C] [XC]

[Adresse 7]

[Localité 15]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[RB] [QQ]

[Adresse 12]

[Localité 3]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[EL] [VQ]

[Adresse 17]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[OO] [TO]

[Adresse 13]

[Adresse 33]

[Localité 3]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[LQ] [VA]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[L] [WM]

[Adresse 32]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[JD] [TD]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[KP] [HR]

[Adresse 34]

[Localité 1]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[O] [MR]

N° [Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[OD] [PP]

[Adresse 36]

[Localité 8]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[BU] [W]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[BY] [V]

[Adresse 11]

[Localité 3]

représenté par M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[AT] [YO]

[Adresse 30]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

[Q] [U]

[Adresse 18]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. Robert WATTEBLED (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SA APERAM STAINLESS FRANCE

venant aux droits d'ARCELOR MITTAL - STAINLESS FRANCE anciennement dénommée SA UGINE

Mme [R], directrice juridique

[Adresse 15]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Thomas GODEY et de Me AZEVEDO Kathy, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DES : 25 mars 2013 et 13 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

[KE] [S], [MB] [Y], [Q] [U], [L] [H], [GQ] [Z], [JO] [I], [UP] [M], [C] [N], [DV] [A], [EW] [P], [GQ] [G], [T] [K], [FX] [X], [F] [J], [B] [W], [BU] [W], [OO] [E], [BY] [V], [AT] [YO], [OD] [PP], [QA] [IC], [D] [FP], [ZP] [WB], [NC] [XN], [OD] [SC], [C] [XC], [RB] [QQ], [EL] [VQ], [OO] [TO], [LQ] [VA], [L] [WM], [JD] [TD], [KP] [HR] et [O] [MR] sont des salariés de l'établissement de [Localité 17] de la société UGINE, devenue la SA ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE puis APERAM FRANCE.

Le paiement d'une prime d'ancienneté a été prévu par l'article 16 de la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire applicable dans l'entreprise ainsi que par l'article 8 de la convention collective de la sidérurgie de la Moselle, dénoncée le 1er janvier 2004.

Un document interne, dit «'Manuel d'administration et de gestion du personnel de l'entreprise'» a été émis au sein de la société UGINE au mois de décembre 1988.

Aux termes de l'article 2-1 de ce manuel, «'pour compenser la diminution résultant de la réduction d'horaire (passage à 39 h) du minimum conventionnel de référence, il doit être appliqué à la prime d'ancienneté un coefficient multiplicateur aux discontinus : 1, 0481.

Pour les continus c'est le coefficient multiplicateur de 1, 2536 qui est appliqué (prise en compte des éléments spécifiques au travail posté en continu)'».

Durant l'année 2000, la direction de la société et les syndicats ont conclu un accord de réduction du temps de travail au niveau national dit «'Accord CAP 2010'».

Un accord collectif de réduction du temps de travail pour les salariés du site de [Localité 17] a été conclu le 3 février 2000.

Un avenant à cet accord a été conclu le 30 mai 2000 afin d'organiser les modalités de maintien de la rémunération à la suite de la réduction du temps de travail.

Les modalités du maintien de la rémunération des salariés à la suite de la réduction du temps de travail ont été fixées de la façon suivante :

Au titre «'des majorations liées aux contraintes horaires'», l'article 3 de cet avenant dispose que :

L'adaptation du paiement des contraintes au nouvel horaire travaillé consiste à appliquer, à compter du 1er juin 2000, les coefficients horaires suivants :

Régime 3 x 8 , 4 équipes : coefficient 1, 1892. Régime 3 x 8 , 5 équipes : coefficient 1, 3097.

(').

Au titre de la «'prime d'ancienneté'», l'article 5 de cet avenant dispose que :

L'article 16 de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, modifiée le 23 octobre 1989, ainsi que l'article 8 de la convention collective des industries sidérurgiques de la Moselle du 31 juillet 1954, stipulent que le «'montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail.

En conséquence, les parties signataires décident de modifier les valeurs de la prime d'ancienneté en usage dans l'établissement, selon le barème joint en annexe 3, par application du 35/39ème sur les anciennes valeurs.

Ces nouvelles valeurs s'appliquent à compter du 1er juin 2000 à la prime d'ancienneté du personnel présent dans l'effectif à la date de la signature du présent avenant et à tout nouvel embauché.

La convention collective de la sidérurgie de la Moselle, a été dénoncée le 1er janvier 2004, seule reste en vigueur la convention collective de la métallurgie de la Saône et Loire.

En 1999, quarante-sept salariés de l'établissement de [Localité 17] ont saisi le Conseil de prud'hommes de Mâcon afin d'obtenir la restitution de jours de congés payés, le paiement de rappel de salaires de primes d'ancienneté et l'octroi de dommages et intérêts.

Par quarante-sept jugements rendus le 3 octobre 2000, le Conseil de prud'hommes de Mâcon a fait droit aux demandes des salariés relatives aux primes d'ancienneté et aux congés payés à l'exception, sur ce dernier point, des demandes formulées par neuf d'entre eux.

Par un arrêt du 15 avril 2004 la Cour d'appel de Dijon, saisie de l'appel de la société UGINE a confirmé, après dépôt d'un rapport d'expertise, les jugements rendus par le Conseil de prud'hommes de Mâcon en leurs dispositions relatives aux congés payés de trente-six salariés. Elle a par ailleurs accordé un rappel de primes d'ancienneté pour six salariés en modifiant les sommes allouées en première instance et infirmé les jugements pour le surplus.

Sur le pourvoi des salariés de l'établissement de [Localité 17], la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 9 mai 2006, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon en toutes ses dispositions. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon.

Les salariés de l'établissement de [Localité 17] ont saisi la Cour d'appel de renvoi. Certains d'entre eux ont formulé des demandes nouvelles tendant à la restitution des jours de congés payés pointés sur des jours fériés non chômés.

Par un arrêt rendu le 30 octobre 2007, la Cour d'appel de Besançon a infirmé les quarante-sept jugements rendus par le Conseil de prud'hommes de Mâcon le 3 octobre 2000 en ce qu'ils ont fait droit aux demandes des salariés en rappel d'indemnités de congés payés, de prime d'ancienneté, de dommages et intérêts pour non-jouissance des jours de repos, de dommages-et- intérêts pour résistance abusive et a débouté les salariés de leurs demandes nouvelles.

Sur le pourvoi des salariés de l'établissement de [Localité 17] la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 24 septembre 2008, a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Besançon en ses dispositions relatives à la restitution des jours de congés payés manquants et au paiement du rappel de primes d'ancienneté. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.

S'agissant précisément de la prime d'ancienneté, la cassation a été encourue dès lors que la Cour d'appel a refusé de calculer cet avantage par application combinée de plusieurs stipulations conventionnelles et d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'il convenait d'articuler entre eux.

La Cour de renvoi a été saisie au mois de novembre 2008 par les salariés de l'établissement de [Localité 17] qui ont présenté de nouvelles demandes relatives au paiement de la prime d'ancienneté.

Par un arrêt rendu le 24 juillet 2009 la Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale C) a condamné la SA ARCELOR MITTAL à restituer aux salariés les jours de congés manquants et au paiement d'indemnités. S'agissant des demandes relatives aux rappels de primes d'ancienneté, la Cour d'appel de Lyon a déclaré prescrites les demandes relatives à la période antérieure au 31 décembre 2003 mais a condamné la société ARCELOR au paiement de rappel de primes d'ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 2004 en appliquant le coefficient multiplicateur prévu par l'avenant n°1 de l'accord «'CAP 2010'» relatifs au maintien de la rémunération consécutif à la réduction du temps de travail. Ce coefficient est de 1,1892 pour les salariés effectuant leur travail en régime 3 x 8 , 4 équipes et de 1,3087 pour les salariés effectuant leur travail en régime 3 x 8 , 5 équipes.

