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26/09/2013 | FRANCE | N°11/08088

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 septembre 2013, 11/08088


R.G : 11/08088









décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 21 septembre 2011



1ère chambre section 2



RG : 09/04590



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Septembre 2013





APPELANTS :



[R] [P] [F]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par la SELAR

L DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





[K] [X] [J] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de...

R.G : 11/08088

décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 21 septembre 2011

1ère chambre section 2

RG : 09/04590

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Septembre 2013

APPELANTS :

[R] [P] [F]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[K] [X] [J] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maître [O] [Q], mandataire judiciaire,

pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEXALYS, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 04 juin 2009

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SELARL PIVOINE, avocat au barreau de LYON

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant la nouvelle dénomination de la Société Compagnie Européenne de Garanties Immobilières

venant aux droits et actions de la Société SACCEF par suite de sa fusion par absorption selon décision de L'AGE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocat au barreau de LYON

SASU AKERYS PROMOTION

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON

Société BELVIA IMMOBILIER

nouvelle dénominatin de la Société AKERYS SERVICES IMMOBILIERS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2013

Date de mise à disposition : 26 Septembre 2013

Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 21 septembre 2011 ;

Vu la déclaration d'appel des époux [F] en date du 30 novembre 2011 ;

Vu les conclusions des époux [F] en date du 24 septembre 2012 ;

Vu les conclusions de la CEPMP en date du 19 octobre 2012 ;

Vu les conclusions de la CEGC en date du 28 septembre 2012 ;

Vu les conclusions de la société Akerys Promotion Sasu et de la société Balvia Immobilier en date du 22 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de Maître [O] [Q] en qualité de liquidateur de la société Nexalys en date du 26 avril 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ;

A l'audience du 30 mai 2013, les avocats des parties ont présenté leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

I / Sur les faits

1/ Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2003, les époux [F] régularisaient un contrat préliminaire portant sur un programme immobilier dénommé Printemps situé sur la commune de [Localité 7].

Ce contrat de réservation s'inscrivait dans une logique d'investissement immobilier, et d'une défiscalisation dans le cadre d'une loi dite Robien.

Cet investissement portait sur un appartement, en état futur d'achèvement de deux pièces, d'une surface de 47 m2, réalisé par le promoteur 4 M Promotion devenu Akerys Promotion, moyennant un prix global de 93.000 euros.

2/ Le financement de cette acquisition était assuré moyennant un prêt accordé par la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées le 29 août 2003.

Le concours bancaire accordé par la Caisse d'Epargne avait fait l'objet, à titre de garantie, d'une promesse d'affectation hypothécaire à première demande et du cautionnement de la SACCEF aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CGEC).

3/ Suivant acte authentique en date du 31 octobre 2003, la vente intervenait entre la société 4 M Promotion et les époux [F].

La livraison de l'appartement a eu lieu au cours du quatrième trimestre 2004.

4/ Le 15 avril 2004, les époux [F] régularisaient ensuite un mandat de gérance locative avec la société Cap Gestion devenue Akeris Services Immobiliers.

5/ Les époux [F] se montraient défaillants dans le remboursement du prêt accordé par la Caisse d'Epargne.

Le 07 février 2008, elle prononçait la déchéance du terme du prêt accordé.

6/ Le 15 avril 2008, la société CEGC assignait les époux [F] en paiement de la somme de 93234 euros.

Par jugement en date du 23 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre du présent litige.

7/ Par exploits d'huissiers en date des 22 et 23 janvier 2009, les époux [F] assignaient les sociétés Akerys Promotion, Akerys Services Immobiliers, Nexalys et la Caisse d'Epargne devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement en date du 29 janvier 2009, le tribunal de commerce de Lyon prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Nexalys.

Par exploit d'huissier en date du 09 juin 2009, les époux [F] assignaient Maître

[Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nexalys.

8/ Par ordonnance du 19 novembre 2009, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Akerys Promotion, Akerys Services Immobilier et a déclaré le tribunal de grande instance de Lyon territorialement compétent.

Par conclusions en date du 16 juillet 2010, la société CEGC est intervenue volontairement à la procédure.

9/ Par jugement en date du 21 septembre 2011, le tribunal de grande instance a :

- dit que l'action des époux [F] n'était pas prescrite ;

- débouté les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné les époux [F] à payer à la société CEGC la somme de 87205,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,13 % indexé sur le Tibeur 12 mois outre une marge fixé de 1,20 %, à compter du 26 février 2008 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la société CEGC du surplus de ses demandes ;

- débouté la Caisse d'Epargne de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de déchéance du terme ;

- débouté toutes les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ;

- condamné les époux [F] aux dépens de l'instance.

