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01/10/2013 | FRANCE | N°12/02490

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 01 octobre 2013, 12/02490


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/02490





Association ALGED



C/

[L]

SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT

SERVICES SANTE ET SOCIAUX DU RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 13 Mars 2012

RG : F 10/00067











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013









APPELANTE :


<

br>Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes (ALGED)

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS:



[P] [L]

née le [Date naissance ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/02490

Association ALGED

C/

[L]

SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT

SERVICES SANTE ET SOCIAUX DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 13 Mars 2012

RG : F 10/00067

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2013

APPELANTE :

Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes (ALGED)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS:

[P] [L]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON

SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Myriam PLET de la SCP MYRIAM PLET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE :

L'Association Lyonnaise de Gestion d'Établissements pour Personnes Déficientes (ALGED), créée en 1954, accueille et accompagne des personnes déficientes mentales aux fins de leur permettre de tendre vers la plus grande autonomie possible.

Elle emploie 400 salariés environ, dont 375 non-cadres et 25 cadres.

Elle est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui institue un régime de prévoyance obligatoire pour tous les salariés, cadres et non cadres, couvrant les risques de :

- décès,

- rente éducation,

- capacité temporaire,

- invalidité IPP.

En 1973, à l'occasion de la souscription d'un nouveau contrat de régime de retraite complémentaire et de prévoyance obligatoire pour les cadres, l'ALGED a conclu auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres MEDERIC un contrat incluant le régime de retraite complémentaire obligatoire et un régime complémentaire maladie, maternité, indemnité journalière, invalidité, décès.

Elle a ainsi contracté pour son personnel d'encadrement, une police globale ouvrant droit d'une part à des prestations relevant de la protection sociale obligatoire, d'autre part, à une protection sociale facultative.

En 2003, l'ALGED a refusé la hausse de tarif imposée par le groupe MEDERIC qui a alors résilié le contrat.

L'ALGED a souscrit un nouveau contrat pour le seul remboursement des frais médicaux auprès d'APICIL.

A la suite de demandes faites par les représentants du personnel, en 2009,ont été engagées des négociations avec le syndicat CFDT, seul représentatif, pour la mise en place d'une complémentaire santé collective au profit du personnel non cadre, l'ALGED proposant une participation de 20 € par mois et par salarié.

Se fondant sur le principe de l'égalité de traitement, ce syndicat lui a demandé une prise en charge de 50% de la cotisation comme celle des cadres.

Arguant que cette égalité ne concernait pas le champ de la prévoyance et de la protection sociale, l'ALGED a maintenu sa position et réitéré son offre.

Engagée le 1er avril 1998 et exerçant les fonctions de monitrice éducatrice, non cadre,

[P] [L], à laquelle s'est associé le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, avec 7 autres salariés, a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section activités diverses, qui, par jugement du 13 mars 2012 rendu dans sa formation de départage, a :

- constaté que [P] [L] a été victime d'une inégalité de traitement au regard de l'avantage relatif à la couverture des frais de santé dont bénéficient les cadres de l'entreprise,

- condamné l'ALGED à lui payer la somme de 2 506 € à titre de dommages-intérêts pour la période de 2006 à 2012,

- déclaré irrecevable la demande formée pour l'avenir et sous condition,

- condamné l'ALGED à payer au syndicat départemental CFDT la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ,

- condamné l'ALGED à payer à [P] [L] et au syndicat départemental CFDT, chacun, la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes.

L'ALGED a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mars 2012.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 juin 2013, elle demande à la Cour de la réformer, de débouter [P] [L] de ses demandes et de la condamner au paiement d'un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter le syndicat CFDT de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 juin 2013, [P] [L] conclut ainsi :

- constater qu'elle a subi une inégalité de traitement jusqu'au 31 décembre 2012 au regard de l'avantage relatif à la couverture de frais de santé dont bénéficiaient les seuls cadres de l'association,

- constater qu'à compter du 1er janvier 2013, l'ALGED a mis en place une garantie frais de santé pour tous les salariés avec une participation de l'employeur égale pour tous,

- dire qu'aucune particularité du régime de prévoyance appliqué par l'ALGED jusqu'au 31 décembre 2012 ne repose sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificité de chaque catégorie professionnelle,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'ALGED à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat départemental CFDT services santé et sociaux du Rhône s'associe à ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les prestations au financement desquelles participent les contributions des employeurs

pour compléter celles que servent les régimes de base de la sécurité sociale à affiliation obligatoire sont des prestations de prévoyance. Il en est ainsi en particulier du remboursement des frais de santé.

En raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité, et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.

Des différences de traitement peuvent donc être fondées sur l'appartenance à une catégorie professionnelle déterminée, et notamment à celle des cadres, sans autre condition que cette appartenance.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris, de dire [P] [L] et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône mal fondés dans leur demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris

Déboute [P] [L] et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [P] [L] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/02490
Date de la décision : 01/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-01;12.02490 ?
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