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27/09/2013 | FRANCE | N°12/06847

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 septembre 2013, 12/06847


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 12/06847





[O]



C/

SAS OPUS CONSULTING GROUP

SAS OPUS SMART







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2012

RG : F 11/01153











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2013







APPELANT :



[D] [O]

né le [Date naissance 1] 1959

à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



comparant en personne, assisté de Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



SAS OPUS CONSULTING GROUP

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par M. [R] [U]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/06847

[O]

C/

SAS OPUS CONSULTING GROUP

SAS OPUS SMART

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2012

RG : F 11/01153

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2013

APPELANT :

[D] [O]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS OPUS CONSULTING GROUP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [R] [U] (dirigeant)

et

par Me Jérôme GAGEY de la SELARL CABINET VEYSSADE, avocat au barreau de PARIS

SAS OPUS SMART

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [R] [U] (dirigeant)

et

par Me Jérôme GAGEY de la SELARL CABINET VEYSSADE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2013

Présidée par Nicole BURKEL, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, par jugement contradictoire du 6 septembre 2012, a :

- dit et jugé que le contrat de travail de monsieur [D] [O] a été transféré à la société Opus Smart SAS qui était bien son employeur

- dire et jugé que la rupture de contrat de travail de monsieur [D] [O] s'analyse en une démission

- débouté monsieur [D] [O] de l'intégralité de ses demandes

- débouté les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle ainsi que de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par monsieur [D] [O] par lettre déposée au greffe le 25 septembre 2012 ;

Attendu que monsieur [D] [O] a été engagé par la société Premium Automobive Consulting (PAC) suivant contrat à durée indéterminée du 4 avril 2007 en qualité de coach formateur statut cadre position I coefficient 92 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres ;

Que par avenant du 17 mars 2009, il a été promu à la position III A coefficient 135;

Que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2011 à la société Opus Consulting Group en application de l'article L1224-1 du code du travail ;

Qu'au dernier état de la relation contractuelle, le revenu mensuel moyen brut du salarié s'est élevé à 6027,50 euros ;

Attendu que monsieur [D] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 février 2011;

Attendu que monsieur [D] [O], né le [Date naissance 1] 1959, a déclaré à l'audience avoir perçu des allocations chômage pendant 6 mois et avoir retrouvé un travail en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2011 lui procurant un revenu inférieur de 1000 euros par mois ;

Attendu que la société Opus Consulting Group emploie moins de 10 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel;

Attendu que la société Opus Smart emploie moins de 10 salariés et n'est pas dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que les parties sont en désaccord sur la convention collective applicable au sein des deux sociétés ;

Que pour le salarié, la convention applicable est respectivement selon les sociétés celle de la métallurgie ingénieurs et cadres et celle applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil;

Que pour les deux sociétés, la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil;

Attendu que monsieur [D] [O] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 mai 2013, visées par le greffier le 27 juin 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 1234-1, R. 1234- 2, L1234 - 9, L. 1235-3 du code du travail de :

A titre principal

- infirmer le jugement entrepris

- dire et juger que la société Opus Consulting Group est son véritable employeur

- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Opus Consulting Group à lui verser :

*24110 euros au titre du préavis outre 2411 euros au titre des congés payés y afférents

*4822 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

*144600 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* des dommages et intérêts pour perte de chance d'un montant équivalent aux droits acquis au titre du droit individuel à la formation

- condamner la société Opus Consulting Group à lui remettre les documents obligatoires de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la notification du jugement à intervenir

- dire et juger que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence de la juridiction qu'il l'aura prononcée

- condamner la société Opus Consulting Group à lui remettre les bulletins de salaire de mars, avril, mai et juin 2011 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la notification du jugement à intervenir

- dire et juger que la liquidation de cette astreinte sera de la compétence de la juridiction qu'il l'aura prononcée

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article700du code de procédure civile

- rejeter la demande reconventionnelle formulée par la société Opus Consulting Group- condamner la société Opus Consulting Group à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

A titre subsidiaire

- condamner la société Opus Smart à l'ensemble des demandes précitées;

Attendu que la société Opus Consulting Group et la société Opus Smart demandent à la cour par conclusions écrites, déposées le 25 juin 2013, visées par le greffier le 27 juin 2013 et soutenues oralement, de :

- dire et juger monsieur [O] mal fondé en son appel

- confirmer le jugement entrepris

- constater que monsieur [O] a commis un abandon de poste en quittant ses fonctions dès le 28 février sans préalable de sa part et sans avoir effectué son préavis, et qu'il a ainsi engendré un préjudice commercial et pour la perte du client Hyubdai (sic)

- condamner monsieur [O] à verser à la société Opus Consulting Group la somme de 24110 euros au titre du préavis non effectué

- condamner monsieur [O] à verser à la société Opus Consulting Group la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Attendu que sur interrogation de la cour, l'appelant précise demander 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non déclaration de son DIF ;