10/ Dans leurs dernières conclusions du 24 septembre 2012, les époux [F] soutiennent, à titre principal, le mal fondé des prétentions de la Caisse d'Epargne et de la CEGC, tout en se réservant le droit de conclure lorsqu'ils seront en possession des pièces de leurs adversaires.

Et à titre subsidiaire, ils concluent à la nullité de la vente du 31 octobre 2003 au motif qu'ils ont été victimes d'un dol et au mal fondé des prétentions de la CEGC sur le fondement de l'article 2091 du code civil, réclamant, à titre plus subsidiaire, un délai en application de l'article 1244-1 du code civil et le paiement de 4000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

II / DISCUSSION

A) Sur la communication des pièces

Vu ensemble les articles 9, 15, 16, 132 du code de procédure civile ;

1 - Les époux [F] soutiennent, dans leurs dernières écritures en appel du 24 septembre 2012 que les demanderesses principales, donc les intimés n'ont pas communiqué, en temps utile, leurs pièces, et en ce, au mépris de l'article 132 du code civil.

2 - La société Compagnie européenne de garantie et de cautions répond, dans ses conclusions du 28 septembre 2012 que ses propres pièces ont bien été communiquées, le 1er mars 2012 et la 16 avril 2012, et que le moyen n'est pas fondé;

3 - La cour observe que les pièces 20 et 21 du bordereau accompagnant les dernières conclusions de cette partie démontrent que les pièces ont été effectivement communiquées.

4 - La Caisse d'Epargne fait valoir, dans ses conclusions du 19 décembre 2012 que les pièces ont été communiquées avec les conclusions les premières et que le contradictoire a été respecté.

5 - Maître [Q] ès qualités de liquidateur de la société Nexalys conclut dans ses conclusions du 26 avril 2012 que les appelants n'ont communiqués, en appel, avec leurs premières conclusions du 27 février 2012, aucune pièce, et aucun bordereau et qu'ils sont mal fondés à réclamer communication des pièces par sommation, celles-ci devant être communiquées simultanément avec les conclusions.

6 - La société Akerys Promotion Sasu et la société Belvia Immobilier ne font aucune observation sur la communication des pièces, dans leurs conclusions du 22 novembre 2012.

7 - Et la Cour qui observe que les époux [F] n'ont communiqué au débat, en appel, qu'une seule pièce, à savoir un plan d'épargne fiscal sur dix ans qui est une simulation réalisée le 30 juin 2013 et un document non contractuel d'Alliance, retient de ce débat devant la Cour que les époux [F] ne sont pas fondés à se plaindre de la communication des pièces faites par leurs adversaires en appel, dans les formes et conditions qui caractérisent la communication contradictoire et en temps utile, et le débat loyal.

8 - Ce moyen des époux [F] doit être rejeté comme mal fondé.

B) A l'égard de la société Akerys Promotion et de la société Belvia Immobilier

Vu l'article 1315 du code civil, et l'article 15 du code de procédure civile ;

1 - Les époux [F] demandent l'annulation de la vente du 31 octobre 2013 au motif qu'ils ont été victimes d'un dol ayant altéré leur consentement.

2 - Dans leurs conclusions du 24 septembre 2012, il ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit sur ce dol imputable au vendeur qu'est la société Akerys Promotion et à la société Belvia Immobilier qui a reçu un mandat de gestion locative.

3 - Ces deux sociétés sont donc fondées à soutenir le mal fondé de l'appel à leur égard, puisque l'appel fait à leur encontre n'est pas soutenu par des moyens qu'il appartient aux appelants de soumettre à la cour.

C) A l'égard de Maître [Q] ès qualités

Vu l'article 1315 du code civil et l'article 15 du code de procédure civile ;

1 - Dans leurs conclusions du 24 septembre 2012, les époux [F] ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la société Nexalys qui les a conseillés en vue de souscrire un placement financier ayant pour support l'immobilier dans le cadre d'une défiscalisation, après les avoir démarchés début 2003, à leur domicile.

2 - Maître [Q] ès qualités conclut à la confirmation de la décision attaquée.

3 - En effet, en l'absence d'argumentation de fait et de droit concernant les manoeuvres dolosives qui seraient imputables à la société Nexalys, la cour ne peut que confirmer le jugement, l'appel n'étant pas soutenu.

4 - D'autre part, les moyens soutenant la confirmation de la décision attaquée et donnés dans les conclusions du 26 avril 2012 ne sont pas contestés par les époux [F] dans leurs dernières conclusions, ni contredits.

5 - La confirmation s'impose à l'égard de Maître [Q] ès qualités.

D) A l'égard de la Caisse d'Epargne

1 - Les époux [F] reprochent à la Caisse d'Epargne de ne pas leur avoir permis de bénéficier du délai de réflexion légal de dix jours suivant l'offre de prêt émise le 22 juillet 2003 pour un montant de 93000 euros et invoquent l'article L.312-2 du code de la consommation, en soutenant la nullité du prêt.

2 - Mais il ressort des pièces produites par la Caisse d'Epargne que l'offre de prêt immobilier qui a été faite le 22 juillet 2003 et qui a été reçue par la voie postale le 14 août 2003 par les époux [F] comme en atteste le récépissé signé par les deux époux, a fait l'objet d'une acceptation le 29 août 2003, et que le délai de dix jours de l'article L.312-10 du code de la consommation a bien été observé. Ce moyen de nullité ne peut pas être retenu.

3 - Les conclusions du 24 septembre 2012 ne contiennent pas d'autres motifs d'annulation du contrat de prêt immobilier à la Caisse d'Epargne sauf le moyen de la nullité du contrat de vente immobilière du 31 octobre 2003 qui aurait été conclu sous l'emprise d'un dol commis dans la commercialisation du programme immobilier, dol qu'elle n'aurait pas pu, elle, Caisse d'Epargne, ignorer, de sorte qu'elle devrait verser la somme de 160000 euros de dommages intérêts au titre d'un préjudice moral.

4 - Mais, ainsi qu'elle le conclut, à bon droit, la Caisse d'Epargne est intervenue, dans cette opération, comme simple prêteur de deniers et n'a pas participé à l'opération à d'autres titres.

5 - Le fait qu'elle ait été le propriétaire du terrain sur lequel l'opération immobilière a eu lien n'a pas de pertinence dans la mesure où elle n'avait que la qualité d'ancien propriétaire et où l'immeuble vendu et acquis au moyen des prêts avait été procuré par le promoteur de l'opération, la société 4 m Promotion devenue Akerys Promotion.

6 - Il est certain aussi que la Caisse d'Epargne n'avait pas de participation même indirecte dans cette opération.

7 - Par ailleurs, comme prêteur de deniers, la Caisse d'Epargne n'avait pas de devoir de conseil sur l'opportunité de l'opération financée, n'avait pas non plus l'obligation de contrôler la finalité économique de l'opération, alors qu'elle a parfaitement rempli la mise en garde et l'information qu'elle devait à l'emprunteur, en vérifiant leurs capacités financières et de remboursement, en recueillant leur revenus annuels et en observant un ratio d'endettement de 25 % au moyen de la conclusion du prêt.

8 - Les époux [F] ne peuvent pas non plus reprocher à la Caisse d'Epargne d'avoir, à leur insu, souscrit un engagement de caution auprès de la SACCEF, et de ne pas les avoir informés de la mise en jeu de cette garantie de sorte qu'ils ont été privés de la possibilité de faire déclarer leur dette.

9 - Mais les époux [F] ont eux-mêmes souscrit le contrat de cautionnement avec la SACCEFF. Ils ne peuvent pas prétendre ignorer un contrat qu'ils ont conclu à titre onéreux, le 29 juillet 2003.

10 - Mais le paiement fait par la SACCEF ne peut pas leur avoir été préjudiciable comme ils le soutiennent dans la mesure où le cautionnement solidaire oblige la caution à payer en vertu de l'article 2258 du code civil et où ce paiement est intervenu après deux mises en demeure des emprunteurs qui n'avaient pas réglé trois échéances, observation faite que les mises en demeure ont pour date le 09 janvier 2008 et le 07 février 2008 et que les époux [F] n'avaient pas de moyens de faire éteindre leur dette à l'égard de la Caisse d'Epargne qui était créancière et qui, à ce jour, reste créancière des époux [F] qui n'ont pas exécuté le contrat de prêt qui n'est pas nul et qui n'est pas annulable.

11 - Ils ne sont donc pas fondés à opposer le bénéfice de l'article 2308 alinéa 2 du Code Civil (soit l'ancien article 2031 du code civil sur lequel ils se fondent).