Sur le pourvoi principal de la société ARCELOR MITTAL et les pourvois incidents des salariés de l'établissement de [Localité 17], la Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2011, a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon autrement composée.

La cassation a été encourue dès lors que la Cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de primes d'ancienneté en leur affectant des coefficients horaires prévus par l'avenant n°1 de l'accord CAP 2010 (de 1,189 et de 1,3087) alors que ceux-ci ne sont applicables qu'au seul salaire de base des salariés travaillant en 3 x 8, 4 et 5 équipe, et qu'elle a jugé prescrites les demandes en rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période allant du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2003 alors que cette demande avait été formulée pour la première fois devant la Cour d'appel de Dijon.

La Cour de renvoi a été saisie le 12 juillet 2011 par les salariés de la société APERAM.

* * *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 25 mars et du 13 mai 2013 par [KE] [S], [MB] [Y], [Q] [U], [L] [H], [GQ] [Z], [JO] [I], [UP] [M], [C] [N], [DV] [A], [EW] [P], [GQ] [G], [T] [K], [FX] [X], [F] [J], [B] [W], [BU] [W], [OO] [E], [BY] [V], [AT] [YO], [OD] [PP], [QA] [IC], [D] [FP], [ZP] [WB], [NC] [XN], [OD] [SC], [C] [XC], [RB] [QQ], [EL] [VQ], [OO] [TO], [LQ] [VA], [L] [WM], [JD] [TD], [KP] [HR] et [O] [MR] qui demandent à la Cour de :

À titre principal,

- condamner la société APERAM à verser à chaque salarié une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté en appliquant une base de calcul non minorée ni proratisée, un barême d'ancienneté de 1% à 19% et des coefficients d'adaptation au régime de travail de chaque appelant soit :

pour le régime 3x8, 5 continu, 1,2536 pour la période de novembre 1999 à mai 2000 et 1,3097 à partir de juin 2000,

pour le régime 3x8, 4 semi continu et 2x2x2, 4 équipes : 1,20 pour la période de novembre 1999 à mai 2000 ; 1,1892 à partir de juin 2000 et 1,0892 ou 1,0921 selon l'évolution après 2005, outre les congés payés afférents et le manque à gagner sur la prime de fin d'année,

À titre subsidiaire,

- condamner la société APERAM à verser à chaque salarié une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté selon les modalités du manuel d'administration et de gestion du personnel de 1988 outre les congés payés afférents et le manque à gagner sur la prime de fin d'année,

En tout état de cause,

- ordonner l'application du principe de calcul de la prime d'ancienneté jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la rectification et la remise des bulletins de salaires conformes sur toute la période concernée par les chefs de demande et la période ultérieure sous astreinte journalière de 50,'00 € après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'arrêt,

- condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE à verser à chaque salarié la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice particulier causé par la non application des règles de droit du calcul de la prime d'ancienneté,

- condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE à verser à [KE] [S], [MB] [Y], [Q] [U], [L] [H], [GQ] [Z], [UP] [M], [C] [N], [DV] [A], [EW] [P], [T] [K], [F] [J], [B] [W], [OO] [E], [BY] [V], [QA] [IC], [D] [FP], [ZP] [WB], [NC] [XN], [C] [XC], [RB] [QQ], [EL] [VQ], [OO] [TO], [LQ] [VA], [L] [WM], [JD] [TD] et [KP] [HR] des sommes à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires à compter du 24 mars 2008 et de congés payés afférents,

- condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE à verser à chaque salarié la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société APERAM STAINLESS FRANCE site de [Localité 17] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 25 mars et du 13 mai 2013 par la société APERAM STAINLESS FRANCE qui demande à la Cour de :

- confirmer la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 mars 2011,

- en conséquence, débouter les appelants de leurs demandes au titre de la prime d'ancienneté depuis janvier 2004,

À titre subsidiaire,

- déduire des sommes sollicitées les sommes versées à titre de compensation en vertu de l'accord CAP 2010,

En tout état de cause,

- les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- constater, dire et juger que :

l'annualisation du temps de travail applicable au sein de la Société s'oppose aux décomptes opérés par les appelants,

l'organisation des postes de travail des appelants engendre un rythme de travail inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

à défaut d'heures supplémentaires structurelles, il ne peut y avoir majorations et donc prise en compte de ces dernières dans les coefficients horaires litigieux,

lorsque des heures supplémentaires sont réalisées et finalement identifiées comme telles en fin d'exercice, elles donnent lieu à paiement et à majoration le cas échéant,

- en conséquence, débouter les appelants de leurs demandes à ce titre,

- les condamner à payer chacun à la société APERAM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la prime d'ancienneté :

De nombreuses normes, convention collectives et engagements unilatéraux, ainsi que divers actes de dénonciation ou de substitution sont invoqués au soutien des prétentions respectives des salariés et de la société APERAM. La cassation a été encourue, s'agissant de la prime d'ancienneté, sur l'application des coefficients d'adaptation prévus par l'accord CAP 2010 auxquels prétendent, à titre principal, les 169 salariés de la société APERAM à l'appui de leurs demandes de rappels de salaire à compter du 1er janvier 2004. Ces mêmes salariés réclament, à titre subsidiaire, le paiement de rappels de primes d'ancienneté sur le fondement du Manuel d'administration et de gestion du personnel du mois de décembre 1988. Il convient donc de se prononcer sur l'application de ces deux normes.

En premier lieu, l'article 3 de l'avenant du 31 mai 2000 à l'accord CAP 2010 concerne expressément l'adaptation des majorations liées aux contraintes de travail 3x8 4 équipes et 3x8 5 équipes par application de coefficients (1, 1892 et 1, 3097) aux taux horaires de base et non à la prime d'ancienneté. Le régime spécifique de cette prime à la suite de la réduction du temps de travail organisée par cet avenant au sein de l'établissement de [Localité 17] est issu de l'article 5. Il s'ensuit que la demande des salariés qui tend à appliquer à la prime d'ancienneté les coefficient d'adaptation prévus par l'avenant au titre du taux horaire de base, reposant ainsi sur une fausse interprétation des termes de cet accord, doit être rejetée.

En second lieu, suivant les termes du Manuel d'administration du personnel du mois de décembre 1988, la prime d'ancienneté en vigueur au sein de l'établissement de [Localité 17] devait être calculée en fonction de la valeur du point telle qu'elle résultait des dispositions de la convention de la sidérurgie de l'Est et en fonction d'un barème allant de 1 à 19 % pour des durées de service respectives allant de 1 à 30 ans. Il était également prévu l'application de «coefficients multiplicateurs» de 1, 0481 et de 1, 2536 suivant les régimes de travail discontinus et continus afin de compenser la diminution résultant du passage à la durée légale hebdomadaire de 39 heures. Il résulte des termes clairs de ce Manuel, qu'un engagement unilatéral portant sur l'adaptation de la prime d'ancienneté à la durée du travail était en vigueur au sein de l'établissement de [Localité 17].

