AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/09341
SA DARTY RHONE ALPES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 28 Novembre 2012
RG : 2012/1884
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013
APPELANTE :
SNC DARTY RHONE ALPES (AT DE M. [T] [F])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame Marina [G], munie d'un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 janvier 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juillet 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Attendu que monsieur [T] a été victime d'un accident du travail le 6 février 2007 à 7 heures, déclaré par l'employeur le 7 février 2007, comme suit :
« En reculant avec son chariot, a freiné et un colis est tombé sur sa nuque »;
Que sur le certificat médical initial du 6 février 2007, il est noté « entorse cervicale » ;
Attendu que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 13 février 2007;
Attendu que les lésions présentées ont été reconnues consolidées à la date du 17 octobre 2007 ;
Attendu que l'employeur a contesté la durée des arrêts de travail et la commission de recours amiable par décision du 18 mars 2009 a rejeté le recours;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 14 décembre 2011, a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [P] lequel aura pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de monsieur [T] qu'il se fera communiquer par le service médical de la CPAM de l'Isère
* entendre les parties en leurs dires et observations
* dire s'il existe un lien de causalité exclusive par origine ou aggravation entre l'accident dont monsieur [T] a été victime le 6 février 2007 et les lésions justifiant les certificats médicaux d'arrêt de travail subséquents jusqu'à celui du 16 octobre 2007
* dans la négative, dire s'il s'est agi d'une affection indépendante dudit accident, évoluant pour son propre compte
- dit que l'expert devra dresser un rapport de ces constations et conclusions, qu'il devra adresser au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les 3 mois de sa saisine
- dit que les parties seront reconvoquées après dépôt par l'expert de son rapport ;
Attendu que l'expert judiciaire [P] a formulé, au terme de son rapport daté du 5 avril 2012, les conclusions suivantes:
« Il existe un lien de causalité par aggravation d'un état antérieur : discopathies C5 C6 lors de l'accident du travail du 6 février 2007. Les certificats médicaux d'arrêt de travail sont validés pendant trois semaines donc jusqu'à fin février 2007
Au-delà du 1er mars 2007, il s'agit d'une affection indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte »;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 21 novembre 2012, a :
- débouté la société Darty Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 mars 2009
- confirmé l'opposabilité à l'égard de la société Darty des prolongations des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de monsieur [T] du 6 février 2007 au 16 octobre 2007;
Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société Darty Rhône Alpes par lettre postée le 28 décembre 2012 contre la décision notifiée le 29 novembre 2012 ;
Attendu que la société Darty Rhône Alpes demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 26 juin 2013, visées par le greffier le 2 juillet 2013 et soutenues oralement, au visa du rapport d'expertise du docteur [P] et de l'article 1315 du code civil, de:
- dire et juger que dans ses rapports avec la CPAM, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail de monsieur [T] lui sont inopposables pour la période postérieure au 1er mars 2007 ;
Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 28 juin 2013, visées par le greffier le 2 juillet 2013 et soutenues oralement, de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que d'une part, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, le 14 décembre 2011, ayant ordonné une mesure expertale n'est pas soumis à la censure de la cour ;
Attendu que d'autre part, une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Attendu enfin que les conclusions de l'expert judiciaire [P] dans son rapport du 7 juin 2013, après étude et analyse des documents présentés et notamment les certificats médicaux initiaux et de prolongation, produits par les parties, recueil d'informations auprès du médecin traitant monsieur [T], sont claires, précises et circonstanciées ; Que l'expert a considéré que les conséquences de l'accident du 6 février 2007 « doivent être validées pour une période de 3 semaines » et qu'au-delà « la pathologie arthrosique préexistante a évolué pour son propre compte et de façon indépendante de l'accident initial » ;
Qu'il n'y a aucune méconnaissance de la présomption d'imputabilité
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; Qu'il y a lieu de déclarer opposable à la société Darty Rhône Alpes les seuls arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [T] [F] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2007 et ce jusqu'au 1er mars 2007 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Déclare opposable à la société Darty Rhône Alpes les arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [T] [F] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2007 jusqu'au 1er mars 2007
Déclare inopposable l'ensemble des arrêts de travail et autres conséquences médicales postérieures au 1er mars 2007.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL