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26/09/2013 | FRANCE | N°12/00565

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 septembre 2013, 12/00565


R.G : 12/00565









décision du tribunal de grande instance de Roanne

Au fond du 27 décembre 2011



RG : 10/00718

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Septembre 2013







APPELANTES :



SA CLINIQUE [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SEP LACHAUD MANDEV

ILLE COUTADEUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





SAS GROUPE C2S

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & A...

R.G : 12/00565

décision du tribunal de grande instance de Roanne

Au fond du 27 décembre 2011

RG : 10/00718

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Septembre 2013

APPELANTES :

SA CLINIQUE [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS GROUPE C2S

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SELARL CABINET [O] [Q], représentée par son gérant [O] [Q], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2013

Date de mise à disposition : 26 Septembre 2013

Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Roanne en date du 27 décembre 2011 qui condamne la Sa Clinique [1] à payer à la Selarl Cabinet [O] [Q] la somme de 440 000 euros à titre d'indemnité pour le refus d'agrément qu'elle a opposé lors de la présentation du docteur [J], comme successeur, outre 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 25 janvier 2012 faite par la Sa Clinique [1] et la Sas Groupe C2S, société holding ;

Vu leurs conclusions en date du 07 septembre 2012 dans lesquelles il est conclu à la réformation de la décision entreprise et au mal fondé des prétentions de la Selarl Cabinet [O] [Q] qui doit être condamné à verser la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Selarl Cabinet [O] [Q] en date du 15 octobre 2012 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée en se fondant sur les articles 1146 et suivants, 1170 et 1174 du code civil et sur l'article 15 b et c du contrat du 25 juillet 1990, liant les parties et qui réclame, en appel, la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ;

A l'audience du 05 juin 2013, les avocats des parties ont donné leurs explications orales, après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - Le 25 juillet 1990, un contrat d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice principal de la chirurgie viscérale était conclu entre [O] [Q] et la Clinique [1].

2 - Le 04 octobre 2002, un avenant à ce contrat transférait celui-ci à la Selarl Cabinet [O] [Q] avec l'agrément de la clinique.

3 - Le 26 juin 2009, un protocole d'accord était signé entre la Clinique [1], la Compagnie Stéphanoise de Santé C2S et [O] [Q] dans lequel ce dernier s'engageait 'à maintenir son activité jusqu'à l'arrivée du docteur [I], praticien de la même spécialité ; recruté par la Clinique [1], soit au plus tard jusqu'au 05 octobre 2009"; de sorte que 'le contrat d'exercice de la Selarl se poursuivait jusqu'au départ du docteur [O] [Q]'.

4 - Par ailleurs, dans ce même acte, la Compagnie Stéphanoise de Santé s'obligeait à acquérir les actions de [O] [Q] pour la somme totale de 25 000 euros.

5 - Il ressort des lettres et courriers échangés et donnés dans le débat que [O] [Q] a présenté à [P] [N], le 24 septembre 2009, le docteur [J], susceptible de racheter la patientèle et donc de prendre sa succession, alors que la clinique avait pris la décision d'installer le docteur [I] qu'elle avait pris l'initiative de recruter pour assurer la continuité des services, le docteur [O] [Q] n'ayant pas présenté en juin 2009 un successeur alors qu'il avait atteint l'âge de 68 ans et qu'il avait l'intention de s'arrêter de travailler.

6 - Il ressort également de ces échanges, notamment la lettre de [O] [Q] que les discussions qui ont eu lieu, portaient sur la présentation d'un successeur et sur l'intégration, dans le service, du docteur [Y] [J] pour lequel les autres chirurgiens de la spécialité n'ont pas donné leur accord.

7 - Pour réclamer le paiement de la somme de 440000 euros outre intérêts et la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la Selarl Cabinet [O] [Q] se fonde sur l'article 15.b et c du contrat du 28 juillet 1990 qui a été souscrit par la Sa Clinique [1].

8 - Comme l'observent, à bon droit, les appelants et sur le fondement de l'article 1165 du code civil, le contrat du 25 juillet 1990 n'a pas été souscrit, repris ou transféré à la Sas Groupe C2S, société holding et ne lui est pas opposable, de sorte que les prétentions à son égard, sont mal fondées, la signature du protocole du 26 juin 2009 ne créant aucun droit au profit de la Selarl, sauf ceux concernant le rachat des actions du docteur [Q], droits et obligations qui ont été exécutés puisque ce dernier a reçu paiement de la somme promise.

La décision du premier juge doit être sur ce point réformée en ce qu'elle condamne la société Groupe C2S.

9 - La Clinique [1] fait valoir que l'article 15.b du contrat n'est pas applicable au motif que [O] [Q] a renoncé à présenter un successeur en signant le protocole du 26 juin 2009 qui avait pour objet et vocation à régir les modalités de départ de celui-ci qui souhaitait faire valoir ses droits à la retraite et qui acceptait de proroger son activité jusqu'en octobre 2009, dans l'attente de l'arrivée du docteur [I], praticien hospitalier recruté par la clinique.

10 - Mais contrairement à ce que soutient la Clinique [1], aucun terme de ce protocole et aucune stipulation ne permet de soutenir que la renonciation à présenter un successeur était un préalable substantiel à sa conclusion et qu'il contient, en son sein, une renonciation expresse à présenter un successeur.

11 - Ce protocole se renferme sur son objet qui est de fixer la fin de l'activité de [O] [Q] et son départ à la retraite, dans l'intérêt bien compris des deux partenaires.

12 - D'autre part, la Clinique [1] ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité contractuelle et s'affranchir de l'application de la clause du contrat qui prévoit une indemnité en cas de refus d'agrément, en s'appuyant sur le refus manifesté par les autres praticiens qui n'ont pas donné leur agrément à la venue du docteur [J], comme elle le suggère en appel.

13 - Contrairement à ce qu'elle soutient, en appel, le premier juge a fait une exacte analyse des faits et une exacte application de la clause en retenant que [O] [Q] qui n'avait pas renoncé à son droit de présentation d'un successeur, a présenté un successeur et que des discussions avaient été engagées dès septembre 2009 avant l'expiration de l'exercice, alors que la clinique avait, au préalable, engagé et recruté le docteur [I].

14 - Il s'ensuit que la confirmation s'impose en toutes ses dispositions à l'égard de la Clinique [1].

15 - L'équité commande de ne pas appliquer en appel l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

16 - Les dépens d'appel restent à la charge de la Clinique [1].

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 27 décembre 2011 à l'égard de la Sa Clinique [1] et le réforme à l'égard de la Sas Groupe C2S,

- dit en effet que les prétentions à l'égard du Groupe C2S sont mal fondées ;

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sa Clinique [1] aux entiers dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 12/00565
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°12/00565 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;12.00565 ?
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