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01/10/2013 | FRANCE | N°13/00315

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 01 octobre 2013, 13/00315


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/00315





SOCIETE RANDSTAD



C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 03 Décembre 2012

RG : 234.10











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

















APPELANTE :



S

OCIETE SAS RANDSTAD ( AT DE M. [O] [E] )

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par madame [Z] [J], ...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/00315

SOCIETE RANDSTAD

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 03 Décembre 2012

RG : 234.10

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

SOCIETE SAS RANDSTAD ( AT DE M. [O] [E] )

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par madame [Z] [J], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 janvier 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juillet 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur [O], salarié de la société Randstad, a été victime d'un accident survenu le 5 septembre 2005 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM;

Qu'il a été en arrêt de travail du 5 septembre au 19 septembre 2005 et à compter du 3 juillet 2007;

Que les lésions ont été reconnues consolidées à la date 14 avril 2008;

Attendu que son employeur conteste l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 considérant qu'il s'agit d'une rechute dont il aurait dû être informé dans le cadre d'une procédure d'instruction contradictoire et en déduit l'inopposabilité des soins et arrêts pris en charge à compter du 3 juillet 2007;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, par jugement contradictoire 3 décembre 2012, a :

- débouté la société Randstad de ses demandes;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par lettre recommandée datée du 8 janvier 2013, contre la décision notifiée par lettre recommandée le 10 décembre 2012;

Attendu que la société Randstad demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 28 juin 2013, visées par le greffier le 2 juillet 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L443-1 et suivants, R441-11et suivants du code de la sécurité sociale, de:

- infirmer le jugement entrepris

- dire et juger que l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 est une rechute

- constater l'existence d'un certificat de rechute à la date du 3 juillet 2007

- constater que la CPAM ne lui a pas communiquée, ne l'a pas informée d'aucun élément et notamment pas adressée le certificat médical de rechute

- constater l'absence de procédure contradictoire diligentée par la CPAM suite à la réception du certificat du 3 juillet 2007

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail, soins, frais médicaux à compter du 3 juillet 2007 et l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures à cette date ;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 2 juillet 2013, visées par le greffier le 2 juillet 2013 et soutenues oralement, de:

- confirmer le jugement entrepris

- débouter la société Randstad de son recours ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que la CPAM de l'Ain verse aux débats :

- le certificat médical initial du 5 septembre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2005

- un certificat médical de prolongation du 4 juin 2007 avec prescription de soins jusqu'au 31 août 2007

- un certificat médical de prolongation daté du 3 juillet 2007 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2007

- une fiche de liaison médico-administrative du 24 juillet 2007 sur laquelle le médecin conseil a noté « L'arrêt de travail est justifié. Le service médical reverra le dossier avant la date indiquée ci-dessous : af jusq 05/11/07 »

- un certificat médical de prolongation du 6 novembre 2007 prescrivant un arrêt jusqu'au 6 janvier 2008

- une fiche de liaison médico-administrative du 16 novembre 2007 sur laquelle le médecin conseil a noté « L'arrêt de travail est justifié. Le service médical reverra le dossier avant la date indiquée ci-dessous : af jusq 06/01/08 »

- un certificat médical de prolongation daté du 4 janvier 2008 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2008

- une fiche de liaison médico-administrative du 22 janvier 2008 sur laquelle le médecin conseil a noté « L'arrêt de travail est justifié. Le service médical reverra le dossier avant la date indiquée ci-dessous : af jusq 10/02/08 »

- un certificat médical final daté du 14 avril 2008

- une fiche de liaison médico-administrative du 30 avril 2008 sur laquelle le médecin conseil a noté « avis favorable à la consolidation avec séquelles non indemnisables »

- une impression écran informatique sur laquelle il est noté « soins du 19 septembre 2005 au 14 avril 2008 » et « arrêt de travail du 3 juillet 2007 au 10 février 2008 » ;

Attendu que la société Randstad verse des photocopies de son compte employeur 2005 sur lequel figure le versement de 14 jours d'indemnités journalières, 2006 sur lequel figure le règlement de frais médicaux à hauteur de 38 euros, 2007 sur lequel figurent des frais médicaux (7541,31 euros) des frais pharmacie (196,57 euros), des frais d'hospitalisation (5779,32 euros), 176 indemnités journalières , 2008 sur lequel figurent des frais médicaux (425,50 euros) et 46 indemnités journalières ;

Attendu que de la confrontation des documents produits par les parties il résulte que du 19 septembre 2005 au 4 juin 2007, monsieur [O] n'a fait l'objet d'aucune prise en charge médicale au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 septembre 2005 ;

Que les simples mentions de capture d'écran relatives à des soins et arrêts de travail, avec des dates se chevauchant, non corroborées par aucun autre élément notamment de nature médicale ne peuvent suffire à caractériser la poursuite active et réelle de soins sur cette période de 20 mois ;

Qu'aucun élément ne permet donc de démontrer que le certificat médical, certes qualifié de prolongation, daté du 3 juillet 2007 corresponde à une prolongation ininterrompue de soins depuis la survenue de l'accident litigieux ;

Attendu que la rechute correspond, au sens des dispositions de l'article L443-1 du code du travail, à toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ;

Que la demande de qualification de l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 présentée par la société Randstad au titre de rechute de l'accident du travail survenu le 5 septembre 2005 s'impose, en l'état de cette absence de justification d'une quelconque période active de soins à compter du 19 septembre 2005, permettant d'exclure toute guérison apparente à cette date ;

Attendu que l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 étant qualifié de rechute, la CPAM ne démontre pas avoir respecté les dispositions des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, lui imposant , avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette rechute, de transmettre à l'employeur un double de la demande de prise en charge adressée par la victime ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, de l'informer de l'avis du médecin conseil, éléments de nature à lui faire grief ;

Que la violation du principe du contradictoire par la CPAM entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute et des arrêts de travail et soins prescrits postérieurs au 3 juillet 2007 ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare inopposables à la société Randstad les arrêts de travail, soins, frais médicaux pris en charge par la CPAM de l'Ain au titre de l'accident du travail dont a été victime monsieur [O] le 5 septembre 2005 et ce à compter du 3 juillet 2007 et l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures à cette date.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/00315
Date de la décision : 01/10/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/00315 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-01;13.00315 ?
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