Néanmoins, il ressort de manière toute aussi claire de l'article 5 de l'avenant à l'accord CAP 2010 du 31 mai 2000 que celui-ci a eu notamment pour vocation, à l'occasion du passage à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, d'adapter une nouvelle fois les valeurs de la prime d'ancienneté avec application d'un barème et d'un coefficient de 35/39ème sur les anciennes valeurs et de se substituer ainsi aux modalités de calcul de la prime d'ancienneté ayant cours dans l'établissement de [Localité 17]. L'article 1er de cet avenant dispose en effet que « les parties signataires décident de modifier les valeurs de la prime d'ancienneté en usage dans l'établissement, selon le barème joint en annexe 3, par application du coefficient 35/39ème sur les anciennes valeurs». Il résulte ainsi des termes de l'accord que les parties ont entendu substituer aux règles en vigueur au sein de l'établissement de [Localité 17], telles qu'elles résultaient du Manuel d'administration, de nouvelles règles de calcul de la prime d'ancienneté avec versement d'un complément différentiel de rémunération prenant en compte, pour les salariés en poste au jour de l'avenant, l'écart existant entre les anciennes valeurs de la prime d'ancienneté et celles résultant des dispositions de l'avenant. Ces dispositions qui concernaient les valeurs de la prime d'ancienneté au sein de l'établissement de [Localité 17], ayant ainsi le même objet qu'un engagement unilatéral plus ancien se sont donc substituées à lui. Par ailleurs, il résulte des nombreux bulletins de salaires produits par les parties que le complément différentiel de salaire prévu par l'avenant et faisant, conformément aux termes de l'accord, l'objet d'un ligne distincte dans les bulletins de salaire a bien été versé et que, pourtant, son montant n'est pas déduit des calculs réalisés par les appelants. Ces calculs effectués par rapport à un engagement qui n'était plus en vigueur à compter du 1er juin 2000 et sans prendre en compte les compensations versées en application de l'avenant à l'accord CAP 2010 ne peuvent fonder les demandes de rappel de prime d'ancienneté.

Il en résulte que les demandes des salariés fondées sur le respect des dispositions du Manuel d'administration du personnel relatives à la prime d'ancienneté à compter du 1er juin 2000 doivent être rejetées, l'avenant à l'accord CAP 2010 s'étant substitué à l'engagement unilatéral résultant des termes du document interne dit «'Manuel d'administration du personnel'» à compter de cette date.

S'agissant enfin des demandes non prescrites en rappel de primes d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, les appelants réclament, à titre principal, un rappel de prime d'ancienneté par application d'un coefficient de 1,20 pour les salariés travaillant selon le régime 3x8, 4 équipes et de 1,2536 pour les salariés travaillant soumis au régime 3x8, 5 équipes. La demande formulée à titre principal d'appliquer pour les salariés travaillant suivant le régime 3x8 4 équipes un coefficient de 1,20 sera rejetée dans la mesure où ce coefficient, prévu par un accord du 28 septembre 1992, n'a pas eu pour objet d'adapter la valeur de la prime d'ancienneté mais d'adapter le salaire de base aux «'astreinte de travail liées à ce régime'».

En revanche, les appelants soutiennent, à titre subsidiaire, avoir droit à un rappel de prime d'ancienneté selon les coefficients prévus par le Manuel d'administration alors en vigueur (1,0481 pour le régime 3x8 4 équipes ; 1,2536 pour le régime 3x8 5 équipes). Il n'est pas contesté que, pour la période considérée, les dispositions du Manuel d'administration étaient toujours applicables et que la prime d'ancienneté devait être calculée en combinant les dispositions conventionnelles en vigueur et les termes de cet engagement unilatéral. Les appelants produisent en ce sens des calculs réalisés conformément à cette combinaison. De son côté, la société APERAM ne rapporte aucun élément permettant de contester l'écart calculé par les appelants entre la prime qui leur était due et celle qui leur a été effectivement versée. Elle se contente de remettre en cause la solution déjà acquise d'une application combinée des paramètres, conventionnels et d'usage, de la prime d'ancienneté.

La société APERAM sera donc condamnée, au titre de la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, à verser aux appelants des sommes à titre de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de rappel de salaire au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année. La Cour constate néanmoins, s'agissant de [KP] [HR], que ses demandes de rappel de prime d'ancienneté portent sur la période postérieure au 1er novembre 2001, soit en dehors de celle ouvrant droit à un rappel de prime d'ancienneté. Il sera donc débouté de ses demandes.