Que l'employeur est au rejet de cette demande, rappelant avoir transmis par lettre recommandée réceptionnée le 26 mars 2011 le certificat de travail sur lequel figuraient les renseignements sur le DIF;

Que mentions en ont été portées sur la note d'audience signée par le président et le greffier ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la détermination de l'employeur

Attendu que monsieur [O], embauché par la société PAC par contrat à durée indéterminée du 4 avril 2007 en qualité de coach formateur complété par avenant du 17 mars 2009, a vu son contrat de travail transférer de plein droit à la société Opus Consulting Group à compter du 1er janvier 2011 en application de l'article L1224-1 du code du travail ;

Que si un nouveau contrat de travail a été proposé à la signature du salarié par la société Opus Smart, filiale de la société holding Opus Consulting Group, ce contrat n'a jamais été signé par monsieur [O] ;

Que le fait que le salarié ait pu demander des informations complémentaires sur le contrat qui lui a été soumis ou le fait que cette société, sans lien contractuel avec monsieur [O], ait pu émettre des bulletins de salaires à compter de janvier 2011 ou répondre à la lettre de prise d'acte ne la concernant pas, ne saurait permettre d'en déduire que monsieur [O] ait acquis la qualité de salarié de la société Opus Smart, sans expression de manifestation de volonté exprès;

Attendu que la société Opus Consulting Group ne conteste pas réellement être le seul et unique employeur de monsieur [O] ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la prise d'acte de rupture

Attendu que monsieur [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre postée le 28 février 2011 et adressée à Opus Consulting ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;

Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Attendu que la charge de la preuve des faits allégués à l'encontre de l'employeur incombe exclusivement au salarié ;

Que s'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ;

Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que monsieur [O], embauché en qualité de coach formateur exerçant ses fonctions sur le territoire de la France métropolitaine avec des déplacements occasionnels à l'étranger selon l'article 4 de son contrat de travail, s'est vu attribuer depuis son embauche par son entreprise un véhicule de fonction à usage professionnel et personnel, au même titre que ses collègues de travail et a changé à différentes reprises de véhicules ;

Attendu que la société Opus Consulting Group précise que les véhicules mis à disposition sont des véhicules de location longue durée auprès de la société Wolkswagen Bank ;

Que la société Opus Consulting Group justifie avoir demandé au crédit bailleur le 10 janvier 2011 le transfert à son profit des contrats souscrits au nom de la société Premium Automotive Consulting et soutient, sans l'établir autrement que par ses propres écrits, qu'une réponse négative lui a été apportée le 25 janvier 2011 téléphoniquement ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les salariés ont dû restituer aux échéances contractuelles au crédit bailleur les véhicules mis à disposition ;

Qu'ainsi se conformant à la demande de son employeur du 14 décembre 2010, monsieur [O] a restitué le 27 janvier 2011 le véhicule mis à sa disposition ;

Qu'il a assuré sa prestation de travail en utilisant les transports en commun et en justifie par la production des frais exposés par lui, sans que l'employeur n'en conteste leur utilité ;

Attendu que si aucune mention concernant l'attribution d'un véhicule ne figure sur les documents contractuels de travail liant le salarié à la société PAC puis à la société Opus Consulting Group, sur les bulletins de salaire émis à compter de juin 2007 figure la mention d'un « avantage en nature voiture » d'un montant variant de 300 euros à 368,35 euros à 295, 80 euros en janvier 2011 ;

Que sur le bulletin de mars 2011, l'avantage en nature février 2011de 295,80 euros crédité a été débité ;

Attendu que monsieur [O] soutient à titre principal que cet avantage en nature constitue une partie intégrante de sa rémunération dont la modification nécessitait son accord préalable et à titre subsidiaire que cet avantage résulte d'un usage dénoncé sans délai de prévenance suffisant ;

Attendu que l'employeur soutient avoir mis en place des solutions compensatrices de cet avantage, dont monsieur [O] a accepté le principe, n'avoir aucunement modifié unilatéralement la structure de la rémunération ;

Qu'il précise que le bénéfice tiré de la mise à disposition d'un véhicule à usage professionnel n' a jamais été retiré au salarié, ayant mis à sa disposition un véhicule relais Audi A1 dès le 28 janvier 2011, avec comme objectif soit de conclure de nouveaux baux soit de permettre aux employés d'acquérir un véhicule privé ;

Qu'il soutient à titre subsidiaire ne pas être obligé d'obtenir l'accord préalable du salarié pour lui retirer un véhicule s'agissant d'un avantage collectif dont les salariés ont été informés en août 2010 et dénoncé le 15 décembre 2010 ;

Attendu que d'une part, monsieur [O] a bénéficié dans les deux mois suivant son embauche et de façon constante de l'attribution d'un véhicule de fonction et de la perception d'un avantage en nature concernant ce véhicule ;

Que cet avantage en nature résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise constitue un élément de salaire ne pouvant être supprimé qu'avec l'accord exprès du salarié ;

Que l'employeur quelles puissent être les difficultés rencontrées avec le crédit bailleur ne pouvait unilatéralement modifier la structure de la rémunération servie à son salarié ;

Qu'aucun élément ne vient établir que monsieur [O] ait expressément renoncé au bénéfice de cet élément de rémunération ;

Qu'en février 2011, monsieur [O] n'en a pas bénéficié ;

Attendu que d'autre part, monsieur [O] n'a nullement été personnellement averti de ce qu'un « véhicule relais » serait mis à sa disposition à compter du 28 janvier 2011 ;

Que la demande d'informations du salarié, par courriel du 18 janvier 2011, suite à des contacts pris auprès de loueurs, banques et assureurs, ne saurait s'interpréter, sans en dénaturer le sens, comme un refus de toute proposition de voiture relais alors même qu'il conclut rester dans l'attente des engagements pris pour « avancer sur ce sujet voiture » ;

Qu'il n'est justifié d'aucun retour par l'employeur sur cette demande explicite d'informations ;

Que la diffusion par l'employeur d'une fiche intitulée « Groupe Opus 2011 - Description synthétique du système d'indemnisation kilométrique déjà mis en place pour les personnes recrutées », non signée ni sur papier à entête, ne saurait suffire à établir que monsieur [O] ait été personnellement destinataire de cette information et ait donné son accord à la mise en place à son profit de ce système de remboursement ;

Attendu que par courriel du 20 janvier 2011, monsieur [W], partner Opus Consulting Group, a informé les salariés dont monsieur [O] des dates impératives de restitution de leurs véhicules de location ;

Que si par courriel du 1er février 2011, ce même partner organise les modalités de remise des véhicules Audi A1 mis à disposition des salariés, ce message ne fera l'objet d'aucun envoi ou transfert à monsieur [O] ;

Que l'employeur verse aux débats des attestations d'assurance concernant le même véhicule [Immatriculation 1] au nom de monsieur [W] couvrant la période du 3 février 2011 au 30 juin 2011 et au nom de monsieur [O] couvrant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et un certificat d'immatriculation provisoire de ce même véhicule, dont la date de première immatriculation date du 28 janvier 2011 ;

Qu'il s'en déduit que ce véhicule n'a pu être mis à disposition de monsieur [O] à la date du 28 janvier 2011, comme soutenu par la société Opus Group Consulting ;

Attendu que ces seuls manquements commis par l'employeur justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Attendu que monsieur [O] est fondé à solliciter, en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont il relève contractuellement, une indemnité compensatrice de préavis de 4 mois (article 27) soit 24110 euros outre les congés payés y afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement (article 29) de 4822 euros, calculs non contestés au demeurant par l'employeur ;

Attendu qu'au moment de son licenciement, monsieur [O] avait plus de deux ans d'ancienneté, l'entreprise employait habituellement moins de dix salariés ;

Qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ;

Attendu que la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié , aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à monsieur Faury 'Donnet une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 40000 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'utilisation du DIF

Attendu que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ;

Attendu que sur le certificat de travail délivré le 22 mars 2011, le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées s'élève à 58,30 heures ;

Que la cour dispose d'éléments suffisants pour allouer au salarié à ce titre la somme de

500 euros ;

Sur la demande de remise des documents sociaux

Attendu que monsieur [O] est fondé en sa demande de remise des documents sociaux conformes au dispositif du présent arrêt ;

Que le prononcé d'une astreinte ne se justifie aucunement ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la société Opus Consulting Group, qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que l'article 32 alinéa 1er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991prévoit qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur' » ;

Que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice, prévoit dans son article 8 les droits de recouvrement ou d'encaissement qui restent à la charge du débiteur tandis que l'article 10 vise ceux qui restent à la charge du créancier ;

Qu'en conséquence, le créancier supporte seul les sommes qu'il expose au titre des droits de recouvrement ou d'encaissement de cet article 10 ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [O] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit que la société Opus Consulting Group est l'employeur de monsieur [O]

Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Opus Consulting Group à verser à monsieur [O]

les sommes suivantes:

* 24.110 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.411 euros au titre des congés payés y afférents

* 4.822 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 40.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L1235-5 du code du travail

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation

Ordonne à la société Opus Consulting Group de remettre à monsieur [O] les documents de travail (bulletins de paye, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes au présent arrêt

Dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

Rejette la demande de monsieur [O] au titre de la prise en charge des frais d'exécution forcée relevant de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice

Condamne la société Opus Consulting Group à verser à monsieur [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 12/06847
Date de la décision : 27/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°12/06847 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-27;12.06847 ?
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