12 - En conséquence, leur demande à l'encontre de la Caisse d'Epargne est mal fondée en son entier.

13 - En revanche, la Caisse d'Epargne est bien fondée à réclamer le solde de 6141 euros avec intérêts légaux à compter du 07 février 2008, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, somme qui lui est due en exécution du contrat et qui n'a pas été réglée par la SACCEF qui n'a versé que la somme de 87205,36 euros comme le montre la quittance subrogative du 29 février 2008, portant sur le capital restant dû au 1er février 2008 augmenté des échéances du 05 novembre 2007 au 05 janvier 2008, non compris l'indemnité contractuelle de déchéance du terme.

E) A l'égard de la CEGC venant aux droits et actions de la SACCEF

1 - Les époux [F] font valoir qu'elle a procédé au règlement de la créance de la caisse à leur insu, sans les informer préalablement, en procédant, après la déchéance du terme, et spontanément au règlement de la somme de 87205,36 euros sans prendre la précaution d'éventuelles contestations entre eux et la Caisse d'Epargne.

2 - Mais, en appel, les époux [F] ne mettent pas la cour en état de vérifier leurs arguments et moyens puisqu'ils ne produisent pas de pièces.

3 - Mais le fait du paiement par la caution ne les prive pas du droit de soutenir la nullité du prêt et de la créance de la Caisse d'Epargne. Ce moyen n'a pas de pertinence.

4 - Mais comme l'expose la CEGC, à bon droit, dans ses écritures du 28 septembre 2012, la caution qui a payé, dispose d'un droit propre contre le débiteur principal comme le prévoit l'article 2305 du code civil.

5 - Mais la CEGC, contrairement à ce que soutiennent les époux [F], n'a pas été négligente en réglant la somme de 87250,36 euros et n'a pas fait perdre un droit à recours aux époux [F] qui se prétendent victimes d'un dol commis lors de la conclusion du contrat de vente immobilière permettant l'annulation de ce contrat et du prêt immobilier cautionné.

6 - Et comme elle le conclut, à juste titre, en appel, les époux [F] ne prétendent et ne prouvent aucun moyen sérieux d'extinction de leur dette à l'égard de la Caisse d'Epargne.

7 - Enfin lorsque le paiement de la somme de 87205,36 euros a eu lieu, aucune nullité de la vente ou du prêt n'existait ou n'était invoquée par les époux [F] qui n'ignoraient pas la déchéance du terme et du prêt intervenue après les mises en demeure de la Caisse d'Epargne.

8 - En conséquence, la CEGC qui a réglé parce que la Caisse d'Epargne l'avait demandé, et parce qu'il y avait déchéance du prêt dont les débiteurs principaux étaient informés, n'a commis aucune faute et n'a engagé aucune responsabilité, en payant la somme de 87205,36 euros, le 28 février 2008, aucun moyen pour faire déclarer la dette éteinte n'existant au moment de ce paiement.

9 - En conséquence les époux [F] sont mal fondés à réclamer à l'encontre de la CEGC.

F) Sur les délais

1 - Les époux [F] sollicitent, à titre subsidiaire, et en application de l'article 1244-1 du code civil un délai pour s'acquitter de ce qu'ils doivent.

2 - Mais ils ne démontrent pas qu'ils remplissent les conditions de l'article 1244-1 du code civil pour pouvoir bénéficier d'un délai quelconque, alors qu'ils ont profité de la longueur de la procédure pour ne pas payer.

3 - Il sont donc mal fondés en cette prétention.

G) Sur l'abus de procédure

L'appel des époux [F] n'a pas de caractère abusif en ce qu'il est l'exercice d'un droit reconnu par le droit et en ce qu'il n'a pas été exercé avec abus ou malice.

Il n'y a donc pas lieu à accorder des dommages intérêts de ce chef.

H) Sur l'équité

1 - En revanche l'équité commande d'allouer à la charge des époux [F] qui sont mal fondés en leur appel la somme de 2500 euros à chaque intimé.

I) Les dépens

Les époux [F] supportent, comme perdants, tous les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- dit les appels recevables ;

- confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf celle qui déboute la Caisse d'Epargne de sa prétention au titre de l'indemnité contractuelle de déchéance du terme ;

- statuant à nouveau sur ce point et ajoutant en appel ;

- condamne solidairement les époux [F] à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

1° à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 6141 euros ;

2° à chaque partie intimée la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3° les dépens d'appel ;

- déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts pour appel abusif ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/08088
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/08088 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;11.08088 ?
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