Enfin, les circonstances de l'affaire laissent apparaître d'importantes difficultés pesant sur le calcul exact de la prime d'ancienneté ayant donné lieu à un lourd contentieux. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de condamner la société APERAM au versement d'indemnités pour résistance abusive au titre du paiement de la prime d'ancienneté. Les salariés seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.

Sur les demandes nouvelles relatives aux majorations pour heures supplémentaires :

La charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient aux salariés qui demandent le paiement d'heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer leur demande et à l'employeur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés.

Dès lors qu'un accord d'annualisation du temps de travail a été régulièrement conclu, le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer dans le cadre de l'année et non dans le cadre de la semaine. Par conséquent, n'apportent pas d'éléments de nature à étayer leur demande les salariés s'appuyant sur un décompte hebdomadaire de la durée du travail.

Il résulte des différents accords produits par les parties, l'accord CAP 2010 pour la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2004, l'accord «'Horizon 2008'» pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, l'accord CAP 2013 pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ainsi que l'accord sur le temps de travail de la société APERAM pour la période du 22 mars 2012 au 31 décembre 2016, que l'annualisation du temps de travail a été instaurée à partir du 1er février 2000 et durant toute la période concernée par les demandes des appelants au sein de l'établissement de [Localité 17]. Chaque accord dispose que le décompte du temps de travail est annuel et que le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires est fixé à 1603 heures par an. En outre, des limites hebdomadaires du temps de travail sont fixées au titre de la modulation du temps de travail à 44 heures par semaine en période de forte activité et à 48 heures pour le personnel posté, sans excéder 42 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

De leur côté, toutefois, les salariés fondent leurs demandes salariales sur un décompte des heures supplémentaires opéré dans le cadre de chaque semaine. Ils tiennent ainsi pour heures supplémentaires toutes les heures dépassant, dans les cycles de travail, la durée légale hebdomadaire de trente-cinq heures sans jamais vérifier si, à la fin de l'année et conformément aux dispositions des accord cités, le seuil des 1603 heures annuelles a été dépassé. Ils ne démontrent pas, non plus, que les limites hebdomadaires du temps de travail ont été dépassées. Il s'ensuit que les appelants n'apportent aucun élément laissant supposer que des heures de travail rémunérées au taux de base comme des heures normales constitueraient en réalité des heures supplémentaires ouvrant droit à rappel de salaire.

Sans élément permettant de vérifier que des heures supplémentaires ont été effectuées suivant le décompte prévu par les divers accords d'annualisation du temps de travail, dont la validité n'est jamais contestée, les demandes de rappel de salaire formulées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2011 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Condamne la société APERAM à verser à [KE] [S] la somme de 73, 42 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 7, 34 € au titre des congés payés afférents et de 11, 84 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [MB] [Y] la somme de 306, 88 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 30, 69 € au titre des congés payés afférents et de 49, 12 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [Q] [U] la somme de 274, 91 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 27, 5 € au titre des congés payés afférents et de 37, 52 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [L] [H] la somme de 199, 29 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 19, 92 € au titre des congés payés afférents et de 27, 22 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [GQ] [Z] la somme de 287, 69 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 28, 76 € au titre des congés payés afférents et de 36, 75 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [JO] [I] la somme de 170, 82 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 17, 08 € au titre des congés payés afférents et de 22, 71 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [UP] [M] la somme de 87, 70 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 8, 77 € au titre des congés payés afférents et de 14, 07 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [C] [N] la somme de 169, 07 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 16, 91 € au titre des congés payés afférents et de 27, 87 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [DV] [A] la somme de 274, 91 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 27, 49 € au titre des congés payés afférents et de 64, 99 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [EW] [P] la somme de 200, 52 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 20, 05 € au titre des congés payés afférents et de 39, 30 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [GQ] [G] la somme de 287, 69 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 28, 77 € au titre des congés payés afférents et de 38, 93 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [T] [K] la somme de 272, 60 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 27, 26 € au titre des congés payés afférents et de 42, 03 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [FX] [X] la somme de 184, 13 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 18, 41 € au titre des congés payés afférents et de 22, 50 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [F] [J] la somme de 138, 83 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 13, 88 € au titre des congés payés afférents et de 22, 25 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [B] [W] la somme de 229, 45 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 22, 95 € au titre des congés payés afférents et de 39, 38 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [BU] [W] la somme de 323, 92 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 32, 39 € au titre des congés payés afférents et de 51, 05 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [OO] [E] la somme de 242, 95 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 24, 30 € au titre des congés payés afférents et de 39, 67 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [BY] [V] la somme de 138, 83 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 13, 88 € au titre des congés payés afférents et de 23, 99 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [AT] [YO] la somme de 194, 36 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 19, 44 € au titre des congés payés afférents et de 20, 94 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [OD] [PP] la somme de 306, 88 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 30, 68 € au titre des congés payés afférents et de 33, 87 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [QA] [IC] la somme de 253, 60 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 25, 36 € au titre des congés payés afférents et de 42, 60 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [D] [FP] la somme de 125, 28'€ à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 12, 53 € au titre des congés payés afférents et de 18, 63 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [ZP] [WB] la somme de 166, 08 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 16, 61 € au titre des congés payés afférents et de 20, 38 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [NC] [XN] la somme de 242, 95 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 24, 30 € au titre des congés payés afférents et de 34, 86 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [OD] [SC] la somme de 290, 18 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 29, 02 € au titre des congés payés afférents et de 39, 64 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [C] [XC] la somme de 87, 70 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 8, 77 € au titre des congés payés afférents et de 13, 93 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [RB] [QQ] la somme de 242, 95 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 24, 30 € au titre des congés payés afférents et de 31, 07 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [EL] [VQ] la somme de 287, 69 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 28, 77 € au titre des congés payés afférents et de 43, 95 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [OO] [TO] la somme de 225, 29 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 22, 53 € au titre des congés payés afférents et de 29, 74 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [LQ] [VA] la somme de 138, 83 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 13, 88 € au titre des congés payés afférents et de 21, 80 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [L] [WM] la somme de 209, 78 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 20, 98 € au titre des congés payés afférents et de 36, 92 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [JD] [TD] la somme de 52, 45 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 5, 25 € au titre des congés payés afférents et de 8, 54 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Condamne la société APERAM à verser à [O] [MR] la somme de 290, 18 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er novembre 1999 au 1er juin 2000, outre les sommes de 29, 02 € au titre des congés payés afférents et de 43, 95 € au titre du manque à gagner sur la prime de fin d'année,

Ordonne à la société APERAM de remettre aux salariés susnommés des bulletins de salaires rectifiés,

Constate que les demandes de [KP] [HR] concernent la période postérieure à celle ouvrant droit à un rappel de prime d'ancienneté et le déboute donc de ses demandes,

Déboute [KE] [S], [MB] [Y], [Q] [U], [L] [H], [GQ] [Z], [JO] [I], [UP] [M], [C] [N], [DV] [A], [EW] [P], [GQ] [G], [T] [K], [FX] [X], [F] [J], [B] [W], [BU] [W], [OO] [E], [BY] [V], [AT] [YO], [OD] [PP], [QA] [IC], [D] [FP], [ZP] [WB], [NC] [XN], [OD] [SC], [C] [XC], [RB] [QQ], [EL] [VQ], [OO] [TO], [LQ] [VA], [L] [WM], [JD] [TD], [KP] [HR] et [O] [MR] de leurs autres demandes,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société APERAM aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/05081
Date de la décision : 14/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/05081 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-14;11.05081 ?
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